# Zone N du plan local d'urbanisme de Reyrieux (01322) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01322_PLU_20260304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NE, NP, NX. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •) Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2. • Sur les éléments protégés repérés au document graphique au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme (haies) et de l’article L. 151-19 (parcs, jardins et espaces verts), situés sur les parcelles cadastrées AT 1, AT 3, AT 4, AT 5 et AT 381 (ou toute parcelle qui viendrait s’y substituer), sauf dans les cas mentionnés au N2 : - changement d’occupation du sol (défrichement) - coupe rase - abattage - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve de la condition fixée au paragraphe 2 qui suit : Dans la zone N à l’exception des secteurs NE, NP et NX • Les constructions et installations à usage d’activités nécessaires à l’entretien et à la préservation du milieu naturel. • Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité forestière. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. • L'extension des constructions d'habitations existantes présentant une surface de plancher de 50 m² minimum avant extension, limitée à 50 m² de surface plancher et autorisée une seule fois après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension), sans création de logement supplémentaire. Les surfaces des piscines et des espaces ne disposant pas de surface de plancher sont exclues du calcul. • Les abris pour animaux en bois et démontables d’une superficie inférieure à 20 m². • Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. • La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, et qu’il ne soit pas frappé d’alignement, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. Dans le secteur NP • Les constructions et installations à usage d’activités nécessaires à l’entretien et à la préservation du milieu naturel. • L’aménagement et l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes, autorisée une seule fois après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, dans la limite de 30% de la surface plancher existante avant extension et dans la limite de 50 m² de surface plancher. • Les équipements d’infrastructure, les constructions et ouvrages liés à ces équipements. • Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans le secteur ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Dans le secteur NE • L’aménagement des constructions à usage économique existantes. • Les extensions des constructions à usage économique existantes si elles sont nécessaires à leur activité, dans la limite de 25% de l’emprise au sol existante avant extension et de 300 m², dans la limite de la hauteur maximum existante. • Sur les espaces verts repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés : - une seule annexe d’une emprise au sol maximale de 20 m² par tènement - les piscines - les aires de stationnement non imperméabilisées - les constructions et installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif. Dans le secteur NX • Les aires de stationnement directement liées aux activités à destination « commerces et services », à condition : - d’être exclusivement réalisées en matériaux perméables - de s’inscrire dans une démarche d’intégration paysagère du site - que toute couverture ou équipement associé (notamment ombrières) soit limité aux seuls dispositifs liés à la transition énergétique ou à la protection des usagers - d’être situées hors zone rouge du risque « inondation » du Plan de Prévention des Risques (PPR) inondation ; - d’intégrer des plantations d’ombrage ou d’alignement constituées d’arbres de haute tige à raison au minimum d’un arbre pour trois places de stationnement • Les espaces de plein air en lien avec les activités à destination « commerces et services », à condition : - de ne comporter aucune construction - d’être aménagés sans intervention modifiant la perméabilité ou le fonctionnement hydraulique du sol - d’être maintenus en pleine terre ou de faire l’objet d’une renaturation progressive dans une logique de continuité écologique - d’être plantés avec des essences locales non ornementales • Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans le secteur ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement Dans la zone rouge et la zone bleue du Plan de Prévention des Risques Inondation hors secteur NX • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. • Les abris pour animaux en bois et démontables d’une superficie inférieure à 20 m². • Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. • La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, et qu’il ne soit pas frappé d’alignement, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. Dans toute la zone • Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, dans la mesure où ils sont compatibles avec la vocation de la zone. • Dans les secteurs exposés à un aléa faible ou moyen de glissement de terrain : - Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de la maîtrise des rejets des eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux ou par infiltration sans aggravation du risque d’instabilité. - Les affouillements et exhaussements de sol ne doivent pas aggraver le risque d’instabilité. - Il est fortement recommandé que la faisabilité de l’opération ou du projet compte tenu du risque et de son niveau, soit définie par une étude géotechnique dont un modèle de cahier des charges est proposé dans la fiche-conseils n° 1 en annexe du P.L.U.. • Dans les secteurs exposés à un aléa moyen de crue torrentielle : - Les constructions sont autorisées sous réserve que le niveau habitable ou utilisable soit surélevé. - Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des crues. - Il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre le dégât des eaux en appliquant notamment les mesures proposées dans la fiche-conseils n° 2 en annexe du P.L.U. • Dans les secteurs exposés à un aléa fort de crue torrentielle : - Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. - Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des crues. • Sur les éléments protégés repérés au document graphique au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme (haies) et de l’article L. 151-19 (parcs, jardins et espaces verts), situés sur les parcelles cadastrées AT 1, AT 3, AT 4, AT 5 et AT 381 (ou toute parcelle qui viendrait s’y substituer), sous réserve d’être strictement nécessaires et justifiés : - abattage (sans ou avec dessouchage) rendu nécessaire par des travaux relatifs aux réseaux et infrastructures techniques publics (notamment eau, assainissement, gaz, électricité, télécommunications) - abattage (sans ou avec dessouchage) rendu nécessaire par un dépérissement sanitaire avéré, la sécurité des biens et des personnes ou un risque allergique ou toxique - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus, lorsqu’elle est rendue nécessaire par la sécurité des biens et des personnes - coupe rase d’espèces exotiques envahissantes, lorsqu’elle est conduite de manière à limiter le risque de dissémination. 