# Zone UA du plan local d'urbanisme de Rétaud (17296) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17296_PLU_20260813 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > - lorsqu'elle ne touche pas une limite latérale, toute construction doit se trouver, en tout point, à une distance minimale de 3,00 m de la limite séparative 2/ Au-delà de cette bande de 15,00 mètres : - toute construction doit être à une distance de la limite séparative la plus proche au moins égale à 3,00 mètres. ### Hauteur (article UA 10) > Par rapport au terrain naturel du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 10,00 m au faîtage ou à l'acrotère. ### Stationnement (article UA 12) > Les normes de stationnement sont les suivantes : - pour les constructions à usage d'habitation : au moins 1 place de stationnement par logement, - dans le cas de création de logements supplémentaires lors de réhabilitation, aucune aire de stationnement supplémentaire n’est imposée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. • les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) • les constructions, à destination de : - industrie - agricole et exploitation forestière - fonction d’entrepôt • les nouvelles installations classées non justifiées dans le centre ancien et susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage • le stationnement isolé des caravanes • les carrières • les habitations légères de loisirs • les dépôts de toute nature • les parcs d’attractions • les garages collectifs de caravanes • les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes • les parcs résidentiels de loisirs • le camping et le caravanage sous toutes leurs formes • les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30m², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées • les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de hauteur supérieure à 20m ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage et si elles respectent les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : - l’aménagement d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone En outre : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L 111.3 du Code Rural, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles. 6 ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la protection civile, de la sécurité routière et de la défense contre l’incendie et aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. 1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. 2 - Voirie La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur. Leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds. Les sorties sur une voie autre qu’une route départementale devront être privilégiées si elle existe (voie communale, …). Les voies nouvelles en impasse sont à éviter. En l’absence d’autre solution possible, les voies en impasse devront se terminer soit : − par un dispositif permettant aux véhicules de faire une manœuvre en marche arrière, − soit par une plateforme de retournement. En cas d’impasse, la collecte des déchets ménagers ne pourra être effective en porte à porte que si les bennes peuvent effectuer un demi-tour sans marche arrière. Dans le cas contraire, la collecte s’effectuera en points de regroupement à l’entrée de l’impasse. Les liaisons piétonnes portées au plan (petits ronds orangés) doivent être préservées, renforcées ou créées pour assurer un parcours piéton. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. 2. Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements. a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand il existe. En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, etc. En zone d'assainissement collectif et dans l'attente d'une desserte effective par le réseau, les nouvelles habitations devront prévoir une sortie des eaux usées qui permettra un raccordement simplifié au réseau de collecte (le plus souvent orienté vers la voie publique d'accès). L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 7 Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées par infiltration doit être privilégié, les rejets vers un exutoire superficiel devant rester exceptionnel et justifié par des contraintes techniques. b) Eaux pluviales Aménagement d’ensemble : Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public s’il existe (caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Les eaux pluviales seront gérées sur le terrain d’assiette des projets de manière à ne pas accroître, pour une pluie de retour 20 ans, les débits de ruissellement en aval. Parcelle individuelle : Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets, préférentiellement par infiltration, avec une surverse de sécurité vers le domaine public. 3. Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné. Les réseaux aériens (dont les réseaux de télédistribution) existants dans les voies doivent être, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur les façades, adaptées à l'architecture. Les nouveaux réseaux doivent être souterrains. Dans le cas de la restauration d'immeuble, et s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. A défaut d’indication figurant au plan de zonage, les constructions principales (nouvelles), au nu du mur de façade devront être implantées à l’alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation ou à toute limite d’emprise qui s’y substitue. 2. Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage : a) en cas d’extension d’une construction dont l’implantation ne respecte pas la règle ci-dessus ; b) lorsque les constructions situées de part et d’autre du terrain sont implantées en retrait. Dans ces conditions, la nouvelle construction devra s’aligner sur l’une des constructions voisines afin de conserver un alignement des façades ; c) lorsqu’une implantation différente est justifiée pour la préservation d’arbres ou d’éléments patrimoniaux à protéger ; 8 d) les constructions de second rang dont l’implantation peut se faire en retrait (10 m minimum de l’alignement) e) pour les annexes (abri, garage, piscine,…) qui devront être implantées en retrait de 3 mètres minimum ; f) la construction ou l’extension d’équipements publics ou d’intérêt collectifs sous réserve d’un parti d’aménagement en harmonie avec le tissu existant. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1/) Dans une bande de 15,00 mètres mesurés par rapport à l'alignement des voies : - les constructions nouvelles doivent être édifiées sur toute la profondeur de la parcelle d'une limite séparative latérale à l'autre ou sur l'une des limites latérales touchant une voie. - lorsqu'elle ne touche pas une limite latérale, toute construction doit se trouver, en tout point, à une distance minimale de 3,00 m de la limite séparative 2/ Au-delà de cette bande de 15,00 mètres : - toute construction doit être à une distance de la limite séparative la plus proche au moins égale à 3,00 mètres. - toutefois, peuvent être édifiées sur les limites, les constructions affectées à l'habitation et leurs annexes (telles que garages, remises, etc.) dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'égout de la toiture et 4,20 m au point le plus haut. 3/ .Toutefois, ces normes peuvent être différentes pour : a/ Les piscines : celles-ci doivent être implantées à une distance minimum de 1,50 m de la limite séparative. b/ les annexes isolées des constructions qui pourront s’implanter en limite séparative ou en respectant un recul de 1,50 m minimum. c/ les nouvelles constructions sont interdites dans la bande de recul portée au plan le long de l’Arnoult d/ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées. 9 4/ Les constructions principales (hors annexes, abris de jardins) doivent être implantées selon un recul minimum de 3 m par rapport aux zones agricoles classées en zone A et aux zones naturelles classées en zone N. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé d’emprise au sol. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions doit être en harmonie avec la hauteur de constructions avoisinantes. Par rapport au terrain naturel du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 10,00 m au faîtage ou à l'acrotère. Lors d’un réaménagement, de la réfection ou de l’extension d’une construction existante, la hauteur d’origine pourra être maintenue si celle-ci est supérieure à la hauteur autorisée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article L.123-1-5-III-2° du C. de l’U.). « Art. *R. 111-21 (décret du 5 janvier 2007) . − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du C.U., de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. A - MODIFICATION, TRANSFORMATION, REHABILITATION DES IMMEUBLES EXISTANTS IDENTIFIES AU PLAN AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.III, 2°) DU CU Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale. FACADES Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte. Pierre de taille : – les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) – Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage, seront conservés – La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou 10 mouluration des façades est soumise au permis de démolir. Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire de nature à être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes. Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau. Enduits : L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits. Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur aspect doit être lisse, talochés ou brossés. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques. Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement). TOITURES La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence. Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne. Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être voisine de 30 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées. Les toitures en tuile plate losangée, ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre. MENUISERIES EXTERIEURES Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. L’apport d’un autre matériau est accepté sous réserve d’une bonne insertion. Coloration : il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane » annexée au présent règlement. Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier. Les volets roulants avec coffre visible depuis l’extérieur sont interdits. L’aspect plastique est interdit, les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier. CLOTURES En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux, etc.). Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites. Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger. VERANDAS Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant. 11 ARCHITECTURE CONTEMPORAINE L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère. FAÇADES COMMERCIALES On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial ou de service public, entraînant la modification et généralement le recouvrement du gros oeuvre. Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur l'arase supérieure du plancher haut du rez-de-chaussée. L'ouverture des vitrines ne doit pas dépasser les limites de l'immeuble même lorsqu'il s'agit d'une même activité. Il est recommandé que l'axe des percements des vitrines suive l'alignement de l'axe des percements des étages supérieurs. En position d'ouverture, les systèmes de fermeture et de protection des vitrines doivent être dissimulés. Recommandations : Les enseignes sont limitées dans leur implantation en altitude au niveau de l'allège des baies du 1er étage au maximum. B - CREATION D'EDIFICES NOUVEAUX ET MODIFICATIONS-EXTENSIONS DES IMMEUBLES EXISTANTS NON IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123.1.5.III, 2°) DU C.U. L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits : . tout pastiche d'architecture étrangère à la région, . l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, . les talutages et mouvements de terre apparents, FAÇADES La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : a) les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels. b) les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger. c) les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région. d) les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle. e) les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Façades : Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement). TOITURES Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Sont à privilégier les tuiles, romane canal, ton mélangé et aspect similaire. CLOTURES - Sur l'espace public : Les clôtures neuves à l’alignement doivent être réalisées en respectant le caractère des édifices existants et clôtures adjacentes. 12 Elles doivent être réalisées soit : - en murs pleins en moellons ou parpaings enduits (enduits à base de chaux, de préférence, ou produits d’aspect similaire) de 1,50 m maximum (couronnement en pierre de préférence, ou tuiles si épaisseur suffisante). Les murs de hauteur supérieure sont autorisés s’ils sont en continuité de murs existants. - en murs bahuts enduits (ou pierre de taille) surmontés d’une grille, dans les mêmes proportions que celles des murs anciens (murs bahuts de 0,60 à 0,90 m maximum–grilles de 1,00 à 1,40 m, avec une hauteur totale de 1,80 m maximum. - en pierre de taille, suivant les dispositions traditionnelles, - éventuellement, par des haies sur toute hauteur, doublées d’un grillage éventuellement, sans soubassement maçonné visible. Les portails et portillons en bois peint, métal, aluminium sont à privilégier. La hauteur des piliers ne doit pas dépasser de plus de 15 cm la hauteur du portail. - En limite séparative : Elles doivent être réalisées soit : - en murs pleins en moellons ou parpaings enduits (enduits à base de chaux, de préférence, ou produits d’aspect similaire) - en pierre de taille, suivant les dispositions traditionnelles, - éventuellement, par des haies sur toute hauteur, doublées d’un grillage éventuellement, sans soubassement maçonné visible. Leur hauteur sera limitée à 1,80 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. VERANDAS Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant. FAÇADES COMMERCIALES dans un but commercial ou de service public, entraînant la modification et généralement le recouvrement du gros oeuvre. Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur l'arase supérieure du plancher haut du rez-dechaussée. L'ouverture des vitrines ne doit pas dépasser les limites de l'immeuble même lorsqu'il s'agit d'une même activité. Il est recommandé que l'axe des percements des vitrines suive l'alignement de l'axe des percements des étages supérieurs. En position d'ouverture, les systèmes de fermeture et de protection des vitrines doivent être dissimulés. Recommandations : Les enseignes sont limitées dans leur implantation en altitude au niveau de l'allège des baies du 1er étage au maximum. Les abris jardins doivent être constitués :  Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28%.  Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre Les bardages en tôle sont interdits. Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère. 13 C - REGLES RELATIVES A L’INTEGRATION ARCHITECTURALE ET A L’INSERTION PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX VISANT TANT A L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE QU’A LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX C1 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISANT L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES a) Les capteurs solaires photovoltaïques, panneaux et ardoises solaires Définition : Les capteurs solaires photovoltaïques sont des convertisseurs d’énergie solaire en électricité. - Bâti protégé identifié au titre de l’article L 123.1.5.III,2°) du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments identifiés au plan sont interdits en façades et toitures. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est admise, à condition de s’insérer dans la composition de la couverture et de former l’ensemble du pan de couverture de manière homogène. Implantation au sol : On cherchera à : - les adosser à un autre élément - les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes… A EVITER Une implantation hétérogène des capteurs uniquement vouée à optimiser le rendement de l’installation A PRIVILEGIER Une implantation basse d’un champ de capteurs homogène, peu visible du domaine public et avec une orientation tenant compte du site Implantation sur un appentis ou bâtiment annexe (toiture de véranda…) : Exemple de traitement d’une toiture en appentis entièrement en panneaux solaires : Sur une annexe, la démarche d’intégration est facilitée par les proportions plus modestes de la construction. b) Les capteurs solaires thermiques par panneaux Définition : Le chauffe-eau solaire individuel est alimenté en eau froide par le réseau d’eau sanitaire de la maison et alimente en eau chaude ou préchauffée les points de puisage. Le système solaire intégré alimente quant à lui en eau chaude les points de puisage et le système de chauffage. Il existe 3 types de capteurs solaires thermiques : - les capteurs plans ou capteurs coffres indépendants de la structure du bâtiment, - les capteurs plans à intégrer en toiture ou façade du bâtiment, - les capteurs à tubes sous vide. - Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du CU : Les installations en ajout sur les bâtiments mentionnés