# Zone UA du plan local d'urbanisme de Quimper (29232) : ce que le règlement autorise La zone UA est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Dans les secteurs : - UAa, en ordre continu de forte densité ; - UAb, en ordre continu ou discontinu de forte densité ; - UAc, en ordre continu ou discontinu de densité moyenne ; - UAd, en ordre discontinu. Document en vigueur : 29232_PLU_20230418 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAa, UAa(D), UAa(Doap), UAa(cd), UAa(cdD), UAa(in), UAa(incd), UAa(inst), UAa(st), UAa(stcd), UAa(stcdin), UAb, UAb(D), UAb(bDoap), UAb(cd), UAb(cdD), UAb(in), UAb(incd), UAb(oap), UAb(oapin), UAb(stcd), UAb(stcdin), UAc, UAc(D), UAc(b), UAc(bDoap), UAc(boap), UAc(cd), UAc(in), UAc(oapb), UAc(p), UAd, UAd(D), UAd(in), UAd(p). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus). ### Distance aux limites (article UA 7) > Par rapport aux limites de fond de parcelle Par rapport aux limites de fond de parcelle, d’une façon générale, par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit avec un recul d’au moins 3 mètres. ### Emprise au sol (article UA 9) > Sans objet. ### Hauteur (article UA 10) > Hauteur par rapport aux limites séparatives Toute construction doit respecter la règle suivante : Sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de cette dernière au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la différence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres. ### Stationnement (article UA 12) > Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) 1. Les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer. 2. L’ouverture ou l’extension de carrières. 3. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à un permis ou autorisation d’occupation du sol ou aux travaux nécessaires aux voies, réseaux, installations et équipements publics, ouvrages de lutte contre les inondations ainsi qu’aux fouilles archéologiques. 4. Le stationnement des caravanes excepté : - Sur les terrains régulièrement aménagés et autorisés à cet effet, - Sur les terrains régulièrement affectés au garage collectif des caravanes, et dont l’aménagement a été ou pourra être autorisé à cet effet, - Dans les bâtiments et remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur dans la limite, dans ce dernier cas, de deux caravanes, - Le stationnement lié aux manifestations culturelles ou sportives aux foires et aux marchés ou aux fêtes foraines pendant la durée de ces manifestations, - Le stationnement nécessaire à la conduite ou au gardiennage des chantiers pendant la durée de ces derniers. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 37 sur 206 5- L’implantation de commerces de détail en dehors : - des secteurs UA indicés (cd), - des cœurs de quartiers prévus dans les périmètres des Opérations d’Aménagement et de Programmation, - des périmètres des foires, des marchés et des manifestations culturelles ou sportives ou de loisirs pendant la durée de ces manifestations. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause l’existence des commerces de détail déjà implantés en dehors de ces secteurs et périmètres à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme. Ces commerces pourront faire l’objet d’une extension d’importance mesurée dans les conditions prévues par l’article UA2 ci-dessous. Cette disposition ne concerne également pas les cinémas, les activités liées à la restauration, à l’hébergement hôtelier et touristique, les installations de distribution de carburant ou les points de recharge en énergie des véhicules, et d’une manière générale toutes les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 6- La destruction des éléments patrimoniaux ou des éléments du paysage à protéger représentés sur les documents graphiques du présent règlement. Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement. 7- La destruction des zones humides. Dans ces zones repérées sur les documents graphiques du présent règlement sont uniquement autorisés : - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés, - les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les constructions installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum. La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 38 sur 206 8- Les opérations incompatibles avec les Orientation d’Aménagement et de Programmation lorsque ces dernières existent sur le secteur concerné par le projet. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sous réserve des dispositions de l’article UA 1, toutes les occupations et utilisations des sols sont admises, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et du tissu urbain environnant. Dans les secteurs de mixité sociale, délimités sur les documents graphiques annexés au présent règlement en application des dispositions prévues par l’article L 151-15 du code de l’urbanisme, toute opération conduisant à la création de plus de 30 logements en une ou plusieurs phases devra comporter un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux .Dans les secteurs à vocation d’habitat faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) le seuil minimal de 30 % de logements locatifs sociaux ne sera pas apprécié opération par opération mais de manière globale sur l’ensemble du périmètre de l’OAP. Cependant pour l’OAP de Kernoter ce seuil minimal de logements sociaux est fixé à 20%. Les commerces de détail existants situés en dehors des secteurs indicés (cd) pourront faire l’objet de travaux de rénovation, de modification de transformation de reconstruction et d’extension d’importance mesurée n’excédant pas 30% de la surface de plancher préexistante en prenant comme référence, dans ce dernier cas, la surface de plancher affectée au commerce (surface de vente et réserves comprises) à la date d’approbation de la dernière révision du présent document d’urbanisme. Les constructions et installations s’implantant dans les secteurs indicés (oap) devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation qui ont été définies pour ces secteurs et qui figurent ci-après dans le présent règlement. Dans le cœur de quartier prévu dans le périmètre de l’OAP du secteur de l’Hippodrome le commerce de détail ne sera autorisé qu’en rez de chaussée des immeubles d’habitation et à condition que les immeubles concernés comportent un minimum de 15 logements. Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007. 2. Les installations travaux et aménagements prévus à l’article R.421-23 et suivants du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 39 sur 206 4. Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Quimper les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L 642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. 5. Dans les secteurs situés de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les périmètres des secteurs concernés sont représentés sur les documents graphiques joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme. 6. A l’intérieur des secteurs soumis à un risque connu d’inondation, indicés (in) pour les risques liés au débordement des rivières et représentés en bleu sur les documents graphiques pour les risques liés à la submersion marine, le permis de construire pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques et nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou de l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé et les préconisations du guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone soumise à un risque de submersion marine ,préconisations jointes au présent règlement, sont notamment applicables dans ces secteurs dans les conditions fixées par les dispositions générales du présent règlement . 7. A l’intérieur des secteurs indicés (D) définis au plan, les projets de constructions et d’aménagements se trouvent assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation du bassin versant du Frout auquel ces secteurs correspondent. 8. A l'intérieur des secteurs indicés (p) définis au plan et correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ne peuvent être autorisées que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UA qui sont compatibles avec les mesures de protection de ces captages telles que définies dans l'annexe servitudes d'utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme. 9. A l’intérieur de la zone UA, sont également délimités, sur les documents graphiques de zonage, des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ainsi que des espaces verts. Sur les emplacements concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés, 10. A l’intérieur de la zone UA sont délimités, sur les documents graphiques de zonage, des secteurs indicés (st) dans lesquels aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les activités. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 40 sur 206 11. Dans la zone UA indicée (b) délimitée au plan, les reculs fixés par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables, des dispositions réglementaires spécifiques ayant été définies pour l’urbanisation de ce secteur en application de l’article L111-8 de ce même code. Ces dispositions spécifiques, qui se substituent le cas échéant aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, et 13 du règlement applicable à ce secteur, dans les conditions précédemment définies, sont contenues, sur le plan de zonage détaillé de ce secteur annexé aux documents graphiques de zonage et dans les « dispositions particulières aux secteurs indicés « b » figurant à la fin du présent règlement. Dispositions particulières Sont admis, dans l’ensemble de la zone, les travaux de construction, de modification ou de transformation de voies, ainsi que les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. Les équipements publics et les ouvrages de lutte contre les inondations ; sont également admis dans l’ensemble de la zone. Sont également admis, dans la zone, les réseaux d’intérêt public et, notamment, les supports d’installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages et constructions nécessaires à leur fonctionnement. Sans préjudice de l’application des règles spécifiques aux zones de dangers sont en outre admis les modifications, restaurations, reconstructions et extensions d’importance mesurée des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone. SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UA 3 - Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil (droit de passage). 2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 41 sur 206 des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. L’acceptation du projet peut être subordonnée à : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ; c) La limitation du nombre des accès sur les voies publiques dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 4. Les constructions nouvelles, et autres modes d’occupation ou d’utilisation du sol nécessitant un accès direct sur les voies, notamment nationales ou départementales, peuvent être interdits ou soumis à des prescriptions particulières, afin de préserver la sécurité et la commodité de la circulation sur ces voies. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordées au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression. Dans le secteur UAd, l’alimentation en eau potable pourra, à titre exceptionnel, être réalisée par captage, forage ou puits particulier conformément à la législation en vigueur si la nature, l’importance ou la localisation des constructions à édifier le justifie. L’alimentation par un point d’eau particulier n’est admise que si le point d’eau peut être protégé par une zone de 35 mètres de rayon. 2. Assainissement a) Eaux usées Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement s’il existe ; la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 42 sur 206 Si le réseau collectif d’assainissement n’existe pas, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur ; ce dispositif devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l’évacuation des eaux usées au réseau collectif lorsqu’il sera mis en place. