# Zone UH du plan local d'urbanisme de Quimper (29232) : ce que le règlement autorise La zone UH correspond au centre historique dont il convient de préserver le caractère. Elle est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. La zone UH comprend les secteurs UHa, UHb et UHc dans lesquels des hauteurs maximales différentes ont été fixées pour les constructions afin de préserver l’homogénéité du tissu urbain concerné. Document en vigueur : 29232_PLU_20230418 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UHa(cd), UHa(in), UHb(cd), UHb(incd), UHc(cd), UHc(incd). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UH 6) > - à l’angle de deux voies un recul maximal de 5 mètres pourra être admis par rapport à ces voies ou à l’une de ces voies pour dégager une perspective ou la visibilité au niveau du carrefour. ### Distance aux limites (article UH 7) > - Le recul d’au moins trois mètres fixé par l’article UH7-1 pourra être exceptionnellement porté à au moins 2 mètres pour permettre l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement. ### Emprise au sol (article UH 9) > Sans objet. ### Hauteur (article UH 10) > Toute construction doit respecter la règle suivante : sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la demidifférence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres (voir schémas et formule d’application ci-après). ### Stationnement (article UH 12) > Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. L’ouverture ou l’extension de carrières. 2. Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à un permis ou autorisation d’occupation du sol ou aux travaux nécessaires aux voies, réseaux, installations et équipements publics, ouvrages de lutte contre les inondations ainsi qu’aux fouilles archéologiques. 3. La démolition des immeubles à conserver, indiqués aux documents graphiques, sous réserve de vétusté du gros œuvre ou d’impossibilité de mise aux normes pour intervention sur le bâti ou la parcelle. 4. Le camping et le stationnement des caravanes à l’exception des caravanes liées aux manifestations culturelles ou sportives aux foires ou aux marchés ou aux fêtes foraines pendant la durée de ces manifestations et des caravanes nécessaires à la conduite et au gardiennage des chantiers pendant la durée de ces derniers. 5. Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du présent règlement. 6. La destruction des éléments paysagers ou patrimoniaux repérés sur les documents graphiques du présent règlement. Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sous réserve des dispositions de l’article UH 1, toutes les occupations et utilisations des sols sont admises, y compris le commerce de détail, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et du tissu urbain environnant. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 19 sur 206 Toute opération conduisant à la création de plus de 30 logements en une ou plusieurs phases devra comporter un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux. Rappels 1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2007. 2. Les installations travaux et aménagements prévus à l’article R.421-23 et suivants du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable. 3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007. 4. La zone UH étant située dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Quimper les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme se trouvent soumis au régime de l’autorisation spéciale de travaux prévue par les articles L642-1 et D 642-11 et suivants du code du patrimoine. 5. Dans les secteurs situés de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les périmètres des secteurs concernés sont représentés sur les documents graphiques joints en annexe au Plan Local d’urbanisme. 6. A l’intérieur des secteurs soumis à un risque connu d’inondation, indicés (in) pour les risques liés au débordement des rivières et représentés en bleu sur les documents graphiques pour les risques liés à la submersion marine, le permis de construire pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des risques et nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou de l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé et les préconisations du guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme en zone soumise à un risque de submersion marine, préconisations jointes au présent règlement, sont notamment applicables dans ces secteurs dans les conditions fixées par les dispositions générales du présent règlement . 7. A l’intérieur de la zone UH, sont également délimités, sur les documents graphiques de zonage, des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général, ainsi que des espaces verts. Sur les terrains concernés, seuls des projets conformes aux réservations ainsi faites pourront être autorisés. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 20 sur 206 SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UH 3 - Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. 2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3. L’acceptation du projet peut être subordonnée à : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ; c) La limitation du nombre des accès sur les voies publiques dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordées au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 21 sur 206 2. Assainissement a) Eaux usées Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées en application de l’article R.111-8 du code de l’urbanisme. Les eaux usées des constructions doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement ; la quantité et la nature des eaux usées produites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales et leur évacuation dans un réseau séparatif vers un exutoire tel que désigné par l’autorité compétente. Les autorisations d’urbanisme peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur. A cet égard toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration et /ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux, de réduire les vitesses d’écoulement et les risques de débordement des cours d’eau, doivent être recherchées et mises en œuvre sauf impossibilité technique. 