# Zone A du plan local d'urbanisme de Quinson (04158) : ce que le règlement autorise Extrait du rapport de présentation : « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. ➔ La zone A comporte 1 secteur : Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole et à enjeux paysagers. La zone A comporte des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, identifié par une étoile  aux documents graphiques ; ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont listés dans le document 4.1.5 du PLU.  Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier :  Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ;  La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.  Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.  Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone A un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). Document en vigueur : 04158_PLU_20250925 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. Sont interdits: ✓ L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire ; ✓ la cabanisation ; ✓ le dépôt de déchets non liés à un usage agricole ; ✓ l'implantation de centrale photovoltaïque. Seules sont autorisées les installations en toiture sans concurrence avec l’activité agricole ; ✓ les remblais sauvages sont strictement interdits. Tout remblai, quelle que soit sa hauteur ou sa superficie, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation municipale ; ✓ L’implantation d’antennes relais ; ✓ Les dépôts et stockages de matériaux. ✓ La destruction ou le fermeture des accès aux gites à chiroptères (dans des cabanons, bâtiments agricoles ou des combles par exemple) ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :  Conditions générales : Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L111-15 du code de l’urbanisme). Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte avéré à la sécurité publique. Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Prise en compte des risques naturels Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone A un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier :  Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ;  La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.  Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement. Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions, en revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension.  En cas de présence de gites à chiroptères dans les éléments du patrimoine identifiés, les travaux de rénovation et de réhabilitation ne doivent pas compromettre le maintien des gites. Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non au documents graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur. À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales du PLU (cf. document n°5 du PLU, annexes générales). Les canaux, dont le tracé est cadastré, afin de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien, il est strictement interdit de réaliser des travaux et aménagements de quelque sorte que ce soit, sur l’intégralité de leurs tracés (aérien et souterrain) et sur une bande de 3 mètres de leurs bords. Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges, ou du bord du ravin est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 10 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Infrastructures agro environnementales ou agro-écologiques Les infrastructures agro environnementales constituées d’arbres isolés, de haies, de réseaux de haies d'alignements d’arbres, constitutifs du paysage et de la trame verte et bleue agricole (fonction écologique) doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, toute haie, linéaire d’arbres ou arbre isolé supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Défrichement pour mise en culture Lors de la mise en culture nécessitant un défrichement, le maintien d’infrastructures agro –écologiques de type haies, bosquets et alignements d’arbres est obligatoire afin de permettre de maintenir une fonctionnalité écologique. En particulier lors du défrichement près des cours d’eau, ravins et vallons, la végétation riveraine doit être maintenue sur une largeur minimum de 10m.  Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : Dans la zone A, hors secteur Ap, à condition d’être liés à une exploitation agricole: Sont autorisés, à condition d’être liées à une exploitation agricole et en respectant le principe que les constructions devront être regroupées autour des constructions existantes lorsqu’il existent des bâtiments agricoles sur l’exploitation, ou dans sa proximité immédiate, sauf besoin technique spécifique qui devra être justifié : • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole. • Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...). • Les installations classées pour la protection de l’environnement. • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. • Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime. • Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes nécessaires et liées à l’exploitation agricole existante, ainsi que les constructions qui leurs sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation sont autorisées :  dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;  sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant ;  et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant édifié à proximité du lieu projeté pour édifier la nouvelle construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. • Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes à destination d’habitation :  Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), ✓ elles devront être édifiées en totalité dans un rayon de 30 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ;  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté. Dans la zone A, hors secteur Ap, et sans être liés à une exploitation agricole : Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du CU) : ✓ les extensions des constructions existantes à destination d’habitation, à condition :  pour les constructions existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU à destination d’habitation cette extension se réalisera dans la limite de 30% de surface de plancher existante et jusqu’à concurrence d’une surface de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;  que l'extension de la construction s'effectue dans la contiguïté du bâti existant et en totalité dans une « zone d'implantation » s'inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d'habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d'implantation ci-dessous). ✓ Les annexes (garage, piscine, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées :  Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière),  Dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d’implantation ci-dessous).  