# Zone N du plan local d'urbanisme de Quimper (29232) : ce que le règlement autorise Sont classés en zone N naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - Soit de l’existence d’une exploitation forestière, - Soit de leur caractère d’espaces naturels, - Soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles, - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N comporte également des secteurs indicés (l) constituant des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) qui peuvent recevoir, sous conditions, des constructions, installations et aménagements d’intérêt collectif destinés à des activités de sport, de tourisme et de loisirs. La zone N comporte un secteur N(o) correspondant à l’essentiel de la partie fluviale de la rivière Odet située en aval du pont Max Jacob. Document en vigueur : 29232_PLU_20230418 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N(D), N(bDoap), N(boap), N(in), N(inp), N(oap), N(p), N(pin), NL, No. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de ces voies (ou à l’alignement futur lorsque des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).57 ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ainsi que pour les constructions prévues dans le secteur N(l) les hauteurs maximales sont de 7 mètres à l’égoût du toit ou acrotère et de 12 mètres au faîtage. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) 1. Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer. 2. Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles liées et nécessaires aux activités autorisées dans la zone, ou de celles aménagées dans d'anciens bâtiments existants dans le respect des dispositions de l'article N 2-II-2. 3. Les constructions, installations et occupations des sols non prévues à l’article N 2 ci-après. 4. Le camping et le stationnement des caravanes en dehors des terrains régulièrement aménagés et autorisés dans les seuls secteurs N(l) et à l’exception du stationnement de caravanes réalisé dans les bâtiments et Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 150 sur 206 remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 5. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à un permis ou autorisation d’occupation du sol , aux travaux de lutte contre les inondations, aux travaux d’irrigation, aux travaux nécessaires aux voies, réseaux, installations et équipements publics ainsi qu’aux créations de talus et aux fouilles archéologiques. 6. La destruction des éléments patrimoniaux ou des éléments du paysage à protéger représentés sur les documents graphiques du présent règlement. Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement. 7. La destruction des zones humides. Dans ces zones repérées sur les documents graphiques du présent règlement sont uniquement autorisés : - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés, - les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les constructions installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum. La délimitation des zones humides pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets. 8. Dans le secteur N(o) correspondant à l’essentiel de la partie fluviale de la rivière Odet toutes les constructions, installations et ouvrages sont prohibés à l’exception de ceux limitativement énumérés à l’alinéa 3 des dispositions particulières de l’article N2 ci-après 9. L’implantation d’installations photovoltaïques au sol. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis en zone N dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils prennent en compte la réglementation spécifique aux zones de danger : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 151 sur 206 - Les constructions à usage d’habitation nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable au fonctionnement des exploitations agricoles ou sylvicoles à condition d’être implantées à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation ou d’un ensemble bâti existant et de ne pas compromettre les activités protégées par la zone, - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à une activité de transformation et de vente de sa production locale exercée à titre accessoire par l’exploitant à condition qu’ils soient localisés à proximité des bâtiments existants. - Les extensions et annexes des bâtiments d’habitation dans les conditions définies par les dispositions particulières ci-après. - Les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas les éventuelles activités agricoles ou sylvicoles du secteur concerné et que les conditions prévues par les dispositions particulières ci-après sont respectées. - Les installations de production d’énergie issues majoritairement de matières premières d’origine agricole, ou sylvicole du secteur concerné. - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou sylvicole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les travaux de construction, de modification ou de transformation de voies, ainsi que les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Les ouvrages de lutte contre les inondations, de captage et de traitement de l’eau. - L’aménagement de plans d’eau nécessaires à l’irrigation des cultures. - Les réseaux d’intérêt public et, notamment, les supports d’installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages et constructions nécessaires à leur fonctionnement. - Les modifications, restaurations, reconstructions d’importance mesurée des habitations existantes dans la zone ainsi que l’extension d’importance mesurée des habitations existantes dans le respect des conditions fixées par les conditions particulières prévues ci-après. - Les reconstructions à l'identique d'immeubles détruits en tout ou partie après sinistre. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 152 sur 206 Outre les travaux, constructions et ouvrages visés aux alinéas 7 à 13 ci-dessus sont également admis dans les seuls secteurs N(l), sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des espaces naturels ainsi qu’aux éventuelles activités agricoles ou sylvicoles du secteur les constructions, installations et équipements, publics ou privés, d’intérêt collectif destinés à des activités de sport, de tourisme et de loisirs. Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007. 2. Les installations travaux et aménagements prévus à l’article R.421-23 et suivants du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 3 Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007. 4. Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Quimper les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. 5. Dans les secteurs situés de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les périmètres des secteurs concernés sont représentés sur les documents graphiques joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme. 6. A l’intérieur des secteurs soumis à un risque connu d’inondation, indicés (in) pour les risques liés au débordement des rivières et représentés en bleu sur les documents graphiques pour les risques liés à la submersion marine, le permis de construire pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques et nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou de l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé et les préconisations du guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone soumise à un risque de submersion marine, préconisations jointes au présent règlement, sont notamment applicables dans ces secteurs dans les conditions fixées par les dispositions générales du présent règlement 7. A l’intérieur des secteurs indicés (D) définis au plan, les projets de constructions et d’aménagements se trouvent assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation du bassin versant du Frout auquel ces secteurs correspondent. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 153 sur 206 8. A l'intérieur des secteurs indicés (p), définis au plan et correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ne peuvent être autorisées que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone qui sont compatibles avec les mesures de protection de ces captages telles que définies dans l'annexe servitude d'utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme. 9. A l’intérieur de la zone N, sont également délimités, sur les documents graphiques de zonage, des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ainsi que des espaces verts. Sur les emplacements concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés. Dispositions particulières 1. Le changement de destination de bâtiments existants, repérés par une étoile sur les documents graphiques en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peut être admis, y compris en l’absence de lien entre la nouvelle destination de ces bâtiments et l’éventuelle activité agricole ou sylvicole de la zone, si les conditions suivantes sont simultanément réunies : a) Le changement de destination des bâtiments concernés doit être accompagné d’une préservation et/ou d’une mise en valeur de l’intérêt architectural de ces bâtiments, b) Le changement de destination ne doit pas compromettre les éventuelles activités agricoles et sylvicoles, du secteur concerné et ne pas apporter de contraintes supplémentaires à ces activités ; c) Le changement de destination doit être compatible avec les caractéristiques et la capacité des équipements du secteur concerné (voirie et réseaux divers) ; d) Le système d’assainissement de ces constructions devra pouvoir être établi et fonctionner selon les normes sanitaires en vigueur ; e) Le changement de destination doit être réalisé dans le respect de l’architecture du bâti existant, bâti dont seule une extension d’importance limitée pourra, le cas échéant, être admise dans les conditions prévues par les dispositions 2 c) ci-après ; f) Le projet devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique applicables au secteur concerné. 2. Sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou sylvicole ainsi que la qualité paysagère du site sont également admis : a) Les annexes indépendantes pour les habitations existantes, liées ou non à l’activité de la zone, dans la mesure où ces annexes sont implantées à moins de 20 mètres de ces habitations, que leur emprise au Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 154 sur 206 sol n’excède pas 25 m² et qu’elles ne soient pas destinées à abriter un logement supplémentaire. Dans le cas d’une habitation repérée sur les documents graphiques par une étoile ou un triangle en raison de son intérêt architectural ou patrimonial la distance de 20 mètres pourra être exceptionnellement portée à 50 mètres maximum afin d’assurer une meilleure protection des abords de la construction ainsi repérée. b) Les piscines non couvertes constituant l’annexe d’une habitation existante à condition que la piscine soit implantée à moins de 20 mètres de cette habitation, que cette dernière soit liée ou non à une exploitation agricole ou sylvicole. En cas de réalisation d’une piscine couverte la surface couverte ne devra pas excéder 25 m², c) La modification, la restauration, la reconstruction et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone sous les réserves suivantes : - l’importance des travaux ne doit pas rendre l’opération assimilable à une construction neuve, -l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement, -les travaux devront s’accompagner d’une bonne intégration architecturale et paysagère du projet. -l’extension devra être réalisée avec des hauteurs maximales n’exédant pas celles de la construction d’origine. d) Les abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) à condition : – que ces constructions soient exclusivement destinées à servir d’abri aux animaux présents sur le site et /ou au stockage de la nourriture de ces animaux, – que l’emprise au sol de ces abris n’excède pas 30 m² et que leur nombre soit limité au strict besoin des animaux sur site. e) Les aménagements légers nécessaires à l’ouverture au public d’espaces naturels remarquables. 3. Sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques paysagères , de protection de la faune et de la flore et de navigation et de ne pas aggraver les risques liés aux inondations peuvent seuls être admis en secteur N(o) les constructions ,installations et ouvrages suivants : ponts, passerelles, pontons, cales, quais, mouillages nécessaires aux bateaux, ouvrages hydrauliques, écluses, canalisations, encorbellements, stations de pompage et de captage, ainsi que les dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique . Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 155 sur 206 SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil (droit de passage). 