# Zone 2AU du plan local d'urbanisme de Réding (57566) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57566_PLU_20251125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2AU du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 2AUX. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (rubrique 2AU 9) > Non réglementé Article 4 - 2AU/2AUX - Non réglementé Conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 - 2AU/2AUX - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 2AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – 2AU sont interdites. Article 2 - 2AU/2AUX - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Les constructions et installations, les affouillements* et exhaussements* du sol sont admis à condition d'être nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation des voies* et réseaux et de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone. 2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés. . Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2-A. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE 2. Dans toute la zone inondable, les remblais sont interdits ; 3. Dans la zone d'aléa fort (zone rouge), toute nouvelle construction ou extension* d'une construction existante est interdite ; 4. Dans la zone d'aléa moyen (zone orange), toute nouvelle construction est interdite ; Article 2 - A - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières DANS TOUTE LA ZONE 1. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourent aux missions des services publics ; 2. Les affouillements* et exhaussements* du sol à condition qu’ils soient liés à une occupation ou une utilisation du sol autorisée dans la zone ou qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ; . Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – N sont interdites. 2. Hors des secteurs spécifiques, la reconstruction en cas de démolition des constructions existantes est interdite. Article 2 - N - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières DANS TOUTE LA ZONE 1. Les constructions et installations, les affouillements* et exhaussements* du sol sont admis dans la zone à condition d'être nécessaires – soit aux services publics ou d'intérêt général ; – soit à l’exploitation des réseaux et voies* ; – soit à l'exploitation forestière ; 2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés. 3. Les clôtures à condition de respecter les règles de hauteur édictées à l'article 10-N. DANS LE SECTEUR NC 4. L'exploitation des carrières* ; 5. Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité d'exploitation et/ou de traitement des matériaux ; 6. Les remblais et dépôts de matériaux à condition d'être nécessaires au réaménagement de la carrière* ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES DANS LE SECTEUR NE 8. Les constructions et équipements à condition d'être en lien avec l'activité de l'auto-buggy ; DANS LE SECTEUR NH 9. L'aménagement, la réfection des constructions existantes sans extension* et sans changement de destination ; DANS LE SECTEUR NL 10.Les constructions et installations à condition d'avoir une destination touristique ou de loisirs ; DANS LE SECTEUR NV 11.Les constructions et équipements à condition d'être en lien avec le verger-école ; Article 3 - N - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès* aux voies ouvertes au public Aucun nouvel accès* ne peut être créé directement sur une route départementale. Article 4 - N - Conditions de desserte des terrains par les réseaux EAU POTABLE ### Rubrique 2AU 3 - Implantation des constructions Toute construction s'implante en respectant un recul compris entre 0 et 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies* existantes, à modifier ou à créer. Article 7 - 2AU/2AUX - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins qu'elle ne jouxte la limite séparative*, toute construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative* correspondant à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres - H étant la hauteur du bâtiment au point considéré). Article 8 - 2AU/2AUX - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article 9 - 2AU/2AUX - Non réglementé Emprise au sol des constructions Article 10 - 2AU/2AUX - Non réglementé Hauteur maximale des constructions ### Rubrique 2AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . Les clôtures à condition de respecter les règles de hauteur édictées à l'article 10-A. DANS TOUTE LA ZONE A L'EXCEPTION DU SECTEUR AA 4. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve de respecter les distances d’éloignement, conformément à la réglementation en vigueur ; 5. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités exercées par un exploitant agricole ; 6. Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et annexes (garages, piscines, abris de jardin, …) à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, et qu’elles soient à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole ; DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE INONDABLE 1. Les modalités de calcul de la hauteur* sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. 2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors tout. 3. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres mesurés à partir du terrain naturel ; Article 11 - A - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Article 12 - A - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées sur l’emprise foncière de la construction et correspondant aux besoins qu'elle entraîne. Article 13 - A - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations Les abords des constructions seront aménagés ou plantés et entretenus. Les éléments qui participent aux corridors écologiques doivent être préservés ou reconstitués en cas de destruction. Article 14 - A - Coefficient d'occupation du sol Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 15 - A - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - A - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES 1. Les modalités de calcul de la hauteur* sont précisées aux dispositions générales du présent règlement. 2. A l'exception des secteurs NC et NE, la hauteur maximale des constructions est fixée à 4 m horstout. 3. Dans le secteur NC, la hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 20 m horstout. 4. Dans le secteur NE, la hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6 m horstout. CLOTURES 5. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel. EXCEPTIONS 6. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, édicules liés à l'implantation d'ascenseurs nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) – aux aménagements, transformations ou extensions* limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante. Article 11 - N - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2. Les façades des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents (bois, pierre, brique, bardage, …), soit recouvertes d'enduits lisses, peints ou non. 3. Les toitures des constructions seront soit en matériaux conçus pour rester apparents (tuiles, bois, bardage, …), soit végétalisées. Article 12 - N - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies* et emprises publiques. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES Article 13 - N - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations Non réglementé Article 14 - N - Coefficient d'occupation du sol Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 15 - N - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - N - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé ### Rubrique 2AU 5 - Emprise au sol et pleine terre . Dans la zone d'aléa moyen (zone orange), l'extension* des constructions existantes est admise à condition que son emprise au sol* n'excède pas 20 m² ; 8. Dans la zone d'aléa faible (zone jaune), les constructions sont admises à condition que le niveau de la dalle basse se situe 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux ; DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Article 3 - A - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès* aux voies ouvertes au public Aucun nouvel accès* ne peut être créé directement sur une route départementale. Article 4 - A - Conditions de desserte des terrains par les réseaux EAU POTABLE 1. Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. 2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devra préalablement être autorisé et réalisé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées 3. Toute construction ou installation sera assainie par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur et reste dans l'obligation de se raccorder au réseau public lorsqu'il est mis en place. Eaux pluviales 4. Voir article 4 des dispositions générales RESEAUX SECS 5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également. Article 5 - A - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 6 - A - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies* publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; 2. Toute construction doit respecter un recul minimum – de 15 m par rapport à l'alignement* des routes départementales et de la RN4 ; – de 5 mètres par rapport à l'alignement* des autres voies*. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES EXCEPTIONS 3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions* des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* telle que définie dans le lexique. 4. Les constructions indispensables au fonctionnement des services publics et dont l'implantation est commandée par des impératifs techniques peuvent s'implanter en respectant un recul maximal de 3 mètres par rapport à l'alignement* des voies*. Article 7 - A - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions s’implanteront en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives*. CAS DES COURS D'EAU 2. En bordure des ruisseaux et cours d'eau, aucune opération ou utilisation du sol ne peut être autorisée à moins de 15 mètres des berges. LISIERE DES FORETS 3. Toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 30 mètres des lisières forestières. EXCEPTIONS 4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions* des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* telle que définie dans le lexique. 5. Les constructions indispensables au fonctionnement des services publics et dont l'implantation est commandée par des impératifs techniques peuvent s'implanter en respectant un recul maximal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives*. Article 8 - A - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article 9 - A - Emprise au sol des constructions Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ### Rubrique 2AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique 2AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Non réglementé Article 14 - 2AU/2AUX - Coefficient d'occupation du sol Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 15 - 2AU/2AUX - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé Article 16 - 2AU/2AUX - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ### Rubrique 2AU 8 - Stationnement Non réglementé ### Rubrique 2AU 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Non réglementé Article 4 - 2AU/2AUX - Non réglementé Conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 - 2AU/2AUX - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ### Rubrique 2AU 10 - Desserte par les réseaux . Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées domestiques 3. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe. 4. En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Eaux pluviales 5. Voir article 4 des dispositions générales RESEAUX SECS 6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES Article 5 - N - Superficie minimale des terrains constructibles Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR Article 6 - N - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport aux voies* publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; 2. Toute construction doit respecter un recul minimum – de 15 m par rapport à l'alignement* des routes départementales ; – de 5 mètres par rapport à l'alignement* des autres voies*. EXCEPTIONS 3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions* des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* telle que définie dans le lexique. 4. Les constructions indispensables au fonctionnement des services publics et dont l'implantation est commandée par des impératifs techniques peuvent s'implanter en respectant un recul maximal de 3 mètres par rapport à l'alignement* des voies*. Article 7 - N - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions s'implantent – soit sur limite séparative* ; – soit en respectant un recul minimal de 3 m. EXCEPTIONS 2. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions* des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* telle que définie dans le lexique. Article 8 - N - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé Article 9 - N - Emprise au sol des constructions 1. Dans le secteur NE, l'emprise au sol* cumulée des constructions est limitée à 1 000 m² ; 2. Dans le secteur NL, l'emprise au sol* cumulée des constructions est limitée à 250 m² ; 3. Dans le secteur NV, l'emprise au sol* cumulée des constructions est limitée à 30 m². DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57566_PLU_20251125. Page : https://edifiable.fr/plu/reding-57566/2au La commune : https://edifiable.fr/plu/reding-57566.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57566/zone/2au