# Zone N du plan local d'urbanisme de Quingey (25475) : ce que le règlement autorise N Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue un sous-secteur : - Un sous secteur Nn dans lesquels seuls les extensions des constructions existantes et leurs annexes sont autorisés au regard des enjeux environnementaux En secteurs naturels concernés par des zones humides : Les zones humides identifiées sur le document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect du SDAGE Rhône-Méditerranée Corse et du SAGE du Haut Doubs. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du SDAGE en vigueur. LE PLAN DISTINGUE - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VII. - Des éléments naturels (haies et bosquets) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation - Des voies et cheminements à conserver en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme - Des milieux et zones humides à protéger en application de l’article R123-11-b) du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation. RISQUES NATURELS La commune est également concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Loue dont les prescriptions s’imposent aux règles d’urbanisme. Le plan des risques et contraintes fait apparaître plusieurs risques naturels qui touchent le territoire de Quingey tels que : - les affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines, - les glissements de terrain - et les risques inondations. Mais également des risques technologiques (pipeline). Dans les secteurs concernés par les risques, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger. Pour l’ensemble des risques il convient de se référer à la partie II relative à leur prise en compte ainsi qu’aux documents présentés en annexe du PLU (servitude d’utilité publique et doctrine départementale de prise en compte des risques). Document en vigueur : 25475_PLU_20211020 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/10/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites - Toutes occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article N2 ci-dessous,. - Au sein des secteurs de zones humides identifiées au plan de zonage (R123-11 b)), toute occupation et utilisation du sol, y compris les affouillements et exhaussements du sol, est interdite sauf exception à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées - Au sein des zones humides identifiées au plan de zonage (R123-) Sous réserve des dispositions précitées, sont autorisés : • Les constructions et installations liées à une activité agricole existante si elles sont strictement nécessaires au maintien de l’exploitation et qu’elles ne compromettent pas la qualité environnementale et paysagère du terrain. • Les constructions nécessaires à l’activité forestière. • Les extensions des habitations existantes non-liées à une exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Leur surface est limitée à 30% de la surface initiale de la construction dans la limite d’une surface de plancher totale après extension 100 m² ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages • Les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être indispensables, sauf en zone humide où ils seront interdits ainsi que dans les secteurs de continuités hydraulique identifiés au L151-23, sauf démonstration qu’il n’existe aucune autre alternative avérée, dans les conditions fixées par le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse en vigueur et pouvant être précisées par le SAGE du Haut Doubs Dans les secteurs identifiés par le PPRi de la Loue et représenté sur le document graphique, les constructions devront respecter le règlement du PPRi. Dans le sous-secteur Nn sont uniquement autorisés : - les constructions et aménagements liés à l’accueil du public, la fréquentation, la découverte des espaces naturels et leur mise en valeur à des fins pédagogiques ou scientifiques (constructions et aménagements de type kiosque à piquenique, sites d’observation de la nature, panneaux informatifs...) sous réserve de respecter les règlementations en vigueur (Natura 2000, Espace naturels sensibles,…) - Les aménagements liées à la mise en valeur du site Natura 2000, sous réserve de ne pas générer d’emprise au sol. - les constructions et installations strictement nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics en lien avec la pratique d'activités nautiques, du vélo et de la randonnée (parc de stationnement, refuge, aménagement et entretien des chemins et sentiers, ...) sous réserve de limiter au maximum leur impact hydraulique et/ou environnemental. - Les constructions nécessaires à l’activité forestière. ### Article N 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINES ARCHITECTURALES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 4 - Volumétrie et implantations des constructions 4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiq En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 10 mètre comptée horizontalement. - Des implantations autres peuvent être autorisées pour les locaux techniques à caractère d’intérêt général. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante Cas des constructions situées le long de la RN 83 : en dehors des espaces urbanisées, elles devront respecter un recul de 75 mètres par rapport à cette route conformément à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être : - Au moins égale à la hauteur de la construction ; - Et jamais inférieure à 5 m. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. 4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les annexes aux constructions doivent s’implanter à 20 mètres maximum de tout point de l’habitation principale. 4.4 Emprise au sol des constructions - Dans le cas d’extensions des habitations existantes non-liées à l’activité agricole, l’emprise au sol supplémentaire n’excédera pas 30 % de la surface de plancher sans dépasser 100 m². - Les annexes des habitations existantes non-liées à l’activité agricole ne pourront excéder 20 m². En secteur Nn : l’emprise au sol des constructions est limitée à 15% ; 4.5 Hauteur maximale des constructions La hauteur est mesurée à l'aplomb du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. - Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. - Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. - Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition. Cas des habitations isolées, non liées à l’activité agricole : - La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. - La hauteur des annexes est fixée à un seul niveau. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère Non règlementé. ### Article N 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions • Tout espace non aff La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. • Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies à dans la fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles (à intégrer en annexe du règlement). 85 • Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. • Dans les secteurs de milieux humides identifiés au plan de zonage (L151-23), les aménagements extérieurs éventuels devront être perméables. • La zone est concernée par des haies repérées et protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces dernières doivent être maintenues et valorisées. En cas de contraintes techniques dûment justifiées (mise aux normes, accès) l’arrachage de tout ou partie de la haie est autorisée dès lors qu’un linéaire équivalent et d’essence locale est replantée de manière à favoriser le maintien ou la valorisation des continuités écologiques du territoire. ### Article N 7 - Stationnement Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité...). Le stationnement des véhicules et/ou des caravanes correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré par des installations, en dehors de la voie publique. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols. SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 8 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées Accès Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres et sont soumis à l’accord du gestionnaire routier. Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 86 Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse. ### Article N 9 - Desserte des terrains par les réseaux Eau Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune est obligatoire. A défaut, pour les bâtiments techniques agricoles, une alimentation par puits, captage de source ou forage est possible sous réserve que soient établies la potabilité de l’eau captée et la suffisance du débit pour l’utilisation du sol envisagée et la sécurité contre l’incendie. Assainissement  Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune. Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine seront rejetées en puit perdu sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le rejet pourra se faire dans le réseau d'eaux pluviales. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur annexé au PLU, en l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement autonome est obligatoire conformément à la législation en vigueur. Tout permis de construire doit être accompagné d'un descriptif précis du dispositif d'assainissement autonome prévu et de sa compatibilité avec les caractéristiques du sol et du sous-sol. Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu, zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.  Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Toutefois, une dérogation est possible en cas d’impossibilité technique. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. Réseaux électriques et téléphoniques Dans un intérêt esthétique les réseaux d’électricité et de téléphonie (extensions ou raccordements) seront enterrés, sauf impossibilité technique. TITRE VII : EMPLACEMENTS RESERVES Numéro ER 1 ER 2 ER 3 Bénéficiaire Destination Superficie (m²) Commune Bassin 3 312 Commune Elargissement de voirie 5 659 Communauté Communes de Extension des bureaux 5 370 de la CC TITRE VIII : ELEMENTS BÂTIS REMARQUABLES Le PLU identifie au titre des articles L151-19 plusieurs éléments remarquables et plus particulièrement : - Des éléments bâtis dont l’architecture, l’aspect sont à préserver - Des éléments de clôtures tels que des murs en pierre à préserver Les dispositions applicables à ces éléments sont exprimées au sein des règlements de chaque zone. Le plan de zonage détaille également les éléments du patrimoine à préserver.  Eléments bâti ponctuel : 1 Mairie 2 Anciens lavoirs / fontaines 3 Anciens Lavoirs / Fontaines 4 Anciennes Halles 5 Château et Tour Calixte II 6 Tour du vieux Quingey 7 Tour du vieux Quingey 8 Tour du vieux Quingey 9 Tour du vieux Quingey 10 Anciennes forges et usines 11 Maisons Anciennes 12 Eglise Saint-Martin 13 Grille de la Maison Tonnot 14 Passe à Poisson 15 Passe à poissons 16 Passe à poissons 17 Ancienne ferme 18 Ancienne Ferme 19 Hospice Dornier et son obélisque 20 Croix de Mission 21 Oratoire du Dieu de Pitié 22 Vierge 23 Etablissement de soin 24 Bâtiment de la C0nfrérie 25 Ancienne Chapelle de la Croix 26 Maison Buhon dite Monnier 27 Ancienne Maison de Maître 28 Ancienne Maison de Maître 29 Tourelle de la Rue des Salines 30 Château Nicolas 31 Croix de la rue du Gey 32 Pont  Elément linéaire du paysage à préserver : Mur rue des Roches (au cœur de zone d’extension économique) : 1 Mur rue des Roches : 2 Mur rue des Salines (sortie Ouest) : 3  Ensemble paysager à préserver : Promenade en bordure de la Loue : 1 Ensemble de murs et jardins de la rue des Fossés : 2 TITRE IX : LEXIQUE Accès : Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc. Les caractéristiques techniques de la voirie devront au préalable faire l’objet de l’accord de l’autorité compétente. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation générale, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Acrotère : L'acrotère est l'élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. Affouillement et exhaussement : Les affouillement et les exhaussements des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Alignement : Limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie), entre le domaine public et le fonds privé. Annexes : Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension. Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol. Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Coefficient d’emprise au sol (CES) : Le coefficient d'emprise au sol exprime en pourcentage le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. L’emprise au sol prend en compte : - L’épaisseur des murs ; - Les surfaces closes et couvertes aménagées (garages) ; - Les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures) soutenues par des poteaux ; - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ; - Les rampes d’accès aux constructions ; - Les bassins de piscines ; - Les bassins de rétention maçonnés. . Emprise au sol Emprise au sol Desserte : La desserte d’un terrain est constituée par les réseaux, ainsi que par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier. Emplacement Réservé : Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Emprise : L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires. Espaces boisés classés : Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; partie supérieure d'un comble. Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant, il faut considérer : -Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial. -Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Hauteur au faîtage : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’au point le plus haut de la toiture à pans inclinés d’une construction. Hauteur à l’égout du toit : Hauteur du bâtiment du sol jusqu’à la limite ou ligne basse d’un pan d’ouverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau. Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère. Dans le cas d’une toiture végétalisée / paysagée, l’égout de toiture correspond à la limite ou ligne basse du pan de couverture. Limite séparative : Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Elles regroupent : - les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs points de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public - les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières mais ne présentent aucun point de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du publique ou qui sont situées à l’opposé de celle-ci Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture lorsque ‘il est implanté à l’alignement des voies publiques ou privées ou en limite séparative. Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les permis d’aménager, les permis valant division, les permis groupés, etc. Ouvrages publics : Ensemble des installations et constructions de réseaux, candélabres (support destiné à porter un ou plusieurs luminaires sur la voie publique), postes techniques électriques ou de gaz… Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.… Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme) : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction (modénature, gouttière, débord de toiture, appui de fenêtre, seuil, corniche, pilastre, garde-corps, emmarchement, marquise…). Sol naturel : Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Surface de plancher : La surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sont déduits : -Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ; -Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Terrain Naturel (TN) : Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi enterré par exemple. Ne seront pas considérés comme sols naturels les éléments de remblais. Terrain ou unité foncière : Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires. TITRE X : LISTE HIÉRARCHISÉE DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET POTENTIELLEMENT ENVAHISSANTES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25475_PLU_20211020. Page : https://edifiable.fr/plu/quingey-25475/n La commune : https://edifiable.fr/plu/quingey-25475.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25475/zone/n