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation dans un réseau séparatif vers un exutoire tel que désigné par l’autorité compétente. Les autorisations d’urbanisme peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur. A cet égard toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et /ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux, de réduire les vitesses d’écoulement et les risques de débordement des cours d’eau, doivent être mises en œuvre sauf impossibilité technique. 3. Collecte des déchets urbains Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et de respect de l’environnement et intégrer notamment l’espace nécessaire au stockage de ces conteneurs sur la propriété concernée par le projet 4. Electricité Les projets devront être desservis par un réseau d’électricité de capacité suffisante ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 43 sur 206 ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX COURS D’EAU) A) Recul par rapport aux voies et places : 1. Hors agglomération Hors agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme4 ou des reculs particuliers prévus dans les secteurs indicés « b », le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des voies (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus) doit être conforme aux dispositions suivantes : TYPE DE VOIE Route Nationale 165 Autres Routes Nationales Routes Départementales de première catégorie 5 Routes Départementales de deuxième catégorie 5 Routes Départementales de troisième catégorie 5 Voies Communales Autres voies (voies privées) RECUL POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION 50 m 35 m 35 m 25 m 15 m 15 m 10 m RECUL POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS 35 m 25 m 25 m 15 m 15 m 15 m 10 m Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies nationales, départementales et communales, et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies (ou à l’alignement futur lorsque des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).6 En cas d’opposabilité des dispositions prévues par l’article L111-6 du code de l’urbanisme les reculs définis ci-dessus seront applicables dans les espaces urbanisés visés par cet article et concerneront également les constructions énumérées à l’article L 111-7. 4 Ces dispositions ainsi que la cartographie des voies concernées figurent dans les annexes du présent règlement 5 La liste des voies concernées figure dans les annexes du présent règlement 6 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 44 sur 206 2 –En agglomération En agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme7ou des reculs particuliers prévus dans les secteurs indicés « b », le recul des constructions par rapport aux voies doit être conforme aux dispositions suivantes : a) Par rapport à l’axe de la Route Nationale 165 (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus), le recul minimal sera de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 35 mètres pour les autres constructions. Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus). b) Par rapport à l'axe des voies de contournement de Quimper8, ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus, le recul minimal imposé est de 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions c) Par rapport à l'axe de la Route Départementale 365 (Avenue du Morbihan) et de la Route Départementale 785 (Route de Pont-L'Abbé), le recul minimal imposé est de 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions. Les constructions devront en outre respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de ces voies (ou de leur alignement futur si des travaux d'élargissement ou de redressement sont prévus). d) Par rapport aux autres voies et places les constructions s’implanteront : 1°) En secteur UAa : à l’alignement. 2°) En secteurs UAb, UAc et UAd : - soit avec le même recul, par rapport à l’alignement, que les constructions voisines immédiates9, si celles-ci ont un recul uniforme ; - soit en choisissant une distance de recul semblable à l’une des constructions voisines immédiates si elles ont un recul différent ; - dans le cas où la voie, ou le tronçon de voie, ne comporte pas de constructions existantes voisines immédiates de référence, ou si ces constructions sont implantées à plus de dix mètres de l’alignement des voies, les constructions nouvelles 7Ces dispositions ainsi que la cartographie des voies concernées figurent dans les annexes du présent règlement. 8 La liste des voies concernées figure dans les annexes du présent règlement. 9 On entend par construction voisine immédiate, toute construction située sur le terrain limitrophe de l'autre côté de la limite séparative, voire sur le même terrain. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 45 sur 206 s’implanteront à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l’alignement. En secteur UAb, les constructions pourront, soit respecter ce recul, soit s’implanter à l’alignement. Les constructions s’implantant à l’angle de deux voies devront respecter le recul ainsi défini par rapport à chacune des deux voies, le recul des constructions voisines de référence pouvant être différent pour chaque voie. Lorsqu’un élargissement de voie ou d’emprise publique est prévu, l’alignement futur doit être pris comme référence pour la définition des reculs ainsi définis. Les limites latérales des voies et places privées sont, en outre, prises comme alignement pour celles-ci. 3. Règles particulières a) Opérations d’ensemble 1°) Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme 10, les reculs fixés par l’article UA 6-1 par rapport aux voies communales et aux voies privées, ainsi que ceux fixés par l’article UA 6-2-d, ne sont pas applicables pour les projets situés en secteurs UAb, UAc ou UAd qui s’inscrivent dans le périmètre d’opérations d’ensemble (permis groupés ou lotissements comportant plus de deux lots ou plus de deux bâtiments ) situées en agglomération ou hors agglomération. Dans ces opérations, les constructions s’implanteront à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à l’alignement11. En secteur UAb, les constructions pourront, soit respecter le recul précité, soit s’implanter à l’alignement (11). Toutefois, dans les opérations d’ensemble comportant plus de trois lots ou plus de trois bâtiments situées en secteur UAc, les constructions pourront s’implanter indifféremment à l’alignement (11) des voies ou à une distance d’au moins 1,5 mètre de l’alignement de ces dernières. Dans les secteurs UAb, UAc et UAd, les constructions établies, dans le cadre des opérations d’ensemble, en bordure de chemins réservés à la circulation des piétons et des cyclistes, pourront être implantées à l’alignement de ces chemins ou à une distance d’au moins 1,5 mètre de l’alignement de ces derniers (11). 