# Zone N du plan local d'urbanisme de Rancenay (25477) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25477_PLU_20260618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ni, Nj, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. ### Distance aux limites (article N 7) > Les abris de jardin non liés à une construction principale doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des abris de jardin non liés à une construction principale, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 2,50 m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites, et notamment, en secteur Ni, les exhaussements du sol, les changements de destination des locaux, les caravanes isolées, le camping hors des terrains aménagés, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, les aires de stationnement ouvertes au public. N ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.) 1 - En secteur Ni, ne sont autorisés que : - les aménagements des constructions existantes, - les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, - les installations et ouvrages directement liés à l'exploitation hydraulique et hydrométrique du Doubs, - les aménagements directement liés à la navigation sur le Doubs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt du site, de ne pas compromettre la vocation de la zone, de ne pas aggraver les risques liés aux crues et de ne pas en provoquer de nouveaux. (Voir l'annexe p. 38 pour les dispositions applicables aux zones inondables définies par le décret du 25.06.74). 2 - En secteur Nr, ne sont autorisés que les équipements collectifs d’infrastructure d’intérêt public, et à condition qu'ils prennent en compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment). (Voir l'annexe p. 43 pour les recommandations applicables aux zones de marnes en pente). 3 - Dans le reste de la zone, sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l’intérêt du site, et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : - Les constructions et équipements directement liés et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts. - Les aménagements, les extensions mesurées et les annexes des constructions existantes. - les abris de jardin et les boxes à animaux, seulement si leur surface n'excède pas 15 m2 d'emprise au sol et s’ils se réalisent en secteur Nj. - Les constructions à usage d’équipements collectifs d’infrastructure. N SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales devra faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie. 2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante. L'alimentation en eau potable des constructions par citerne ne pourra être autorisée qu'à titre exceptionnel et sous réserve de l'article 12 du Règlement Sanitaire Départemental. N 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées (voir l'annexe pour les prescriptions du zonage d’assainissement). - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, lorsqu’il existe, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisé. Cependant, la possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté. De plus, le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel devront être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques. - L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. - L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite. 2.2 - Eaux pluviales. - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. - En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) Néant. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. (Voir l'annexe pour les modalités de calcul de la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques). N ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les abris de jardin non liés à une construction principale doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. - Les autres constructions peuvent s'implanter : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. - Dans tous les cas, sur les terrains riverains d'espaces boisés soumis au régime forestier, les constructions et installations doivent respecter un recul de 15 mètres par rapport à la lisière. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la marge d'isolement). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Néant ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur des abris de jardin non liés à une construction principale, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 2,50 m. - La hauteur des autres constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 9 m. (Voir l'annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions). N ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) 1 - Généralités. - Les constructions, y compris les annexes, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. - L'aspect des constructions à usage d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une recherche traduisant de façon esthétique leur caractère fonctionnel et assurant leur bonne intégration au cadre bâti. - Les constructions annexes doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement. 2 - Toitures. 2.1 - Formes de toitures. - La couverture des bâtiments principaux devra être réalisée au moyen de toitures à deux versants au minimum. - La couverture des abris de jardin non liés à une construction principale devra être réalisée au moyen de toitures à deux versants. - La pente des toitures devra s'harmoniser avec celles des constructions existantes. - Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. - Les toitures-terrasses sont interdites. 2.2 - Matériaux de toitures. - Les matériaux de toiture autorisés sont : . les tuiles plates de tons vieillis ou nuancés, ou rouges, . les tuiles à emboîtement de tons vieillis ou nuancés, ou rouges, - Le bois peut également être utilisé pour les abris de jardin non liés à une construction principale. - D’autres matériaux de couverture (fibrociment et les bacs aciers prépeints…) peuvent être admis pour les bâtiments d’activités, dans la mesure où leur teinte s’harmonise avec celles des toitures des autres constructions. L’emploi de matériaux brillants, ou réverbérants est interdit. - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture pourront reprendre le matériau existant. 3 - Matériaux et couleurs. - Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits devront couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement. - Les enduits extérieurs doivent être en harmonie avec ceux des bâtiments existants. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. N - La teinte des ossatures de toiture et de façades des vérandas pourra avantageusement s’harmoniser avec celle du bâtiment principal. - Les abris de jardin non liés à une construction principale devront être réalisés en bois. - Les bâtiments d’activités pourront être traités à dominante de tôles laquées de couleur, l'emploi de matériaux brillants ou réverbérants étant interdit. - Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire. 4 - Clôtures. - Dans le secteur Ni, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou autre dispositif à claires-voies. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée. 5 - Divers. Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale et au sol naturel. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manoeuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques. - La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2, y compris les accès. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Les plantations existantes (les vergers notamment) sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment). Cette règle s'applique tout particulièrement aux éléments du paysage repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. - Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Les plantations de conifères sont à éviter. - Des plantations pourront être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25477_PLU_20260618. Page : https://edifiable.fr/plu/rancenay-25477/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rancenay-25477.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25477/zone/n