# Zone UE du plan local d'urbanisme de Quimper (29232) : ce que le règlement autorise La zone UE est une zone principalement destinée aux activités économiques. Elle comprend les secteurs suivants : - les secteurs UEi qui correspondent aux zones d’activités destinées principalement à regrouper les établissements à caractère industriel ou artisanal ainsi que les activités de commerce de gros, les magasins d’usine, les entrepôts, les aires de stockage ou de logistique, les activités de traitement de déchets, les activités de vente, de location, de réparation, d’entretien de matériels ou de véhicules ainsi que toutes les autres activités dont l’implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitation en raison notamment des nuisances qu’elles sont susceptibles de générer ; - les secteurs UEe qui ont vocation à recevoir toutes les activités admises en zone UEi à l’exception des activités industrielles et des activités incompatibles avec l’habitat. Les hauteurs des constructions prévues dans ces secteurs sont en outre limitées ; - le secteur UEp destiné à recevoir toutes les installations ou constructions ou équipements liées aux activités portuaires y compris celles concernant la plaisance ; - les secteurs UEt destinés principalement à l’accueil des activités tertiaires à l’exclusion des activités commerciales. Ces secteurs sont notamment destinés aux bureaux, aux établissements d’enseignement, de formation ou de recherche, aux laboratoires, aux pépinières d’entreprises ; - les secteurs UEc destinés principalement aux activités commerciales. Ils correspondent essentiellement aux zones commerciales qui se sont développées en périphérie de la Ville ; - le secteur UEs destiné à recevoir des constructions, installations et équipements nécessaires à la production d’énergie solaire. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 104 sur 206 SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 29232_PLU_20230418 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEc, UEc(D), UEc(b), UEc(in), UEc(oap), UEe, UEe(D), UEe(b), UEe(in), UEe(oap), UEi, UEi(b), UEi(in), UEi(p), UEp, UEs, UEt, UEt(D). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Les constructions devront en outre respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus). ### Distance aux limites (article UE 7) > Cas général a) En UEi et UEp Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété. ### Emprise au sol (article UE 9) > Sans objet. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur des constructions sera limitée à 6 mètres sur une bande de 5 mètres le long des limites latérales de propriété et de fond de parcelle. ### Stationnement (article UE 12) > Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Sont interdits les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants : 1. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’activité. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après la réalisation des constructions effectivement destinées aux activités. 2. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d’accueil collectif de caravanes et hébergements légers de loisirs 3. Le stationnement des caravanes à l’exception : a) dans les seuls secteurs UEi et UEe de celui lié aux garages collectifs de caravanes aux ateliers de construction ou réparation de caravanes et aux activités de vente ou de location de caravanes b) dans l’ensemble de la zone UE de celui lié aux manifestations culturelles ou sportives aux foires et aux marchés ou aux fêtes foraines pendant la durée de ces manifestations, ainsi que celui nécessaire à la conduite ou au gardiennage des chantiers pendant la durée de ces derniers. 4. Le commerce de détail dans les secteurs UEi, UEe UEp, UEt et UEs lorsqu’il n’est pas expressément prévu dans le préambule définissant la vocation de ces secteurs ou par l’article 2 ci-après. 5. La création en secteur UEc de cellules commerciales destinées au commerce de détail d’une surface de plancher inférieure à 400 m² (surface de vente et réserves comprises) est interdite. 6. Les travaux de défrichement dans les espaces boisés classés 7. Les activités non conformes aux dispositions du préambule définissant la vocation des secteurs concernés ou à celles prévues par l’article 2 ci-après. 8. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à un permis ou autorisation d’occupation du sol ou aux travaux nécessaires aux voies, réseaux, installations et équipements publics, ouvrages de lutte contre les inondations ainsi qu’aux fouilles archéologiques. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 105 sur 206 9. La destruction des zones humides. Dans ces zones repérées sur les documents graphiques du présent règlement sont uniquement autorisés : - les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés, - les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les constructions, installations, ouvrages et aménagements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, ainsi que ceux liés au passage des voies et réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum. La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si nécessaire être affinée par des études complémentaires dans le cadre de l’élaboration des projets. 10. La destruction des éléments patrimoniaux ou des éléments du paysage à protéger représentés sur les documents graphiques du présent règlement. Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement. 11. Les opérations incompatibles avec les Orientation d’Aménagement et de Programmation lorsque ces dernières existent sur le secteur concerné par le projet. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sous réserve des dispositions de l’article UE 1, toutes les occupations et utilisations des sols correspondant à la vocation principale des secteurs concernés telle que définie dans le préambule de la zone sont admises, sous réserve de leur compatibilité avec le tissu urbain environnant. Sont également admis dans l’ensemble des secteurs UE, à l’exception du secteur UEs, les hôtels, les restaurants, les débits de boisson, les bureaux, les stations-services, les points de recharge en énergie des véhicules électriques, les cinémas et les équipements et services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les activités de service. Sous réserve du respect des dispositions spécifiques aux zones de dangers sont en outre admis les modifications, restaurations, reconstructions et extensions d’importance mesurée des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 106 sur 206 Les commerces existants situés en dehors des secteurs où le commerce est admis pourront notamment faire l’objet de travaux de rénovation, de modification, de transformation, de reconstruction et d’extension d’importance mesurée n’excédant pas 30 % de la surface de plancher préexistante en prenant comme référence , dans ce dernier cas, la surface de plancher affectée au commerce ( surface de vente et réserves comprises ) à la date d’approbation de la dernière révision du présent document d’urbanisme. Sont autorisés en secteur UEp les constructions, ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à contribuer à l’animation et au développement de celui-ci y compris les activités commerciales en lien avec cette exploitation. Sont également admis, dans l’ensemble de la zone UE les travaux de construction, de modification ou de transformation de voies, ainsi que les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. Les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi que les équipements publics; sont admis dans l’ensemble des secteurs UE. Les équipements publics et les ouvrages de lutte contre les inondations ; sont également admis dans l’ensemble des zones UE. Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007. 2. Les installations travaux et aménagements prévus à l’article R.421-23 et suivants du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007. 4. Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Quimper, les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. 5. Dans les secteurs situés de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les périmètres des secteurs concernés sont représentés sur les documents graphiques joints en annexe au Plan Local d’Urbanisme. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 107 sur 206 6. A l’intérieur des secteurs soumis à un risque connu d’inondation, indicés (in) pour les risques liés au débordement des rivières et représentés en bleu sur les documents graphiques pour les risques liés à la submersion marine, le permis de construire pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques et nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou de l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé et les préconisations du guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone soumise à un risque de submersion marine, préconnisations jointes au présent règlement, sont notamment applicables dans ces secteurs dans les conditions fixées par les dispositions générales du présent règlement. 7. A l’intérieur des secteurs indicés (D) définis au plan, les projets de constructions et d’aménagements se trouvent assujettis aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation précité, afin de limiter les apports d’eaux pluviales générés par l’urbanisation du bassin versant du Frout auquel ces secteurs correspondent. 8 A l'intérieur des secteurs indicés (p), définis au plan et correspondant aux périmètres de protection des captages de l'eau destinée à l'alimentation humaine, ne peuvent être autorisées que les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UE qui sont compatibles avec les mesures de protection de ces captages telles que définies dans l'annexe servitude d'utilité publique du présent Plan Local d’Urbanisme. 9 A l’intérieur de la zone UE, sont également délimités, sur les documents graphiques de zonage, des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ainsi que des espaces verts. Sur les terrains concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés. 10 . Dans la zone UE indicée (b) délimitée au plan, les reculs fixés par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables, des dispositions réglementaires spécifiques ayant été définies pour l’urbanisation de ce secteur en application de l’article L111-8 de ce même code. Ces dispositions spécifiques qui peuvent se substituer aux articles 1, 3, 6, 7, 9 10, 11, et 13 du règlement applicable à ce secteur dans les conditions précédemment définies, sont contenues, sur le plan de zonage détaillé de ce secteur annexé aux documents graphiques de zonage et dans l’annexe « Dispositions particulières aux secteurs indicés b » figurant à la fin du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 108 sur 206 11 Les éléments paysagers ou patrimoniaux à protéger identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur dans les conditions prévues par les dispositions générales du présent règlement. SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 3 - Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. 