10 Ces dispositions ainsi que la cartographie des voies concernées figurent dans les annexes du présent règlement 11-Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 46 sur 206 2°) Les constructions s’implantant, en dehors de l’agglomération, dans le périmètre d’opérations d’ensemble achevées, ou dans le périmètre d’un lotissement de plus de 10 ans, dont les règles n’ont pas été maintenues, devront respecter les reculs fixés par l’article UA 6-2 pour la zone concernée. b) Autres cas 1°) Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme(10), les reculs définis aux articles UA 6-1, UA 6-2 et UA 6-3-a ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmissions, liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations-service, les équipements implantés sur les aires de repos tels que les restaurants, ou les maisons de tourisme; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d’exploitation ; - les réseaux d’intérêt public et notamment les supports d’installation nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages et constructions nécessaires à leur fonctionnement. Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas ci-dessus pourront être implantés : • sur l'emprise de la voie concernée s’ils sont compatibles avec sa destination, • à l’alignement des voies concernées ou à une distance d’au moins 1 mètre par rapport à cet alignement. 2°) Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme12, les reculs prévus aux articles UA 6-1, UA 6-2et UA 6-3-a ne sont également pas applicables pour : - l’extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d’implantation, l’extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante ; - permettre la reconstruction d’une construction après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction préexistante. 12 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 47 sur 206 - l’implantation des clôtures ces dernières pouvant être établies en bordure des voies, 3°) Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (12) les reculs par rapport aux voies pourront être différents des reculs imposés aux articles UA 6-2-d et UA 6-3-a pour : - permettre à un projet de rattraper une différence d’alignement dans le cas où les voisins immédiats ont un recul différent. Le recul de la construction pourra, dans ce cas, correspondre à une distance d’implantation intermédiaire entre les reculs des deux constructions voisines ; - permettre la préservation d’arbres ou de talus existants, le projet pouvant, dans ce cas, être établi ou imposé à une distance d’au moins 6 mètres par rapport au pied du talus ou de l’arbre dont l’existence serait remise en cause par le respect du recul minimal précité; - permettre, dans les voies en courbe ou les carrefours, les dégagements de visibilité nécessaire à la préservation de la sécurité des usagers des voies publiques. Le recul minimal des constructions fixé par les articles précités pourra, dans ce cas, être majoré d’au maximum 5 mètres ; - les constructions établies en bordure du domaine de la S.N.C.F. Les constructions pourront être établies à l’alignement ou en respectant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à cet alignement, ceci sous réserve de l’absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas d’existence, être respectées ; - la ou les constructions situées en arrière-plan d’une construction édifiée en façade sur voie ; - les annexes aux constructions, et notamment les garages ; - la partie de la construction comportant un garage ou un accès à un parking afin de permettre le stationnement d’un véhicule devant la porte de ce garage ou de ce parking. Dans les cas visés dans ces trois derniers alinéas, le recul fixé par rapport à l’alignement des voies pourra être supérieur ou égal à 5 mètres. 4°) Dans le périmètre du Palais de Justice, périmètre correspondant à la délimitation de la propriété formée par la réunion des parcelles cadastrées à la section BX sous les numéros 182, 373 et 374, les constructions pourront s’implanter indifféremment, soit à l’alignement des voies, soit avec un recul minimal d’un mètre par rapport à cet alignement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 48 sur 206 B) Recul par rapport aux emprises publiques hors voirie et cours d’eau : Hors agglomération le recul des constructions nouvelles par rapport aux emprises publiques autres que celles relatives aux voies et places est de 10 mètres au minimum. En agglomération ce recul est porté à 4 mètres au minimum. Ces reculs ne sont toutefois pas applicables : - aux modifications et extensions de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant, dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante; - aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires, aux constructions publiques ou affectées à des services publics, aux ouvrages de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu’en limite de l’emprise publique ou sur l’emprise publique elle-même, - aux clôtures qui pourront être établies jusqu’en limite d’emprise publique. C) Recul par rapport aux cours d’eau : Hors agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir de la limite des berges. En agglomération ce recul minimal sera porté à 10 mètres. Ce recul n'est toutefois pas applicable : - aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ; -aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique, - aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ; - aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 49 sur 206 4. Limites d’application Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme 13, les règles de l’article UA 6 s’appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sauf