# Zone A du plan local d'urbanisme de Recologne (25482) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25482_PLU_20171215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction (sauf celles des exploitants agricoles). ### Hauteur (article A 10) > Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites : - Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles prévues à l'article A 2, - Les caravanes isolées, les campings de toute nature et les habitations légères de loisirs, - Les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - Les constructions à usage d’activités non liées à l’activité agricole, - Les affouillements ou exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article A 2, - La création et l’exploitation de carrières, - Le remblaiement et/ou comblement des dolines, - La démolition ainsi que les travaux, aménagements et extensions visant à dénaturer l’aspect et l’architecture des bâtiments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sauf si ces bâtiments représentent un risque quelconque en matière de sécurité Dans les secteurs de la zone A concernés par la présence d’une zone humide, il convient d’interdire toute atteinte au milieu. Ainsi toute nouvelle construction est interdite, ainsi que les affouillements et exhaussements. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets concernés par des déclarations de projets, des projets d’intérêt général (PIG) et/ou déclarés d’utilité publique. » Dans les secteurs de la zone A concernés par le risque d’inondation, toute nouvelle construction est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après : - Les nouveaux sièges d’exploitation à condition qu’ils s’implantent à plus de 100 mètres de la limite des zones urbaines et à urbaniser. - Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, limitées à une habitation par exploitation quel que soit son statut juridique. Elles devront être implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou en cas d’impossibilité, à une distance maximale de 100m de ce siège. L’appréciation de cette distance s’appréciera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire. - Les extensions des habitations existantes, dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale de la construction à usage d’habitation existante. - Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…), dans la mesure où ces activités de diversification soient liées et nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles, et à condition qu’elles soient créées dans les bâtiments agricoles existants. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone - Les installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, etc.) nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique sous condition d’une bonne intégration dans l’environnement - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier. Tout nouvel accès sur la RD67 est à proscrire. La création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité des voies publiques par les personnes à mobilité réduite. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau. Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur. Assainissement Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant. Les eaux résiduaires agricoles et effluents d’élevage (déjections animales, lactosérum, eaux blanches et eaux vertes) sont soumises à un traitement adapté et ne peuvent en aucun cas être rejetées dans le réseau public d’assainissement. Réseaux électriques et téléphoniques Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 10 mètres minimum par rapport à la limite de l’emprise publique. En cas d’extension de bâtiments ne répondant pas à la règle, l’implantation pourra s’effectuer à moins de 10 mètres. Les extensions des habitations liées à l’activité agricole doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, pente, etc), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques. L’appréciation s’effectuera au cas par cas lors du dépôt du permis de construire. Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, etc.) nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. Leur implantation sera effectuée dans le respect de la sécurité. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. Les constructions situées en lisière de forêts doivent respecter une marge de recul de 30 mètres minimum. Les extensions des habitations doivent s’implanter dans la continuité des limites d’emprise de la construction existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques (postes de transformation, armoires de coupure, etc.) nécessaire au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 30% de la surface initiale de la construction (sauf celles des exploitants agricoles). ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur ne doit pas excéder R+1+C. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction existante. Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être dépassée en cas d’impératifs fonctionnels et sur justifications techniques qui sera appréciée au cas par cas lors du dépôt du permis de construire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS) Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’urbanisme). Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain concernant le talutage et le terrassement. Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de constructions innovantes liées, par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés. Les clôtures et les haies devront être implantées de telle manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. Pour les constructions à usage agricole et à usage d’habitation : Les volumes et implantations des constructions doivent s’adapter à la morphologie et à la topographie du terrain. Sont interdits : - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus, - pour les constructions à usage d’habitation, sont également interdites l’emploi de couleurs vives et les blancs purs Pour les constructions à usage agricole : Les couleurs seront assimilées à celles du paysage environnant. Le guide de recommandation du CAUE pour les constructions agricoles est joint en annexe du présent règlement et pourra être utilement consulté. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies en annexe du règlement (fiche-conseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles). Toute intervention sur des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme est soumise à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : REGLEMENTATIONS DES TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRON) Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A L A ZONE NATURELLE ET FORESTIERE CARACTÈRE DE LA ZONE Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. Certains secteurs de la zone N sont concernés par le risque d’inondation matérialisé par un tramage sur le plan de zonage et un indice « i » --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25482_PLU_20171215. Page : https://edifiable.fr/plu/recologne-25482/a La commune : https://edifiable.fr/plu/recologne-25482.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25482/zone/a