# Zone N du plan local d'urbanisme de Renaison (42182) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42182_PLU_20151124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/11/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nbo, Nc, Nca, Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > → Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre. ### Distance aux limites (article N 7) > → soit en respectant en tout point du bâtiment (y compris les débords de toits) un retrait minimal de 3 mètres par rapport à cette même limite. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans le secteur N : → Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes dans la limite d’une enveloppe totale de 350 m² de surface de plancher. ### Hauteur (article N 10) > Dans le secteur Nbo, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 mètres. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol exceptées celles autorisées à l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LES ZONES INONDABLES) REPEREES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE : Les constructions et installations sont soumises aux dispositions du règlement du PPRi (en annexe du présent PLU). LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES : Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire (et ses annexes techniques) sont autorisés sous conditions que soient prises toutes dispositions permettant que ces activités n’entrainent pas de nuisances pour les zones contigües. Dans la zone N : → L’extension modérée ou la surélévation des constructions d’habitation existantes à condition d’assurer des conditions satisfaisantes d’intégration dans le paysage, de ne pas compromettre la sensibilité écologique du site ou la pérennité d’une exploitation agricole et dans le respect de l’article 9. → Les constructions et installations liées aux services publics si celles-ci ne remettent pas en cause le caractère naturel ainsi que la sensibilité écologique du site. Dans le sous-secteur Nbo (chapelle) → La restauration, la reconstruction, l’aménagement, la réfection, l’adaptation et la réhabilitation des bâtiments visant à une mise en valeur du patrimoine lié au château et de la chapelle des Bonnevaux. 106/179 Dans le sous-secteur Nc → Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, → L’aménagement, la réfection, l’adaptation et la réhabilitation et le changement de destination des bâtiments existants, → Les extensions modérées des constructions existantes à condition de respecter les dispositions de l’article 9. Dans le sous-secteur Nca : → L’extraction de matériaux sur le secteur couvert par une trame spécifique figurant au plan de zonage. Dans le sous-secteur Ne : → Les constructions à vocation d’activités économiques (artisanat, bureau, commerce, industrie). → L’aménagement, la réfection, l’adaptation et la réhabilitation des constructions à vocation d’activités économiques (artisanat, bureau, commerce, industrie). → Les extensions des constructions existantes à condition que celles-ci restent limitées et dans le respect de l’article 9. Dans le sous-secteur Nl : → Les constructions et installations à usage et de loisirs (bâtiment d’accueil recevant du public dans la limite d’une seule construction et petites constructions de loisirs) à condition de respecter les dispositions de l’article 9. DE PART ET D’AUTRE DES COURS D’EAU IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE : Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 20 mètres. POUR LES ELEMENTS DE PATRIMOINE OU DE PAYSAGE A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR IDENTIFIES PAR LE DOCUMENT GRAPHIQUE : → Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d’un permis de démolir, → Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques et privées. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement. Tout terrain enclavé est inconstructible sauf pour les abris d'animaux, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, voie judiciaire ou acte sous seing privé enregistré au Bureau des Hypothèques, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Les permis de construire seront refusés si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l'opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l'accès des véhicules de secours. Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique. 107/179 Le long des voies communales, les nouveaux accès privés seront soumis à permission de voirie instruite au nom de la commune. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme. Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des panneaux d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations ou constructions qu'elles doivent desservir. Les voies traversantes doivent être privilégiées aux voies en impasse. Les voies doivent en outre être con ues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et par ciper à une bonne desserte du quar er, en compa bilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ne pas faire obstacle à leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d’aménagement, En cas d’impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse. Lorsqu'elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses comporteront à leur extrémité une aire de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour et respectant les conditions de sécurité définies par les services d’incendie et de secours. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Cette disposition ne s’applique pas en zone naturelle, en cas d’absence du réseau public de distribution en eau potable. Dans ce cas, la desserte par sources, puits ou forages est admise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. EAUX USEES Tous les dispositifs projetés relatifs à et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment le zonage d’assainissement. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées et doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. En ce qui concerne les piscines : → Le rejet des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’assainissement est interdit. → Les eaux de lavage du système de traitement des eaux de piscine doivent être évacuées dans le réseau d’eau usées. 108/179 EAUX PLUVIALES Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire. L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée et privilégiée. Dans le cas où une infiltration totale est impossible, les techniques alternatives seront privilégiées. Le rejet devra se réaliser prioritairement dans le milieu naturel (ruisseau, talweg, fossé), en l’absence ou en cas d’impossibilité dans le réseau séparatif et en dernier recours dans le réseau unitaire (sous réserve de l’accord des gestionnaires). Il est rappelé que les fossés des routes départementales ne sont pas destinés à recevoir les eaux pluviales découlant de l’imperméabilisation due notamment à l’urbanisation. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Abrogé par la loi ALUR. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques. Une implantation en retrait est autorisée : → Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension de surélévation des constructions existantes implantée différemment de la règle générale et sans diminution du retrait existant. → Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre. De plus, le long des routes départementales, les marges de recul s’appliquent de la façon suivante : Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomérations matérialisées conformément à l’article R110-2 du Code de la Route. Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin,...), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route. Classement de la route RD concernées Réseau d’intérêt général Réseau d’intérêt local RD9 (Côté Est à partir du carrefour RD8/RD9) RD9 (Côté Ouest à partir du carrefour RD8/RD9) RD 9-1 RD39 RD47 RD41 RD51 Marges de recul par rapport à l’axe Habitations Autres constructions 25 m 20 m 15 m 15 m Route à grande circulation RD8 Marge de recul par rapport à l’axe en dehors des espaces urbanisés 75 m Sauf en cas de dérogation à la loi Barnier Marge de recul par rapport à l’axe à l’intérieur des espaces urbanisés 25 m pour les habitations 20 mètres pour les autres constructions 109/179 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les nouvelles constructions doivent être implantées : → soit en contiguïté avec une ou plusieurs limites séparatives si la hauteur de la construction (mesurée jusqu’au chéneau) du mur ou de la façade en limite est inférieure ou égale à 4 mètres. Dans le cas d’implantation en limite, la fa ade de la construction jouxtant la limite ne doit pas comporter d’ouvertures. → soit en respectant en tout point du bâtiment (y compris les débords de toits) un retrait minimal de 3 mètres par rapport à cette même limite. 3m minimum Une implantation différente est autorisée : → dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension de surélévation des constructions existantes implantée différemment de la règle générale sans diminution du retrait par rapport à la limite séparative. → pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. 110/179 ### Article N 9 - Emprise au sol Dans le secteur N : → Les extensions ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol des constructions existantes dans la limite d’une enveloppe totale de 350 m² de surface de plancher. Dans le secteur Nbo : → La construction ou la reconstruction devra être uniquement basée sur les fondations existantes. Dans le secteur Nc : → Le coefficient d’emprise au sol ne peut excéder 30% de l’unité foncière, → Les extensions ne doivent pas conduire à une augmentation supérieure à 30% de l’emprise au sol des constructions existantes. Dans le secteur Ne : → Le coefficient d’emprise au sol ne peut excéder 30% de l’unité foncière, → Les extensions ne doivent pas conduire à une augmentation supérieure à 30% de l’emprise au sol des constructions existantes. Dans le secteur Nl : → L’emprise au sol du bâtiment commun susceptible d’accueillir du public peut excéder 350 m². → Pour les autres constructions de loisirs, la surface de plancher ne doit pas excéder 35 m² d’emprise au sol. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement entre le point le plus haut du bâtiment et le niveau du sol avant travaux. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau du sol le plus bas de la construction avant travaux. Un plan en coupe(s) pourra être exigé afin de faire apparaître la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel. Dans le secteur Nbo, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 13 mètres. Dans le secteur Nc, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. Dans le secteur Ne, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. Dans le secteur Nl, la hauteur du bâtiment commun recevant du public ne doit pas excéder 7 mètres ; pour les autres constructions, la hauteur maximale s’élève à 4 mètres. Dans le secteur Np, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. Dans l’ensemble de la zone N, lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, les constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront être exemptées de la règle de hauteur. 