en cas d’implantation sur l’alignement, où ce sont les règles de saillie sur voie publique définies par les textes en vigueur qui s’appliquent. Sous la même réserve de la non-application des dispositions de l’article L.1116 précité, ne sont également pas pris en compte, les escaliers extérieurs non fermés, dans la limite de 1,20 mètre de dépassement, ni les sas sur portes d’entrée, dans la limite de 1,50 mètre de dépassement, ni les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public. Ne sont également pas prises en compte les rampes14 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : I M P L A N T A T I O N P A) R R A P P O R T A U X L I M I T E S SEPARATIVES DE PROPRIETE 15 1. Par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre ; si le bâtiment (ou la construction) ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter, par rapport à cette limite, un recul d’au moins 3 mètres qui satisfasse aux prescriptions de l’article UA 10-2. Dans le secteur UAa, en cas d’application de ce recul, la continuité du bâti devra être assurée en bordure de voie ou d’emprise publique par la mise en place d’une clôture. 2. Par rapport aux limites de fond de parcelle Par rapport aux limites de fond de parcelle, d’une façon générale, par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit avec un recul d’au moins 3 mètres. L’implantation devra de plus satisfaire à la règle définie à l’article UA 10-2. 13 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. 14 Garde-corps et pare-vues éventuels compris 15 Ces dispositions ne concernent pas les implantations par rapport aux limites séparatives avec les voies, emprises publiques et cours d'eau, qui demeurent régies par l'article UA 6 du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 50 sur 206 3. Règles particulières Les annexes indépendantes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et de moins de 3 mètres de hauteur, pourront être implantées soit en limite séparative, soit à une distance d’au moins 2 mètres de cette limite. Le recul d’au moins trois mètres fixé par l’article UA7-1 pourra être exceptionnellement porté à au moins 2 mètres pour permettre l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement. Dans ce cas la hauteur de l’extension ne devra pas excéder 3 mètres à l’égoût du toit ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage. L’extension ou la modification des constructions existantes ne répondant pas aux règles d’implantation visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourra se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives. Les reculs pourront également être différents de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pour permettre la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d’origine. Les reculs prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables pour les constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public et notamment pour les supports d’installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, mâts, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment). Ces constructions, ouvrages et installations pourront être établis en limite séparative de propriété ou à une distance d’au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives, ceci indépendamment des dispositions prévues par l’article UA 10-2. 4. Les limites d’application des règles d’implantation Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment, hors versants des toitures, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés, garde-corps, pare-vues, pare-soleil, corniches et panneaux solaires, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. Ne sont également pas pris en compte les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur la marge de recul définie par les articles UA 7-1, UA 7-2 et UA 7-3. Ne sont également pas prises en compte les rampes16 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul. 16 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 51 sur 206 ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les bâtiments doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Dans ce cas, les caractéristiques des baies pourront être conformes à celles du bâtiment d’origine, à défaut de respecter celles fixées ci-dessus. ### Article UA 9 - Emprise au sol Sans objet. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Hauteur relative par rapport à la largeur des voies Lorsqu’un bâtiment est édifié en bordure d’une voie, sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble 17 au point le plus proche de l’alignement opposé existant soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (la limite effective de la voie est substituée à l’alignement pour les voies privées). Cette disposition n’est toutefois pas applicable en secteur UAa. L'Odet, entre le pont des deux Cornouailles et le pont du boulevard Allende, ainsi que le Steïr, entre le pont Médard et le pont de la rue Auguste Dupouy, sont considérés comme voies pour l'application de cette règle. A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 mètres à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur relative admise par rapport à la voie la plus large. En cas de voies en pente, les façades seront divisées en sections de 20 mètres de longueur pour l’application de cette disposition, la cote au milieu de la section étant alors prise en considération. Pour les bâtiments en longueur de façade inférieure à 20 mètres, la cote est prise au milieu de cette façade. 2. Hauteur par rapport aux limites séparatives Toute construction doit respecter la règle suivante : Sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de cette dernière au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la différence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres. 17 Sauf limites d'application identiques à celles prévues à l'article UA 6-4. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 52 sur 206 Cette prescription concerne uniquement les limites de fond de parcelle ainsi que les limites latérales à l’extérieur d’une bande de 15 mètres définie par rapport à l’alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), et exclut les limites latérales et de fond de parcelle à l’intérieur de la bande de 15 mètres. Cette disposition ne concerne pas les flèches de pignon pour une hauteur de 5 mètres. Cette hauteur est ramenée à 3 mètres à l’extérieur de la bande de 15 mètres pour les secteurs UAc et UAd. 3. Hauteur maximale absolue (cas général) La hauteur maximale des constructions calculée à partir du terrain naturel de la propriété (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou de remblais) ne peut excéder en règle générale : SECTEUR UAa A L'EGOUT DU TOIT OU ACROTERE 16 m AU FAITAGE 23,50 m UAb 13 m UAc 9,50 m 20 m 14 m UAd 6m 11 m Toutefois, les bâtiments existants des établissements hospitaliers et médico-sociaux (hôpitaux, cliniques, hospices, EHPAD) et d'enseignement, dont les hauteurs dépassent celles fixées par le règlement, pourront faire l’objet d’extensions pouvant atteindre les hauteurs maximales de chaque bâtiment concerné par le projet. 4. Cas particuliers a) Des acrotères ou des égouts de toiture peuvent être autorisés à une hauteur supérieure d’au maximum 3 mètres par rapport à celles fixées à l’article UA 10-3, s’ils s’inscrivent sur la construction avec un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la projection verticale du nu des murs formant ses façades et pignons extérieurs. Dans le cas où la construction est édifiée d’une limite latérale de propriété à l’autre dans la bande de 15 mètres définie à l’article UA 10-2, le retrait de 2 mètres ne sera pas applicable par rapport à ces limites latérales, les égouts et acrotères précités pouvant être établis jusqu’à ces dernières. b) Des égouts de toiture secondaires pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées par l’article UA 10-3, s’ils s’inscrivent dans les pans formés par les versants de toute toiture ayant un faîtage et un égout principal conformes aux dispositions de l’article UA 10-3. c) Des égouts de toiture et des acrotères pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées à l’article UA 10-3, si ces égouts et acrotères sont situés sur un ou des volumes formant une ou des saillies de Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 53 sur 206 toiture, et s’ils s’inscrivent dans le gabarit formé par le pan de la toiture concernée et les droites partant de son faîtage pour recouper la projection verticale du pan de façade à 1,70 mètre au-dessus de la ligne d’égout de cette dernière, autorisée en application de l’article précité. La longueur des égouts et acrotères ainsi créés ne devra excéder 50 % de la longueur totale de la façade concernée. d) Les dispositions des alinéas a et c du présent article ne permettent pas de déroger aux articles UA 7, UA 10-1 et UA 10-2 du règlement. e) Les dispositions des articles UA 10-1, UA 10-2 et UA 10-3 ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation, garde-corps et panneaux solaires. f) Les dispositions des articles UA 10-1, UA 10-2 et UA 10-3 ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre ou à une opération de démolition suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine .Dans ce cas, les hauteurs à l’égout, à l’acrotère ou au faîtage de l’immeuble ne devront pas excéder celles de la construction préexistante. g) Les supports, installations, ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment) ne sont pas soumis aux dispositions des articles UA 10-1, UA 10-2 et UA 10-3. h) Des constructions destinées à abriter des cages d’escaliers ou des ascenseurs et leurs mécanismes pourront être édifiées avec des hauteurs supérieures à celles fixées par les articles UA 10-1, UA 10-2 et UA 10-3 sous réserve de ne pas excéder la hauteur maximale de la construction existante concernée par les travaux. i) Les dispositions prévues par l’article UA 10-1 ne sont pas applicables aux lucarnes et saillies de toiture dans la mesure où la longueur cumulée de ces éléments mesurés à la base de leur jonction avec la toiture n’excède pas 50% de la longueur totale du versant de toiture concerné. j) Dans le périmètre du Palais de Justice, périmètre correspondant à la délimitation de la propriété formée par la réunion des parcelles cadastrées à la section BX sous les numéros 182, 373 et 374, la bande de 15 mètres visée à l’article UA 10-2 est portée à 25 mètres. k) Les dispositions prévues par l’article UA 10-2 ne sont pas applicables aux adossements de construction(s) contre une ou des construction(s) voisine(s) immédiate(s) existante(s) implantée(s) en limite de propriété et dont le gabarit excède celui actuellement admis par cet article du règlement. Dans ce cas les hauteurs dérogatoires de la nouvelle construction devront s’inscrire dans un gabarit formé par la projection horizontale des contours de Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 54 sur 206 la partie contiguë de la ou des construction(s) voisine(s) contre laquelle ou lesquelles s’adosse la nouvelle construction. En cas de construction en continuité entre deux bâtiments non conformes aux dispositions de l’article UA 10-2 et situés de part et d’autre d’une même propriété le gabarit précité pourra être étendu d’une limite latérale à l’autre en choisissant l’une ou l’autre des constructions existantes comme référence pour son établissement. Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application de l’article UA 10-2 par rapport aux limites de propriété situées en dehors de l’adossement ou des adossements. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Insertion dans l’environnement Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’utilisation de parpaings non-enduits est interdite, de même que la mise en œuvre de matériaux de fortune. 2. Implantation des constructions et mouvements de terre Les mouvements de terre importants tendant à créer un relief artificiel très prononcé sont proscrits, sauf s’il s’agit de constituer des talus, des obstacles aux vents ou aux bruits, ainsi que des ouvrages ou aménagements nécessaires à la lutte contre les inondations ou à la réalisation de voies. Les talus plantés existants, éléments du paysage bocager, seront, dans toute la mesure du possible, conservés. 