# Zone 2AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Rancon (87121) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 248719262_PLUi_20250930 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 5 rubriques. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique 2AU 6) > VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article A.2.1 – Implantations par rapport aux voies Les constructions doivent être implantées à : - au moins 10 mètres de l’alignement, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DESSOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ Article 2AU.1.1 –) Sont interdits En zone 2AU et en secteur 2AUi, toutes les nouvelles constructions sont interdites. Article 2AU.1.2 – Sont admis sous conditions En zone 2AU et en secteur 2AUi, en attente de son ouverture à l’urbanisation, seules sont autorisées l’extension mesurée et les annexes des constructions existantes à la date d’opposabilité du PLUi. Article A.1.1 – Occupations et utilisations du sol A l’inverse de la logique qui prévaut en zones U et AU, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites dans l’ensemble de la zone A. Seules sont autorisées ou autorisées sous conditions celles marquées par un O*, contrairement à celles signalées par le symbole X qui sont donc interdites. Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole O* Constructions et installations nécessaires à la transformation, au O* conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Travaux forestiers O* Les travaux forestiers tels que définis à l’article 722-3 Du Code Rural et de la Pêche Maritime Les entreprises procédant à la transformation ou à la commercialisation du bois abattu relèvent du secteur tertiaire et doivent . s’implanter sur les zones artisanales et commerciales prévues à cet effet Habitation Zone A Logement O* - Les constructions à usage d’habitation si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles, ET situées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants. Elles sont, à ce titre, considérées comme des constructions à destination de l’exploitation agricole. - L’extension des constructions à usage d’habitation existant es légalement construites est autorisée à condition que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, ET qu’elles ne conduis ent pas à une augmentation de l’emprise au sol existante de plus de 50% et ce sans pouvoir dépasser 50m2 d’emprise au sol. La surface de référence est celle existante à la date d’approbation du présent document, ET qu’elle soit incluse à l’intérieur d’un rayon d e 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâti ment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions d’habitation à condition qu’elles ne présentent pas une emprise au sol supérieure à 40 m2, ET qu’elles soient intégralement implantées à moins de 30 mètres de la construction principale à laquel le elles se rattachent, ET au maximum, deux annexes – hors piscine – pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. Hébergement X Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail O* Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, la restauration, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente l’activité principale. Restauration X Commerce de gros X Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle O* A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité prin cipale. Cinéma X Hôtels X (Définis par l’arrêté du 10 novembre 2016 comme des « constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services ») . Autres hébergements touristiques X (Défini par l’arrêté du 10 novembre 2016 comme des « constructions , autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs »). Équipements d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés O* *Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics compatibles avec l’exerc ice d’une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés O* *Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegar de des espaces naturels et des paysages. Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Équipements sportifs X Lieux de culte X Autres équipements recevant du public X Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie X Zone A Entrepôt X Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Cuisine dédiée à la vente en ligne O* A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle . constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale Autres types d'occupation et usages du sol. L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelables et des locaux techniques directement liés à leur exploitation O* L’implantation des installations de production d’énergie renouvelable et des locaux techniques directement liés à leur exploi tation doivent rester compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière située dans leur zone d’implantation, ET ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, aux éléments du patrimoine, au paysage, à d’éventuelles espèces de flore et de faune identifiées dans la zone du projet, notamment sur les airs de déploiement de l’avifaune et/ou des chiroptères . Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le O* conditionnement. A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale . Les CUMA agréées O* Les constructions nécessaires au stockage ou à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA). Les constructions, installations et aménagements permettant le stockage de matières premières non polluantes. X Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique (hors habitation de type gîte, maison d’hôte, hébergement hôtelier et O* touristique) A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale . Les activités d’hébergement, de restauration, accueil de groupes, de camping à la ferme, … (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, fermes auberge, fermes pédagogiques, O* fermes équestres, salles d’accueil de groupes, …), petits locaux techniques (sanitaires, garages à vélos, ...). A condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exp loitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un exploitant et qu’elle ne représente pas l’activité principale. L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes X Les carrières, X Les dépôts de toute nature O* Seulement s’il s’agit de valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement, ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou support de culture. Les aménagements liés à la gestion des milieux, à la fréquentation du public (cheminements piétonniers, cyclables, sentiers équestres) O Les affouillements et exhaussements de sols O* Zone A Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation s, piscines…), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc., - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. Article A.1.2 – Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme Les bâtiments identifiés au document graphique du règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition que : - qu’il ne compromette ni l’activité agricole et l’activité forestière existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux, engins), ni les activités forestières, - et qu’il ne compromette pas la qualité du site, - et que celui-ci se fasse au bénéfice d’habitation, de commerce de détail, d’activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales, bureaux, - et que les constructions soient desservies par les réseaux d’eau, d’électricité et par un accès carrossable de 3 mètres de large minimum. Article A.1.3 – Dans les secteurs affectés par le bruit identifiés sur les documents graphiques annexes Les dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit sont applicables, en application de l’arrêté préfectoral du 3 février 2016. Les constructions situées dans la bande figurant au plan d’isolement acoustique doit comporter les protections nécessaires pour répondre à la règlementation en vigueur. Article A.1.4 – Elément de Trame verte et bleue identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme Dans les zones humides identifiées au document graphique du règlement : - seuls les travaux d’entretien ou de restauration sont autorisés, - les affouillements et les exhaussements sont interdits, - les clôtures avec soubassement sont interdites. ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A.2.4 – Emprise au sol maximale des constructions) Non règlementé. Article A.2.5 – Hauteurs des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 9 mètres au faîtage, ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. La hauteur des annexes des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 4 mètres au point le plus haut de la construction. 10 0 La hauteur des autres constructions n’est pas règlementée. CAS PARTICULIERS : Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article. Les aérogénérateurs devront respecter une hauteur maximale de 200 mètres hors tout, pales comprises. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) Paragraphe non réglementé. PARAGRAPHE 3 : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX Paragraphe non réglementé. Zone A Dispositions applicables à la zone agricole Zone A Dispositions applicables à la zone A La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique ou écologique. Elle est prioritairement destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification. LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE Le présent article a pour objectif de limiter les conflits d’usage en restreignant les destinations et usages du sol non compatibles avec la vocation agricole de la zone ainsi réglementée. A noter que l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime indique que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles ». VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article A.2.1 – Implantations par rapport aux voies Les constructions doivent être implantées à : - au moins 10 mètres de l’alignement, - au moins 75 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A20 et de la RN145. Cas particuliers : Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux voies. Les annexes et les piscines de construction à vocation d’habitation ne sont pas soumises au respect des dispositions de cet article. Les aérogénérateurs ne sont pas concernés par les dispositions de cet article dès lors qu’une étude spécifique justifie de l’implantation du projet. Berges, biefs, cours d’eau et plans d’eau : Aucune construction ou installation nouvelle n’est autorisée à moins de 5 m de la tête d’une berge. Dans le cas d’une construction ou installation préexistante à moins de 5 m des berges ou sur la rivière (moulins, avancée sur pilotis, enjambement...), les travaux et aménagements sont autorisés. Article A.2.2 – Implantations par rapport aux limites séparatives Non règlementé. Article A.2.3 – Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. 10 1  La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.  L’orientation des constructions tient compte des conditions climatiques. Les bâtiments sont adossés aux vents dominants.  Les couleurs des façades, des enduits et des menuiseries doivent se référer à la palette des couleurs du nuancier départemental annexé du présent règlement. Les couleurs les plus sombres du nuancier départemental sont à privilégier. En effet, les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont fortement déconseillées. Les façades de couleur blanche sont interdites.  