3. Collecte des déchets urbains Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles d’hygiène et de respect de l’environnement et intégrer notamment l’espace nécessaire au stockage de ces conteneurs sur la propriété concernée par le projet. 4. Electricité Le réseau électrique de distribution sera aménagé en souterrain ou en réseau de façade du type site. Les projets devront être desservis par un réseau d’électricité de capacité suffisante. 5. Télécommunications Les réseaux seront aménagés en souterrain. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 22 sur 206 ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX COURS D’EAU) 1. Règle générale Les constructions seront édifiées à l’alignement des emprises publiques ou des voies publiques ou privées existantes, ou à créer. Les limites latérales des voies privées sont prises comme alignement pour celles-ci. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction, la règle précédente ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. 2. Cas particuliers Les constructions pourront être édifiées en totalité ou partiellement en retrait de l’emprise publique ou de la voie dans les cas suivants : - lorsque les constructions voisines ont un recul différent par rapport à l’emprise publique ou à la voie. Le recul de la construction nouvelle devra, dans ce cas, être conforme à celui de l’une des constructions voisines immédiates ou correspondre à une distance intermédiaire entre les deux reculs pour rattraper la différence d’alignement ; - à l’angle de deux voies un recul maximal de 5 mètres pourra être admis par rapport à ces voies ou à l’une de ces voies pour dégager une perspective ou la visibilité au niveau du carrefour. La continuité du bâti devra toutefois, dans ce cas, être assurée par la mise en place d’une clôture en bordure de voie ; - en bordure de la rivière Le Steïr, dans son tronçon situé au nord du Pont Médard, les constructions nouvelles devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite naturelle des berges. Ce recul n'est toutefois pas applicable aux installations de captage et prises d'eau ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations qui pourront être établis jusqu'en limite des berges. Ce recul n'est également pas applicable aux extensions limitées de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans ces deux derniers cas être au moins égal à celui de la construction préexistante ; - pour permettre la mise en valeur ou le dégagement d’éléments bâtis de qualité, notamment : • niches, • poteaux corniers, • fenêtres d’angle, de pignon, • sculptures. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 23 sur 206 Le recul des constructions devra, dans ce cas, correspondre au recul nécessaire pour assurer ce dégagement sans pouvoir excéder 5 mètres : - pour permettre l’élargissement d’une voie ou d’une emprise publique, l’alignement futur se substituant, dans ce cas, à l’alignement actuel de la voie ou de l’emprise publique ; - pour permettre l'extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d'implantation, l'extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul au moins égal à celui de la construction déjà existante ; - pour permettre la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction d’origine ; - en bordure du domaine de la S.N.C.F. Les constructions pourront être établies à l’alignement ou en respectant un recul d’au moins trois mètres par rapport à cet alignement, ceci sous réserve de l’absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas d’existence, être respectées. 3. Limites d’application Les règles de recul s’appliquent au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sans préjudice toutefois des règles de saillie sur le domaine public. Ne sont également pas pris en compte les escaliers extérieurs non fermés, dans la limite de 1,20 mètre de dépassement, sans préjudice, toutefois, des règles de saillie et d'occupation du domaine public. Ne sont également pas pris en compte les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement, sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public. Ne sont également pas prises en compte les rampes1 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice toutefois des règles de saillie et d’occupation du domaine public. 1 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 24 sur 206 ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) 2 1. Règle générale a) Par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale de propriété à l’autre ; si la construction ne jouxte pas une limite séparative, elle doit respecter par rapport à cette limite un recul d’au moins 3 mètres qui satisfasse à la règle définie par l’article UH 10-1. En cas d’application de ce recul, la continuité du bâti devra être assurée en bordure de voie ou d’emprise publique par la mise en place d’une clôture. b) Par rapport aux limites de fond de parcelle Par rapport aux limites de fond de parcelle, d’une façon générale, par rapport aux limites séparatives, les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit avec un recul d’au moins 3 mètres. L’implantation devra de plus satisfaire à la règle définie à l’article UH 10-1. 