# Zone AM du plan local d'urbanisme de Rambouillet (78517) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78517_PLU_20250619 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AM du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AM 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1) . Interdiction et délimitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations ### Rubrique AM 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 3) . Volumétrie et implantations des constructions • 3.1 Emprise au sol des constructions • 3.2 Hauteur des constructions • 3.3 Implantation des constructions 4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère • 4.1 Caractéristiques architecturales • 4.2 Patrimoine bâti et paysager à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme • 4.3 Performances énergétiques et environnementales • 4.4 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions • 4.5 Stationnement Section III Equipements et réseaux 5. Desserte par les voies publiques ou privées ouverte au public • 5.1 Accès • 5.2 Voiries 6. Desserte par les réseaux 6. Adaptations mineures Hormis les possibilités de dérogations prévues aux article L 152-4 à L 152-6-4 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152.3 du Code de l’urbanisme). 7. Ouvrages techniques Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement, voie de desserte publique par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones. 8. Reconstruction après destruction ou démolition Art.L.111-15 CU : Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit est autorisée uniquement si elle fait suite à un sinistre intervenu dans les 5 ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. Elle est également autorisée dans le cadre de la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU. L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. 9. Application du règlement aux constructions existantes Les dispositions propres aux constructions existantes peuvent être précisées dans les articles du règlement de chaque zone. Lorsque cela n’est pas le cas, les principes suivants s’appliquent. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’extension des constructions existantes qui ne respectent pas les règles d’implantation définies à l’article 3 des différentes zones du présent règlement, est autorisée à condition que la ou les distances initiales ne soient pas réduites. 10. Dérogation au règlement pour l’isolation par l’extérieur L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles du PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, dans la limite d’un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU ; 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code. 11. Application du règlement aux lotissements En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel (partie du terrain initial déjà bâti) (et comme le permet l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme). Cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, si l’OAP en fait mention. 12. Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement) Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme. ### Rubrique AM 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : «) Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » 21. Rappels de procédures - L'ensemble des zones urbaines (U) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article R.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme (délibération de la commune à l’approbation du PLU du 08/04/2010), figurant à l’annexe 6.4 du PLU. - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du Conseil municipal du 11 juillet 2007. - En application de l'article R.111.27 du code de l'urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales». - Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L 421-3 et L421-6, et R.421-27 et R.421-28 du Code de l'urbanisme (délibération de la commune à l’approbation du PLU du 26/10/2007). - Pour être constructible, tout terrain doit être couvert par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la réglementation en vigueur. - Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 du Code de l’Urbanisme), les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d'une déclaration préalable en application de l’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme (délibération de la commune à l’approbation du PLU du 24/04/2014), demande de Déclaration Préalable (DP) est obligatoire pour les clôtures, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2007. - Les coupes et abattages d’arbre sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R 421-23h du Code de l’urbanisme. - Les arbres remarquables doivent être remplacés par un arbre déjà formé au moment de la plantation. - Au regard des dispositions de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre […] des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. » - Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. Il devra être prévu pour tout type de construction nouvelle ou en cas de réhabilitation complète une solution de gestion des bio-déchets permettant de ne pas jeter ces déchets dans les ordures ménagères résiduelles conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance verte. La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée le 17 août 2015 a sensiblement renforcé les objectifs relatifs aux bio-déchets prévoyant « le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses bio-déchets. - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d’intérêt collectif et services publics dans toutes les zones du PLU. ### Rubrique AM 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2) . Mixité fonctionnelle et sociale Section II Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . Le patrimoine archéologique ou le traitement des zones de sensibilité archéologiques Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. » Archéologie préventive (législation archéologique) : - Article R.523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent pas être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » - Article R.111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » - L.531-14 à L.531-16 du code du Patrimoine : « toute découverte archéologique fortuite doit être immédiatement déclarée au maire de la Commune ou au service Régionale de l’Archéologie (article L.5211 et suivants du code du Patrimoine) ». En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 3221 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (DRAC) devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.53114 du code du Patrimoine. Ces éléments sont précisés dans les annexes du PLU relatives aux servitudes d’utilité Publique. 