# Zone AL du plan local d'urbanisme intercommunal de Quimperlé (29233) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 242900694_PLUi_20250404 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AL du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Al. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions)  Article 1.1 : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions 1.1.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone U Aux règles suivantes s’ajoutent les dispositions spatialisées au sein du plan thématique des fonctions urbaines nommé « Mixité des fonctions », Tout ce qui n’est pas interdit ou soumis à condition particulières est autorisé par défaut. Dans l’ensemble de la zone U, la création de logements pour les équipements de défense dont la présence sur place est nécessaire est admise. De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage. Peuvent être admises l’implantation de constructions, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserves que : • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter, • Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans les tableaux ci-dessous. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que : • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre, • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Pour les secteurs concernés par la trame PPRi, les règles du PPRi de Quimperlé et Tréméven (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRi sont joints en annexes du PLUi. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables. De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone, sous réserve que cela n’aggrave pas l’exposition à des risques connus dans les secteurs identifiés au document graphique au titre de l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme. 44 Dispositions applicables à la zone urbaine ### Rubrique AL 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 1.1.2 Secteur de mixité des fonctions renforcée) Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur de mixité des fonctions renforcée » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Habitation ▪ Logement ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Artisanat destiné à la vente de biens et de services et Commerce de détail ▪ Restauration ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle ▪ Hébergement hôtelier et touristique ▪ Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d’exposition ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Établissements d’enseignement de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Sous condition de ne pas générer de nuisances les rendant incompatibles avec l’habitat : ▪ Industrie ▪ Entrepôt Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Commerce et activités de service ▪ Commerce de gros 45 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.3 Secteur de mixité des fonctions sommaire Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur de mixité des fonctions sommaire » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Habitation ▪ Logement ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Hébergement hôtelier et touristique Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Bureau Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Établissements d’enseignement de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Sous condition de ne pas générer de nuisances les rendant incompatibles avec l’habitat : ▪ Industrie ▪ Entrepôt Uniquement les constructions et installations qui par leur envergure ne représentent pas un intérêt intercommunal et n’ont pas un effet majeur sur les flux : ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne Commerce et activités de service Uniquement les extensions des constructions et installations existantes à la date d’approbation du PLUi et dans une limite de 10% de la surface de vente existante, pour : ▪ Artisanat destiné à la vente de biens et de services et Commerce de détail ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle Uniquement les constructions et installations qui par leur envergure ne représentent pas un intérêt intercommunal et n’ont pas un effet majeur sur les flux : ▪ Restauration Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Commerce et activités de service ▪ Commerce de gros ▪ Cinéma Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ▪ Centre de congrès et d’exposition 46 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.4 Secteur déjà urbanisé au titre de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur déjà urbanisé au titre de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Habitation Les constructions et installations nouvelles à condition que ces constructions et installations n’aient pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. ▪ Logement ▪ Hébergement Équipements d’intérêt collectif et services publics Uniquement les constructions et installations nouvelles des services publics à condition que ces constructions et installations n’aient pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Établissements d’enseignement de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Commerce et activités de service ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Restauration ▪ Commerce de gros ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle ▪ Hébergement hôtelier et touristique ▪ Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d’exposition ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne 47 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.5 Secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectif et service public Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectif et service public » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autorisé sous condition* Interdit Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Habitation ▪ Logement ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Restauration ▪ Commerce de gros ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle ▪ Hébergement hôtelier et touristique ▪ Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d’exposition ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne 48 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.6 Secteur d’activités artisanales et industrielles exclusif Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur d’activités artisanales et industrielles exclusif » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d’exposition Commerce et activités de service ▪ Commerce de gros Habitation Uniquement les locaux de gardiennage, d’une surface de plancher maximale de 30m² et compris dans le volume du bâtiment d’activité : ▪ Logement Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Habitation ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Restauration ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle ▪ Hébergement hôtelier et touristique ▪ Cinéma Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne 49 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.7 Secteur d’activités commerciales exclusif majeur Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur d’activités commerciales exclusives majeur Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Commerce et activités de service ▪ Commerce de gros ▪ Hébergement hôtelier et touristique Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d’exposition Commerce et activités de service Les extensions des unités commerciales existantes se limitent à 10% de la surface de plancher existante accueillant du public, pour : ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle Les créations de nouvelles unités commerciales devront faire entre 400m² et 1500 m² de surface de plancher : ▪ Artisanat et Commerce de détail. ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle. Uniquement les constructions et installations de plus de 600m² qui par leur envergure représentent un intérêt intercommunal et ont un effet majeur sur les flux : ▪ Restauration Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Habitation ▪ Logement ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Uniquement les constructions et installations de plus de 600m² qui par leur envergure représentent un intérêt intercommunal et ont un effet majeur sur les flux : ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne 50 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.8 Secteur d’activités commerciales exclusif de proximité Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur d’activités commerciales exclusives de proximité Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Commerce et activités de service ▪ Commerce de gros ▪ Hébergement hôtelier et touristique Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d’exposition Commerce et activités de service Les extensions des unités commerciales existantes se limitent à 10% de la surface de plancher existante accueillant du public, pour : ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle Les créations de nouvelles unités commerciales devront faire entre 400m² et 1000 m² de surface de plancher : ▪ Artisanat et Commerce de détail. ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle. Uniquement les constructions et installations de plus de 600m² qui par leur envergure représentent un intérêt intercommunal et ont un effet majeur sur les flux : ▪ Restauration Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Uniquement les constructions et installations de plus de 600m² qui par leur envergure représentent un intérêt intercommunal et ont un effet majeur sur les flux : ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Habitation ▪ Logement ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt 51 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.9 Secteur à vocation d’activités économiques mixtes Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur à vocation d’activités économiques mixtes » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Commerce et activités de service ▪ Commerce de gros ▪ Hébergement hôtelier et touristique Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Autre équipement recevant du public Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d’exposition Commerce et activités de service Les extensions des unités commerciales existantes se limitent à 10% de la surface de plancher existante accueillant du public, pour : ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle Les créations de nouvelles unités commerciales devront faire entre 400m² et 1000 m² de surface de plancher : ▪ Artisanat et Commerce de détail. ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle. Uniquement les constructions et installations de plus de 600m² qui par leur envergure représentent un intérêt intercommunal et ont un effet majeur sur les flux : ▪ Restauration Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Uniquement les constructions et installations de plus de 600m² qui par leur envergure représentent un intérêt intercommunal et ont un effet majeur sur les flux : ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Habitation ▪ Logement ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Lieux de culte 52 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.10 Secteur à vocation d’hébergement hôtelier et touristique exclusif Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur à vocation d’hébergement hôtelier et touristique exclusif » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Commerce et activités de service ▪ Hébergement hôtelier et touristique Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Équipements sportifs Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Bureau Habitation Sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction) et dans la limite d’un seul logement de fonction d’une surface de plancher maximale de 50m² : ▪ Logement Commerce et activités de service Sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone : ▪ Restauration Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone : ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Habitation ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Commerce de gros ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle ▪ Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt ▪ Centre de congrès et d’exposition 53 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.11 Secteur à vocation de camping Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur à vocation de camping » Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés". La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement. * Les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions "autorisés sous conditions", sont considérés comme interdits lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions énoncées. Autorisé Autorisé sous condition* Interdit Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Équipements sportifs Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Bureau Habitation Sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction) et dans la limite d’un seul logement de fonction d’une surface de plancher maximale de 50m² : ▪ Logement Commerce et activités de service L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement ainsi que les constructions et installations qui leurs sont liés et nécessaires : ▪ Hébergement hôtelier et touristique Commerce et activités de service Sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone : ▪ Restauration Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone : ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière Habitation ▪ Hébergement Commerce et activités de service ▪ Artisanat et Commerce de détail ▪ Commerce de gros ▪ Activités de services avec accueil d’une clientèle ▪ Cinéma Équipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ▪ Salles d’art ou de spectacle ▪ Équipements sportifs ▪ Autre équipement recevant du public ▪ Lieux de culte Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt ▪ Centre de congrès et d’exposition 54 Dispositions applicables à la zone urbaine 1.1.12 Secteur à vocation d’activité portuaire exclusif Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur à vocation d’activité portuaire exclusif » Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous. Sont autorisés sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : • Les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute natures liés aux activités portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer, etc.…) sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets et de respecter les préoccupations d'environnement. • Les équipements publics ou privés d’intérêt général ou collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …). • Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l’exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. • Les aménagements et équipements légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs. • Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d’une autorisation spécifique. • Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du Domaine Public Maritime. 55 Dispositions applicables à la zone urbaine  Article 1.2 Mixité fonctionnelle et sociale Mixité fonctionnelle Le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détail ou activités de services avec accueil de clientèle vers la destination habitat est interdit le long des voies ou périmètres repérés au document graphique comme « linéaires commerciaux » ou « périmètres commerciaux ». Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Mixité sociale Les opérations d’aménagement de 15 logements et plus devront comporter au moins 20% de logements locatifs sociaux. Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessus ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité inférieur. 56 Dispositions applicables à la zone urbaine ### Rubrique AL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies) Dispositions générales L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies figure au plan thématique « Implantation par rapport aux voies ». Dans le cadre d’une parcelle concernée par au moins deux limites avec des voies ou voie en courbe, la règle d’implantation ne s’applique que par à rapport à la voie où s’effectue l’accès principale à la parcelle. Quand la règle sur le plan thématique est « Implantation entre 0 et 15 mètres, second rideau libre », la façade de la construction doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 15 mètres. Dispositions alternatives Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement, les reculs seront fixés dans le plan de composition. Pour les constructions édifiées en second rideau, l’implantation sera libre. Lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale, l’implantation de la construction pourra se faire dans la continuité des constructions voisines en respectant une harmonie d’ensemble. Dispositions particulières Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale par rapport à l’implantation