2. Limites d’application des règles d’implantation Ces règles s’appliquent au corps principal des constructions , hors versants des toitures , les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés, garde-corps, pare-vues, pare-soleil, corniches et panneaux solaires n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sur la marge minimale de recul définie à l’article UH 7-1 cidessus. Ne sont également pas pris en compte les dispositifs d’isolation par l’extérieur des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur la marge de recul définie à l’article UH 7-1 précité. Ne sont également pas prises en compte les rampes3 nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul. Les installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, et notamment les supports d’installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment) pourront être établis en limite séparative de propriété ou à une distance d’au moins trois mètres par rapport aux limites séparatives, indépendamment des dispositions prévues par l’article UH 10-1. 2 Ces dispositions ne concernent pas les implantations par rapport aux limites séparatives avec les voies, emprises publiques et cours d'eau, qui demeurent régies par l'article UH 6 du présent règlement. 3 Garde-corps et pare-vues éventuels compris Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 25 sur 206 3. Cas particuliers - L’extension ou la modification des constructions existantes ne répondant pas aux règles d’implantation visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives. - Le recul d’au moins trois mètres fixé par l’article UH7-1 pourra être exceptionnellement porté à au moins 2 mètres pour permettre l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement. Dans ce cas la hauteur de l’extension ne devra pas excéder 3 mètres à l’égoût du toit ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage. - Les reculs pourront également être différents de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pour permettre la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d’origine. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. Règle générale Les bâtiments doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal. 2. Cas particuliers Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Dans ce cas, les caractéristiques des baies pourront être conformes à celles du bâtiment d’origine à défaut de respecter celles fixées ci-dessus. ### Article UH 9 - Emprise au sol Sans objet. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Hauteur par rapport aux limites séparatives Toute construction doit respecter la règle suivante : sa hauteur doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des limites séparatives soit au moins égale à la demidifférence d’altitude de ces deux points diminuée de 3 mètres (voir schémas et formule d’application ci-après). Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 26 sur 206 Cette prescription concerne uniquement les limites séparatives à l’extérieur d’une bande de 15 mètres définie par rapport à l’alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie) et exclut les limites séparatives à l’intérieur de cette bande de 15 mètres. Cette disposition ne concerne pas les flèches de pignons pour une hauteur maximale de 5 mètres. 2. Hauteur maximale absolue Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, la hauteur maximale des constructions, calculée à partir du sol de la propriété concernée, est égale à : SECTEUR UHa UHb UHc EGOUT DU TOIT OU ACROTERE 7,5 m 11 m 13 m FAITAGE 13 m 17 m 20 m 3. Cas particuliers a) Des égouts de toiture secondaires pourront être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées par l’article UH 10-2 s’ils s’inscrivent dans les pans formés par les versants de toute toiture ayant un faîtage et un égout principal conformes aux dispositions de l’article UH 10-2. b) Des égouts de toiture et des acrotères pourront également être autorisés à des hauteurs supérieures à celles fixées à l’article UH 10-2 si ces égouts et acrotères sont situés sur un ou des volumes formant une ou des saillies de toiture et s’ils s’inscrivent dans le gabarit formé par le pan de la toiture concernée et les droites partant de son faîtage pour recouper la projection verticale du plan de façade à 1,70 mètre au-dessus de la ligne d’égout de cette dernière autorisée en application de l’article précité. La longueur des égouts et acrotères ainsi créés ne devra excéder 50 % de la longueur totale de la façade concernée. c) Les dispositions des alinéas a et b ci-dessus ne permettent pas de déroger à l’article UH 10-1 du règlement. d) Les dispositions des articles UH 10-1 et UH 10-2 ne sont pas applicables lorsqu’elles s’opposent à la reconstruction à l’identique d’un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre ou lorsqu’elles sont incompatibles avec la préservation du caractère architectural d’une construction qui ferait l’objet d’une modification d’une réhabilitation, d’une rénovation ou d’une extension. Dans ces cas, les hauteurs à l’égout, à l’acrotère ou au faîtage ne devront pas excéder celles de la construction préexistante. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 27 sur 206 e) Les dispositions des articles UH 10-1 et UH 10-2 ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées et aux dispositifs de ventilation, garde-corps et aux panneaux solaires, ainsi qu’aux constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transport, de transmission liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, et notamment les supports d’installations nécessaires à ces réseaux (pylônes, mats, poteaux, antennes, caténaires, châteaux d’eau, postes transformateurs, postes ou stations de pompage notamment). f) Des hauteurs supérieures à celles fixées par l’article UH 10-2 pourront être autorisées pour permettre des extensions, des transformations, des restructurations, des mises aux normes de bâtiments publics ou affectés à des services publics ceci sous réserve de ne pas excéder la hauteur maximale de la construction existante concernée par les travaux. g) Des constructions destinées à abriter des cages d’escaliers ou des ascenseurs et leur mécanismes pourront être édifiées avec des hauteurs supérieures à celles fixées par les articles UH 10-1 et UH 10-2 sous réserve de ne pas excéder la hauteur maximale de la construction existante concernée par les travaux. h) Des hauteurs à l’égout et au