2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ; c) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 4. Les constructions nouvelles, et autres modes d’occupation ou d’utilisation du sol nécessitant un accès direct sur les voies, notamment nationales ou départementales, peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, afin de préserver la sécurité et la commodité de la circulation sur ces voies. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 109 sur 206 ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression. 2. Assainissement a) Eaux usées Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement ; la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages. Le pré-traitement des eaux industrielles pourra être imposé en raison de la nature ou de l'importance des rejets. Si le réseau collectif d'assainissement n'existe pas, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur ; ce dispositif devra être conçu de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation dans un réseau séparatif vers un exutoire tel que désigné par l’autorité compétente. Les autorisations d’urbanisme peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur. A cet égard toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et /ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux, de réduire les vitesses d’écoulement et les risques de débordement des cours d’eau, doivent être privilégiées. Le pré-traitement des eaux pluviales pourra également être imposé afin d’éviter les risques de pollution. 3) Collecte des déchets Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et de respect de l’environnement et intégrer notamment l’espace nécessaire au stockage de ces conteneurs sur la propriété concernée par le projet. 4) Electricité Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 110 sur 206 Les projets devront être desservis par un réseau d’électricité de capacité suffisante 5) Défense incendie La défense incendie des constructions et installations doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX COURS D’EAU) A) RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES : 1. Hors agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours d’eau) Hors agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme32ou des reculs particuliers prévus dans les secteurs indicés « b », le recul minimal des constructions par rapport à l’axe des voies (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus) doit être conforme aux dispositions suivantes : a) En secteur UEi, UEe UEc, UEt : TYPE DE VOIE Route Nationale 165 RECUL POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION 50 m RECUL POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS 35 m Autres Routes Nationales 35 m 25 m Routes Départementales de première catégorie 33 Routes Départementales de deuxième catégorie 33 Routes Départementales de troisième catégorie 33 Voies Communales Autres voies (voies privées) 35 m 25 m 15 m 15 m 10 m 25 m 15 m 15 m 15 m 10 m 32 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. 33 La liste des voies concernées dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 111 sur 206 Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de ces voies (ou à l’alignement futur lorsque des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus).34 En cas d’opposabilité des dispositions prévues par l’article L111-6 du code de l’urbanisme les reculs définis ci-dessus seront applicables dans les espaces urbanisés visés par cet article et concerneront également les constructions énumérées à l’article L 111-7. b) En secteur UEp Les constructions pourront être implantées à l’alignement des voies ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies. 2. En agglomération En agglomération, en l’absence d’application des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme35, le recul des constructions par rapport aux voies doit être conforme aux dispositions suivantes : a) Par rapport à l’axe de la Route Nationale 165 (ou à l’axe futur quand des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus), le recul minimal sera de 50 mètres pour les constructionsà usage d’habitation et de 35 mètres pour les autres constructions. Les constructions devront en outre respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux de redressement ou d’élargissement sont prévus). b) Par rapport à l'axe des voies de contournement de Quimper36, ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus, le recul minimal imposé est de 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions. c) Par rapport à l'axe de la Route Départementale 365 (Avenue du Morbihan) où à l'axe futur lorsque des travaux d'élargissement sont prévus, le recul minimal imposé est de 35 mètres pour les constructions à usage d'habitation et de 25 mètres pour les autres constructions. Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de cette voie (ou de son alignement futur si des travaux d'élargissement ou de redressement sont prévus). 34 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. 35 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. 36 La liste des voies concernées figure dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 112 sur 206 d) Par rapport aux autres voies les constructions s’implanteront avec le recul minimal suivant : - 10 mètres par rapport à l’alignement des voies nationales et départementales, - 5 mètres par rapport à l’alignement des voies communales, - 5 mètres par rapport aux limites latérales des voies privées 37 , - en secteur UEp, les constructions pourront être implantées à l’alignement des voies ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. Lorsqu’un élargissement de voie est prévu, l’alignement futur doit être pris comme référence pour la définition des reculs ainsi définis. 3. Cas particuliers 1. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme38, les reculs définis aux articles UE 6-1 et UE 6-2 ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations-service, les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les maisons de tourisme ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d’exploitation ; - les réseaux d’intérêt public et notamment les supports d’installation nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages et constructions nécessaires à leur fonctionnement. Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas cidessus pourront être implantés : • sur l'emprise de la voie concernée, s’ils sont compatibles avec sa destination, • à l’alignement des voies concernées ou à une distance d’au moins 1 mètre par rapport à cet alignement. 37 Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. 38 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 113 sur 206 2. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, les reculs prévus aux articles UE 6-1 et UE 6-2 ne sont également pas applicables pour : - l’extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d’implantation, l’extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante ; - permettre la reconstruction d’une construction après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction préexistante. 3. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme39, des reculs plus importants que ceux fixés aux articles UE 6-1 et UE 6-2-e pourront être imposés pour : - permettre la préservation d’arbres ou de talus existants, le projet pouvant, dans ce cas, être établi ou imposé à une distance d’au moins 6 mètres par rapport au pied du talus ou de l’arbre dont l’existence serait remise en cause par le respect des reculs minimum précités ; - permettre, dans les voies en courbe ou les carrefours, les dégagements de visibilité nécessaire à la préservation de la sécurité des usagers des voies publiques. Le recul minimal des constructions fixé par les articles précités pourra, dans ce cas, être majoré de 10 mètres au maximum. 4. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques pourront être différents des reculs imposés à l’article UE 6-1 et UE 6-2 pour les constructions établies en bordure du domaine de la S.N.C.F. Ces constructions pourront être établies à l’alignement ou en respectant un recul d’au moins 5 mètres par rapport à cet alignement, ceci sous réserve de l’absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas d’existence, être respectées. B) Recul par rapport aux emprises publiques Hors agglomération le recul des constructions nouvelles par rapport aux emprises publiques autres que celles relatives aux voies est de 10 mètres au minimum. En agglomération ce recul est porté à 5 mètre au minimum. 39 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées figurent dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 114 sur 206 Ce recul n'est toutefois pas applicable : - aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant, dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ; - aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires, aux constructions publiques ou affectées à des services publics, qui pourront être établis jusqu’en limite de l’emprise publique ou sur l’emprise publique elle-même. C) Reculs par rapport aux cours d’eau Hors agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir de la limite des berges. En agglomération ce recul minimal sera porté à 10 mètres. Ce recul n'est toutefois pas applicable : - aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ; - aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique, - aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans ces deux derniers cas être au moins égal à celui de la construction préexistante ; - aux ouvrages techniques de stockage, de distribution et de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions et aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges. 5. Limites d’application Sans préjudice des dispositions prévues par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme40, les règles de recul prévues aux articles UE 6-1 et UE 6-2 s’appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. 40 Ces dispositions, ainsi que la cartographie des voies concernées, figurent dans les annexes du présent règlement. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 115 sur 206 Sous la même réserve de la non-application des dispositions de l’article L.111-6 précité, ne sont également pas pris en compte les escaliers extérieurs non fermés dans la limite de 1,20 mètre de dépassement. Ne sont également pas prises en compte les rampes41 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) 42 1. Cas général a) En UEi et UEp Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété. Cependant, la construction en limites séparatives peut être autorisée pour des bâtiments dont la hauteur en limite séparative n’excède pas 6 mètres dans une bande de 5 mètres le long des limites latérales de propriété et de fond de parcelle. b) Dans les autres secteurs : Les constructions pourront être implantées en limite séparative de propriété ou en respectant un recul d’au moins trois mètres par rapport à la limite de propriété. 2. Cas particuliers L’extension ou la modification des constructions existantes ne répondant pas à la règle d’implantation visée ci-dessus pourra se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives. Les reculs pourront également être différents de ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, pour permettre la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d’origine. Ne sont également pas prises en compte les rampes43 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul. Les panneaux solaires ne sont également pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement sur la marge de recul. 