2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ; c) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 4. Les constructions nouvelles, et autres modes d’occupation ou d’utilisation du sol nécessitant un accès direct sur les voies, notamment nationales ou départementales, peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, afin de préserver la sécurité et la commodité de la circulation sur ces voies. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordées au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 156 sur 206 L’alimentation en eau potable pourra, à titre exceptionnel, être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur, si la nature, l’importance ou la localisation des constructions à édifier le justifie. L’alimentation par point d’eau particulier n’est admise que si le point d’eau peut être protégé par une zone de 35 mètres de rayon. 2. Assainissement a) Eaux usées Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions devront si nécessaire être raccordées au réseau collectif d’assainissement s’il existe ; la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages. Si le réseau collectif d’assainissement n’existe pas, les constructions pourront le cas échéant n’être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur ; ce dispositif devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l’évacuation des eaux usées au réseau collectif lorsqu’il sera mis en place. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation dans un réseau séparatif vers un exutoire tel que désigné par l’autorité compétente. Les autorisations d’urbanisme peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur. A cet égard toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et /ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux, de réduire les vitesses d’écoulement et les risques de débordement des cours d’eau, doivent être privilégiées Le pré-traitement des eaux pluviales pourra également être imposé afin d’éviter les risques de pollution. 3. Collecte des déchets Les opérations devront prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et d’environnement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 157 sur 206 4. Electricité Les opérations devront pouvoir, si nécessaire, être desservies par un réseau d’électricité de capacité suffisante. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SURFACE ET FORME DU TERRAIN) Sans objet ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX COURS D’EAU) 1. Hors agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours d’eau) Hors agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme55, le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des voies (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus) doit être conforme aux dispositions suivantes : TYPE DE VOIE Route Nationale 165 RECUL POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION 50 m RECUL POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS 35 m Autres Routes Nationales Routes Départementales de première catégorie 56 Routes Départementales de deuxième catégorie 56 Routes Départementales de troisième catégorie 56 Voies Communales Autres voies (voies privées) 35 m 35 m 25 m 15 m 15 m 10 m 25 m 25 m 15 m 15 m 15 m 10 m Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de ces voies (ou à l’alignement futur lorsque des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).57 En cas d’opposabilité des dispositions prévues par l’article L111-6 du code de l’urbanisme les reculs définis ci-dessus seront applicables dans les espaces urbanisés visés par cet article et concerneront également les constructions énumérées à l’article L 111-7. 55 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. 56 La liste des voies concernées figure dans les annexes du présent règlement. 57 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 158 sur 206 2. En agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours d’eau) En agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme58, le recul minimal des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit être conforme aux dispositions suivantes : a) Par rapport à l’axe de la Route Nationale 165 (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement et d'élargissement sont prévus), le recul minimal sera de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 35 mètres pour les autres constructions. Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus). b) Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec le recul minimal suivant : - 10 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques nationales et départementales ; - 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques communales ; - 5 mètres par rapport aux limites latérales des voies privées.59 Lorsqu'un élargissement de voie ou d'emprise publique est prévu, l'alignement futur doit être pris comme référence pour définition des reculs ainsi définis. 3. Cas particuliers 1° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 39, les reculs définis aux articles N 6-1 et N 6-2 ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations-service, les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les maisons de tourisme ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; 58 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. 59 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 159 sur 206 - les réseaux d'intérêt public, et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement. Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas ci-dessus pourront être implantés : • sur l'emprise de la voie concernée, s’ils sont compatibles avec sa destination, • à l'alignement des voies concernées ou à une distance d'au moins un mètre par rapport à cet alignement. 2° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l’urbanisme60, les reculs prévus aux articles N 6-1 et N 6-2 ne sont également pas applicables pour : - l'extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d'implantation, l'extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul, au moins égal à celui de la construction déjà existante ; - permettre la reconstruction d'une construction après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction préexistante. 3° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 41, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques plus importants que ceux fixés aux articles N 6-1 et N 6-2-b pourront être imposés pour : - permettre la préservation d'arbres ou de talus existants, le projet pouvant, dans ce cas, être établi ou imposé à une distance d'au moins 6 mètres par rapport au pied de talus ou de l'arbre dont l'existence serait remise en cause par le respect des reculs minimum précités ; - permettre, dans les voies en courbe ou les carrefours, les dégagements de visibilité nécessaires à la préservation de la sécurité des usagers des voies publiques. Le recul minimal des constructions fixé par les articles précités pourra, dans ce cas, être majoré d’au maximum 10 mètres. 4° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 41, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques pourront être différents des reculs imposés à l'article N 6-1 et N 6-2-b pour les constructions établies en bordure du domaine de la S.N.C.F. Ces constructions pourront être établies à l'alignement ou en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à cet alignement ; ceci sous réserve de l'absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas d’existence, être respectées. 60 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 160 sur 206 4. Reculs par rapport aux cours d’eau Hors agglomération et en agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d'eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 30 mètres à partir de la limite des berges. Ce recul n'est toutefois pas applicable : - aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ; - aux ponts, passerelles, pontons, moulins, ouvrages en encorbellement, busages canalisations, quais, cales, écluses, ouvrages hydrauliques ainsi que les dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique, - aux transformations et aux extensions d’importance limitée de constructions existantes, ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans ces deux derniers cas être au moins égal à celui de la construction préexistante; - aux ouvrages techniques de stockage, de distribution et de transports liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, ainsi qu’aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou piétonnières, - aux modifications, restaurations et reconstructions des moulins. 5. Limites d'application Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme61, les règles de recul prévues aux articles N 6-1 et N 6-2 s'appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. Sous la même réserve de la non-application des dispositions de l’article L.1116 précité, ne sont également pas pris en compte les escaliers extérieurs non fermés, dans la limite de 1,20 mètre de dépassement, ni les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur les marges de recul fixées par les articles N 6-1 à, N 6-4 sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public. Ne sont également pas prises en compte les rampes62 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public. 61 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. 62 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 161 sur 206 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) 63 1. Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres. 2. Règles particulières L'extension ou la modification des constructions existantes, ne répondant pas à la règle d'implantation visée au paragraphe 1 ci-dessus, pourront se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives. Le recul pourra également être différent de celui prévu au paragraphe 1 ci-dessus, pour permettre la reconstruction à l'identique d'un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d'origine. Le recul prévu au paragraphe 1 ci-dessus n’est pas non plus applicable pour les constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public et notamment pour les supports d’installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, mâts, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment). Ces constructions, ouvrages et installations pourront être établis en limite séparative ou à une distance d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives, ceci indépendamment des dispositions prévues par l’article N7-1. Les règles de recul ne s’appliquent pas pour les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur les marges de recul définies par les articles N7-1et N7-2. Ne sont également pas prises en compte les rampes64 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul. Les panneaux solaires ne sont également pas pris en compte dans la limite de 1m de dépassement sur la marge de recul. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet ### Article N 9 - Emprise au sol Dans le secteur N (l) l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 30 % de la surface de l’unité foncière concernée par le projet. 63 Ces dispositions ne concernent pas les implantations par rapport aux limites séparatives avec les voies, emprises publiques et cours d’eau, qui demeurent régies par l’article N 6 du présent règlement. 64 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 162 sur 206 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes ainsi que pour les constructions prévues dans le secteur N(l) les hauteurs maximales sont de 7 mètres à l’égoût du toit ou acrotère et de 12 mètres au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux cheminées, antennes, paratonnerres, aux dispositifs de ventilation, aux garde-corps et panneaux solaires. La modification, reconstruction et l’extension d’une construction existante à usage d’habitation ou d’annexe à habitation ou destinée à l’habitation ou à ses annexes devra être réalisée avec des hauteurs maximales n’exédant pas celles de la construction d’origine. Pour les autres constructions il n’est pas fixé de hauteurs maximales. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article N 12 - Stationnement Le nombre d'aires de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation. Elles doivent être réalisées en dehors des emprises des voies publiques ou privées. En secteur N(l) le nombre de places de stationnement pourra également être déterminé en tenant compte des disponibilités existantes, à moins de 300 mètres du terrain, sur les parcs de stationnement publics. En secteur N(l) les équipements de sport de tourisme ou de loisirs doivent également comporter une aire ou un local pour le stationnement des deux roues. En cas de construction d’un bâtiment la surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29232_PLU_20230418. Page : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232/n La commune : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29232/zone/n