# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Reclinghem (62696) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Zone naturelle protégée au titre de l'activité agricole, où l'article A 2 n'admet que ce qu'il énumère, avec trois sous-secteurs aux règles propres : Ae (activités économiques isolées existantes), Ap (équipements publics ou sportifs) et At (activités touristiques existantes). Document en vigueur : 200069037_PLUI_20251218_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES PLUI– ») - **Création et extension de bâtiments liés aux activités agricoles autorisées, installations classées ou non** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At > 1 - La création et l'extension de bâtiments liés aux activités agricoles et ressortant ou non de la législation sur les installations classées. - **Constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin) autorisées lorsqu'elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At > 2 - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin…) lorsqu'elles sont indispensables au fonctionnement de l'activité agricole nécessitant la présence permanente de l'exploitant. - **Constructions et installations réputées agricoles en vertu du code rural autorisées** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At > 3 - Les constructions et installations réputées agricoles en vertu des dispositions du code rural. - **Camping à la ferme autorisé, limité à six tentes ou caravanes et implanté sur une exploitation en activité** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At > Sont notamment autorisés : [...] - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être limité à six tentes ou caravanes et d'être implanté sur une exploitation en activité ; - **Changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage autorisé, aux conditions réunies que l'article énumère** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At > 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distance d'implantation, plan d'épandage…) ; - l'unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d'eau et ... - **Nouvelle destination sans atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment la proximité d'élevages existants et leurs contraintes (distance d'implantation, plan d'épandage)** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At, changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés > 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l'intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d'élevages existants et les contraintes s'attachant à ce type d'activités (distance d'implantation, plan d'épandage…) ; - **Unité foncière desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, sans renforcement des réseaux existants (voirie, eau potable, énergie)** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At, changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés > 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : [...] - l'unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable ou l'énergie ; - **Nouvelle destination vouée à l'hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux), l'habitation, les bureaux ou l'artisanat, ou aux équipements recevant du public (salle de réception)** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At, changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés > 4 - Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : [...] - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux…), habitation, bureaux ou artisanat ; équipements recevant du public, salle de réception… - **Extension du bâtiment possible dans la limite de 20% de l'emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage à l'approbation du PLU, en respectant sa qualité architecturale** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At, bâtiment ayant bénéficié d'un changement de destination > - l'extension du bâtiment bénéficiant d'un changement de destination est possible dans la limite de 20% de l'emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage au moment de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné. - **Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisées, si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière de l'unité foncière et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At > 5 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Éoliennes autorisées au titre des équipements collectifs** : hors sous-secteurs Ae, Ap et At > Sont autorisées à ce titre les éoliennes. - **Reconstruction des constructions détruites après sinistre autorisée, si elles ne sont pas concernées par des risques d'inondation mettant en péril la vie de leurs occupants** : sous-secteur Ae > Dans le sous-secteur Ae, sont seules autorisées : 1.-.La reconstruction des constructions détruites après sinistre « sous réserve que les constructions ne soient pas concernées par des risques inondations susceptibles de mettre en péril la vie de ses occupants. 2.-.L'extension des constructions à usage d'activités existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la ... - **Extension des constructions à usage d'activités existantes à l'approbation du PLU autorisée, installations classées ou non, si elles satisfont à la réglementation qui les concerne et aux conditions que l'article énumère** : sous-secteur Ae > ... sous réserve que les constructions ne soient pas concernées par des risques inondations susceptibles de mettre en péril la vie de ses occupants. 2.-.L'extension des constructions à usage d'activités existantes à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une ... - **Sans aggravation des dangers ou nuisances pour le voisinage** : sous-secteur Ae, extension des constructions d'activités existantes > - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - **Installations nouvelles compatibles, par leur volume et leur aspect extérieur, avec les milieux environnants** : sous-secteur Ae, extension des constructions d'activités existantes > - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, - **Établissements desservis normalement par les infrastructures et équipements existants** : sous-secteur Ae, extension des constructions d'activités existantes > - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 3.-. - **Constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin) autorisées en lien avec les activités économiques isolées, exclusivement pour le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, la surveillance et la sécurité des établissements** : sous-secteur Ae > Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements 4.