41 Garde-corps et pare-vues éventuels compris 42 Ces dispositions ne concernent pas les implantations par rapport aux limites séparatives avec les voies, emprises publiques et cours d’eau, qui demeurent régies par l’article UE 6 du présent règlement. 43 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 116 sur 206 ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance minimale de 5 mètres doit être respectée entre deux bâtiments non contigus. Une distance inférieure pourra être autorisée dans le cas de modification, d’extension ou de reconstruction des constructions existantes sous réserve du respect des règles de sécurité. ### Article UE 9 - Emprise au sol Sans objet. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions a) En secteur UEi et UEp : La hauteur maximale des constructions n’est pas limitée par le règlement sous réserve des dispositions 2 et 4 ci-après. b) En secteur UEc UEt, UEe et UEs La hauteur des constructions devra respecter les dispositions suivantes : 1. Hauteur relative par rapport à la largeur des voies Lorsqu’un bâtiment est édifié en bordure d’une voie, sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé existant soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (la limite effective de la voie est substituée à l’alignement pour les voies privées). A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 mètres à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la hauteur relative admise par rapport à la voie la plus large. En cas de voies en pente, les façades seront divisées en sections de 20 mètres de longueur pour l’application de cette disposition, la cote au milieu de la section étant alors prise en considération. Pour les bâtiments en longueur de façade inférieure à 20 mètres, la cote est prise au milieu de cette façade. 2. Hauteur par rapport aux limites séparatives a) En secteurs UEi et UEP : La hauteur des constructions sera limitée à 6 mètres sur une bande de 5 mètres le long des limites latérales de propriété et de fond de parcelle. b) En secteurs UEc, UEt, UEe et UEs : Toute construction doit respecter la règle suivante : Sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de cette dernière au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la différence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 117 sur 206 Cette prescription concerne uniquement les limites de fond de parcelle ainsi que les limites latérales à l’extérieur d’une bande de 20 mètres définie par rapport à l’alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), et exclut les limites latérales et de fond de parcelle à l’intérieur de la bande de 20 mètres. Cette disposition ne concerne pas les flèches de pignon pour une hauteur de 5 mètres. 3. Hauteur maximale absolue (cas général) La hauteur maximale des constructions calculée à partir du terrain naturel de la propriété (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou de remblais) ne peut excéder en règle générale : SECTEUR UEc, UEt, UEe, UEs A L'EGOUT DU TOIT OU ACROTÈRE 10,50 m AU FAITAGE 14 m Toutefois, les bâtiments existants dont les hauteurs dépassent celles fixées par le règlement, pourront faire l’objet d’extensions pouvant atteindre les hauteurs maximales de chaque bâtiment concerné par le projet. 4. Cas particuliers a) Des acrotères ou des égouts de toiture peuvent être autorisés à une hauteur supérieure d’au maximum 3 mètres par rapport à celles fixées à l’article UE 10-3, s’ils s’inscrivent sur la construction avec un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la projection verticale du nu des murs formant ses façades et pignons extérieurs. Dans le cas où la construction est édifiée d’une limite latérale de propriété à l’autre dans la bande de 20 mètres définie à l’article UE 10-2, le retrait de 2 mètres ne sera pas applicable par rapport à ces limites latérales, les égouts et acrotères précités pouvant être établis jusqu’à ces dernières. b) Des égouts de toiture secondaires pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées par l’article UE 10-3, s’ils s’inscrivent dans les pans formés par les versants de toute toiture ayant un faîtage et un égout principal conformes aux dispositions de l’article UE 10-3. c) Des égouts de toiture et des acrotères pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées à l’article UE 10-3, si ces égouts et acrotères sont situés sur un ou des volumes formant une ou des saillies de toiture, et s’ils s’inscrivent dans le gabarit formé par le pan de la toiture concernée et les droites partant de son faîtage pour recouper la projection verticale du pan de façade à 1,70 mètre au-dessus de la ligne d’égout de cette dernière, autorisée en application de l’article précité. La longueur des égouts et acrotères ainsi créés ne devra excéder 50 % de la longueur totale de la façade concernée. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 118 sur 206 d) Les dispositions des alinéas a et c du présent article ne permettent pas de déroger aux articles UE 7, UE 10-1 et UE 10-2 du règlement. e) Les dispositions des articles UE10-1, UE 10-2 et UE 10-3 ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation, garde-corps et panneaux solaires. f) Les dispositions des articles UE 10-1, UE 10-2 et UE 10-3 ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre ou à une opération de démolition suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine .Dans ce cas, les hauteurs à l’égout, à l’acrotère ou au faîtage de l’immeuble ne devront pas excéder celles de la construction préexistante. g) Les supports, installations, ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment) ne sont pas soumis aux dispositions des articles UE 10-1, UE 10-2 et UE 10-3. h) Des constructions destinées à abriter des ascenseurs et leurs mécanismes pourront être édifiées avec des hauteurs supérieures à celles fixées par les articles UE 10-1, UE 10-2 et UE10-3 sous réserve de ne pas excéder de plus de 2 mètres la hauteur maximale de la construction existante concernée par les travaux. i) Les dispositions prévues par l’article UE 10-1 ne sont pas applicables aux lucarnes et saillies de toiture dans la mesure où la longueur cumulée de ces éléments mesurés à la base de leur jonction avec la toiture n’excède pas 50% de la longueur totale du versant de toiture concerné. j) Les dispositions prévues par l’article UE10-2 ne sont pas applicables aux adossements de construction(s) contre une ou des construction(s) voisine(s) immédiate(s) existante(s) implantée(s) en limite de propriété et dont le gabarit excède celui actuellement admis par cet article du règlement. Dans ce cas les hauteurs dérogatoires de la nouvelle construction devront s’inscrire dans un gabarit formé par la projection horizontale des contours de la partie contiguë de la ou des construction(s) voisine(s) contre laquelle ou lesquelles s’adosse la nouvelle construction. En cas de construction en continuité entre deux bâtiments non conformes aux dispositions de l’article UE 10-2 et situés de part et d’autre d’une même propriété le gabarit précité pourra être étendu d’une limite latérale à l’autre en choisissant l’une ou l’autre des constructions existantes comme référence pour son établissement. Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application de l’article UE 10-2 par rapport aux limites de propriété situées en dehors de l’adossement ou des adossements. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 119 sur 206 ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article UE 12 - Stationnement Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1. Pour les constructions à usage d’habitation Véhicules automobiles Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement. Deux roues Une aire ou un local pour le stationnement nécessaire aux « deux roues » doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 2. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) Véhicules automobiles Pour les constructions de plus de 100 m² de surface de plancher, une place par tranche entière de 40 m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées. Deux roues Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher une aire ou un local pour le stationnement des « deux roues » devra être, en surplus, aménagé. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1 % de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 3. Pour les constructions à usage industriel ou artisanal Véhicules automobiles Une place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 120 sur 206 Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit, sans être inférieur à une place pour 200 m² de surface de plancher, si la densité d’occupation des locaux à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes, devront s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Deux roues Pour les locaux de plus de 100 m² de surface de plancher une aire ou un local pour le stationnement des deux roues doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 4. Pour les établissements de santé (hôpitaux /cliniques) et les établissements médico-sociaux Véhicules automobiles Une place de stationnement pour deux lits. Deux roues Une aire ou un local pour le stationnement des « deux roues ». La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². Ces dispositions s’appliquent sans résorption des éventuels déficits existants. 5. Pour les établissements commerciaux Véhicules automobiles Pour les commerces d’au moins 200 m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves), une place pour 40 m² de surface de plancher, à usage commercial au-delà de 200 m². Pour les commerces d’au moins 1 000 m² de surface de plancher à usage commercial (vente et réserves), un nombre de places déterminé, soit selon les dispositions précisées ci-dessus, soit en fonction des besoins de l’établissement commercial, eu égard à sa capacité d’accueil, à sa destination et à sa fréquentation Deux roues Les commerces d’au moins 1000 m² de surface de plancher devront prévoir également une aire ou un local pour le stationnement des deux-roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 121 sur 206 Dispositions particulières Conformément aux dispositions prévues par l’article L111-19 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 6. Pour les hôtels et restaurants Véhicules automobiles Une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant, avec franchise de 100 m². Une place de stationnement par chambre, sauf dans les secteurs UAb où une place de stationnement pour deux chambres est exigée. Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs seul sera pris en compte le nombre de chambres. Deux roues Les établissements hôteliers devront également prévoir la création d’une aire ou d’un local pour le stationnement des deux roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 7. Pour les salles de spectacles, de réunions, de fêtes, de congrès, d’exposition, de cinéma et les établissements sportifs Véhicules automobiles Des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil, de leur période de fréquentation et des disponibilités existantes, à moins de 300 mètres du terrain, sur les parcs de stationnement publics. Deux roues Ces établissements doivent également comporter une aire ou un local pour le stationnement des deux roues. