# Zone AH du plan local d'urbanisme de Remouillé (44142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44142_PLU_20200123 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AH 6) > 2 - Hors agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :  50 mètres de l’axe de l’A83  35 mètres de l’axe de la RD 137  25 m de l'axe des autres RD  5 m de l'alignement des autres voies publiques. ### Emprise au sol (article AH 9) > Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article AH 10) > Les abris ne pourront excéder une hauteur absolue de 4,00 m. ### Espaces verts (article AH 13) > Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions particulières dans l’article 2, notamment les dépôts sauvages de tous déchets, matériels ou matériaux inertes. ### Article AH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Rappel, sont soumis à autorisation : e) Toutes constructions sous réserve des articles R 421-2 à R 421.17 du Code de l'Urbanisme f) L'édification des clôtures g) Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés. h) La suppression des boisements et haies identifiés au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Sont admises, sous conditions de respecter, conformément à la Charte Agricole, les distances de réciprocité en vigueur, ainsi que l'exigence d'un recul minimum de 10 mètres par rapport aux vignes, et dans le respect des articles A 3 à A 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : a) La reconstruction des bâtiments (à l’identique sur la même surface de plancher) ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de dix ans. b) Les affouillement, exhaussements et remblaiements de sol liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, exceptés ceux situés en zones humides et zones inondables identifiées sur le plan de zonage. c) les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et leurs superstructures associées si leur implantation ne peut être envisagée hors de la zone N et à condition de prévoir leur intégration paysagère. d) Les édicules de service à usage public (abris bus, toilettes, kiosques…) ayant une fonction liée à l'animation, la sécurité ou la salubrité dans la mesure où leur volume et leur aspect bâti s'intègre harmonieusement dans le site et en limitant au maximum l’imperméabilisation et l’artificialisation du site d’implantation. e) Les travaux et aménagements d'intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques. 61 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Règlement f) Les aménagements et extensions rendus nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale (PMPOA, Installations Classées, Règlement Sanitaire, …) g) Les abris pour animaux (structure légère démontable et sans fondation) à condition que la localisation et le choix des matériaux permettent une bonne intégration dans l'environnement. Un seul abri d'une surface maximale de 20 m² sera admis par unité foncière. h) Les extensions des habitations existantes (jusqu’à 50 % de la surface au plancher du bâti initial), sans création de logement supplémentaire. Les extensions ne doivent pas apporter de gène à l'activité agricole et doivent respecter les distances de réciprocité réglementaires entre les bâtiments d'élevage et les habitations concernées. i) Les annexes des habitations dans la limite d’une emprise au sol de 80 m² (cumul des surfaces des annexes existantes et projetées). j) La confortation et l'extension des activités en place sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et dès lors que cela est compatible avec le caractère naturel de la zone et ne crée pas de nuisances supplémentaires. k) La création de logements et d’activités non polluantes et non nuisantes par le changement de destination de certains bâtiments (moulins, granges, …) lorsque ces derniers sont reconnus comme étant des éléments représentatifs et intéressants du patrimoine régional sous réserve : - que le bâtiment ne soit pas en état de ruine - que ce changement n’entrave pas le développement des activités agricoles situées à proximité (respect des distances réglementaires) - que leur aspect (volume, matériaux, architecture) soit conservé - que l’implantation d’activités, d’établissement de loisirs, sanitaires ou sociaux n’apporte pas de nuisances, notamment sonores, aux riverains et à ceux situés le long des voies communales permettant d’y accéder - que l’assainissement soit réalisable - que ce changement n’entraîne pas de charge pour la collectivité - que le caractère naturel de la zone soit respecté. - Chaque projet de création de logement ou d’activité par transformation du bâti existant, sera examiné au regard de sa bonne insertion dans l’environnement paysager du site, de la capacité des réseaux, de la desserte routière, de la sécurisation des accès, etc., … l) Cette création de logements par changement de destination du bâti existant pourra être accompagnée d’une extension d’une surface pouvant atteindre jusqu’à 50% de l’emprise au sol du bâtiment initial, sans que la surface totale (bâti initial et extension) ne dépasse 150 m² d’emprise au sol, y compris par extensions successives. m) L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. n) Les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres, pour l’auto consommation et dans les conditions définies dans les dispositions générales du règlement. 62 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Règlement ### Article AH 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 1 - Accès a) Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation automobile ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. b) Les chemins d’exploitation agricole ne peuvent constituer l’accès pour d’autre usages que ceux liés à l’agriculture. a. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. c) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 5 m. d) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. e) Sont interdites les constructions qui n'auraient pour accès direct que la RD 137 Hors agglomération et hors espace urbanisé, les nouveaux accès directs sont interdits sur la RD 137 et sur l’A83. Tout projet (y compris les changements de destination de bâti existant) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit. 2 - Voirie Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile auront une largeur minimale de 5 m. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. ### Article AH 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Locales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 1 - Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. 63 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Règlement 2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. En l'absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain. 3 - Electricité et autres réseaux Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. Les réseaux doivent être de préférence établis en souterrain. ### Article AH 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement individuel conforme aux dispositions législatives et réglementaires. ### Article AH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 - En application de la Loi Barnier, en dehors des espaces urbanisés Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimal de :  100 m de l'axe de L'A 83  75 m de l’axe de la RD 137 Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux réseaux d'intérêt public - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l'extension des constructions existantes. 64 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Règlement 2 - Hors agglomération Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de :  50 mètres de l’axe de l’A83  35 mètres de l’axe de la RD 137  25 m de l'axe des autres RD  5 m de l'alignement des autres voies publiques. Toutefois, en agglomération et hors agglomération des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - si la construction projetée est implantée dans l'alignement (ou en retrait) et en continuité d'une construction existante de valeur ou en bon état, sous réserve de présenter une unité architecturale avec celle-ci. - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ; - s’il s’agit de l’adaptation, de l’extension, du changement de destination ou de la réfection d’une construction existante. - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie. - s'il s'agit de constructions à réaliser dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments d'exploitations agricoles existants - pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant sans toutefois que cela remette en cause l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite sur l’espace public. Hors agglomération, vis-à-vis des voies départementales, dans la marge de recul : - les extensions limitées des constructions existantes implantées sont autorisées sous réserve de ne pas réduire le recul existant - les changements de destination ainsi que la construction d’annexes sont interdits. De manière générale, les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...). ### Article AH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées : - soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, - soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; cette distance pourra être ramenée à 1 mètre pour les annexes de moins de 15 m². - Piscines non couvertes : la paroi du bassin de la piscine doit être implantée en respectant un retrait minimum de 2 mètres vis-à-vis des limites séparatives - Vis-à-vis des parcelles plantées de vigne : 10 mètres Ces règles de retrait pourront également être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant. 65 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Règlement ### Article AH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article AH 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article AH 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions La hauteur des extensions des constructions existantes mentionnées à l'article N2 sera définie en fonction du bâti existant. Une hauteur très légèrement supérieure à celle du bâti existant pourra être admise si cela s'avère nécessaire pour des raisons de fonctionnalité. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant, avant exécution de fouilles. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs façades, ne peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers, buanderies, ..., la hauteur maximale absolue est de 5,00 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3,50 m au droit des limites. Toutefois, si l'annexe est implantée en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4,00 m au faîtage et 3,50 m à l'égout, s'il s'agit d'un mur pignon. Les abris ne pourront excéder une hauteur absolue de 4,00 m. Ht ≤ 3,50m Ht maximale 5,00m Ht ≤ 3,50m Ht maximale 4,00m Ht ≤ 3,50m 66 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Règlement Dans le cas d'extension de bâtiments annexes ou de projet d'annexes venant s'accoler à un autre bâtiment sur une parcelle riveraine, une adaptation aux règles énoncées ci-dessus peut être autorisée sous réserve d'unité architecturale avec le bâti existant. Ces règles ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques, cheminées, éoliennes et autres superstructures. - Aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi qu’aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Article AH 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.123-11 Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …). Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, ..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement. Les matériaux destinés à être enduits ou peints ne doivent pas rester à l’état brut. Clôtures En façade et en limite séparative, les clôtures, si elles existent seront : - Soit végétales, doublées ou non d’un grillage vert ou gris. - Soit minérales (pierres de pays appareillées ou parpaings enduits ou teintés dans la masse ou tout autre matériaux de tenue et d’aspect similaire) et elles n’excéderont pas 1,00 m de hauteur. Elles pourront être surmontées de piliers et de grille ou doublées d’une haie vive, la hauteur totale ne pouvant excéder 2,00 mètres. L’utilisation de plaques de béton brutes, de parpaings non enduits ou de brande est interdite. Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés. Toitures Les couvertures des habitations seront réalisées à double pentes et en tuile. Les annexes pourront n’avoir qu’une seule pente. La pente des constructions à usage d’habitation et annexes sera inférieure ou égale à 30° Certains éléments d’accompagnement en toiture terrasse qui permettraient, soit l’élaboration d’une volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleur économie de la construction, seront cependant autorisées. Ces dispositions n’interdisent pas la pose de panneaux solaires correspondant aux besoins domestiques de consommation des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. L’utilisation de matériaux de récupération et de tout matériau dont la tenue n’est pas 67 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 garantie dans le temps est interdite. Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des bâtiments à usage agricole. La couverture en ardoise n’ est autorisée que dans les cas suivants : - Reconstruction après sinistre d’une toiture initialement en ardoises - Extension d’un corps de bâtiment déjà couvert en ardoises - Construction mitoyenne d’une construction existante couverte en ardoises. Règlement ### Article AH 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement 12.1 Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 12.2 Normes de stationnement Pour les transformations, extensions et changement d’affectation, il est exigé deux places de stationnement par nouveau logement créé. Lorsqu'il s'agit d'une activité, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de liés à l'usage de l'immeuble. ### Article AH 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Le caractère naturel de la zone doit être préservé. Le couvert végétal existant (bosquets, haies…) doit être préservé, ainsi que les éléments du petit patrimoine paysager de valeur (édicule, fontaine, mare,...). Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant sur le plan de zonage plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme (extrait : « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue dans le livre III du Code Forestier… »). La suppression de l’état boisé y est donc strictement interdite. Boisements identifiés au titre de la Loi Paysage Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie ; la collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira le cas échéant les mesures compensatoires à mettre en œuvre. 68 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Règlement  Protection des haies : L’examen réalisé par la collectivité s’appuiera sur les données de l’inventaire des haies réalisé dans le cadre d’un diagnostic environnemental communal en 2010 et qui définit une typologie du maillage des haies et identifie le rôle de ces dernières dans des secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides et des corridors écologiques. Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).  Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés, toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas converti en mètres linéaires divisé par deux. (Ex : 500 m² supprimé=250 mètres linéaire planté) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. ### Article AH 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 Non réglementé. 69 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ("ZONES N") Règlement Caractère de la zone Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les secteurs à l'intérieur de la zone N qui sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’inventaire des zones humides sont soumis aux dispositions de la Loi sur l’Eau et aux différents dispositifs d’application qui en découle (nomenclature, SDAGE, SAGE…) La règlementation du P.L.U. se juxtapose aux autres règlementations et c'est la règle la plus contraignante qui s'applique. CHAPITRE 1 - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N La zone N correspond aux sites naturels sensibles qu’il apparaît nécessaire de préserver de toute construction. La zone naturelle comprend deux secteurs spécifiques : - le secteur NL, aire de la Maine, zone naturelle aménagée pour l’accueil du public et à vocation de loisirs - le secteur NHA, aires de repos « Remouillé Ouest » de part et d’autre de l’A83. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44142_PLU_20200123. Page : https://edifiable.fr/plu/remouille-44142/ah La commune : https://edifiable.fr/plu/remouille-44142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44142/zone/ah