# Zone A du plan local d'urbanisme de Revonnas (01321) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01321_PLU_20210708 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/07/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D2). ### Hauteur (article A 10) >  La hauteur maximale ne doit pas excéder 10 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Les constructions à usage : o d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A 2 o hôtelier o de commerce o d’entrepôt commercial o artisanal ou industriel o de bureaux et de service  Le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des HLL (habitation légère de loisir)  Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : o les parcs d’attractions ouverts au public o les aires de jeux et de sports ouvertes au public o les aires de stationnement ouvertes au public o les dépôts de véhicules et de matériaux inertes o les garages collectifs de caravanes.  Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.  Les établissements recevant du public dans une bande de 140 m de part et d’autre de la canalisation de transport de pétrole SPSE située sur le territoire de Montagnat. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Sont admis à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole : * Les nouvelles constructions à usage :  agricole  d’habitation situées à proximité des bâtiments du siège de celle-ci. * L’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage agricole et d’habitation * Les nouveaux bâtiments d'élevage ou d'engraissement, à l'exclusion des élevages de type familial, s’ils sont éloignés d’au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat * Les locaux nécessaires pour les activités accessoires telles que :  le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante  l'activité touristique rurale d'accueil : chambres d'hôte, fermes-auberges, fermes équestres, transformation et vente des produits issus des exploitations agricoles en place, gîtes, tables d’hôtes, etc ...  la transformation et la vente des productions agricoles complémentaires à une exploitation existante * Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou autorisation, sous réserve qu’elles soient directement liées à l'activité agricole * La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial après sinistre et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. * Les constructions à usage de dépendance lorsqu’elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante. 2 - Sont admis à condition de ne pas remettre en cause, notamment du fait de leur importance, le caractère agricole de la zone : * Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructure * Les installations d'intérêt général * Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées * Les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de la télévision * Les constructions à usage de piscine lorsqu'elles constituent sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante. 3 - Les affouillements, écrêtements et exhaussements Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou dès lors qu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1 - LES ACCES  Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.  Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.  Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité. 47  Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques. 2 - LA VOIRIE  Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, l’emprise de la voie doit être adaptée à l’importance de l’opération.  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.  Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.  Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ) Alimentation en eau potable * Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. * L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine. * Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.  Assainissement des eaux usées : * En l’absence de réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d'assainissement autonome, efficace, adapté à la nature du sol et à la topographie du terrain concerné, et conforme aux préconisations édictées dans l’étude du schéma directeur d’assainissement, est admis. * L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement (uniquement les eaux usées de l'activité touristique ou complémentaire aux exploitations provenant d'un abattoir, d'une laiterie, d'une fromagerie, d'un camping, d'un restaurant …), si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.  Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement * En l'absence de réseau d’assainissement des eaux pluviales et de ruissellement, les eaux doivent :  soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune  soit absorbées en totalité sur le terrain. * L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. * L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, quelle que soit la superficie de l’opération. * Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ) Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : Nature et désignation des voies RD 979 RD 23, 52, 81 a Autres voies (chemins ruraux, etc ...) Recul Application des articles L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme : retrait de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie. Exceptions pour les : * constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, * services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, * bâtiments d’exploitations agricoles (retrait de 25 mètres à compter de l’axe de la voie) * réseaux d’intérêt public * adaptations, changements de destination, réfections ou extensions de constructions existantes. 20 m par rapport à l’axe de la voie 15 m par rapport à l’axe de la voie  Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants ailleurs que le long de la RD 979 : *l'implantation de dépendances quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès, *la reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, *l'extension mesurée des constructions existantes. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 2 mètres (D=H/2 avec D2).  Toutefois, les constructions en limite séparative peuvent être admises dans les cas suivants : *Quand elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris ...) dont la hauteur sur limite n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux, *Quand elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin, *En cas de reconstruction après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures, mais dans la mesure où elle n'entraîne aucune contrainte supplémentaire pour les propriétés voisines.  Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques d'emprise au sol limitée. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 de ce chapitre. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage, à l’exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures.  La hauteur maximale ne doit pas excéder 10 m.  Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...)  Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’activité agricole (silos ...). ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.  Restauration du bâti ancien : En cas de restauration du bâti traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir fiches-conseils réalisées pour l’ATR).  Couvertures en tuiles creuses : Lorsqu’elles existent, ces couvertures doivent être préservées : par exemple, sélectionnées et posées en chapeau sur tuiles creuses neuves (accrochées sur liteaux comme des tuiles mécaniques). Si cela est impossible, des tuiles romanes à grandes ondes seront utilisées.  Façades rejointoyées « à pierres vues » : Dans cette hypothèse, c'est-à-dire avec joints pleins largement beurrés et grattés à fleur de pierre, il s’agira d’éviter les joints creux, en utilisant exclusivement du mortier de chaux naturelle coloré par le sable (ton beige-pierre) seul matériau permettant la respiration des murs et évitant condensation, moisissures, pourriture des bois, etc …  Ouvertures anciennes en pierres taillées : Il s’agit de respecter ces ouvertures. Les nouveaux percements doivent être encadrés de pierres, ou, à défaut, en mortier de chaux naturelle teinté.  Fenêtres et volets : Ils doivent s’inspirer des modèles traditionnels, à peindre dans des tons neutres. Les volets roulants sont proscrits.  Murs anciens de clôture : Ils doivent être restaurés ou complétés à l’identique : joints en chaux naturelle, couvertine en tuiles creuses.  Implantation et volume : * L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible. * La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. * La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain. * La pente des toits doit être comprise entre 35 et 50 % au-dessus de l’horizontale, sauf pour les bâtiments d’activité pour qui la pente doit de 20% au minimum. * Les toits à un seul pan sont à éviter sauf pour les constructions à faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale. * Les toitures terrasses sont interdites. * Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3 mètres au faîtage. * Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits.  Eléments de surface : * Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. * Les matériaux doivent être utilisés selon leurs propres qualités, en excluant les imitations et les effets d’inachevé. Les murs en matériaux bruts doivent être crépis s’il y a lieu. * L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. * Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, et peintures de façades et de clôtures. Les teintes, au contraire, devront être douces et neutres (gamme de tons beige, sable mouillé …). * Les couvertures doivent être réalisées en tuiles romanes (dites aussi tuiles rondes, canal ou creuses) à grandes ondes, de teintes rouge, rouge patiné. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures doivent être de teinte marron.  Les vérandas, panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent s’intégrer avec discrétion au bâtiment existant. Les vérandas et les structures de ces éléments doivent être de teintes neutres (gris, bronze …). * Les constructions annexes isolées à usage de dépendance d’une superficie de moins de 10 m2 et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres ne sont pas assujetties aux règles relatives aux toitures (pente et tuiles) mais doivent respecter les teintes indiquées ci-dessus. Elles doivent être cachées par la végétation. 52  Les clôtures :  Les clôtures ne sont pas obligatoires. * Si elles existent, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales. * Elles doivent être constituées de simples grillages sans soubassement apparent doublés de haies vives d’essences régionales (charmilles …). * La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 mètre maximum. * Sont proscrits les modèles « modernes » (parpaings de ciment, grilles compliquées …). * L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. * Cette hauteur et l’aspect de la clôture peuvent être adaptées ou imposées par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et d’environnement. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) ESPACES BOISES CLASSES  Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.  Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : * Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples : charmilles, noisetiers ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés. * Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées * Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités admis dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. CHAPITREV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs équipés ou non à protéger en raison :  soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,  soit de l’exploitation forestière,  soit de leur caractère d’espaces naturels. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01321_PLU_20210708. Page : https://edifiable.fr/plu/revonnas-01321/a La commune : https://edifiable.fr/plu/revonnas-01321.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01321/zone/a