3. Clôtures En application de l’article 647 du code civil : « Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée en l’article 682 » (Article 682 relatif au droit de passage). Dans tous les cas, sauf impossibilité technique démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés) seront conservées. Les clôtures devront, par leur nature, leur aspect, leur implantation et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à leur environnement. Les éléments végétaux seront favorisés, soit seuls, soit en s’accompagnant de muretins. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 55 sur 206 Les murs de parpaings seront notamment proscrits sauf s’ils sont enduits. En UAc et UAd, tout grillage ou tout muret devra être doublé d’une haie vive ou d’un habillage végétal. Les clôtures présentant l’aspect d’un assemblage de plaques de béton sont interdites. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1. Pour les constructions à usage d’habitation Véhicules automobiles Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement Deux roues Une aire ou un local pour le stationnement nécessaire aux « deux roues » doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) Véhicules automobiles Pour les constructions de plus de 100 m² de surface de plancher, une place par tranche entière de 40 m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. Deux roues Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher situées en zones UAc ou UAd, une aire ou un local pour le stationnement des « deux roues » devra être, en surplus, aménagé. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 3. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal Véhicules automobiles Une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 56 sur 206 Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface de plancher, si la densité d’occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes, devront s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Deux roues Pour les locaux de plus de 100 m² de surface de plancher une aire ou un local pour le stationnement des deux roues doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 4. Pour les établissements de santé (hôpitaux /cliniques) et les établissements médico-sociaux Véhicules automobiles Une place de stationnement pour deux lits. Deux roues Une aire ou un local pour le stationnement des « deux roues ». La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². Ces dispositions s’appliquent sans résorption des éventuels déficits existants. 5. Pour les établissements commerciaux Véhicules automobiles Pour les commerces d’au moins 200 m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves), une place pour 40 m² de surface de plancher, à usage commercial au-delà de 200 m². Pour les commerces d’au moins 1 000 m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves), un nombre de places déterminé, soit selon les dispositions précisées ci-dessus, soit en fonction des besoins de l’établissement commercial, eu égard à sa capacité d’accueil, à sa destination et à sa fréquentation Deux roues Les commerces d’au moins 1000 m² de surface de plancher devront prévoir également une aire ou un local pour le stationnement des deux-roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 57 sur 206 Dispositions particulières Conformément aux dispositions prévues par l’article L111-19 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 6. Pour les hôtels et restaurants Véhicules automobiles Une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant, avec franchise de 100 m². Une place de stationnement par chambre, sauf dans les secteurs UAb où une place de stationnement pour deux chambres est exigée. Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs seul sera pris en compte le nombre de chambres. Deux roues Les établissements hôteliers devront également prévoir la création d’une aire ou d’un local pour le stationnement des deux roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 7. Pour les salles de spectacles, de réunions, de fêtes, de congrès, d’exposition, de cinéma et les établissements sportifs Véhicules automobiles Des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil, de leur période de fréquentation et des disponibilités existantes, à moins de 300 mètres du terrain, sur les parcs de stationnement publics. Deux roues Ces établissements doivent également comporter une aire ou un local pour le stationnement des deux roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 58 sur 206 8. Pour les établissements d’enseignement Véhicules automobiles a) Etablissement du premier degré Une place de stationnement par classe. b) Etablissement du deuxième degré Deux places de stationnement par classe. c) Universités et établissements d’enseignement pour adultes 25 places de stationnement pour 100 personnes. Deux roues Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des « deux roues ». La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 9 Cas particuliers a) Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. En outre, conformément aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme, seule la réalisation d'une aire de stationnement par logement est exigée lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du 1 de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles . Il en est de même pour les résidences universitaires mentionnées à l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation. b) Pour les constructions situées dans les secteurs indicés (st) et dans le périmètre du Palais de Justice, périmètre correspondant à la délimitation de la propriété formée par la réunion des parcelles cadastrées à la section BX sous les numéros 182, 373 et 374, aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée pour les destinations visées aux paragraphes 2 à 8 inclus du présent article. c) En secteur UAa les dispositions prévues en matière de stationnement ne sont pas applicables aux logements et activités créés sur des surfaces de plancher existantes, y compris par changement de destination et y compris lorsque cette création