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. Schéma concept de la zone d’implantation : ◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées. Dans la zone A, hors secteur Ap l’accueil à la ferme est autorisé sous conditions : PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSON – Modification simplifiée n°2 - Règlement pièce écrite (4.1.1) ✓ Est autorisé, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole, l’accueil de campeurs et touristes à la ferme. ✓ Ce type de camping ne pourra accueillir que Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 6 mois par an. ✓ Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire et ne devra être exercée et implantée qu’à proximité des bâtiments existants et sur l’unité foncière de l’exploitation. ✓ Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets. a Dans la zone A: Sont également autorisés : • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du CU). • Les bâtiments identifiés au zonage par une étoile () et désignés en annexe du présent règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination (hébergement touristique, agritourisme, habitations), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU) : Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. • Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. • Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. • Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » • Ainsi, les cabanons pourront être restaurés à l’identique si les 4 murs sont existants. En revanche, le changement de destination ne sera pas autorisé, ni l’extension. • De plus, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : ✓ De ne pas compromettent la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ Qu’en cas de talus créé ou de restanque créée, qu’ils aient une hauteur inférieure à 2 mètres et que les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés. Dans le secteur Ap : Sont autorisées: • les extensions des bâtiments liés et nécessaires aux exploitations agricoles existantes régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLU. • Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être liées à une exploitation agricole, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes :  dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;  sous condition que la construction à usage d’habitation s’effectue dans la continuité du bâti agricole existant ;  et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant édifié. • Les piscines et leurs bâtiments techniques obligatoirement enterrés des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées :  Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière),  Dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 15 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale. (voir le schéma concept de la zone d’implantation ci-dessous).  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. Schéma concept de la zone d’implantation : ◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou aux services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière avoisinante et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • Les équipements, installations, ouvrages et travaux inscrits en emplacements réservés (ER). ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public)  Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Tout nouvel accès direct sur le réseau routier départemental structurant (RD11) est interdit, sauf avis dérogatoire de la commission des routes. Les accès sur le réseau de desserte et de liaison doivent par ailleurs être regroupés avant toute connexion au réseau routier départemental. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Voirie Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement)  Eau potable Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.  Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.  Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.  Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations étanches vers un réseau collectif ou un émissaires capable de les recevoir (caniveaux, fossés, … prévus à cet effet) ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié . Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : • soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; • soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration…; • dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation des eaux afin d’assurer la transparence hydraulique. Les fossés des routes départementales ne doivent pas servir d’exutoire aux eaux pluviales de ruissèlement des terrains contigus à ces routes.  Citernes Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : o soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés ; o dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.  Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : o 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 11 pour les habitations ; o 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour la RD 11 pour les autres constructions ; o 15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les autres Routes Départementales pour toutes constructions ; o Ces reculs depuis les routes départementales ne s’appliquent pas aux constructions existantes se trouvant à l’intérieur de ces marges de recul, ni à leur extension dès lors que la destination n’est pas modifiée et que le recul existant n’est pas diminué ; o 8 mètres à partir de l’emprise publique des carrefours des routes départementales ; o 4 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; o 10 mètres des cours d’eau à partir du sommet des berges, ou du bord du ravin, et canaux existants ou à créer. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Dans le cas de la présence de portail automatisé et de la formalisation de deux places de stationnement au sein de la propriété, cette marge de recul ne sera pas exigée. Cependant, les accès aux constructions et installations depuis les Routes départementales seront aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public du Département, ainsi dans le cas de la présence de portail automatisé donnant sur les routes départementales existantes ou à créer, cette marge de recul de 5 mètres sera exigée. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées : • des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ; • des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. • des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans la zone A, le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 5 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions  Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.  Hauteur autorisée La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres (R+1). Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Pour les annexes, la hauteur maximale autorisée est de 3,50 mètres. Ne sont pas soumises à ces règles : ✓ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ✓ les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur définie cidessus ; ✓ les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords)  Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.  