# Zone ULH du plan local d'urbanisme de Reyrieux (01322) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01322_PLU_20260304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ULH du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article ULH 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Hauteur (article ULH 10) > La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article ULH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article ULH 2. ### Article ULH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux maisons de retraite médicalisées. Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires aux constructions et installations ci-dessus. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les aires de stationnement ouvertes au public ; • Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. • Dans les secteurs exposés à un aléa faible ou moyen de glissement de terrain : - Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de la maîtrise des rejets des eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux ou par infiltration sans aggravation du risque d’instabilité. - Les affouillements et exhaussements de sol ne doivent pas aggraver le risque d’instabilité. - Il est fortement recommandé que la faisabilité de l’opération ou du projet compte tenu du risque et de son niveau, soit définie par une étude géotechnique dont un modèle de cahier des charges est proposé dans la fiche-conseils n° 1 en annexe du P.L.U.. - La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, et qu’il ne soit pas frappé d’alignement, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. • Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, dans la mesure où ils sont compatibles avec la vocation de la zone. ### Article ULH 3 - Accès et voirie Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plateforme des voiries publiques, de manière à préserver la sécurité des usagers : - Recul minimum de 5 mètres du portail par rapport à l’alignement de la voie publique et la limite de la voie privée ; - Ou aménagement d’une aire de stationnement d’au moins 15 m², susceptible d’accueillir au moins un véhicule avec un recul minimum de 2,5 mètres par rapport à la voie à l’alignement de la voie publique et la limite de la voie privée Cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants : - Remplacement et/ou modification d’un portail d’accès existant implanté différemment à la règle édictée - Impératif technique liée à la topographie du terrain remettant en question la sécurité des usagers par l’intermédiaire d’un arrêt ou/et stationnement en pente - Voies prenant la forme d’une impasse dans la mesure où ce type de voie n’est pas soumise à un trafic important, assurant la sécurité des automobilistes au moment de l’ouverture du portail ### Article ULH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2.) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences des volumes d'eau à faire infiltrer, puis éventuellement à faire transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. Pour toute opération intégrant plusieurs constructions, il est demandé des dispositifs de régulation à l'échelle du tènement pour une gestion collective des eaux pluviales. Le volume de rétention sera géré par tout moyen adapté (bassin, cuve...) en fonction des possibilités en privilégiant l'infiltration. Pour la gestion à la parcelle, l'infiltration doit être privilégiée par tout moyen adapté (puits ou tranchées d'infiltration) avant rejet éventuel. Le rejet sera limité à 5 l/s/ha ou 5 l/s si la surface du lot est inférieure à 1 ha. Le dimensionnement des ouvrages se fera avec une période de retour de 30 ans et un coefficient de ruissellement fonction de l'imperméabilisation réalisée. Si le pétitionnaire souhaite faire de la récupération d'eau, ce volume viendra en plus du dimensionnement nécessaire. Cet ouvrage sera alors installé en amont du puits d'infiltration. 4.) Electricité et téléphone : Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs. 5.) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation. ### Article ULH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article ULH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) L’implantation en recul par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques et par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition n’est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Article ULH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L’implantation des constructions sur les limites séparatives s’applique aux murs. L’implantation en recul par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions sont admises en limite séparative : • Si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres. • Ou si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Article ULH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé ### Article ULH 9 - Emprise au sol Non règlementé ### Article ULH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures ou sur le point haut de l’acrotère pour les toitures terrasse et toit plat. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 13 mètres. Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l’extension des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. ### Article ULH 11 - Aspect extérieur Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 -Implantation et abords A. Implantation et mouvements de sol L’implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés. B. Clôtures La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être en harmonie avec celles des façades des constructions. Les tons vifs sont interdits. Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d’accès, ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale. 2 -Aspect des constructions A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions Les constructions dont l’aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande, …) ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les couleurs des enduits doivent être douces. Les tons vifs sont interdits. Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...). B. Prescriptions applicables aux constructions d’architecture moderne ou bioclimatique Les constructions d’architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. C. Prescriptions applicables aux constructions d’architecture traditionnelle 1) Toitures Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente, sauf celle des vérandas et marquises, doit être comprise entre 30 et 45 %. L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. Les toitures comprenant un unique pan incliné sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu’ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de hauteur plus importante ou si leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2. Les toitures terrasses sont interdites sauf lorsqu’elles sont végétalisées ou comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu’elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d’un niveau d’habitation inférieur. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique peuvent être intégrés aux constructions s’ils ne nuisent pas au caractère de l’architecture, sinon ils doivent être intégrés sur le terrain (adossés à une haie, un talus, un mur) dans des secteurs moins visibles et plus discrets. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. 2) Couvertures Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de fibrociment, bardeaux d’asphalte, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d’aspect. Les couleurs vives sont interdites. ### Article ULH 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Elles doivent être localisées sur le plan de masse. Aucune place de stationnement n’est exigée en cas d’extensions qui n’ont pas pour effet de créer des nouveaux logements. ### Article ULH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES -AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS -PLANTATIONS) Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique. ### Article ULH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet ### Article ULH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non règlementé ### Article ULH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les réservations nécessaires à la desserte en NTIC devront être prévues. CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL La zone UL est destinée à l’accueil des équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs. La zone UL est concernée par l’identification d’espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L.130‐1 du code de l’urbanisme. Se référer à l’article 16 des dispositions générales du présent règlement. Des secteurs sont exposés à un aléa moyen de crue torrentielle et à un aléa faible de glissement de terrain. Se reporter à la carte des aléas en annexe du P.L.U.. Les règles ci-dessous, à l’exception de celles relatives à l’aléa moyen de crue torrentielle, peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01322_PLU_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/reyrieux-01322/ulh La commune : https://edifiable.fr/plu/reyrieux-01322.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01322/zone/ulh