-. - **Constructions et installations liées aux services et équipements publics autorisées** : sous-secteur Ae > Les constructions et installations liées aux services et équipements publics. - **Constructions constituant un équipement public ou d'intérêt collectif autorisées, sans atteinte au caractère agricole de la zone** : sous-secteur Ap > Dans le sous-secteur Ap, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions constituant un équipement public ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, 2.-.Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces ... - **Constructions à usage d'habitation autorisées si elles sont strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées à leur fonctionnement** : sous-secteur Ap > ... constructions constituant un équipement public ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, 2.-.Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations. - **Constructions et installations à usage d'activité touristique et leurs extensions autorisées, si les établissements peuvent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants** : sous-secteur At > Dans le sous-secteur At, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions et installations à usage d'activité touristique ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), - **Constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris) autorisées** : sous-secteur At > ... que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), - **Équipements publics de faible importance (captage, postes de transformation EDF, postes de détente GDF) autorisés, avec toutes mesures pour leur bonne intégration dans l'environnement** : sous-secteur At > 3 - Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d'une bonne intégration dans l'environnement ; - **Constructions à usage d'habitation autorisées si elles sont strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées à leur fonctionnement** : sous-secteur At > 4 - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations, - **Constructions à usage d'activités, de commerces ou de services autorisées si elles sont directement liées à l'activité en place et au caractère touristique de la zone** : sous-secteur At > 5 - Les constructions à usage d'activités, de commerces ou de services sous réserve qu'elles soient directement liées à l'activité en place et au caractère touristique de la zone, Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l'Aa Supérieure et identifiés par une trame au plan de zonage sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles ... - Note : L'article A 1 interdit tout ce que l'article A 2 ne mentionne pas, et interdit en sus les caves et sous-sols dans les secteurs soumis au risque d'inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées. L'article A 2 admet aussi, hors sous-secteurs, les digues et ouvrages de gestion des inondations, les affouillements et exhaussements nécessaires aux occupations admises et, sous conditions de distance, de surface et de tonnage, les petites carrières de marne ou de craie sans but commercial. Dans les secteurs du PPR de la Vallée de l'Aa Supérieure tramés au plan, seules les occupations compatibles avec ce plan sont admises ; dans les secteurs d'aléa minier, les travaux doivent prendre en compte le risque. ### Hauteur maximale (article A 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **12 mètres du terrain naturel avant aménagement, hors ouvrage technique lié à l'activité** : constructions à usage d'activités, hors sous-secteurs Ae et At, hors équipements publics ou d'intérêt collectif > La hauteur absolue des constructions à usage d'activités, hors ouvrage technique lié à l'activité, ne peut dépasser 12 mètres mesurés du terrain naturel avant aménagement. - **Règle de hauteur des constructions d'activités non applicable** : équipements publics ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes-relais, château d'eau) > Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes-relais, château d'eau…). - **2 niveaux au plus : R+1+ toit terrasse, ou R+C aménageables** : constructions à usage d'habitation > Les constructions à usage d'habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux soit : - R+1+ toit terrasse - R+C aménageables Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. - **12 mètres** : sous-secteur Ae > - R+C aménageables Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. - **7 mètres au faîtage** : sous-secteur At > Dans le sous-secteur At, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage. - **Premier niveau de plancher à +0,50 m par rapport au terrain naturel** : secteur soumis au risque d'inondation du PPR de la Lys Supérieure ou zone inondée constatée > ... concernés par l'aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel. - Note : La hauteur des bâtiments agricoles n'est pas fixée à part : l'article A 10 règle les constructions à usage d'activités et les constructions à usage d'habitation. ### Emprise au sol (article A 9, « EMPRISE AU SOL ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé. - Note : L'article A 2 limite l'extension d'un bâtiment ayant bénéficié d'un changement de destination à 20 % de l'emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage. ### Recul sur la voie (article A 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **5 mètres minimum de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte** : constructions et installations à usage agricole, hors sous-secteurs At et Ae > Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 5 mètres à compter de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer. - **Recul identique à celui des bâtiments existants** : extensions de bâtiments agricoles existants qui ne respectent pas le recul imposé > Toutefois, dans le cas de bâtiments existants qui ne respecteraient pas le recul imposé, les extensions de ces bâtiments pourront s'implanter avec un recul identique à ces bâtiments existants. - **Dans une bande de 30m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte** : constructions à usage d'habitation > Pour les constructions à usage d'habitation : Les constructions à usage d'habitation ne pourront s'implanter que dans une bande de 30m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer, En dehors des espaces urbanisés, les constructions devront être implantées avec un recul d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RD928 sauf exceptions prévues à l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme ... - **En limite de voie ou avec un recul minimum de 1 mètre, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécurité** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. - **6 mètres minimum des berges des cours d'eau** > Aucune construction ne peut s'implanter à moins de : -6 mètres des berges des cours d'eau. - **5 mètres minimum de l'alignement des