# Zone A du plan local d'urbanisme de Relevant (01319) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01319_PLU_20150126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AL, Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) >  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) >  La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser :  10 mètres au faîtage des toitures, 7 mètres à l'acrotère des toitures terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis : Dans la zone A à l'exclusion de tous les secteurs  A condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole*, les constructions* et installations suivantes :  Les bâtiments agricoles et les installations, classées ou non pour la protection de l'environnement*, nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles.  Les constructions à usage d'habitation* et leurs annexes* nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles* professionnelles sous réserve de respecter les conditions suivantes :  Elles doivent être implantées à proximité de bâtiments fonctionnels en activité de ces exploitations ;  Les constructions à usage d'habitation* sont limitées à deux pour les exploitations sociétaires et à 200 m² de surface de plancher* par habitation ;  Les constructions à usage d'annexes* non accolées à une construction à usage d'habitation* sont limitées à une emprise au sol* cumulée de 50 m². L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.  Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires.  Les locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l'exploitation à condition qu'ils soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante.  Les installations de tourisme à la ferme suivantes, dans le bâti existant et à condition qu'elles soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante : camping à la ferme, fermes auberges, fermes pédagogiques, gîtes ruraux dans la limite de 250 m² de surface de plancher* par exploitation, gîtes d'étape, chambres d'hôtes…  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à condition qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées.  L'aménagement* des constructions* existantes non liées à l'exploitation agricole*.  L'extension* des constructions à usage d'habitation* existantes non liées à l'exploitation agricole* d'une emprise au sol* minimale de 50 m² :  dans la limite totale de 50 m² de surface de plancher* à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme et à condition que la surface de plancher* totale après extension ne dépasse pas 200 m² ;  dans la limite totale de 100 m² d'emprise au sol* à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, y compris celle créée par la surface de plancher* ci-dessus (exemple : si l'emprise au sol* créée par la surface de plancher* est de 40 m², celle des constructions ne créant pas de surface de plancher* ne peut pas dépasser 60 m²). L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.  Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.  Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'exploitation agricole*, à l'exclusion des élevages de type familial, à condition qu'ils soient au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Dans le secteur Aa  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*.  Les constructions à usage artisanal* nécessaires aux activités artisanales existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme.  Les installations classées pour la protection de l'environnement*.  L'extension* des constructions à usage d'habitation* existantes d'une emprise au sol* minimale de 50 m², dans la limite totale de 50 m² de surface de plancher* à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme et à condition que la surface de plancher* totale après extension ne dépasse pas 200 m².  Les constructions à usage d'annexes* à l’habitation non accolées à cette habitation à condition de respecter les deux conditions suivantes :  Elles doivent être implantées dans le même secteur Aa que le bâtiment principal ;  Leur emprise au sol* cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.  Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Dans le secteur AL  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*.  Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs*, les habitations légères de loisirs, ainsi que les constructions* et installations à usage de tourisme et de loisirs liées (piscines, restauration, salles de jeux…).  Les constructions à usage d'habitation* et leurs annexes* destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements existants ou autorisés dans la zone. Toutefois :  La surface de plancher* des constructions à usage d'habitation* ne doit pas dépasser 100 m² par établissement ;  Les constructions à usage d'annexes* non accolées à une construction à usage d'habitation* doivent respecter les deux conditions suivantes :  Elles doivent être implantées dans le même secteur AL ;  Leur emprise au sol* cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.  Les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les aires de jeux et de sports* ;  Les aires de stationnement ouvertes au public* ;  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Dans le secteur exposé à des risques d'inondations  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif* à condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées. Dans les zones humides protégées  Les ouvrages techniques strictement nécessaires à l’exploitation des étangs et les affouillements et exhaussements de sol liés. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC  Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  Les portails d'entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)) Eau potable :  Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.  Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 2.) Electricité :  Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs. 3.) Assainissement des eaux usées :  Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. La superficie du terrain* doit permettre la réalisation de ce dispositif d'assainissement non collectif.  Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :  L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.  L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.  Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.  Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.  Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :  Extension* de constructions* existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante ;  Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :  Extension* de constructions* existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante ;  Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.  La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur du bassin des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ) Dans les secteur Aa et AL, l'emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 0,50. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.  La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser :  10 mètres au faîtage des toitures, 7 mètres à l'acrotère des toitures terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ;  12 mètres au point le plus haut pour les autres constructions*.  Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.  Il n'est pas fixé de hauteur* maximale :  pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole* ;  pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 - IMPLANTATION ET ABORDS A. Implantation et mouvements de sol  L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.  La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :  En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages) et la hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1 mètre pour réduire l'impact visuel sur le site ;  Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés ;  En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits ;  Les enrochements et les buttes de terre sont interdits. B. Clôtures  La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre le long des voies et 1,80 mètre en limite séparative. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.  La hauteur maximale des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est fixée à 1,50 mètre. Les portails doivent être de conception sobre : simple barreaudage vertical ou voliges verticales, et la forme de leurs vantaux doit être rectangulaire.  Les clôtures doivent être horizontales et constituées d'un simple grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent et/ou d'une haie d'essences locales variées.  Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.  Dans le secteur exposé à des risques d'inondations, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement ou à l'expansion des crues. 2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions  Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.  Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…  Les couleurs des façades et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives.  L'aspect des annexes* indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique  Les constructions* d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. C. Prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation d'architecture traditionnelle 1) Ouvrages bioclimatiques  Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :  soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ;  soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture :  posés sur les murs des constructions* ;  intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci. 2) Toitures  Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas et marquises n'est pas réglementée.  Les toitures à un pan ne sont autorisées que pour les volumes annexes accolés à une construction* de taille plus importante.  Les toitures-terrasses sont autorisées seulement dans les cas suivants :  si elles couvrent un élément restreint de liaison entre deux constructions* ;  si elles sont accolées à un bâtiment principal, à condition qu'elles servent de prolongement d'un niveau d'habitation, et que leur aspect soit en harmonie avec celui du bâtiment principal.  Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.  En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 3) Débords  Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord minimum de 0,50 mètre en façade et 0,20 mètre en pignon mesurés horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 4) Couvertures  Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.  Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites.  Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. 5) Ouvertures dans les toitures  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...). D. Prescriptions applicables aux autres constructions 1) Ouvrages bioclimatiques  Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :  soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ;  soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture :  posés sur les murs des constructions* ;  intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci. 2) Toitures  Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente, sauf celle des serres et des tunnels qui n'est pas réglementée, doit être comprise entre 20 et 45 %.  Les toitures à un pan ne sont autorisées que pour les volumes annexes accolés à une construction* de taille plus importante.  En cas de restauration, la nouvelle toiture peut être réalisée conformément à l'ancienne.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 3) Couvertures  Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT ) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS  Les boisements protégés au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme doivent être conservés. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, une replantation ou un déplacement est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente et constituées d'essences locales variées.  Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales vives et variées.  Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ) Sans objet. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ) Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ) Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N La zone N est une zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs :  Na destiné aux activités artisanales* existantes ;  Ns de protection des biotopes. Elle comprend aussi un secteur exposé à des risques d'inondations et des zones humides protégées. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01319_PLU_20150126. Page : https://edifiable.fr/plu/relevant-01319/a La commune : https://edifiable.fr/plu/relevant-01319.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01319/zone/a