# Zone A du plan local d'urbanisme de Quingey (25475) : ce que le règlement autorise A Il s’agit d’une zone naturelle inconstructible regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, à l’intérieur de laquelle, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont autorisées. En secteur agricole concerné par des zones et milieux humides : Les zones et milieux humides identifiées sur le document graphique conformément à sa légende doivent être préservés dans le respect du SDAGE Rhône-Méditerranée Corse et du SAGE du Haut Doubs. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du SDAGE en vigueur. LE PLAN DISTINGUE - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VII. - Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation - Des milieux et zones humides à protéger en application des articles R123-11-b) du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation. - Des voies et cheminements à conserver en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme - Des emplacements réservés identifiés au titre de l’article L151-40 RISQUES NATURELS La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que : - les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Dans les secteurs concernés par les risques, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques). Document en vigueur : 25475_PLU_20211020 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/10/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - Toutes occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article A2 ci-dessous sont interdites. - Au sein des secteurs de zones humides identifiées au plan de zonage (R123-11 b)), toute occupation et utilisation du sol, y compris les affouillements et exhaussements du sol, est interdite sauf exception à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions - Au sein des zones humides identifiées au plan ) Au sein des milieux humides identifiés au plan de zonage (R123-11 b)), le principe est la protection des milieux et la compensation en cas de projet ne pouvant pas s’implanter en dehors de ces milieux. Sous réserve des dispositions précitées, sont autorisés : • Les constructions à usage d'habitation liées à l’exploitation agricole en activité et nécessitant une présence permanente sur le lieu de travail, limitées à un seul logement et d’une surface de plancher de 150 m² maximum. Elles pourront être implantées à proximité immédiate du lieu de production, dans un périmètre de 50 mètres autour, sauf contraintes environnementales (100 mètres) ; • Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural ; • Les installations classées ou non, nécessaires à l’agriculture ou à l’élevage sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées ou au Règlement Sanitaire Départemental ; • Les extensions des habitations existantes non-liées à une exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Leur surface est limitée à 30% de la surface initiale de la construction dans la limite d’une surface de plancher totale après extension de 100 m² ; • Les ouvrages et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.) ; • les constructions et aménagements liés à l’accueil du public, la fréquentation, la découverte des espaces naturels et leur mise en valeur à des fins pédagogiques ou scientifiques (constructions et aménagements de type kiosque à piquenique, sites d’observation de la nature, panneaux informatifs...). • Les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être indispensables, sauf en zone humide où ils seront interdits ainsi que dans les secteurs de continuités hydraulique identifiés au L151-23, sauf démonstration qu’il n’existe aucune autre alternative avérée, dans les conditions fixées par le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse en vigueur et pouvant être précisées par le SAGE du Haut Doubs Dans les secteurs identifiés par le PPRi de la Loue et représenté sur le document graphique, les constructions devront respecter le règlement du PPRi. Article A 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES ARCHITECTURALES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article A 4 - Volumétrie et implantations des constructions 4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiq En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 10 m comptée horizontalement. - Des implantations autres peuvent être autorisées pour les locaux techniques à caractère d’intérêt général. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. Cas des constructions situées le long de la RN 83 : en dehors des espaces urbanisées, elles devront respecter un recul de 75 mètres par rapport à cette route conformément à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être : - Au moins égale à la hauteur de la construction ; - Et jamais inférieure à 5 m. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante 4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes aux constructions d’habitations doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation principale. 4.4 Emprise au sol des constructions - Dans le cas d’extensions des habitations existantes non-liées à l’activité agricole, l’emprise au sol supplémentaire n’excédera pas 30% de la surface de plancher existante sans dépasser 100 m². - Les annexes des habitations existantes non-liées à l’activité agricole ne pourront excéder 20 m². 75 4.5 Hauteur maximale des constructions La hauteur est mesurée à l'aplomb du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. - Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. - Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. - Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. La hauteur des annexes est fixée à un seul niveau. ### Article A 5 - Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère Dispositions générales En application du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupation du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Aspect extérieur  Les bâtiments agricoles La règle générale sera l’harmonisation avec les constructions existantes les plus proches. Lorsque le constructeur sera conduit à utiliser des matériaux comme briques creuses ou agglomères, ceux-ci devront obligatoirement être enduits. Les éléments de structure en béton armé, tels que : linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers, pourront rester apparats sans peinture ou être enduits dans la même tonalité que l’ensemble de la construction. On évitera toutes couleurs incompatibles avec l’environnement boisé du site.  