2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent la condition ci-après : • L’impact sur l’environnement des occupations et utilisations du sol admises doit demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. ### Article N 3 - Accès et voirie Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Sauf impératif technique, les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2.) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. A défaut de possibilité de raccordement à un réseau d’assainissement collectif, toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement. 3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences des volumes d'eau à faire infiltrer, puis éventuellement à faire transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. Pour toute opération intégrant plusieurs constructions, il est demandé des dispositifs de régulation à l'échelle du tènement pour une gestion collective des eaux pluviales. Le volume de rétention sera géré par tout moyen adapté (bassin, cuve...) en fonction des possibilités en privilégiant l'infiltration. Pour la gestion à la parcelle, l'infiltration doit être privilégiée par tout moyen adapté (puits ou tranchées d'infiltration) avant rejet éventuel. Le rejet sera limité à 5 l/s/ha ou 5 l/s si la surface du lot est inférieure à 1 ha. Le dimensionnement des ouvrages se fera avec une période de retour de 30 ans et un coefficient de ruissellement fonction de l'imperméabilisation réalisée. Si le pétitionnaire souhaite faire de la récupération d'eau, ce volume viendra en plus du dimensionnement nécessaire. Cet ouvrage sera alors installé en amont du puits d'infiltration. 4.) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) L’implantation en recul par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions. Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les modalités suivantes : 1.) RD6, RD28 et RD933 : • 75 mètres au moins de l’axe. • Cette disposition ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. 2.) Autres voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique : • 5 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales. • 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques et par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. • Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : - Aménagement ou extension de constructions existantes implantées avec un recul inférieur si l’extension n’aggrave pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... - Garages quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leurs accès. - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L’implantation des constructions sur les limites séparatives s’applique aux murs. L’implantation en recul par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions sont admises en limite séparative : • Si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres • Ou si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Seuls les murs aveugles sont autorisés sur les limites séparatives. Les pans de toit devront également être aveugles ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non règlementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ou sur le point haut de l’acrotère pour les toitures terrasse et toit plat. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l’extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 -Implantation et abords A. Implantation et mouvements de sol L’implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés. B. Clôtures La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être en harmonie avec celles des façades des constructions. Les tons vifs sont interdits. Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d’accès, ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale. 2- Aspect des constructions A. Insertion dans le site Le projet peut faire l’objet d’un refus si les constructions sont de nature à porter atteinte ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Un principe d’insertion dans l’environnement bâti et naturel doit être appliqué (article R 111-27 du Code de l’Urbanisme). Les constructions dont l’aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande, …) ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. B. Façades Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les couleurs des enduits doivent être douces. Les tons vifs sont interdits. Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). C. Toitures Toitures à pan Les toitures à pan doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente, sauf celle des vérandas et marquises, doit être comprise entre 30 et 45 %. Toutefois la pente des bâtiments agricoles doit être comprise entre 20 et 45 %. L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. Les toitures comprenant un unique pan incliné sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu’ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de hauteur plus importante ou si leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m² pour les bâtiments n’ayant pas une vocation agricole. Toitures plates Les toitures plates non accessibles, végétalisées ou non, sont autorisées. Les toitures terrasses accessibles, végétalisées ou non, sont prohibées sauf si elles sont implantées en recul par rapport aux limites séparatives, rattachées à un volume d’une hauteur plus importante et limitées à un niveau et un espace. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique peuvent être intégrés aux constructions s’ils ne nuisent pas au caractère de l’architecture, sinon ils doivent être intégrés sur le terrain (adossés à une haie, un talus, un mur) dans des secteurs moins visibles et plus discrets. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. Les dispositions relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas : - Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ; - Aux structures mobiles destinées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Aux vérandas, aux marquises, aux annexes de moins de 20m² d’emprise au sol ni aux couvertures de piscines. Couvertures Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de fibrociment, bardeaux d’asphalte, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites, sauf pour les annexes de moins de 20 m². Les couvertures en bacs métalliques nervurés sont permises pour les bâtiments agricoles. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits sauf dans le cas de réfections de toitures existantes. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d’aspect. Les couleurs vives sont interdites. Ces règles ne s’appliquent pas aux vérandas, aux marquises, aux annexes de moins de 20m² d’emprise au sol, ni aux couvertures de piscine ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES -AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS -PLANTATIONS) Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non règlementé GLOSSAIRE A Aires de jeux et de sports Il s’agit notamment de terrains de plein air, de pistes cyclables, de planches à roulettes... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu’elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée. Aires de stationnement ouvertes au public Il s’agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d’ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol. Alignement L’alignement détermine la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il s’agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l’objet d’élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Il ne faut pas confondre l’alignement et la marge de recul qui a pour objet l’implantation des constructions par rapport à la voie. Aménagement Tous travaux (même créateurs de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine, ...). Attique Partie de bâtiment construite au-dessus du dernier niveau, en retrait par rapport au nu de la façade. C Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d’affectation contraire au statut de la zone toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) L’emprise au sol d’un bâtiment correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment au sol. Les surfaces des bassins de piscine constituent également une emprise au sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre cette projection et la surface totale sur laquelle il est implanté. Coefficient qui s’applique à la surface d’une parcelle ou d’îlot en vue de définir la surface susceptible d’être construite. Coefficient de pleine terre Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au‐dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Le coefficient de pleine terre est le rapport entre cet espace et la surface totale d’une parcelle ou d’un îlot constructible. Constructions Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent également être réalisés dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme. Constructions à usage d’habitation Elles regroupent tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur (propriété individuelle, copropriété, multipropriété...). De même les articles 1 et 2 ne peuvent réglementer le nombre de logements, ni établir une distinction entre les logements collectifs et individuels. En effet le Plan Local d’Urbanisme édicte des règles relatives à l’occupation physique du sol et non à l’aménagement intérieur des constructions autorisées. Constructions à usage de commerce et d’artisanat Les constructions à usage de commerce regroupent les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. L’artisanat correspond à l’ensemble des activités de fabrication et commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Constructions à usage industriel Les industries regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. L’article R. 520-1-1 du Code de l’Urbanisme définit les établissements industriels comme étant l’ensemble des locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. Constructions à usage de stationnement Il s’agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de la surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l’article 12 du règlement) que les parcs indépendants d’une construction à usage d’habitation ou d’activité. Constructions contiguës Bâtiments clos et couverts accolés réciproquement sur au moins 75% de la surface des façades latérales accolées, sans vue l’une sur l’autre, formant ainsi une construction en bande Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : · Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; · Les crèches et haltes garderies ; · Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; · Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ; · Les établissements pénitentiaires ; · Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; · Les établissements d'action sociale ; · Les résidences sociales ; · Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; · Les équipements socio-culturels ; · Les établissements sportifs à caractère non commercial ; · Les lieux de culte ; · Les cimetières et chambres funéraires ; · Les parcs d'exposition ; · Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; · Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières d’activité) ; · Les « points-relais » d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; · Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'État. Construction légère Construction couverte mais non close, sans fondations lourdes et sans isolation thermique Coupe et abattage d’arbres La coupe est l’opération présentant un caractère régulier d’exploitation se rattachant à l’idée de sylviculture. L’abattage a un caractère ponctuel ou accidentel. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes où l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme n’a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. L’autorisation n’est pas exigée dans les 4 cas suivants : · Le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. · Les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier. · Le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion : ce plan comprend un programme de coupe et de travaux d’amélioration, ce qui peut alors être mis à exécution sans autre autorisation préalable. · Les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété. D Défrichements Opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière en lui substituant une autre forme d’occupation du sol. Le défrichement des espaces boisés classés est interdit. Dépôts de véhicules Ce sont par exemple : · les dépôts de véhicules neufs, d’occasion ou hors d’usage près d’un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ; · les aires de stockage, d’exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; · les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d’accueil de ces dépôts est d’au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu’ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d’usage, une demande d’autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 m². Droit de préemption Il permet à une collectivité publique (ou à un organisme délégué) d’intervenir dans une vente foncière et de faire prévaloir, par rapport à l’acquéreur déclaré ou non, le droit qu’elle tient d’acquérir le bien. Le droit de préemption s’exerce soit dans le cadre des dispositions instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par le Plan Local d’Urbanisme, soit dans les zones d’aménagement différé. E Emprise