au plan sont autorisés sous réserve, en bas de pente et limités 14 à 4 m² et en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : L’installation de panneaux est admise à condition de s’insérer dans la composition de la couverture. La pose de capteurs à tubes n’est pas autorisée en toiture. NON Lorsque le dispositif est implanté en toiture, le projet sera défini en conservant la pente de toiture existante même si cette pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires. c) Les éoliennes Définition : L'éolienne domestique ou plus communément appelée éolienne pour particulier (ou individuelle) est un dispositif de création d'électricité qui capte l'énergie cinétique du vent pour la transformer en énergie dite mécanique. Une éolienne de particulier est composée de pales en rotation actionnées par la force du vent. Il existe deux types d'éoliennes domestiques : - les éoliennes de particulier avec un axe horizontal. - les éoliennes de particulier avec un axe vertical (dont le rotor est souvent assimilé à une hélice d'avion). L'énergie dégagée par ce type d'éolienne peut être utilisée de deux manières différentes : - mécaniquement (par exemple une éolienne de pompage). - dans le cadre de la production d'énergie (par exemple les aérogénérateurs). L’installation d’éoliennes domestiques est interdite. C2 – CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX FAVORISANT L’ECONOMIE D’ENERGIE a) Le doublage extérieur des façades et toitures - Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du CU : Le doublage des façades des bâtiments mentionnés au plan est interdit. - Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le doublage des façades peut être admis si l’aspect fini et la couleur du parement s’intègrent en termes de continuité avec l’aspect de façade des immeubles mitoyens. Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. Le parement doit être enduit ou constitué de bardage bois à lames verticales. Le choix du parement pourra être imposé en fonction de l’environnement naturel ou bâti. Un débord de toit de 15 cm au minimum devra être préservé. Le doublage de façade ne doit pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée, sous réserve de maintien de l’accessibilité, et de 30 cm au dessus de la cote de 4,50 m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la façade. Les toitures végétalisées sont autorisées en toitures terrasses. b) Les menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets - Bâti protégé identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du CU : Les menuiseries des bâtiments protégés doivent être remplacées par des menuiseries cohérentes avec la typologie et la date de construction des bâtiments. 15 Il est possible de réaliser des volets intérieurs, performants en termes d’isolation thermique, ainsi que des fenêtres intérieures (pleine glace). - Bâti existant non protégé et bâti neuf : Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la séquence de front bâti, notamment en rapport avec les immeubles situés en mitoyen. La façade et ses menuiseries doivent s’inscrire dans un projet architectural d’ensemble. c) Les pompes à chaleur Définition : Une pompe à chaleur est un dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus chaud (et donc de le chauffer), alors que, naturellement, la chaleur se diffuse du plus chaud vers le plus froid jusqu'à l'égalité des températures. On parle de cycle frigorifique pour désigner ce cycle thermodynamique. Les pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol sont appelées pompe à chaleur géothermique. D'autres pompes à chaleur utilisent l'air comme source froide : il s’agit des pompes à chaleur air/air. Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public ; ils doivent être, de préférence, inscrits dans le bâti ou intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et l’alignement, lorsqu’il existe. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les normes de stationnement sont les suivantes : - pour les constructions à usage d'habitation : au moins 1 place de stationnement par logement, - dans le cas de création de logements supplémentaires lors de réhabilitation, aucune aire de stationnement supplémentaire n’est imposée. Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à moins de 200 mètres de la construction. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE) JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS. Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité). Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement). 16 Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES CHAPITRE 2 LA ZONE UB et les secteurs UBh et UBx La zone UB correspond aux parties actuellement urbanisées et équipées, en franges du bourg ancien. Il s'agit d'une zone de densité faible à moyenne où les bâtiments sont édifiés principalement en recul par rapport à l'alignement, ou à l'alignement plus rarement, en ordre discontinu ou continu ponctuellement. Elle comporte : - un secteur UBX qui correspond au pôle d’activités artisanales – industrielles (menuiserie) au centre bourg. - un secteur UBh correspondant aux hameaux importants « urbanisés », dans lesquels les constructions à usage d’habitation sont autorisées RAPPELS Par délibération du conseil municipal, en application du décret du 5 janvier 2007, pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005,  L'édification de clôtures est soumise à déclaration en application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme.  Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l'urbanisme. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17296_PLU_20260813. Page : https://edifiable.fr/plu/retaud-17296/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/retaud-17296.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17296/zone/ua