# Zone A du plan local d'urbanisme de Réauville (26261) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26261_PLU_20200312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AI1, AI2, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti) interdites Zone A Les constructions à usage :  d’exploitation forestière,  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, L’exploitation et l’ouverture de carrières. Secteur Ap Les constructions à usage :  d’exploitation forestière,  agricole (sauf exceptions définies à l’article A2),  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. L’exploitation et l’ouverture de carrières. Secteurs Ai1 et Ai2 Les constructions à usage :  d’exploitation forestière ou agricole,  d’habitation, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs Ai1 et Ai2,  d’artisanat et commerce de détail,  de restauration, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs Ai1 et Ai2,  de commerce de gros,  d’hébergement hôtelier et touristique, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour les secteurs Ai1 et Ai2,  de cinéma,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  industriel, d’entrepôt,  de bureau,  de centre de congrès et d’exposition. L’exploitation et l’ouverture de carrières. En zones humides sont en outre interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Intégration des risques Dans les zones soumises aux risques d’inondations : s’appliquent les dispositions de l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. En dehors des secteurs identifiés en zone inondable aux règlements graphiques, le long des vallats ou ruisseaux identifiés sur la carte IGN au 1/25 000°, les constructions sont interdites dans une bande de 20 m de part et d’autre de l’axe des vallats ou cours d’eau. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières) Sont autorisés en zone A  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.  les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation.  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. Sont autorisés en zone Ap  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole.  Les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricoles (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires…),  Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole non soumis à permis de construire,  Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. En application de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme : le changement de destination des bâtiments désignés au règlement graphique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve que la demande de changement de destination recueille un avis positif de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Les règles spécifiques relatives au changement de destination (traitement de l’aspect extérieur des constructions) sont précisées en fin de règlement. Sont également autorisés en zone A et secteurs Ai1, Ai2 et Ap : Dès lors que l’aménagement, l’extension, la construction d’une annexe ou d’une piscine ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :  L’aménagement des constructions à usage d’habitation.  Sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² : - L’extension des habitations dans la limite de 33% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U. L’extension ne devra toutefois pas porter la surface de plancher de l’habitation au-delà de 180 m². - Sauf dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la R.D.541 (où elles sont interdites), les annexes des habitations existantes dans la limite de 35 m² de surface de plancher totale* et les piscines, dans la limite de 50 m² de surface de bassin, sous réserve :  que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes (piscines comprises),  que soient utilisées prioritairement des surfaces d’agrément non exploitées faisant partie du terrain d’assiette de l’habitation. *La surface de plancher totale est égale à la surface de plancher définie à l'article R.111-22 du code de l'urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules. Sous réserve : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC). Sont autorisés en secteur Ai1, outre les extensions des habitations, autorisées dans les conditions définies plus haut.  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes.  L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de restaurant, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol supplémentaire, comptés à partir de la date d’approbation du PLU.  Les destinations des extensions pourront être : restauration, hébergement touristique, bureaux. Sont autorisés en secteur Ai2, outre les extensions des habitations, autorisées dans les conditions définies plus haut.  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes.  L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage de restaurant ou d’hôtel, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol supplémentaire comptés à partir de la date d’approbation du PLU.  Les destinations des extensions pourront être : restauration, hébergement hôtelier ou touristique, bureaux nécessaires à la restauration ou à l’hébergement hôtelier ou touristique. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues:  Les affouillements, les exhaussements de sols, portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)).  pour les cours d’eau, est interdite, toute intervention de nature à dégrader la fonction de corridor écologique de la trame verte et bleue. Seuls sont autorisés, dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges, les aménagements liés au maintien des berges et à la sécurité des personnes.  En outre, dans les secteurs de pelouses sèches repérés aux règlements graphiques, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel (en dehors des aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au fonctionnement d’équipements publics) et notamment, la mise en culture des terrains ou la plantation d’arbres. Intégration des risques Dans les zones d’aléas de feux de forêt :  il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°08-0012 du 2 janvier 2008 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.  dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée. Dans les zones soumises aux risques d’inondations : s’appliquent les dispositions de l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Hauteurs des bâtiments Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :  Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,  Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Pour les bâtiments agricoles, les règles de hauteur maximale ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…). Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics. Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 7 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 4 m. Hauteur des clôtures non agricoles La hauteur est mesurée entre :  Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).  Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :  7 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer,  7 m de l’axe des voies privées ouvertes à la circulation.  Pour les routes départementales (sauf R.D.541) : Catégorie RD Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie 4 R.D.4, R.D.56, R.D.203, R.D.456, R.D.550.  Pour la R.D.541 Catégorie RD 15 m Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie 75 m. Cette distance est ramenée à 1 R.D.541 35 m pour les constructions à usage agricole (sauf habitations) Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :  Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux voies et emprises publiques pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics.  Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics,  Lorsque la limite séparative coïncide avec une limite de voie privée ouverte à la circulation, le recul minimum des constructions est porté à 5 m,  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’implantation de panneaux solaires au sol est interdite. Constructions à usage d’habitation Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits (joints à fleur du nu de la pierre, joints creux interdits). La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,50 m. Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :  L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)  Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Seules les couleurs chaudes sont autorisées, dans les nuances Jaunes-ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre, Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), enduits sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti. Toitures  les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf : - dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes. - pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal,  les toits à un pan sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins. - Pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal. Couvertures de toitures - les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite. Menuiseries extérieures  La couleur blanche est interdite. Antennes paraboliques  Elles sont interdites en façade. Sur toit, elles devront présenter un recul minimum de 2 mètres par rapport à l’égout de toiture et par rapport au bord de pignon. Panneaux solaires  nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Restauration de bâtiments existants en pierres / changement de destination (transformation en habitation) Rem : les règles spécifiques relatives au changement de destination (traitement de l’aspect extérieur des constructions) sont précisées en fin de règlement. D’une manière générale les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. Les interventions sur le bâti seront et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance doivent être conservés. Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes doivent être limitées) et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes. Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Les encadrements de fenêtre en pierre devront être conservés. Les nouvelles ouvertures seront interdites, à l’exception de la réouverture d’anciennes fenêtres qui avaient été fermées, dans ce cas les encadrements devront également être constitués en pierre de taille. Toutefois, dans le cas où les nécessités fonctionnelles imposent des créations d’ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l’architecture de chaque partie de l’édifice. Dans ce cas, sauf situation particulière dûment motivée par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions contemporaines, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné. Les descentes des gouttières devront présenter un aspect métallique. Menuiseries, occultations Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. En cas de modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui). Les coffrets de volets roulants visibles depuis l’extérieur sont interdits. Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Bâtiments d’exploitation agricoles Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite. Façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)  Les façades arboreront des bardages d’aspect bois ou d’aspect métallique. Elles pourront aussi afficher un aspect maçonné. Elles pourront soit être enduites, soit présenter un aspect « brut » (béton, pierre…).  Les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées.  Les façades pourront aussi être végétalisées.  Quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives et la couleur blanche sont proscrites. Toitures  Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.  les toits à un sont uniquement autorisé lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins,  Les matériaux de toiture seront de teintes sombres. Panneaux solaires  nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Stockages  Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois… Clôtures, hors clôtures destinées à l’usage agricole La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées : - soit d’un grillage, - soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’un grillage le cas échéant. En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum). Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits. Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies végétales artificielles...). Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs de clôtures sont interdits. Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Pour les plantations relatives aux constructions à usage d’habitation, on se reportera aux listes de l’article 9 des dispositions générales. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau, les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, en dehors de ceux liés à la gestion écologique des cours d’eau et à la prévention des risques de débordement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Équipement et réseaux ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées) Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental de la Drôme. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Assainissement :  Eaux pluviales : Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.  Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).  Les vidanges de piscines sur les voies ou les réseaux publics sont interdits. Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : non réglementé. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26261_PLU_20200312. Page : https://edifiable.fr/plu/reauville-26261/a La commune : https://edifiable.fr/plu/reauville-26261.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26261/zone/a