111/179 ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR GENERALITES) Le projet peut être refusé (ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région, la tenue générale de la commune et l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées : → aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, → en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. → aux constructions utilisant des techniques bioclimatiques ÉLEMENTS IDENTIFIES EN ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstructions après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc…) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu. ADAPTATION AU TERRAIN Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Les règles liées à l’adaptation au terrain pourront ne pas être appliquées pour les bâtiments agricoles en cas d’impossibilités techniques démontrées. Dans le cas de terrain plat, seules les buttes de terre prolongeant la construction sont autorisées sans excéder une hauteur de 1 mètre. Les pieds de talus ne doivent pas être implantés à moins d’un mètre des limites séparatives et des limites par rapport aux voies et emprises publiques. Dans le cas de terrain plat, seules les buttes de terre prolongeant la construction sont autorisées sans excéder une hauteur d’un mètre. Les pieds de talus ne doivent pas être implantés à moins d’un mètre des limites séparatives et des limites par rapport aux voies et emprises publiques. Terrain plat 112/179 Dans le cas de terrain en pente : > Les affouillements ne doivent pas excéder une profondeur de 2 mètres par rapport au terrain naturel mesurée à partir du point le plus haut. > Les exhaussements ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel mesurée à partir du point le plus bas. > Dans tous les cas, les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites. Terrain en pente TOITURES Pentes de toiture Dans le cas de toiture en pente, les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente compris → entre 30 et 100 % pour les bâtiments d’habitation → entre 15 et 100% pour les autres bâtiments (artisanat, bureau, hôtel, commerce, industrie, construction agricole, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). Les toitures à une seule pente sont autorisées dans les cas suivants et devront respecter le schéma ci-après : → pour l’extension de bâtiments existants adossée au bâtiment principal ; → pour un bâtiment annexe dans la mesure où il est adossé à un bâtiment existant implanté en limite séparative ou à un mur de clôture ; → pour un bâtiment annexe n’excédant pas une superficie de 12m² quelque soit sa localisation. Couvertures Les toitures doivent être couvertes de tuiles de couleur rouge brique (ou aspect similaire de teinte et de matériau). Cette disposition concernant la couverture des toitures ne s’applique pas en cas d’installation de dispositifs spécifiques à l’utilisation des énergies renouvelables. Les toitures plates doivent être végétalisées. Dans le cas d’extension à la construction principale, l’aspect béton pourra être autorisé. Pour la couverture des toitures des annexes non adossées à un bâtiment existant et présentant une superficie inférieure à 20 m², d’autres matériaux et teintes seront admis. Lorsque l’annexe est adossée à un bâtiment existant, la couverture de leur toiture sera à réaliser avec des matériaux et des couleurs identiques à ceux du bâtiment existant auquel elle s’adosse (hormis dans le cas de toitures plates). Dans le cas d’un bâtiment existant, la réfection des toitures peut utiliser des matériaux identiques à ceux de la construction initiale hormis pour les toitures en structures ondulées. Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, la couverture des toitures des annexes présentant une superficie supérieure à 20m² et des extensions sera à réaliser avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant. 113/179 L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux couvertures de piscines, de vérandas, de serres. FACADES Si les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels (tels que pierres ou bois,…), les teintes des façades doivent respecter le nuancier de couleurs annexé au PLU et consultable en mairie. Pour maintenir une unité par rapport à l’existant, il pourra être autorisé des matériaux et des coloris différents. D’autres couleurs pourront néanmoins être admises pour les bâtiments à vocation économique ou à usage d’équipements. A moins d’être réalisées en matériaux naturels, tel que pierre ou bois, les annexes et extensions seront réalisées dans les mêmes nuances que le bâtiment principal. L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. CLOTURES Les murs de clôture pleins ne doivent pas excéder 1,60 mètre de hauteur. Ils seront enduits à minima sur les faces visibles depuis la chaussée, qu’elle soit publique ou privée, dans les nuances du bâtiment principal. Ils peuvent être surmontés d’un dispositif ajouré sans pouvoir excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures de type grillage ne devront pas excéder 2 mètres de hauteur. Pour maintenir une unité par rapport à l’existant sur le linéaire de voirie, il pourra être autorisé une hauteur, des matériaux et des coloris différents. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement doit répondre aux besoins engendrés par les constructions, les travaux et les ouvrages envisagés. Le stationnement devra dans tous les cas être prévu en dehors des voies et espaces publics et adapté à l’usage. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement peuvent être aménagées et plantées. Il convient par ailleurs de se reporter à la liste des essences locales en annexe du présent règlement. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42182_PLU_20151124. Page : https://edifiable.fr/plu/renaison-42182/n La commune : https://edifiable.fr/plu/renaison-42182.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42182/zone/n