initiale. • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée, à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux, ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables. • Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • Lorsque la règle générale impose un retrait, un alignement ou une implantation dans le prolongement de l’existant, mais que, soit en justifiant qu’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle…), soit en justifiant que techniquement (adaptation aux caractéristiques naturelles du terrain, terrains à fort dénivelé…), soit en justifiant qu’architecturalement (parcelles en cœur d’îlot, préservation du patrimoine…), soit en justifiant qu’en raison d’une intégration dans le site (optimisation de l’espace et des fonctions…), elle ne peut être appliquée. Dans ce cas, la continuité visuelle du bâti doit être garantie sur l’ensemble de la limite de voie ou d’emprise par une annexe, une extension ou des éléments de type mur, porche, portail et aménagement paysager. Les autres règles, et notamment celles liées aux 57 Dispositions applicables à la zone urbaine stationnements, demeurent applicables. Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur, dès lors que la mise en œuvre de ce dispositif ne porte pas atteinte à la circulation des personnes ou véhicules sur l’espace public en toute sécurité. Dispositions particulières liées aux garages En secteur de mixité sommaire uniquement des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages liées à une habitation individuelle : • Les garages devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte, de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle. Ces dispositions s’appliquent uniquement pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement. 2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives figure au plan thématique « Implantation par rapport aux limites séparatives ». Dispositions alternatives Les annexes pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait sauf dans les secteurs où l’implantation est à au moins 3 mètres sur au moins une limite séparative latérale où la règle concerne également les annexes. Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement, les reculs seront fixés dans le plan de composition. Dispositions particulières Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale, sous réserve de se faire dans l’alignement de l’existant. • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers…), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ; • Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. • Lorsque la règle générale impose un retrait mais qu’en justifiant techniquement (configuration complexe du terrain, terrains à fort dénivelé…), architecturalement (configuration atypique du terrain, parcelles en triangle…) ou d’intégration dans le site (parcelles en cœur d’îlot…) elle peut ne pas être appliquée. • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante. 58 Dispositions applicables à la zone urbaine ### Rubrique AL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2.1.3 Hauteur des constructions) Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les hauteurs maximales des constructions figurent au plan thématique « Hauteur des constructions », celle-ci est fixée par rapport à des niveaux (ex : Rez-de-Chaussée + 2 étages + combles aménageables ou non, ou attiques aménageables). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des annexes est fixée à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture plate ou monopente. La hauteur maximale des annexes est fixée à 4 mètres à la gouttière en cas de toiture double pente. La hauteur totale ne devra en aucun cas dépasser la hauteur de la construction principale. En dehors des zones rouges du Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales (voir paragraphe H.3 des dispositions générales) où ils sont interdits, les sous-sols sont admis uniquement pour les constructions à destination principale d’habitation collective. Adaptation au sol : Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la construction à la pente. Il est précisé que c’est à la construction de s’adapter au terrain (demi-niveaux par exemple) et non l’inverse. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité, • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Rubrique AL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2.1.4 Emprise au sol des constructions) Pour rappel : L'emprise au sol est la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement (préau, pergola…) est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Une piscine est constitutive d’emprise au sol. L’emprise au sol des constructions est définie au plan thématique « Emprise au sol des constructions » qui fait état des emprises au sol maximales. L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol est l’unité foncière. De plus, pour les constructions à destination d’habitation : • L’emprise au sol d’une annexe, d’un garage ou d’un carport ne pourra excéder 50 m², la superficie cumulée des annexes n’est pas règlementée. • L’emprise au sol d’un bassin de piscine est limitée à 50 m² y compris les margelles et l’abri de la piscine. 59 Dispositions applicables à la zone urbaine Pour les cas suivants l’emprise au sol n’est pas réglementée : • Les unités foncières comprenant des équipements d’intérêt collectif et services publics • Les unités foncières où l’emprise au sol ne respectent pas les dispositions générales à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20%. • Les réhabilitations ou reconstruction à emprise au sol équivalente ; • Les unités foncières inférieures à 200m².  