Les constructions à usage d’habitation Les différents murs d'une construction, qu'ils soient visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect fini de qualité et donner des garanties de pérennité et de bon vieillissement. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc., est interdit. Les murs en pierres non appareillées recevront un enduit couvrant. Seuls les murs de clôture en pierre existants et les bâtiments anciens conçus dès l'origine pour ne pas recevoir d'enduit, pourront recevoir un enduit dit à pierre vue ou être simplement rejointoyés. Le traitement des joints de pierre devra faire l'objet d'une attention particulière (mortier respirant à fleurs des pierres dans un ton se rapprochant de celui de la pierre). 76 Les encadrements de fenêtres et de baies pourront être soulignés par un bandeau de teinte plus claire ou soutenue. Les encorbellements, passés de toiture, balcons sur les façades à l'alignement ne pourront pas excéder 1 mètre de saillie à l'aplomb du domaine public. Energie renouvelable Non règlementé. Clôtures et limites Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. La hauteur maximum des clôtures est de 1.80 mètres. Toiture  Les bâtiments agricoles Les toitures peuvent être à deux versants. Leurs pentes devront être semblables à celles des constructions existantes les plus voisines. Les toitures terrasses sont autorisées. Les matériaux de couverture seront en matériaux non réfléchissants et de coloration de teinte foncée de manière à s’intégrer aux mieux dans les vues lointaines que l’on a sur le site de la zone industrielle, insérée dans son écrin de verdure.  Les constructions à usage d’habitation Pour des questions d’insertion dans le site, les toitures devront avoir deux pans. Les toitures à un pan pourront être autorisées, uniquement pour les extensions mineures, pour les annexes accolées à une construction existante ou pour les toitures terrasses. Les toitures terrasses pourront être autorisées si elles sont végétalisées. Les toitures doivent respecter un pourcentage de pente compris entre 30% et 45% et la dépassée de toiture ne devra pas être inférieur à 0,20 mètre. Les prolongements de toitures existantes doivent respecter le même pourcentage de pente et couverts des mêmes types de matériaux. Les couvertures seront réalisées en tuiles à emboitement (dite "mécanique") ou plate, de couleur rouge vieillie ou nuancée. Les tuiles présenteront les mêmes caractéristiques que les tuiles anciennes (aspect, couleur, vieillissement...). ### Article A 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions • Tout espace non aff La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. 77 • Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies à dans la fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles (à intégrer en annexe du règlement). • Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. • Dans les secteurs de milieux humides identifiés au plan de zonage (L151-23), les aménagements extérieurs éventuels devront être perméables. • La zone est concernée par des haies repérées et protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces dernières doivent être maintenues et valorisées. En cas de contraintes techniques dûment justifiées (mise aux normes, accès) l’arrachage de tout ou partie de la haie est autorisée dès lors qu’un linéaire équivalent et d’essence locale est replantée de manière à favoriser le maintien ou la valorisation des continuités écologiques du territoire. ### Article A 7 - Stationnement Le stationnement des véhicules y compris utilitaires correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Prescriptions : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols. SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 8 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées Accès Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. 78 Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres et sont soumis à l’accord du gestionnaire routier. En cas de nouvel accès sur la voirie routière départementale, l’accord du gestionnaire devra être obtenu. Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse. ### Article A 9 - Desserte des terrains par les réseaux Eau Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune est obligatoire. A défaut, pour les bâtiments techniques agricoles, une alimentation par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l’incendie. Assainissement  Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune. Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées en puit perdu sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le rejet pourra se faire dans le réseau d'eaux pluviales. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur annexé au PLU, en l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement autonome est obligatoire conformément à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol. Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu, zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.  Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Toutefois, une dérogation est possible en cas d’impossibilité technique. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. Réseaux électriques et téléphoniques Dans un intérêt esthétique les réseaux d’électricité et de téléphonie (extensions ou raccordements) seront enterrés, sauf impossibilité technique. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25475_PLU_20211020. Page : https://edifiable.fr/plu/quingey-25475/a La commune : https://edifiable.fr/plu/quingey-25475.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25475/zone/a