faîtage supérieures à celles prévues par l’article UH 10-2 pourront être autorisées pour permettre une meilleure insertion architecturale des projets s’inscrivant en continuité d’un ou plusieurs bâtiments existants dont les hauteurs à l’égoût et/ou au faîtage sont supérieures à celles admises par le règlement. Dans ce cas les hauteurs dérogatoires ne devront pas exéder la hauteur à l’égoût et au faîtage du bâtiment contigu le plus élevé. i) Les dispositions prévues par l’article UH 10-1 ne sont pas applicables aux adossements de construction(s) contre une ou des construction(s) voisine(s) immédiate(s) existante(s) implantée en limite de propriété et dont le gabarit excède celui actuellement admis par cet article du règlement. Dans ce cas les hauteurs dérogatoires de la nouvelle construction devront s’inscrire dans un gabarit formé par la projection horizontale des contours de la partie contiguë de la ou des construction(s) voisine(s) contre laquelle ou lesquelles s’adosse la nouvelle construction. En cas de construction en continuité entre deux bâtiments non conformes aux dispositions de l’article UH 10-1 et situés de part et d’autre d’une même propriété le gabarit précité pourra être étendu d’une limite latérale à l’autre en choisissant l’une ou l’autre des constructions existantes comme référence pour son établissement. Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application de l’article UH 10-1 par rapport aux limites de propriété situées en dehors de l’adossement ou des adossements. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 28 sur 206 ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des « deux roues » correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 1. Pour les constructions à usage d’habitation Véhicules automobiles Une place de stationnement par tranche entière de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement sans qu’il puisse être imposé plus de deux places par logement. Deux roues Une aire ou un local pour le stationnement nécessaire aux « deux roues » doit être également prévu. La surface de cette aire ou de ce local devra être au moins égale à 1% de la surface de plancher créée avec un minimum de 5 m². 2. Pour les autres constructions Aucune obligation de réaliser des aires de stationnement n’est imposée. 3. Cas particuliers a) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. En outre conformément aux dispositions prévues par le code de l'urbanisme, seule la réalisation d'une aire de stationnement par logement est exigée lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du 1 de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles . Il en est de même pour les résidences universitaires mentionnées à l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 29 sur 206 b) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux logements créés sur des surfaces de plancher existantes, y compris par changement de destination et y compris lorsque cette création s’accompagne de travaux de restructuration, de réhabilitation ou de rénovation nécessitant la démolition et la reconstruction des planchers concernés. Ces dispositions sont toutefois subordonnées au maintien dans le cadre de l’opération des éventuelles places de stationnement préexistantes sur la propriété correspondant aux besoins même partiels de l’opération. Les besoins supplémentaires en stationnement susceptibles d’être générés par les autres modifications apportées par le projet du fait notamment de l’extension des surfaces de plancher existantes, devront cependant satisfaire aux obligations prévues par le paragraphe 1 précité. c) La réalisation de nouvelles aires de stationnement n’est pas exigée en cas d’extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression d’aires de stationnement existantes, une compensation des aires supprimées sera demandée. 4. Modalités d’application a) Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, distance mesurée à partir de la voirie existante. Lorsque le demandeur ou le déclarant ne peut satisfaire, pour des raisons techniques ou architecturales ou de disponibilité foncière à moins de 300 mètres du terrain, aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 mètres de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. b) Dans le cas d’extension des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). c) Les dispositions de l’article UH 12 ne sont pas applicables à la reconstruction à l’identique d’un immeuble après sinistre ou à une opération de démolition partielle suivie d’une reconstruction ayant pour finalité de mettre aux normes ou de remédier à la vétusté de la construction d’origine Dans ces cas, le stationnement préexistant devra, au minimum, être rétabli. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 30 sur 206 d) Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Les espaces libres éventuels seront aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire. SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Sans objet. Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 31 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 32 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 33 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 34 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 35 sur 206 Plan Local d’Urbanisme / 4. Règlement / 4.2. Règlement écrit / Modification/ 19 avril 2018 Page 36 sur 206 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est destinée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Dans les secteurs : - UAa, en ordre continu de forte densité ; - UAb, en ordre continu ou discontinu de forte densité ; - UAc, en ordre continu ou discontinu de densité moyenne ; - UAd, en ordre discontinu. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29232_PLU_20230418. Page : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/quimper-29232.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29232/zone/uh