voies** : sous-secteurs At et Ae > Dans les sous-secteur At et Ae Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies. - Note : En dehors des espaces urbanisés, l'article A 6 impose aussi un recul d'au moins 75 mètres de l'axe de la RD928, sauf exceptions prévues à l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme (infrastructures routières, services publics qui en exigent la proximité, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public). ### Distance aux limites séparatives (article A 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **Sur l'une ou des limites séparatives** : hors sous-secteurs At, Ap et Ae, hors limite séparative qui coïncide avec la limite de la zone urbaine d'habitation > Les constructions peuvent être implantées soit : - sur l'une ou des limites séparatives, - **Ou avec une marge d'isolement au moins égale à la différence de niveau avec le point bas le plus proche de la limite (H ≤ L)** : hors sous-secteurs At, Ap et Ae, hors limite séparative qui coïncide avec la limite de la zone urbaine d'habitation > Les constructions peuvent être implantées soit : [...] - avec une marge d'isolement de telle sorte que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum. - **Marge d'isolement H ≤ L, sans être inférieure à 5 mètres** : le long des limites séparatives qui coïncident avec la limite de la zone urbaine d'habitation, hors sous-secteurs At, Ap et Ae > ... la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum et sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres. - **Marges d'isolement inférieures autorisées, dans la continuité des bâtiments existants** : extensions de bâtiments agricoles existants à la date d'approbation du PLUi > Des marges d'isolement inférieures sont autorisées dans le cas d'extensions de bâtiments agricoles existants à la date d'approbation du PLUI afin de permettre des extensions dans la continuité des bâtiments existants. - **En limite de propriété ou avec un recul minimum de 1 mètre, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécurité** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus > Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. - **Marge d'isolement H ≤ 2L, sans distance minimale** : sous-secteurs At et Ap > ... limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans distance minimale. - **5 mètres minimum** : sous-secteur Ae > Dans le sous-secteur Ae : La marge d'isolement est fixée à 5 mètres minimum. ### Places de stationnement (article A 12, « AIRES DE STATIONNEMENT ») - **En dehors des voies publiques** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. - **Deux places de stationnement par logement, dans le domaine privé** : constructions à usage d'habitation, hors logements locatifs financés par un prêt aidé de l'État > 1 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. - **Une place de stationnement par logement** : logements locatifs financés par un prêt aidé de l'État > 1 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. - **Aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation** : autres constructions > 2 - Autres constructions Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. ### Espaces libres et plantations (article A 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Bâtiments agricoles de pré stockage (silos) entourés de plantations d'arbres et d'arbustes en nombre suffisant pour les intégrer au paysage** > Les bâtiments agricoles à usage de pré stockage, tels que silos, devront être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. - **Dépôts à l'air libre obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure d'arbres et d'arbustes** > - Les dépôts à l'air libre doivent être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes. - **Plantations d'essences locales** > - Les plantations seront constituées d'essences locales. - **Éléments naturels repérés au plan (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) conservés ou, en cas d'impossibilité, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère** > Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l'urbanisme doivent être conservés ou en cas d'impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. - Note : Un élément naturel repéré ne peut être arraché, après autorisation du Maire, que pour créer un accès ou un bâtiment ; l'arrachage d'une haie pour un bâtiment impose de replanter un linéaire équivalent de haies d'essences locales. L'autorisation n'est pas requise pour enlever les arbres dangereux, les chablis et les bois morts. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2. En sus, dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, les caves et sous-sols sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES PLUI–) Règlement – p 99 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues Seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées : 1 - La création et l'extension de bâtiments liés aux activités agricoles et ressortant ou non de la législation sur les installations classées. 2 – Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garages, abris de jardin…) lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant. 3 – Les constructions et installations réputées agricoles en vertu des dispositions du code rural. Sont notamment autorisés : - les centres équestres, hors activités de spectacle ; - les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition d’être implantées sur une exploitation en activité ; - le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité ; - les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation ; - les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation ; - les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation ; - les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole ; - les activités de méthanisation. 4 – Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au le plan de zonage, aux conditions suivantes réunies : - la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation, plan d’épandage…) ; - l’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité ; la nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’eau potable ou l’énergie ; - la nouvelle destination est vouée à une des vocations suivantes : hébergement (chambres d’hôtes, gîtes ruraux…), habitation, bureaux ou artisanat ; équipements recevant du public, salle de réception… - l’extension du bâtiment bénéficiant d’un changement de destination est possible dans la limite de 20% de l’emprise au sol du bâtiment identifié au plan de zonage au moment de l’approbation du Plan Local d'Urbanisme, sous réserve de respecter la qualité architecturale originale du bâtiment concerné. 5 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont autorisées à ce titre les éoliennes. 