# Zone NT du plan local d'urbanisme de Réauville (26261) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26261_PLU_20200312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NT du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article NT 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti) interdites  Les constructions à usage : - Agricole ou forestier, - D’habitation, sauf exceptions définies à l’article Nt2, - Artisanal et de commerce de détail, - De restauration, sauf exceptions définies à l’article Nt2, - De commerce de gros, - De cinéma, - D’équipements d’intérêt collectif ou de services publics, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (qui eux, sont autorisés). - Industriel, - D’entrepôt, - De bureaux, sauf exceptions définies à l’article Nt2, - De centre de congrès et d’exposition,  Les installations classées soumises à autorisation et d’une manière générale, les occupations du sol incompatibles avec l’habitat, pour des raisons de salubrité ou de sécurité publique.  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures. ### Article NT 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières)  Les Habitions Légères de Loisirs (H.L.L.), sous réserve que la surface totale de plancher des HLL dans toute l’emprise de la zone Nt soit inférieure ou égale à 900 m².  les constructions à usage de restauration et de bureaux sous réserve : - que la surface totale de plancher dédiée aux bureaux et à la restauration soit au total limitée à 100 m² (restauration + bureaux). - L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 100 m² de surface de plancher, à partir de la date d’approbation du PLU, - Les aires de jeux, les sanitaires, les équipements sportifs et de loisirs, les piscines liés à l’activité d’hébergement touristique, - les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics. Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article NT 4 - Volumétrie et implantation des constructions Hauteurs des bâtiments La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 5 mètres, sauf aménagement ou extension de bâtiments existants d’une hauteur supérieure, sous réserve de ne pas rehausser les bâtiments. Hauteur des clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures sera limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...). Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - 7 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer, - 7 m de l’axe des voies privées ouvertes à la circulation. - Pour les routes départementales : Catégorie RD Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie 4 R.D.456 15 m Toutefois :  Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux voies et emprises publiques pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics.  les constructions pourront s’implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à une opération de construction ou de création d’emplacements destinée au camping caravanning ou à l’implantation de HLL.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  Les habitations légères de loisirs pourront s’implanter avec un recul plus faible par rapport aux voies internes à l’opération,  Il n’est pas fixé de règle de recul par rapport aux limites séparatives pour les équipements techniques d’intérêt collectif ou de services publics. ### Article NT 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Façades Les façades des constructions à usage de bureaux ou de commerce, les Habitations Légère de Loisirs devront présenter un aspect bois sur la plus grande partie de leurs surfaces. Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées, sous réserve que les surfaces d’aspect bois dominent. Les façades pourront être aussi végétalisées. Clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles seront composées d’un grillage végétalisé par des plantes grimpantes et couvrantes. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum). ### Article NT 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquets seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale. Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages. Tout particulièrement, en limite Sud du secteur Nt, une large haie d’arbres et d’arbustes d’essences locales mélangées devra être plantée. Principe de haies entres les emplacements de camping ou de HLL et en limite Sud du secteur Nt ### Article NT 7 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum : une place par emplacement de camping, caravanning ou de HLL. Équipement et réseaux ### Article NT 8 - Desserte par les voies publiques ou privées Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. ### Article NT 9 - Desserte par les réseaux Eau potable Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable, par une conduite de caractéristiques suffisantes. Assainissement  Eaux pluviales :  Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées (eaux de toitures, de terrasses, de parkings, de voirie) seront infiltrées sur le terrain d’assiette des constructions et/ou, le cas échéant, dans les espaces communs des opérations d’aménagement d’ensemble, par des dispositifs autonomes d’infiltration. En amont des dispositifs d’infiltration, les eaux pluviales pourront transiter par des dispositifs de stockage.  Eaux usées  les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Electricité - Téléphone - Réseaux câblés Dans toute opération d'aménagement d’ensemble ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain. LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151‐ 19 DU CODE DE L’URBANISME REPERES AU REGLEMENT GRAPHIQUE 1 croix de mission 2 croix de mission 3 croix de mission 4 croix de mission 5 croix de mission 6 fontaine tête de lion + lavoir + fresque CROUZET URBANISME 6 fontaine tête de lion + lavoir + fresque 7 lavoir (fontaine du Combal) 8 ancien lavoir 9 statue de la vierge Marie 10 Statue Saint Roch 11 Cadran Solaire 12 Tête sculptée sur façade 13 Tonneau sculpté dans la façade 14 Ecusson & fenêtres à meneaux 14 Ecusson & fenêtres à meneaux 15 Pierre de l'ancien portail 16 Chêne remarquable 17 Glacière (ouvrage souterrain) 18 Passage sous voûte 19 Moulin et canal associé TRAITEMENT DE L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE DONT LE CHANGEMENT DE DESTINATION EST AUTORISE CROUZET URBANISME CROUZET URBANISME LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME LES DEFINITIONS RETENUES 1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. 1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. 1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. 1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. LES PRECISIONS UTILES POUR L’EMPLOI DES DEFINITIONS Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application. 2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. 2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :  soit de l’absence totale ou partielle de façades closes;  soit de l’absence de toiture;  soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. 2.3. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation àcréer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. 2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative :  seule une construction autorisée est considérée existante.  Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire,  soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238). 2.5. Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. 2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. 2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent. 2.8. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. 2.9. Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes. 2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction. 2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. 2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques … --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26261_PLU_20200312. Page : https://edifiable.fr/plu/reauville-26261/nt La commune : https://edifiable.fr/plu/reauville-26261.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26261/zone/nt