Article 2.2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale L’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions apporte des recommandations et des visuels sur l’application des dispositions sur l’insertion architecturale, paysagère et environnementale. Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, peuvent s’insérer différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. 2.2.1 Généralité Dispositions communes : Au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » La qualité des constructions s’apprécie selon les volumes qui devront être simple et compact, les matériaux et les couleurs. La reprise de caractéristiques d’une architecture étrangère à la région est interdite, sauf si cela s’inscrit dans le cadre d’un projet en lien avec l’environnement proche. Les constructions annexes de moins de 12m² ne sont pas concernées mais elles devront être implantées discrètement sur le terrain L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions ou une démarche de réemploi ou réutilisation est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale. Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter l’alignement des ouvertures existantes en façade sauf justification technique. Les châssis de toit seront encastrés. Les couvertures d’aspect tuile sont interdites sauf pour la restauration de toiture ou les extensions des constructions existantes présentant déjà cet aspect. Les conduits de poêle seront noirs et mats ou de la couleur de la façade en cas de conduit de poêle le long d’un pignon. 60 Dispositions applicables à la zone urbaine La façade, ou le parement en cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), devra être adapté au projet et être harmonieux avec son environnement. Le choix d’un enduit, d’un bardage, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Les façades d’aspect bac acier sont interdites sauf pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. Les couvertures d’aspect bac acier ne sont autorisées que si elles sont masquées par un acrotère. Ne sont pas concernés : • Les annexes de moins de 12m² ; • Les couvertures existantes d’aspect bac acier, en cas d’extension de la couverture ou de restauration de celle-ci ; • Les couvertures qui sont recouvertes entièrement par des panneaux solaires ou photovoltaïques. Dispositions spécifiques aux constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement. Dispositions spécifiques aux extensions des constructions existantes : Le nouveau volume devra s’intégrer harmonieusement avec la construction existante. Le choix d’un matériau, d’une teinte ou d’un volume différent de la construction existante, entre autres, est possible sous réserve de maintenir une architecture harmonieuse avec la construction existante et son environnement. Dispositions spécifiques aux constructions annexes : Les constructions annexes de plus de 12m² devront présenter au moins un aspect (soit forme, teinte ou matériau) en harmonie avec les constructions existantes et s’insérer dans le paysage environnant. Les carports ne sont pas concernés par ces dispositions. Les annexes réalisées avec des matériaux détériorés et dépréciés sont interdits. Dispositions spécifiques à certains bâtiments : Les façades et les couvertures d’aspect bac acier sont autorisées pour les bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière et pour les bâtiments à destination d’industrie et d’entrepôt. 2.2.2 Clôture En secteur de mixité des fonctions renforcée et sommaire, secteur déjà urbanisé, d’équipements d’intérêt collectif et service public, à vocation d’hébergement hôtelier et touristique et à vocation de camping Les clôtures ne sont pas obligatoires. Une harmonie sera recherchée entre les clôtures à l’échelle d’une opération d’aménagement, où avec celles existantes dans le voisinage proche dans le cadre de l’édification d’une clôture seule, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. L’harmonie recherchée doit tendre à se rapprocher des clôtures traditionnelles (haies vives ou mur bahut de faible hauteur). 61 Dispositions applicables à la zone urbaine Dans les opérations d’aménagement, lotissements et groupes d'habitation, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'harmonie des réalisations. Les éléments techniques tels que coffrets et boites aux lettres seront regroupés et intégrés à la clôture. La hauteur des clôtures est limitée à 1.60 m en limite des voies et emprises publiques et à 1.80 m en limites séparatives. Toutefois la hauteur des murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) est limitée à 0,80 mètres en limite des voies et emprises publiques et 1,20 mètres en limites séparatives. Seuls les dispositifs à claire-voie, au-dessus d'un mur maçonné de 80cm, sont autorisés. Le portail et/ou le portillon pourront avoir une hauteur différente, en harmonie avec le reste de la clôture. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisée afin d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple). Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales et situés en dehors des limites d’agglomération, la hauteur des clôtures est limitée à 1.80 m en limite des voies et emprises publiques sous réserve de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants. Les clôtures non végétales préexistantes d’intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans l’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions. Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les palplanches, les brises vue, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC sont également interdites. Les clôtures constituées de grillage rigide avec lamelles sont autorisées sous réserve que les lamelles soient d’aspect bois et que claire voie soit respecté. Les clôtures constituées de grillage seul sont interdites en limite des voies et emprises publiques. Si le mur enduit ou mur en pierre est garant du principe de continuité visuelle (cf. dispositions particulières 2.1.1 Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies) lorsqu’une construction est implantée en retrait, la hauteur minimale du mur devra être de 70 cm. Les murs enduits devront l’être des deux côtés. En secteur d’activités artisanales industrielles exclusives, commerciales exclusives majeur et de proximité et à vocation d’activités économiques mixtes et d’activités portuaires exclusif Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l’homogénéité des réalisations, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées ci-après. L’homogénéité recherchée doit tendre à se rapprocher des 62 Dispositions applicables à la zone urbaine clôtures traditionnelles en zone d’activités économiques à savoir un grillage rigide éventuellement doublé d’une haie. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1.80 m. Toutefois, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les haies devront comporter au moins 3 espèces différentes avec maximum 1/3 de persistantes. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans le cahier des recommandations joint. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits ou peints, les toiles, bâches ou films plastiques, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et ou d’aspect PVC sont également interdites. Les clôtures constituées de grillage seul sont interdites en limite des voies et emprises publiques.  Article 2.3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 2.3.1 Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les talus plantés seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie et le cas échéant complétés. Seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité. Les espaces de pleine terre correspondent à l’ensemble des surfaces non imperméabilisées. Les espaces de pleine terre doivent représenter : • En secteur de mixité des fonctions renforcée et sommaire, en Secteur Déjà Urbanisé, en secteur à vocation d’hébergement hôtelier et touristique et en secteur à vocation de camping : 30% de la surface de l’unité foncière. • En secteur d’activités artisanales industrielles exclusives, en secteur commerciales exclusives majeur et de proximité et en secteur à vocation d’activités économiques mixtes : 20% de la surface de l’unité foncière. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux unités foncières comprenant des équipements d’intérêt collectif et services publics. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment, néanmoins lors de toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’artificialisation des terres : • Les unités foncières où l’emprise au sol ne respectent pas les dispositions générales à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20%. • Les réhabilitations ou reconstruction à superficie d’espace de pleine terre équivalente ; • Les unités foncières inférieures à 200m² ou les espaces de pleine terre ne sont pas règlementés. Enfin pour toutes opérations d’aménagement, il est recommandé de limiter au maximum l’artificialisation des terres. 64 Dispositions applicables à la zone urbaine ### Rubrique AL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère)  Article 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Rubrique AL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 2.3.2 Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère) Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m² de ces espaces. Les aires de jeux de quartiers et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Des plantations (préférentiellement arborées) pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste d’espèces végétales locales, ainsi qu’une liste d’espèces à proscrire sont disponibles dans l’OAP thématique insertion architecturale et paysagère des constructions. 63 Dispositions applicables à la zone urbaine ### Rubrique AL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4) . Réseaux divers Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain à l’exception du déploiement de la fibre quand celle-ci est assurée par voie aérienne. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. À titre exceptionnel, les câbles pourront être déployés en encorbellement en façade des immeubles pour les parties construites en continu. Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. Sont autorisées les installations nécessaires aux raccordements aux réseaux divers de distribution des constructions quand le réseau se trouve à proximité immédiate et nécessite un simple branchement localisé dans une autre zone et à condition de ne pas remettre en question la protection du site et des paysages ni de compromettre la santé des personnes. 5. Gestion des déchets Dans le cadre de logements collectifs, un espace lié à la collecte sélective des déchets sera aménagé. 39 Dispositions générales I. Autres dispositions générales 1. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme Le plan de zonage du PLUi délimite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement). 2. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme Certains secteurs, délimités sur le plan de zonage, sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au titre de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme. Les projets dans ces secteurs doivent être compatibles avec les dispositions de ces OAP. 3. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation thématique « intensification » au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme Certains secteurs, délimités sur le plan de zonage, sont concernés par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique « intensification ». Les projets dans ces secteurs doivent être compatibles avec les dispositions de cette OAP « intensification ». 4. Linéaire et périmètre commercial à protéger au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme Les linéaires ou périmètres commerciaux localisent, le long des axes concernés, les vitrines commerciales à préserver ou à créer. Le long des linéaires identifiés au plan de zonage (ou à l’intérieur des périmètres identifiés aux plans de zonage), les rez-de-chaussée des bâtiments existants ne peuvent changer de destination (seules les destinations, artisanat et commerce de détail et activité de services avec accueil de clientèle sont admises). 5. Production d’énergie renouvelable Les installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers sont régies par les articles L111-27 à L111-34 et les articles R111-56 à R111-64 du code de l’urbanisme. • Installation hors sol (hors articles L111-27 à L111-34 et les articles R111-56 à R111-64 du code de l’urbanisme) À titre d’information, l’installation hors sol concerne les dispositifs à installer sur les constructions existantes ou sur les constructions en projet. En toutes zones, l’installation hors sol de dispositifs de production d’électricité ou de chaleur à partir de l’énergie solaire devra se faire sur la toiture d’un bâti existant et/ou sur la toiture d’un bâti en projet neuf et/ou sur des 40 Dispositions générales ombrières au-dessus d’espace de stationnement lié et nécessaire au bâti existant ou en projet. L’installation de tels dispositifs est encouragée. Ces dispositifs peuvent se substituer aux matériaux constructifs en toiture. • Installation au sol (hors articles L111-27 à L111-34 et les articles R111-56 à R111-64 du code de l’urbanisme) À titre d’information, l’installation au sol concerne les dispositifs à poser directement au sol ou les dispositifs sur mat type traqueur ou mini traqueur, entres autres. Uniquement en zone urbaine, l’installation au sol d’ouvrages de production d’électricité ou de chaleur à partir de l’énergie solaire pourra être autorisée sous réserve d’être réversible, de ne pas nuire à la densification des espaces et d’une bonne intégration paysagère. En zone agricole et naturelle, l’installation au sol d’ouvrages de production d’électricité ou de chaleur à partir de l’énergie solaire pourra être autorisée pour les unités foncières bâties comportant à minima une construction existante qui n’est pas à destination d’« exploitation agricole et forestière » sous réserve de justifier d’être réversible et d’une bonne intégration paysagère. 41 Dispositions générales DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE 42 Dispositions applicables à la zone urbaine DISPOSITION APPLICABLES À LA ZONE URBAINE Art R. 151-18 du code de l’urbanisme « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Extrait du rapport de présentation Fonctions urbaines Description Secteur de mixité des fonctions renforcée Secteur central marqué, il présente une mixité de fonctions (habitat, commerces, services et équipements) et une densité commerciale conséquente, il est le lieu privilégié pour l’implantation des commerces sur les bourgs. Secteur de mixité des fonctions sommaire Secteur périphérique des bourgs et des villages les plus importants du territoire, il présente une mixité de fonctions moindres (essentiellement résidentielles). Ce secteur n’accepte pas l’implantation de nouveaux commerces. Secteur déjà urbanisé au titre de l’article L.121-8 du code de de l’urbanisme Secteur dédié à l’habitat et aux équipements publics uniquement en densification de l’enveloppe urbaine. Secteur à vocation d’équipements d’intérêt Secteur dédié à des équipements ou à des pôles collectif et service public d’équipements. Secteur d’activités artisanales et industrielles exclusif Secteur dédié aux zones d’activités économiques dédiées aux entreprises artisanales ou industrielles. Secteur d’activités commerciales exclusif majeur Secteur dédié aux espaces commerciaux périphériques majeurs du territoire. Il autorise une plus grande emprise au sol pour les implantations de nouvelles unités commerciales. Secteur d’activités commerciales exclusif de proximité Secteur dédié aux espaces commerciaux périphériques de proximité du territoire c’est-à-dire les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m². Secteur à vocation d’activités économiques mixtes Secteur dédié aux parcs mixtes existants regroupant activités commerciales, artisanales et industrielles. Secteur à vocation d’hébergement hôtelier Secteur dédié aux espaces accueillant des activités et touristiques exclusif touristiques (colonie de vacances, parc résidentiel de loisirs…). Secteur à vocation de camping Secteur dédié aux campings localisé en continuité des espaces urbanisés. Pour les communes littorales, secteur dédié aux campings localisés en continuité des agglomérations et des villages dit « centralités secondaires » définis par le SCoT du Pays de Quimperlé. Secteur à vocation d’activités portuaires exclusif Secteur dédié aux différents espaces portuaires du territoire. Il autorise les aménagements pour les activités en lien avec la mer et la plaisance. 43 Dispositions applicables à la zone urbaine --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 242900694_PLUi_20250404. Page : https://edifiable.fr/plu/quimperle-29233/al La commune : https://edifiable.fr/plu/quimperle-29233.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29233/zone/al