s’accompagne de travaux de restructuration, de réhabilitation ou de rénovation nécessitant la démolition et de la reconstruction des planchers concernés. Cette disposition est toutefois subordonnée à minima au maintien dans le cadre de l’opération des éventuelles places de stationnement préexistantes sur la propriété Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 59 sur 206 correspondant aux besoins même partiels de l’opération. Les besoins supplémentaires en stationnement susceptibles d’être générés par les autres modifications apportées par le projet du fait notamment de l’extension des surfaces de plancher existantes, devront cependant satisfaire aux obligations prévues en matière de stationnement par les paragraphes ci-dessus. d) Dans les secteurs UAb, UAc et UAd en cas de travaux de restructuration, de réhabilitation ou de rénovation, l’éventuel déficit acquis des constructions existantes en matière de stationnement ne sera pas remis en cause en raison de la démolition et de la reconstruction de planchers. Les besoins supplémentaires en stationnement susceptibles d’être générés par les autres modifications apportées par le projet du fait notamment du changement de destination des locaux, de l’augmentation du nombre de logements ou de l’extension des surfaces existantes, devront cependant satisfaire aux obligations prévues par les paragraphes qui précèdent. e) Sauf dispositions spécifiques visées au a) ci-dessus dans les opérations d’ensemble (permis groupés et lotissements) comportant plus de 10 logements des places de stationnement devront être prévues pour les « visiteurs » en complément des places de stationnement imposées par les dispositions prévues par le présent article 12. Ces places devront être, dans la mesure du possible, réparties au sein des opérations concernées et leur nombre ne devra pas être inférieur à une place pour 5 logements. f) La réalisation de nouvelles aires de stationnement n’est pas exigée en cas d’extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression d’aires de stationnement existantes, une compensation des aires supprimées sera demandée. 10. Modalités d’application a) Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, distance mesurée à partir de la voirie existante. Lorsque le demandeur ou le déclarant ne peut satisfaire, pour des raisons techniques ou architecturales ou de disponibilité foncière à moins de 300 mètres du terrain, aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 60 sur 206 b) Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). c) Les dispositions de l’article UA 12 ne sont pas applicables à la reconstruction à l’identique d’un immeuble après sinistre ou à une opération de démolition partielle suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine Dans ces cas, le stationnement préexistant devra, au minimum, être rétabli. d) Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle s’appliquant aux établissements ou constructions le plus directement assimilables. e) Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES - ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER 1- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme et représentés sur les documents graphiques interdisent tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 2- Conformément aux dispositions générales communes à toutes les zones du présent règlement les éléments patrimoniaux et paysagers à protéger et à mettre en valeur (EPP) visés à l’article L151-19 du code précité et représentés sur les documents graphiques doivent être préservés. A ce titre les travaux envisagés sur les propriétés concernées ou à proximité immédiate devront prendre en compte la protection de ces éléments dans les conditions définies par les dispositions communes précitées .Les bâtiments, en dehors des annexes indépendantes visées à l’article UA7-3, devront en outre respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux éléments paysagers protégés. 3- Dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. En conséquence tout déboisement ou abattage d’arbre(s) intervenant dans ce périmètre est soumis à l’autorisation spéciale précitée. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 61 sur 206 4- Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire. 5- L’autorisation préalable pour les terrains de camping et de stationnement de caravanes qui y sont soumis sera subordonnée aux conditions suivantes : - Les terrains devront être isolés des voies et propriétés voisines par un écran végétal constitué d’espèces arbustives à feuillage dense et persistant. - Si le terrain borde une voie à circulation bruyante, l’érection d’un talus de terre, ou à défaut d’un mur, pourra être exigée. - Dans le cas d’un mur, il devra être caché par une double rangée d’arbustes à feuillage persistant et dense. - La surface des espaces verts communs ne pourra être inférieure au cinquième de la superficie totale du camping. SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Sans objet Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 62 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 63 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 64 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 65 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 66 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 67 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 68 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 69 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 70 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 71 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 72 sur 206 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL CARACTERE DE LA ZONE La zone UL est destinée aux constructions, installations et équipements, de sport, de tourisme et de loisirs. La zone UL comporte des secteurs ULn dans lesquels la hauteur des constructions, installations et équipements est limitée en raison de la valeur paysagère des sites concernés. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29232_PLU_20230418. Page : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29232/zone/ua