# Zone UE du plan local d'urbanisme de Ramatuelle (83101) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83101_PLU_20181221 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa, UEv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > soit à une distance d’au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UE 9) > En secteurs UEa, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain constructible. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur à l'égout de toiture est fixée à un maximum de 5 mètres en secteur UEa. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS) 1. Les installations et dépôts visés dans l’Annexe n°3 du présent Règlement. 2. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale et les exhaussements de sols ou remblais. 3. L'aménagement des terrains en vue du camping ou du stationnement des caravanes. 4. La restauration, ainsi que l’hébergement hôtelier et touristique. 5. Les hélistations. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS À DES CONDITIONS SPÉCIALES) 1. Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient directement liées à l’activité de l’établissement et : a. qu’elles soient limitées en secteur UEa à 120 m² de surface de plancher par établissement, b. qu’elles soient limitées en secteur UEv à 200 m² de surface de plancher par établissement. 2. Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la Défense Nationale peuvent être autorisés lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 3 - Accès et voirie 1. Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de la sécurité civile et du ramassage des ordures ménagères ; leur emprise ne pourra être inférieure à 4 mètres. 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 3. Dans toute la mesure du possible, les voies en impasse doivent être évitées. Lorsqu'elles existent ces voies devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de lutte contre l'incendie puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux Tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé. 1. Eau Les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. 2. Assainissement 2.1. Eaux pluviales a. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. b. En toute circonstance, les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Au-dessous d’une altitude de 20 mètres, les exhaussements de sols même non soumis à autorisation sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux équipements, installations et ouvrages publics ou d'intérêt collectif. 2.2. Eaux usées a. Le raccordement à l'égout public des eaux usées domestiques est obligatoire. b. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite. 2.3. Rejets industriels a. Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans l’égout public. b. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur. 3. Téléphone et électricité a. Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé, si nécessaire par voie de servitude. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, les supports seront en bois. b. Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique font l’objet d’une intégration de façon à réduire au strict minimum leur impact sur le paysage. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementées. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Les constructions sont au minimum distantes : a. de 25 mètres de l’axe de la R.D. 93, b. de 5 mètres des limites d’emprise des autres voies publiques existantes ou faisant l’objet d’un emplacement réservé. 2. Les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites dans les cas suivants : extensions et rénovations des constructions existantes. 3. Les ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt collectif, peuvent être autorisés dans les zones de retrait par rapport aux alignements à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité de la circulation et sous réserve d'une intégration optimale au site environnant. 4. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1. Les constructions doivent être implantées : a. soit sur la limite séparative, b. soit à une distance d’au moins 4 mètres des limites séparatives. 2. Toutefois, des implantations différentes pourront être admises dans le cas de restauration, aménagement ou agrandissement de constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du P.L.U. 3. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementée. ### Article UE 9 - Emprise au sol 1. En secteurs UEa, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain constructible. 2. En secteur UEv, l'emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements des services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent et sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement et du respect des autres règles du P.L.U. 4. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. Les hauteurs sont mesurées comme il est indiqué à l’Annexe n°4 du présent Règlement. 2. La hauteur à l'égout de toiture est fixée à un maximum de 5 mètres en secteur UEa. 3. En secteur UEv, la hauteur à l'égout du toit des constructions ne peut excéder celle de la construction existante à usage d’activité. 4. Au-dessus de l'égout de toiture, le sommet de la toiture ne devra pas dépasser de : a. 0,50 mètre en cas d’acrotère, b. 2,50 mètres dans le cas du faîtage d’une toiture à pentes. 5. Dans l’ensemble de la zone, peut être autorisée sous la surface des places de stationnement la réalisation de garages souterrains ou de fosses pour élévateurs de véhicules d’une hauteur maximale de 3 mètres. 6. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt public lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent et sous réserve d’une intégration optimale dans l’environnement et du respect des autres règles du P.L.U. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Dispositions générales a. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b. Les pastiches de styles d’autres régions ou pays sont interdits c. Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications. d. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) peut être autorisée à condition d'être intégrée de façon harmonieuse à la construction ou à ses abords. 2. Constructions existantes Les modifications de façades et de couvertures ou leur remise en état respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble ; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. 3. Toutes constructions 3.1. Coloris des constructions a. Les coloris des bâtiments à édifier s’inscrivent dans la gamme des couleurs définies dans la palette annexée au présent Règlement, Annexe n°6. 