# Zone A du plan local d'urbanisme de Rang (25479) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25479_PLU_20161005 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/10/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s’implanter de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction, dans la limite de 50 m² et sans création de nouveaux logements. ### Hauteur (article A 10) > Pour les bâtiments agricoles, la hauteur admise est fixée à 12 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : - les installations classées sauf celles prévues à l'article A 2, - le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R.111-37 à 40 du code de l’urbanisme, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111-31 à 32 du code de l’urbanisme - Les terrains de camping et de caravanage - les constructions à destination d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - les constructions à destination d’activités sans lien avec l’activité agricole, - les annexes des constructions à usage d’habitation existantes non liées à l’activité agricole - la création et l’exploitation de carrières, - les affouillements ou exhaussements du sol à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés. - La démolition ainsi que les travaux, aménagements et extensions visant à dénaturer les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (voir annexe n°1 du règlement), sauf si ces bâtiments représentent un risque quelconque en matière de sécurité. - Toute construction comprise dans une bande de 100 mètres de largeur mesurée depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière, échangeur compris, conformément au plan graphique de ladite zone. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : Les constructions, aménagements, comblements ou remblaiements sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : • aléa fort : Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique instituée au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après : - les constructions à destination d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, à raison d’un logement par exploitation, qui devront être implantées à une distance maximale de 50m du siège de l’exploitation, - les installations classées ou non liées à l'activité agricole à condition qu’elles s’implantent à plus de 100 mètres de la limite des zones urbanisées et à urbaniser. Cette disposition ne s’applique pas aux exploitations agricoles existantes à l’approbation du PLU. - les extensions des habitations existantes doivent être inférieures à 30% de la surface initiale de la construction, dans la limite de 50 m², sans création de nouveaux logements, et à condition qu’elles ne réduisent pas la distance actuelle entre les habitations et les bâtiments agricoles - les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole dans la mesure où ces activités de diversification sont liées et nécessaires à l’activité agricole, restent accessoires par rapport aux activités agricoles, et à condition qu’elles soient créées dans le volume des bâtiments agricoles existants. - les dépôts de toute nature s’ils sont nécessaires à l’activité agricole, - les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure, - les constructions et ouvrages liés aux équipements nécessaires au fonctionnement du service public. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC a) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès sur voies publiques seront implantés pour assurer la sécurité des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire. b) Voirie Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobilité réduite. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie… ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur. Assainissement a) Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire. b) Eaux pluviales Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales. Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain. Réseaux électriques et téléphoniques Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies. Cette disposition ne s’applique pas pour les sièges d’exploitations existants à l’approbation du PLU. Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être imposées au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, …) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions, extensions et annexes. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Les constructions situées en lisière de forêts doivent respecter une marge de recul de 30 mètres minimum. Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction, dans la limite de 50 m² et sans création de nouveaux logements. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Pour les constructions à destination d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur admise est fixée à 12 mètres. Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes liés par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés. Sont interdits : - l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, - l’emploi de couleurs criardes ou discordantes. Toitures : Pour les constructions à usage d’habitation, la couleur noire des toitures est interdite. Clôtures : Les clôtures et les portails doivent être conçus et traités avec simplicité. Les clôtures préfabriquées de type béton sont interdites et les clôtures végétales d’essences locales sont recommandées. Les clôtures et haies devront être implantées de telle manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, en excluant les résineux. L’utilisation des essences locales est vivement recommandée. Il est fait obligation de planter des arbres qui permettent une meilleure intégration des bâtiments agricoles dans leur environnement. Le défrichement des éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à déclaration préalable au titre des installations et des travaux divers. Cette déclaration est accordée par le Maire, en application des articles R421-17 ou R421-23 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE Plan Local d’Urbanisme de Rang - Règlement Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage. Elle comprend notamment les forêts et les domaines agricoles rendus totalement inconstructibles pour des raisons de site ou de paysage. Le secteur Ni correspond au secteur naturel présentant un risque d’inondation. Les prescriptions règlementaires à prendre en compte pour ce secteur sont inscrites dans le règlement du PPRI du Doubs central. La partie de la zone N située dans une bande de 100 mètres de largeur mesurée depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière, échangeur compris, est inconstructible en application de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme. Les zones humides sont identifiées par une trame spécifique sur le règlement graphique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25479_PLU_20161005. Page : https://edifiable.fr/plu/rang-25479/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rang-25479.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25479/zone/a