# Zone A du plan local d'urbanisme de Rantigny (60524) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60524_PLU_20210917 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A - article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdits : - tout mode d'occupation ou d'utilisation autres que ceux énumérés à l'article 2. A - article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : Les installations classées on non, nécessaires à l'agriculture ou à l'élevage sous réserve du respect des dispositions pour la protection de l’environnement et à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage. Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l’exploitant. Les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural (chambre d’hôte, vente de produits fermiers…) dans la mesure où cette diversification constitue le complément et le prolongement d’une exploitation agricole en activité, et que les bâtiments soient implantés à proximité du siège d’exploitation. Les constructions, installations, dépôts ou ouvrages liés au fonctionnement ou à l'entretien de la ligne ferroviaire. Les ouvrages électriques à Haute et très Haute tension. Les ouvrages de transport de gaz. Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. La réfection, l’adaptation, l'aménagement et l'extension des immeubles existants régulièrement édifiés. La reconstruction en cas de sinistre des constructions, dans la limite des surfaces de plancher, de l’emprise au sol et des hauteurs des constructions existantes avant sinistre et sous réserve qu’elles aient été régulièrement édifiées. Les dispositions des articles 3 à 13 ne s’appliqueront pas aux reconstructions à l’identique en cas de sinistre depuis moins de 10 ans. Les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue…). Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou d’intérêt collectif ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. Sauf application d’une disposition d’espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant. L'attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d'eau dans le sol par endroit (sources, remontées de nappe…) et sur les risques d'infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à faire procéder à une étude hydrogéologique pour s'assurer que l’édification des constructions est possible et qu'elle ne sera accompagnée d'aucun désordre. Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. A - article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A - article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Aucune construction ne peut être implantée à moins de : - 20 m de l’emprise de la RD 1016 - 10 m des autres voies publiques - 5 m de l’emprise du domaine ferroviaire. A - article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m par rapport à ces dernières. Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 6 m des cours d’eau (ruisseau du Rayon, …). Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructure ou de superstructure, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…). A - article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A - article 10 - Hauteur maximale des constructions) DEFINITION DE LA HAUTEUR La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. La hauteur maximale des bâtiments à usage agricole ou d’élevage est limitée à 15 m au faîtage. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 m au faîtage soit R+C ou R+1. Un dépassement de la hauteur maximale ne peut être autorisé que pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d'eau, cheminées, colonnes d'aération, réservoirs, silos, clochers et autres structures verticales…). ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A - article 9 - Emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A - article 11 - Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords) GENERALITES L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. Les dispositions de l’article L. 111-16 du Code de l’Urbanisme restent applicables. Dans le périmètre de protection établi au titre des monuments historiques, périmètre à l’intérieur duquel les demandes d’autorisation sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, des prescriptions architecturales spécifiques, pouvant le cas échéant être plus contraignantes que celles énoncées ci-après, pourront être imposées. L'attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d'eau dans le sol par endroits et sur les risques d'infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face. MATERIAUX Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens grattés au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles,...) à l'exclusion du blanc pur. Les bâtiments à usage agricole ou d’élevage seront réalisés : - soit à l’aide de matériaux traditionnels ; - soir à l’aide de matériaux destinés à être recouverts ; - soit en profilés divers utilisant des teintes foncées (bleu ardoise, marron, vert…) ; - soit en bois traité. L’usage du béton banché et de matériaux composés de cailloux lavés est autorisé en soubassement des bâtiments agricoles. SOUS-SOLS Les sous-sols enterrés sont interdits. TOITURES À l’exception des vérandas et des toitures terrasses, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 30° sur l’horizontale. Les toitures terrasses végétalisées sont admises. À l’exception des vérandas et des toitures terrasses, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées soit en petites tuiles plates, soit en tuiles sans côte verticale apparente de teinte brunie, vieillie ou flammée, soit en ardoises posées droites. Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement. Les panneaux translucides permettant l’éclairage naturel des bâtiments agricoles ou d’élevage sont autorisés. CLOTURES L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’applique pas aux clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou ferroviaire. Les clôtures seront végétales. Elles seront composées d’essences locales et pourront être doublées d’un grillage vert monté sur des potelets de même couleur. Dans ce cas, l’usage de plaques de béton armé entre poteaux est toléré en soubassement à condition que leur hauteur ne dépasse pas 0,50 m comptée à partir du sol naturel. AMENAGEMENT DES ABORDS Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution seront aménagés en souterrain. A - article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération. A - article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme. OBLIGATION DE PLANTER Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral et/ou végétal). L’utilisation d’essences locales est exigée ; les thuyas et espèces assimilées sont interdits. A - article 14 - Coefficient d'occupation du sol Sans objet. A - article 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur. A - article 16 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. VOIRIE Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. A - article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement EAU POTABLE L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau doit être assurée par un branchement sur le réseau public. A défaut de branchement possible sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ASSAINISSEMENT)  Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Pour les constructions à usage d'habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250 m² d'un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions ou installations à usage d'activité, il sera notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.  Eaux pluviales Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction doit mettre en place, sur le terrain d’assiette de l’opération, un dispositif durable de stockage temporaire des eaux pluviales individuel ou collectif et, à partir de ce dispositif mettre en œuvre un procédé individuel ou collectif d’infiltration des eaux pluviales. En cas d’impossibilité technique justifiée de procéder à l’infiltration des eaux pluviales, elles pourront être rejetées, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans le réseau pluvial public ou à défaut, dans le milieu naturel par l’intermédiaire d’un dispositif adapté (fossé, bassin…). Les rejets devront présenter un débit limité. Dans tous les cas, les eaux recueillies sur les voiries et parkings doivent subir un prétraitement (débourbage, déshuilage) avant infiltration ou rejet. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. A - article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60524_PLU_20210917. Page : https://edifiable.fr/plu/rantigny-60524/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rantigny-60524.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60524/zone/a