publique Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il s’agit notamment des voies ferrées, des cours d’eau, des canaux, des jardins publics... Exploitation agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Sont aussi réputées agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Les piscines sont exclues du champ de l’extension. Extension mesurée L’extension mesurée des bâtiments existants dans la zone est autorisée (extension autorisée une seule fois après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme). Cette notion s’applique aux bâtiments existants et appelle deux précisions : · La notion d’extension - Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation ; · La notion de mesure. Il faut apprécier la mesure vis à vis d’au moins trois critères : · L’habitabilité : l’extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement. Le terrain : plus le terrain est grand, moins la notion doit être appréciée restrictivement ; · Le site : plus le site est sensible, plus il convient d’être vigilant dans l’étendue mais surtout dans les modalités de l’extension. F Front bâti Ensemble de constructions alignées le long d’une voie, d’une place ou d’un espace public formant un ensemble de façades continues H Hauteur La hauteur maximum de toute construction résulte de l’application simultanée des deux limitations suivantes : · Une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée ; · Une hauteur relative par rapport aux propriétés riveraines. 1) Hauteur absolue : la hauteur absolue est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment ou à l’égout de toiture, à l’exception des gaines, cheminées et autres ouvrages techniques. 2) Hauteur relative : la hauteur relative résulte des articles R. 111-17, R. 111-18 et R. 111-19 du Code de l’Urbanisme. Ces trois articles n’ont pas pour objectif premier de déterminer une hauteur mais de fixer des conditions d’implantation des bâtiments. Leur application conduit à fixer un plafond de hauteur, variable suivant la distance des bâtiments les uns par rapport aux autres, la largeur des voies et la dimension des terrains. I Installation classée pour la protection de l’environnement Sont considérées comme installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. O Opérations d’aménagement d’ensemble Il s’agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d’aménagement concerté. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s’agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d’énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d’eau, les stations d’épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. P Parc résidentiel de loisirs Terrain aménagé pour l’accueil d’habitations légères de loisirs (HLL) et éventuellement de caravanes. Parcelle Ce terme fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. La notion de parcelle relève du régime fiscal et n’a aucun effet vis à vis de l’occupation des sols. Place commandée Place qui n’est pas directement accessible depuis la voie de desserte impliquant le passage par une autre place de stationnement Plan de masse Les documents graphiques du plan local d’urbanisme font apparaître dans les zones U et AU, s’il y a lieu, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales (article R. 123-12 4° du Code de l’Urbanisme). Programme de logements Est considéré comme un programme de logements, toute opération consistant en la création de plusieurs logements, que cela soit par opération d’ensemble, découpage parcellaire, découpage ou regroupement de surfaces au sein d’un même bâtiment. Les logements existants font partie du programme en cas de mutualisation des accès ou d’utilisation de réseaux ou équipements communs. Les travaux non soumis à une autorisation d’urbanisme (division dans l’existant par exemple) ne sont pas vus comme un programme de logements. R Raquette de retournement Sont considérées comme raquettes de retournement permettant le retournement des véhicules de collecte des déchets, les aires répondant aux formes suivantes : S Schéma d’aménagement Figurant dans les orientations d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme, le schéma d’aménagement permet de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. Servitudes d’urbanisme 1) Les obligations imposées par les Plans Locaux d’Urbanisme donnent naissance à des servitudes d’urbanisme. Ces servitudes résultent donc des dispositions des règlements des zones et leur champ d’application est délimité par les documents graphiques. 2) Les servitudes d’urbanisme sont établies dans un but spécifique d’urbanisme pour favoriser l’aménagement harmonieux du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme. Il peut s’agir de servitudes passives : interdiction de construire (servitude non aedificandi), interdiction d’élever des constructions au-dessus d’une certaine hauteur, etc., mais aussi dans certains cas de servitudes actives : obligation de réaliser des plantations, de construire selon certaines normes, etc. 3) Attachées au fonds qu’elles grèvent en quelque main qu’il se trouve, elles entraînent des restrictions importantes des droits de leur propriétaire et peuvent en diminuer considérablement la valeur. Sol naturel Sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet de construction qui fait l’objet de la demande. T Terrain Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. U Unité foncière d’origine Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, existant à la date d’approbation du PLU. Z ZAC Les ZAC ont pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation : · De constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de service ; · D’installations et d’équipements collectifs publics ou privés. Le Plan Local d’Urbanisme doit préciser : · La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer. · La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. Il peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. ZNIEFF Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. Créé en 1982, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique constitue un outil à caractère scientifique de recensement du patrimoine naturel. Bien qu’il n’ait aucune portée juridique contraignante directe, l’inventaire n’en constitue pas moins un outil technique dont la valeur et la fiabilité sont certaines et largement admises. La jurisprudence administrative va d’ailleurs dans ce sens et certains jugements font expressément référence à la situation des terrains inventoriés dans une ZNIEFF quand ils exercent un contrôle sur le zonage opéré par le Plan Local d’Urbanisme. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01322_PLU_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/reyrieux-01322/n La commune : https://edifiable.fr/plu/reyrieux-01322.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01322/zone/n