Dispositions particulières  Pour l’ensemble des dispositions particulières suivantes, se reporter également aux fiches techniques et pratiques du PNRV ainsi qu’au document du SPR, en annexes au règlement (document 4.1.2 du PLU) Toitures Les toitures végétalisés sont autorisées. Les toitures recouvertes de panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisées. Les toitures en tuiles canal peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès au combles par les chiroptères. Clôtures Disposition générale : La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres. Dispositions particulières : Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés ; Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; Les panneaux rigides et les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches textiles et claustras, etc.) sont interdits. Les clôtures doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Elles doivent être hydrauliquement perméables ; Elles sont interdites dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou du bord du ravin. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Dans le cas de la présence de portail automatisé et de la formalisation de deux places de stationnement au sein de la propriété, cette marge de recul ne sera pas exigée. Cependant, dans le cas de la présence de portail automatisé donnant sur les routes départementales existantes ou à créer, cette marge de recul de 5 mètres sera exigée. Pour les clôtures non liées à l’activité agricole: • Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; • Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondre dans le paysage. Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité ou réduire les conditions de sécurité des usagers depuis les accès, surtout dans les parties courbes des routes départementales. Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure. Éclairages Dans la zone A : Les éclairages, privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation) et publics nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non- < 5m Faisceau 70° lumineux diffusion de la lumière vers le haut). La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. La température de couleur des éclairages doit être inférieure à 2700 Kelvin. Les éclairages extérieurs privés, devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments. Il est conseillé de limiter la distance entre le bâtiment à éclairer et le point lumineux afin de respecter l’environnement nocturne. Schéma concept (zone d’éclairage) : Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes, des matériaux, des bardages assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Ils doivent être de coloris neutres ou s’inspirer des couleurs présentes dans leur environnement (tons verts, bois ocres…). Les couleurs qui n’existent pas dans l’environnement avoisinant le bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés. Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles. Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie (les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur) ou d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics. Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc…) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique. Ordures ménagères et tri sélectif Les containers et bacs de destinés au ramassage des ordures ménagères et au tri sélectif doivent être intégrés à la construction. Leurs aspects extérieurs sont traités en harmonie avec la construction principale. Ils sont munis d’un dispositif adapté permettant leur accès depuis l’intérieur de la propriété et également depuis la voie publique. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de planta) Les infrastructures agro environnementales constituées d’arbres isolés, de haies, de réseaux de haies d'alignements d’arbres, constitutifs du paysage et de la trame verte et bleue agricole (fonction écologique) doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, toute haie, linéaire d’arbres ou arbre isolé supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire et prévue, notamment, par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral ; ces derniers l’emportent sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin. Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe n°9 du règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter (Aulnes, Cyprès commun, ambroisies, armoises, Baldingère, fromental élevée_ liste non exhaustive). Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). Les haies séparatives (clôtures) sont constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges et bord des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 10 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. Lors de la mise en culture nécessitant un défrichement, le maintien d’infrastructures agro –écologiques de type haies, bosquets et alignements d’arbres est obligatoire afin de permettre de maintenir une fonctionnalité écologique. En particulier lors du défrichement près des cours d’eau, ravins et vallons, la végétation riveraine doit être maintenue sur une largeur minimum de 10m. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions) Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisé à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié. Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Titre 5. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières N Zone N Caractère de la zone : Extrait du rapport de présentation : « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte 3 secteurs : ➔ Le secteur Nj : qui représente les jardins situés au pied du village. ➔ Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. ➔ Le secteur Ne : qui représente un secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectifs et de services publics de type équipements publics légers et jardins. ➔ La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : ✓ Pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N.  Site patrimonial remarquable et patrimoine bâti Avant chaque autorisation d’urbanisme, le document du SPR devra être consulté et en particulier :  Les dispositions, par secteurs, (cf chapitre « les secteurs ») et leurs recommandations ;  La liste des éléments inventoriés, par secteur, (cf chapitre « inventaire ») du fait de leur valeur patrimoniale, qui font l’objet de protections et pour lesquels tout projet les concernant sera soumis au Service Départemental de l’Architecture, qui établira des prescriptions obligatoires et vérifiés après exécution.  Le document de règlement du site patrimonial remarquable de Quinson, est annexé au document 4.1.2 du présent PLU, Annexes du règlement.  Prise en compte des risques : Le Plan de Prévention des Risques (PPR) multirisque s’impose au PLU. Le PPR identifie en zone N un risque mouvement de terrain et un risque inondation. La commune est également concernée par un PPRif (Plan de Prévention des risques incendie de forêt) approuvé par arrêté préfectoral n°2013-2833 du 31 décembre 2013 Avant chaque autorisation d’urbanisme, il convient de consulter les documents de règlement du PPR et du PPRif et leurs documents graphiques (cf. annexes générales, document n°5 du PLU). » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 04158_PLU_20250925. Page : https://edifiable.fr/plu/quinson-04158/a La commune : https://edifiable.fr/plu/quinson-04158.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/04158/zone/a