23. Protection vis-à-vis des risques et nuisances ### Rubrique AM 8 - Stationnement (intitulé du document : 13) . Réglementation du stationnement Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites. Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitat). 14. Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement Conformément à l’article L.151-33 Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La situation des places dans le voisinage immédiat doit réellement permettre leur utilisation ; par conséquent, la distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables ne pourra pas excéder 300 m. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 15. Sursis à statuer Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité, ou l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans : - A partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération ; - Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente ; - Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Communautaire ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département ; - Dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU (article L.153-11 du Code de l’urbanisme) ; - A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L.311-2 du Code de l’urbanisme) ; - A compter de la publication de l’acte prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L.313-2, alinéa 2, du Code de l’urbanisme). 16. Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral n°00-351 du 10 Octobre 2000, pris en application des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ce classement sont répertoriés dans un tableau et sur une carte figurant en annexe du dossier de PLU, pièce 6.7. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans l’arrêté préfectoral n°00-351 du 10 Octobre 2000, doivent respecter les prescriptions d’isolation phonique, telles qu’elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°921444. 17. Emplacements réservés Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l’utilisation d’un bien par son propriétaire, en même temps qu’une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme). 18. Espaces boisés classés (EBC) Dans un objectif de protection des massifs boisés (EBC) a été inscrite sur le plan de zonage réglementaire. Cette protection et ses effets sont définis par les articles L.113-1 et R113-1. En application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d’urbanismes (PLU) peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantation d’alignement comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC). Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants, L342-1 et suivants du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés prévu à l’article L.4214 et L.124-2. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Sauf indication des dispositions des articles L.113-2 et suivants du Code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des constructions strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. Pour rappel, dans les espaces boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis à autorisation administratives, prévues aux chapitres Ier et II du titre 1er livre III du Code forestier. 19. Réglementation des coupes et des défrichements En Espace Boisé Classé Tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit (art. L113-2 du Code de l’Urbanisme). Aucun défrichements ne peut donc y être autorisé. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable selon les dispositions de l’art. R421-23 g du Code de l’urbanisme. Par exception au g de l’article R421-23, la déclaration préalable n’est pas requise pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts et pour les coupes dans le cadre de la gestion forestière lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé, d’un règlement type de gestion ou d’un programme de coupes et travaux d’un adhérent au Code des bonnes pratiques sylvicoles permettant de présenter des garanties de gestion durable conformément au Code forestier. En dehors des Espaces Boisés Classés Les défrichements sont soumis à autorisation du Préfet, selon l’article L.341-3 du Code forestier, dès lors qu’ils concernent des bois de plus d’un hectare ou attenant à d’autres bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil d’un hectare, fixé par arrêté préfectoral du 10 avril 2003. Toutes zones Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administratives entraine un défrichement, l’obtention de l’autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de cette autorisation administrative (art. L.341-7 du Code forestier). Plan simple de gestion (PSG) L’article L 312-1 du Code forestier précise que les bois et forêts des particuliers soit une parcelle forestière d’un seul tenant égal ou supérieur à 20 ha (au lieu de 25ha auparavant), soit d’un ensemble de parcelles forestières égales ou supérieure à 20 ha doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion. 20. Élagage des arbres en limite de propriété Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d’avoir des arbres d’une hauteur excédant 2 m à moins de 2 m de leur limite de propriété et à moins de 0,50 m pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d’un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l’arrachage ou l’élagage des plantations. Article 671 : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de 2 m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m, et à la distance de 0,50 m pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78517_PLU_20250619. Page : https://edifiable.fr/plu/rambouillet-78517/am La commune : https://edifiable.fr/plu/rambouillet-78517.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78517/zone/am