6. -.La construction de digues et tout autre ouvrage visant à assurer la gestion des phénomènes d’inondation. 7 - Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation des sols admis. 8. - Les carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d’arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d’au moins 500 mètres d’une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d’extraction est inférieure à 500m² et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d’extraction n’excède pas 1000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l’exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public. Dans le sous-secteur Ae, sont seules autorisées : 1.-.La reconstruction des constructions détruites après sinistre « sous réserve que les constructions ne soient pas concernées par des risques inondations susceptibles de mettre en péril la vie de ses occupants. 2.-.L'extension des constructions à usage d’activités existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, comportant des installations classées ou non, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant, et à condition : - qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec les milieux environnants, - que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 3.-. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage, abris de jardin…) en lien avec des activités économiques isolées, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements 4.-. Les constructions et installations liées aux services et équipements publics. Dans le sous-secteur Ap, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions constituant un équipement public ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, 2.-.Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations. Dans le sous-secteur At, sont seuls autorisés : 1.-.Les constructions et installations à usage d’activité touristique ainsi que leurs extensions à condition que ces établissements puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants. 2.-.Les constructions et installations relatives au bon fonctionnement des équipements touristiques en place (blocs sanitaires, abris,…), 3 – Les équipements publics de faible importance tels que les équipements liés au captage, les postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement ; 4 - Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations, 5 - Les constructions à usage d’activités, de commerces ou de services sous réserve qu’elles soient directement liées à l’activité en place et au caractère touristique de la zone, Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation, concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et identifiés par une trame au plan de zonage sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus. Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions. Dans les secteurs concernés par l’aléa minier, les constructions et installations ne seront autorisées que si les travaux prennent en compte le risque existant au travers des dispositions constructives et ne remettent pas en cause la stabilité et la tenue des bâtiments existants. Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme. Ces travaux ne seront autorisés que s’ils visent à une mise en valeur du patrimoine. SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC PLUI– Règlement – p 102 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite. L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes et piétons. I - Accès Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre, après avis du gestionnaire de la voirie. II - Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. ASSAINISSEMENT Eaux usées Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la collectivité avant sa mise en place. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. Eaux résiduaires liées aux activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par le réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique. Toutefois, un traitement alternatif peut être mis en œuvre dans certains cas. Quand la nature du sol le permet, le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales est l’infiltration à la parcelle. La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée. DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DE TELEPHONIE Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant. Les réseaux et les branchements doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) En l’absence de réseau collectif d’assainissement (eaux usées, eaux vannes) ou dans l’attente de l’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie compatible avec la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d’eaux usées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Pour les bâtiments agricoles : Les constructions et installations à usage agricole doivent être implantées au minimum à 5 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer. Toutefois, dans le cas de bâtiments existants qui ne respecteraient pas le recul imposé, les extensions de ces bâtiments pourront s’implanter avec un recul identique à ces bâtiments existants. Pour les constructions à usage d’habitation : Les constructions à usage d'habitation ne pourront s'implanter que dans une bande de 30m mesurée à partir de l'alignement ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer, En dehors des espaces urbanisés, les constructions devront être implantées avec un recul d’au moins 75 mètres par rapport à l’axe de la RD928 sauf exceptions prévues à l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme (constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public). Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Aucune construction ne peut s’implanter à moins de : -6 mètres des berges des cours d’eau. Dans les sous-secteur At et Ae Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées soit : - sur l’une ou des limites séparatives, - avec une marge d’isolement de telle sorte que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum. Toutefois lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite d'une zone urbaine d'habitation, la marge d'isolement pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long de ces limites, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de ces constructions, installations ou dépôts projetés et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum et sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres. Des marges d’isolement inférieures sont autorisées dans le cas d’extensions de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLUI afin de permettre des extensions dans la continuité des bâtiments existants. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Dans les sous-secteur At et Ap : Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans distance minimale. Dans le sous-secteur Ae : La marge d’isolement est fixée à 5 mètres minimum. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur absolue des constructions à usage d’activités, hors ouvrage technique lié à l’activité, ne peut dépasser 12 mètres mesurés du terrain naturel avant aménagement. Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif (éoliennes, antennes-relais, château d’eau…). Les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux soit : - R+1+ toit terrasse - R+C aménageables Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Dans le sous-secteur At, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres au faîtage. Dans les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure et dans les zones inondées constatées, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Pour les bâtiments agricoles : S’ils sont proches des bâtiments existants traditionnels ou s’il s’agit de bâtiments agricoles traités en extension de bâtiments existants : - les nouveaux bâtiments agricoles devront respecter l’harmonie au niveau des couleurs et des matériaux avec les bâtiments existants. S’ils sont isolés, les nouveaux bâtiments agricoles devront être en harmonie avec : - L’ambiance paysagère générale (voir article sur espaces libres et plantations) - Les matériaux apparents en façades et couverture devront de préférence être mats et de teintes foncées. - Les bardages bois sont préférés aux bardages métalliques. - Les tôles galvanisées non laquées et les bardages PVC de teintes claires sont interdites. - Les plaques translucides sont autorisées en couverture pour l’éclairage naturel. - Les équipements permettant de mieux maîtriser l’énergie ou valoriser les énergies renouvelables du type panneaux solaires, petit éolien (inférieur à 12 mètres) sont permis. Pour les constructions à usage d’habitation : 1. Principes généraux Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions de part leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale. Les pastiches de l’architecture étrangère à la région sont interdits. Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservées au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant. En outre, sont interdits: - l’emploi à nu pour les façades de matériaux destinés à être recouverts (tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre,…), - l’emploi de matériaux de récupération portant atteinte à l’intérêt des lieux, - Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune. 2. Dispositions particulières Volumétrie Les constructions nouvelles, les aménagements, les extensions ainsi que les annexes doivent respecter une simplicité d’aspect et de volume. Les constructions nouvelles devront s’intégrer au mieux à la topographie du site. Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment. Traitement des façades Les constructions doivent présenter un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celle des annexes accolées. Les constructions à usage d’habitation seront de préférence réalisées dans des matériaux présentant l’aspect de la brique, de la pierre blanche, bois ou torchis. Les enduits sont autorisés dans la mesure où ils sont de couleur naturelle ou de couleur claire. Les enduits de couleurs vives sont proscrits. L’utilisation de matériaux transparents est autorisée pour les vérandas. Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les projets de création contemporaine et développant des principes innovants de haute qualité environnementale. Toitures Les toitures terrasses sont autorisées : - pour les constructions principales remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, - pour les annexes et extensions des constructions principales, - pour la réalisation de toitures végétalisées. Les toitures devront être réalisées dans des matériaux d’aspect tuile ou ardoise. L’emploi de matériaux d’aspect émaillé ou vernissé est interdit, on préférera des matériaux non réfléchissants. Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas. L’emploi de matériaux de type tôle ondulé est interdit hormis pour les toitures des annexes. Les toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traitées en harmonie avec celles de la construction principale. Clôtures Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation et la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. La hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire voie comportant un mur bahut ou non dont la hauteur ne pourra dépasser 1mètre. Les murs bahuts devront être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, hormis si ils sont en briques. Les clôtures devront être perméables ou intégrer des ouvertures afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation de la petite faune. Dans le cas de clôtures végétalisées, celles-ci seront constituées d’essences locales. Annexes L’emploi de matériaux de type tôle ondulée visibles depuis le domaine public est interdit hormis pour les toitures. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou masqués par un écran végétal. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 1 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. 2 - Autres constructions Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments agricoles à usage de pré stockage, tels que silos, devront être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. - Les dépôts à l'air libre doivent être obligatoirement ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes. - Les plantations seront constituées d’essences locales. Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants : a. Création d'un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage, b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager, Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)) Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE) Non réglementé. PLUI– Règlement – p 111 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AH Il s’agit d’une zone identifiant l’habitat isolé existant en zone agricole sur le territoire et dont le développement doit rester mesuré. Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009 sont identifiés par une trame au plan de zonage. Ce risque concerne plus spécifiquement les communes de Renty, St Martin d’Hardinghem, Fauquembergues et Merck-St-Liévin. Une trame spécifique identifie également les secteurs concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq En outre, le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069037_PLUI_20251218_A. Page : https://edifiable.fr/plu/reclinghem-62696/a La commune : https://edifiable.fr/plu/reclinghem-62696.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62696/zone/a