3.2. Toitures a. Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 35 % de pente maximum. b. Les toitures terrasses, non accessibles, sont autorisées. c. Les toitures terrasses, quand elles sont autorisées, doivent toujours être traitées en protection lourde et végétalisées. 3.3. Façades a. Sont interdits, les façades rustiques, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les enduits devront être lissés, frottassés ou grattés fin. b. Les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits. 3.4. Clôtures et portails La réalisation de clôture n'est pas impérative. En cas d'obligation due à la nature du programme, leur réalisation devra satisfaire aux règles ci-après : a. Les clôtures implantées en bordure d'emprise publique et de zone de recul seront transparentes, constituées d’un grillage à treillis soudé et à maille rectangulaire de couleur gris clair, ou à écran végétal. b. Les clôtures devront être implantées en dehors des emprises publiques. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Elles ne doivent comporter aucune autre partie maçonnée que le soubassement dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 0,50 mètre. Est toutefois autorisée, au droit des accès, l’édification de murs lorsqu’ils servent d’ancrage aux portails et/ou de support à l’indication de la raison sociale de l’entreprise ; leur linéaire total ne pourra alors excéder 5 mètres. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 2. Les places de stationnement ont pour dimensions minimales 2,50 mètres de largeur et 5 mètres de longueur. 3. Dans le cas de division en pleine propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chacun des lots issus de la division. a. En secteur UEv : i. Habitat : 1 place par logement augmentée d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher supplémentaire. ii. Activités artisanales ou industrielle : 1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. iii. Commerce, bureau et service : 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher. b. En secteur UEa : 1 place de stationnement par tranche entamée de 15 m² de surface de plancher. 4. La capacité de stationnement dédiée aux véhicules électriques ou hybrides, ainsi qu'aux vélos, doit être conforme à la réglementation nationale en vigueur. Le stationnement des véhicules ne doit pas gêner la commodité du passage sur les voies de desserte, qu’elles soient publiques ou privées, ceci notamment pour des raisons de sécurité publique. Un minimum de trois places de stationnement par construction à vocation d’habitat est prescrit, de telle sorte que les propriétaires, sur des terrains relativement vastes, puissent eux-mêmes adapter le nombre de places à leur style de vie. En cas d’activité commerciale, les prescriptions sont plus normatives, étant donné que l’accueil d’un public significatif est alors présupposé. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES BOISÉS EXISTANTS) ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Tout projet, situé dans un espace boisé classé ou l'impactant, qui serait de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, est interdit. 2. Un projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation, sa destination ou ses caractéristiques, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 3. Les espaces libres de toute construction et non artificialisés doivent recevoir un traitement végétal adapté au climat méditerranéen et en harmonie avec le paysage environnant. 4. Les surfaces artificialisées doivent être au maximum perméables, par exemple sous la forme de pavage non maçonnés ou « calade », et ceci à l’exclusion des enrobés ou bétons dits « drainants ». Cette perméabilité de principe est assurée dans les conditions suivantes : a. Voies de desserte interne, allées piétonnes, aires de stationnement : en cas de contraintes techniques dûment démontrées, telles que des pentes supérieures à 10 % ou la réalisation de cheminements pour personnes à mobilité réduite, l’utilisation de matériaux « drainants » tels que béton désactivé et/ou pavages maçonnés pourra être autorisée ponctuellement. b. Plages de piscines : perméabilité sur 60 % au minimum de la surface. Le local technique est implanté sous la surface de plage imperméable. Figuré au document graphique d’un espace boisé classé. Seuls doivent être mis en œuvre des revêtements qui garantissent une perméabilité suffisante à long terme. 5. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement. 6. Les murs de soutènement ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres. De par leur longueur et leurs caractéristiques, ils doivent s’intégrer à l’environnement et au paysage. A cette fin, ils seront en harmonie avec la roche environnante et réalisés de préférence en pierres sèches (non maçonnées). Les enrochements cyclopéens sont interdits. 7. Toute plantation d'arbre destiné à atteindre plus de 2 mètres de haut, doit respecter un recul de 3 mètres par rapport à la limite de la chaussée des routes départementales situées hors agglomération. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols Non réglementé. ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementées. ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Les nouvelles constructions doivent être raccordées aux réseaux de communications électroniques, lorsqu'ils existent. TITRE I - CHAPITRE V - ZONE UP Zone UP SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone UP est une zone résidentielle d'habitat anciennement bâtie dans le cadre du plan d'occupation des sols, avec une densité relativement faible mais suffisante pour avoir justifié son équipement en égout. Le règlement de la zone a pour objectifs de préserver un aspect général de parc habité, où les constructions disparaissent dans un paysage arboré et essentiellement végétal. La zone comprend un secteur UPb spécifique aux secteurs des « Résidences de Pampelonne » et aux « Bastidons de Pampelonne », présentant une forte originalité en termes de forme urbaine, de structure foncière ou de démarche innovante. La zone comprend un secteur UPh dont l’ouverture à l’urbanisation ne peut se faire que sous la forme d’un hameau nouveau intégré à l’environnement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83101_PLU_20181221. Page : https://edifiable.fr/plu/ramatuelle-83101/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/ramatuelle-83101.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83101/zone/ue