# Zone UB du plan local d'urbanisme de Remouillé (44142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44142_PLU_20200123 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > a) En agglomération, le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait de 5 m au moins par rapport à l'alignement. ### Distance aux limites (article UB 7) > - Piscines non couvertes : la paroi du bassin de la piscine doit être implantée en respectant un retrait minimum de 2 mètres vis-à-vis des limites séparatives - Vis-à-vis des parcelles plantées de vigne : recul minimal de 10 mètres Ces règles de retrait pourront également être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti. ### Emprise au sol (article UB 9) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l’acrotère. ### Stationnement (article UB 12) > Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de vente 12.5 - Pour les constructions à destination d'artisanat, d'industrie et d'entrepôt : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface au plancher. ### Espaces verts (article UB 13) > Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites :) Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l’article UB2, notamment les dépôts sauvages de tous déchets, matériels ou matériaux inertes. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Rappel, sont soumis à autorisation : a) Toutes constructions sous réserve des articles R 421-2 à R 421.17 du Code de l'Urbanisme b) L'édification des clôtures c) Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés. d) La suppression des boisements et haies identifiés au titre de l’Article L123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Sont admis : a) Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et leurs superstructures associées. b) Les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce, de bureau et de service (activités compatibles avec l’habitat voisin), sous réserve des conditions fixées au paragraphe ci-après. c) Les annexes des constructions précitées. d) la reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l'article 4 du titre I. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : a) Les installations classées sous réserve : - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, stations services, etc., - que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté. b) Les entrepôts à condition d’être liés à une activité de vente sur place c) Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige. d) L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. e) Les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres, pour l’auto consommation et dans les conditions définies dans les dispositions générales du règlement. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) 1 - Accès Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Ces accès doivent avoir une largeur minimale de 4 m. 2 - Voirie La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes afin de répondre aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile : - Largeur minimale de plate-forme : 6m - Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Pour les voies en impasse, l'accessibilité des véhicules de services pour l'enlèvement des ordures ménagères, de sécurité et de secours pourra être exigée en fonction de la configuration de chaque projet (nombre de logement desservi par l'impasse, linéaire de voirie, mode de collecte des déchets…) ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) 1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement a) Eaux usées domestiques Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. b) Eaux résiduaires industrielles L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. c) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement naturel des eaux pluviales dans le réseau collecteur existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. d) Electricité A l’intérieur du périmètre des lotissements ou constructions groupées : - La réalisation des réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés si les caractéristiques techniques le permettent. - Le positionnement de l'éclairage public, pourra être exigé, en fonction de la configuration de chaque projet, lors de la demande d'autorisation (permis d'aménager ou permis groupé). ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relati) En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation individuelle d’assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées) a) En agglomération, le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait de 5 m au moins par rapport à l'alignement. b) Hors agglomération Le nu des façades de toute construction, doit être implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les conditions minimales suivantes : - Route Départementale 137 : 35 m - Autres Routes Départementales : 25 m - Autres voies : 10 m c) Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes a) et b) sont possibles : - lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente ; - lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ; - lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie, - s'il s'agit de l'adaptation, de l'extension, du changement de destination ou de la réfection d'une construction existante. Dans le cas d'extension de bâti existant, le retrait ne pourra pas être inférieur à celui du bâtiment initial. - suivant les prescriptions établies dans le cadre d’une opération d’aménagement - pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant sans toutefois que cela remette en cause l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite sur l’espace public. d) hors agglomération, vis-à-vis des voies départementales, dans la marge de recul : - les extensions limitées des constructions existantes implantées sont autorisées sous réserve de ne pas réduire le recul existant - les changements de destination ainsi que la construction d’annexes sont interdits. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les façades des constructions doivent être implantées : - soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, - soit en retrait par rapport aux limites séparatives d'un seul côté ou des deux côtés. Dans ce cas, elles devront être implantées en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; cette distance pourra être ramenée à 1 mètre pour les annexes de moins de 20 m². - Piscines non couvertes : la paroi du bassin de la piscine doit être implantée en respectant un retrait minimum de 2 mètres vis-à-vis des limites séparatives - Vis-à-vis des parcelles plantées de vigne : recul minimal de 10 mètres Ces règles de retrait pourront également être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti. Lorsqu'un mur mitoyen est implanté sur la limite séparative, l'implantation de la nouvelle construction pourra jouxter ce mur. Lorsque la limite séparative comprend sur son linéaire un ou plusieurs redans, la construction en limite séparative devra épouser au moins une des limites séparative. En outre, sont exclues des règles de distance d'implantation, les éléments techniques liés à l’installation d’un dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné. Par ailleurs, des implantations différentes peuvent être autorisées pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Les équipements techniques d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire (article R 111.16 du code de l’Urbanisme) ### Article UB 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout déblai) à l'égout de toiture. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l’acrotère. Cependant, lorsque le projet jouxte une construction existante ou se situe entre deux constructions existantes d'une hauteur supérieure à la règle ci-dessus, ce projet peut être au maximum égal à la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé et sous réserve de présenter une unité architecturale avec celui-ci. Dans un souci de cohérence architecturale, des hauteurs différentes sont autorisées pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal, tels que garages, ateliers…, la hauteur maximale absolue est limitée à 5 mètres et la hauteur de la construction ne doit pas dépasser 3,50 mètres au droit des limites séparatives. Toutefois, si le mur pignon de l'annexe est implanté en limite séparative, sa hauteur pourra atteindre 4 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l'égout. Ht ≤ 3,50m Ht maximale 5,00m Ht ≤ 3,50m Ht maximale 4,00m Ht ≤ 3,50m Dans le cas d'extension de bâtiments annexes ou de projet d'annexes venant s'accoler à un autre bâtiment en limite séparative, une adaptation aux règles énoncées ci-dessus peut être autorisée sous réserve d'unité architecturale avec le bâti existant. Ces règles ne s'appliquent pas : - aux établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une étude particulière d'insertion paysagère. - aux ouvrages techniques, cheminées, éoliennes et autres superstructures. - Aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi qu’aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de natu) Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-6-2 du Code de l’Urbanisme. 11.1 - Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 11.2 – Toitures Les toitures des constructions traditionnelles, à l’exception des vérandas et des annexes, seront en tuiles dites "demi-ronde" ou en tuiles de teinte et d'aspect similaires et devront s'harmoniser avec le bâti existant. L'ardoise naturelle pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie. Ces dispositions n’interdisent pas la pose de panneaux solaires correspondant aux besoins domestiques de consommation des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. 11.3 – Clôtures Bâtiments d’équipements publics et certains établissements privés (écoles, associations) Il n’est pas fixé de règles particulières. Autres Bâtiments  En façade, les clôtures seront minérales et opaques (pierres de pays appareillées ou parpaings enduits ou teintés dans la masse ou tout autre matériaux de tenue et d’aspect similaire) et elles n’excéderont pas 1,00 m de hauteur. Elles pourront être surmontées d’une grille ou doublées d’une haie vive, la hauteur totale ne pouvant excéder 1,80 mètre. Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée pour assurer la continuité avec les constructions mitoyennes.  En limite séparative vis-à-vis des zones A et N, les clôtures seront :  Soit constituées d’un simple grillage gris ou vert,  Soit végétales doublée ou non d’un grillage gris ou vert,  Soit minérales (pierres de pays appareillées ou parpaings enduits ou teintés dans la masse ou tout autre matériaux de tenue et d’aspect similaire) et elles n’excéderont pas 1,00 m de hauteur. Elles pourront être surmontées de piliers et de grille ou doublées d’une haie vive, la hauteur totale ne pouvant excéder 2,00 mètres.  Pour les autres limites séparatives, la hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2,00 mètres de hauteur ;  L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit ; les deux faces de la clôture doivent être couvertes.  