Une distinction visuelle entre la toiture et les murs doit être mis en œuvre pour diminuer l’effet masse des bâtiments. Les aspects brillants sont interdits. D’une manière générale, les soubassements doivent être les moins apparents possible. En toiture, en cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect brillant. Les plaques ondulées en plastique sont interdites. Clôtures : A l’exception de celles à vocation agricoles, les clôtures devront être constituées : - soit d'un mur plein, - soit d'un muret plein surmonté d'une grille pouvant être doublé d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une clôture bois ajourée ou grillage doublés d'une haie composée d’essences locales, - soit d’une haie composée d’essences locales. Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Les matériaux de type plaque et poteaux en béton sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. La hauteur maximale des clôtures sur emprises publiques et sur voies est limitée à 1,5 mètre et en limites séparatives à 1,8 mètre. CAS PARTICULIER Les clôtures des parcs agrivoltaïques : une clôture grillagée de 2 m de hauteur minimum sera positionnée en périphérie du parc. L’objectif de cette clôture est d’interdire tout accès au public, notamment pour des raisons de sécurité (risques électriques) et de prévention des vols et des détériorations. Cette clôture permettra également d’éviter que les grands mammifères ne pénètrent dans le parc, notamment via une rallonge optionnelle inclinée avec du fil barbelé. Afin de laisser un accès à la petite faune (petits mammifères, amphibiens et reptiles), la clôture possèdera des passages à petite faune. De plus le parc photovoltaïque disposera d’un portail d’accès dont la hauteur est également fixée à 2 mètres minimum. Les portails implantés sur le site, seront dimensionnés de façon à permette l’accès au parc par les services de défense contre les incendies. » Article A.2.7 – Energies renouvelables et performances environnementales L’installation de systèmes solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la sauvegarde des espaces naturels, aux éléments du patrimoine, au paysage, à d’éventuelles espèces de flore et de faune identifiées dans la zone du projet. 10 2  La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou qui visent une économie des ressources est autorisée dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.  Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur. L’implantation des aérogénérateurs et des locaux techniques directement liés à leur exploitation doivent rester compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière située dans leur zone d’implantation, ET ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, aux éléments du patrimoine, au paysage, à d’éventuelles espèces de flore et de faune identifiées dans la zone du projet, notamment sur les airs de déploiement de l’avifaune et/ou des chiroptères. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Article A.2.8 – Traitement des abords des constructions 10 3 D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. Les réserves de type géomembrane sont autorisées pour les réserves incendie des bâtiments agricoles.  Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.  Les espaces restés libres après l’implantation ou l’extension des annexes doivent faire l’objet d’un traitement assurant la continuité visuelle avec les paysages agricoles, naturels et forestiers présents en limite de l’unité foncière. Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée. D’une manière générale, les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune et la grande faune.  Les aérogénérateurs ne sont pas concernés par les dispositions de cet article dès lors qu’une étude spécifique justifie de l’implantation du projet. Article A.2.9 – Eléments de paysage protégés au titre de article L151-19 du Code de l’urbanisme Eléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parti es anciennes et modernes. Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer : - l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, - la composition des façades et des ouvertures, - les éléments de détails architecturaux et, dans la mesure du possible, lesmatériaux traditionnels des constructions en façade et en toiture. Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. 10 4 Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière. Arbres remarquables, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : Tout abattage d’arbres repérés aux documents graphiques au titre des arbres remarquables est interdit, sauf en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avecdes conditions de sécurité. STATIONNEMENT ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement (intitulé du document : A.2.10 - Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 10 5 PARAGRAPHE 3 : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A.3.1 – Accès) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Article A.3.2 –Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX Article A.3.3 – Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie soit par raccordement au réseau public soit par un captage, un forage, un puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. Article A.3.4 – Eaux usées En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toute les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectif conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau. Tout rejet au fossé est interdit. Article A.3.5 – Eaux pluviales Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. 10 6 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248719262_PLUi_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/rancon-87121/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/rancon-87121.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87121/zone/2au