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 122 sur 206 8. Pour les établissements d’enseignement Véhicules automobiles a) Etablissement du premier degré Une place de stationnement par classe. b) Etablissement du deuxième degré Deux places de stationnement par classe. c) Universités et établissements d’enseignement pour adultes 25 places de stationnement pour 100 personnes. Deux roues Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des « deux roues ». La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 9. Cas particuliers a) Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. En outre, conformément aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme, seule la réalisation d'une aire de stationnement par logement est exigée lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du 1 de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles . Il en est de même pour les résidences universitaires mentionnées à l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation. d) En cas de travaux de restructuration, de réhabilitation ou de rénovation, l’éventuel déficit acquis des constructions existantes en matière de stationnement ne sera pas remis en cause en raison de la démolition et de la reconstruction de planchers. Les besoins supplémentaires en stationnement susceptibles d’être générés par les autres modifications apportées par le projet du fait notamment du changement de destination des locaux, de l’augmentation du nombre de logements ou de l’extension des surfaces existantes, devront cependant satisfaire aux obligations prévues par les paragraphes qui précèdent. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 123 sur 206 10. Modalités d’application a) Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, distance mesurée à partir de la voirie existante. Lorsque le demandeur ou le déclarant ne peut satisfaire, pour des raisons techniques ou architecturales ou de disponibilité foncière à moins de 300 mètres du terrain, aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. b) Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). c) Les dispositions de l’article UE 12 ne sont pas applicables à la reconstruction à l’identique d’un immeuble après sinistre ou à une opération de démolition partielle suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine Dans ces cas, le stationnement préexistant devra, au minimum, être rétabli. d) Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle s’appliquant aux établissements ou constructions le plus directement assimilables. e) Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) définis à l’article L113-1 du code de l’urbanisme et représentés sur les documents graphiques interdisent tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 124 sur 206 2- Conformément aux dispositions générales communes à toutes les zones du présent règlement les éléments patrimoniaux et paysagers à protéger et à mettre en valeur (EPP) visés à l’article L151-19 du code précité et représentés sur les documents graphiques doivent être préservés A ce titre les travaux envisagés sur les propriétés concernées ou à proximité immédiate devront prendre en compte la protection de ces éléments dans les conditions définies par les dispositions communes précitées .Les bâtiments, en dehors des annexes indépendantes visées à l’article UA7-3, devront en outre respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux éléments paysagers protégés. 3- Dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Quimper les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. En conséquence tout déboisement ou abattage d’arbre(s) intervenant dans ce périmètre est soumis à l’autorisation spéciale précitée. 4- Les espaces libres seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire. 5- L’aménagement d’un écran végétal ou d’un espace paysager pourra être imposé par les services compétents sur les marges de recul par rapport aux voies. SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Sans objet. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 125 sur 206 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU CARACTERE DES ZONES Les zones à urbaniser correspondent à des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Elles comprennent les zones 1AU et 2AU. Les zones 1AU correspondent à des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation et dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate a la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement, d’équipement et de constructibilité de ces zones. Ces zones comportent deux secteurs : - Les secteurs 1AUa à vocation future d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, - Les secteurs 1 AUe à vocation future d’activités pouvant comprendre les sous secteurs 1AUei principalement à vocation industrielle et artisanale, 1AUet principalement à vocation tertiaire. Les zones 2AU correspondent aux zones d’urbanisation future pour lesquelles les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate n’ont pas actuellement la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble des secteurs concernés. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs est subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du Plan Local d’Urbanisme. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29232_PLU_20230418. Page : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29232/zone/ue