La hauteur de clôture pourra être limitée pour des raisons de visibilité et de sécurité. Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés. 11.4 - Annexes Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. La construction d'annexes telles que clapiers, remises etc...réalisées avec des moyens de fortune et notamment avec des matériaux de démolition et de récupération est interdite. Les annexes en tôle sont interdites. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans les conditions suivantes : 12.1 - Construction à usage d'habitation : Deux places de stationnement par logement créé. En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun pour 3 logements. 12.2 - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et les restaurants: Il est exigé 1 place de stationnement par chambre et 1 place par 10 m² de salle de restaurant. Pour les h ôtel-restaurant, la règle la plus contraignante est retenue. 12.3 - Pour les constructions à destination de bureaux : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher. 12.4 - Pour les constructions à destination de commerce : Jusqu’à 150 m² de surface au plancher, il n’est exigé aucune place de stationnement. Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de vente 12.5 - Pour les constructions à destination d'artisanat, d'industrie et d'entrepôt : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface au plancher. 2.6 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Tout parc de stationnement automobile dépendant d'une installation ouverte au public doit comporter le nombre de places de stationnement aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Normes de stationnement pour les constructions existantes Pour les travaux de réhabilitation, de changement d’affectation et d'extension d'une construction existante, le nombre de places de stationnement à réaliser se calcule par différence entre l’application des normes ci-dessus aux surfaces de plancher avec leur affectation avant l’opération et l’application des mêmes normes aux surfaces de plancher, avec leur affectation après réalisation de l’opération projetée. Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut également être tenu quitte de ses obligations en application de l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme en versant une participation à condition que le Conseil Municipal ai délibéré pour fixer le montant de cette participation. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de) Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre tige pour 50 m². Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant sur le plan de zonage plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme (extrait : « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue dans le livre III du Code Forestier… »). La suppression de l’état boisé y est donc strictement interdite. Boisements identifiés au titre de la Loi Paysage Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie ; la collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira le cas échéant les mesures compensatoires à mettre en œuvre.  Protection des haies : L’examen réalisé par la collectivité s’appuiera sur les données de l’inventaire des haies réalisé dans le cadre d’un diagnostic environnemental communal en 2010 et qui définit une typologie du maillage des haies et identifie le rôle de ces dernières dans des secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides et des corridors écologiques. Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).  Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés, toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas converti en mètres linéaires divisé par deux. (Ex : 500 m² supprimé=250 mètres linéaire planté) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10) Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation des sols CHAPITRE 3 - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE Caractère de la zone UE La zone UE est une zone où doivent trouver place les activités économiques (artisanat, industries, commerces, bureaux, services, ...) qui, compte-tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. Les équipements d'infrastructure existent ou sont en cours de réalisation. La zone UE couvre à Remouillé trois espaces qui correspondent à des parc d’activité de proximité. Trois secteurs se distinguent : Le secteur UEa : zone d’activité intercommunale de La Maine ; située en façade sur la RD 137, elle fait l’objet de règles spécifiques définies dans le cadre d’une étude d’urbanisme répondant à l’application de la Loi Barnier (L111.1.4 du Code de l’Urbanisme). Le secteur UEb : zone d’activité de Champ-Chaunet ; il a vocation à accueillir des activités artisanales, industrielles, de services, de commerce de gros. Il exclut la vocation commerciale si elle n’est pas liée à une autre activité autorisée, notamment les commerces de détail de proximité. Le secteur UEc : zone d’activité de la Gagnerie ; il a vocation à accueillir activités industrielles et artisanales ayant un lien avec la production agricole (activité agroalimentaire, abattoir, atelier de transformation,…) --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44142_PLU_20200123. Page : https://edifiable.fr/plu/remouille-44142/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/remouille-44142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44142/zone/ub