# Zone NZHS du plan local d'urbanisme de Riantec (56193) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56193_PLU_20250225 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NZHS du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nzhs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NZHS 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions et occupations du sol) L’article 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites ou soumises à conditions particulières. Article 2 Équipements, réseaux, consommations et rejets L’article 2 fixe les règles relatives aux voiries (nature, dimensions …) et aux réseaux publics ou privés de distribution ou d’assainissement. Article 3 Prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique L’article 3 fixe les règles relatives aux performances énergétiques des constructions, au développement des énergies renouvelables et à l’adaptation au changement climatique. QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS I. Interdictions En tout secteur sont interdits : • toute construction nouvelle, exceptée si elle est réalisée en continuité des agglomérations et villages existants. Cette interdiction ne s’applique pas à la zone Ne, aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau ; • La plantation d’espèces végétales invasives mentionnées à l’annexe E du présent règlement. a. En secteur Nar correspondant à la partie du territoire située dans la « bande des 100 m », toute nouvelle construction ou extension de construction est interdite. b. En secteur Nl sont notamment interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • toute construction, à usage d'habitation ou non, même celle ne comportant pas de fondation, tout lotissement, autres que les occupations et constructions soumises à conditions particulières (voir paragraphe ci-après) ; • toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L.121-17 du code de l'urbanisme) ; • l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs ; • l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées ; • la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé ; • l’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés ; • l'ouverture et l'extension de carrières et de mines. • la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques. En secteur Nla et Nlc aucune nouvelle installation, construction de bâtiment ou extension de l’existant n’est autorisée. c. En secteur Nzhs, toute plantation d’arbres est interdite, quelle qu’en soit l’essence, ceci afin de conserver l’ouverture de ces milieux ou, tout du moins, d’en limiter la fermeture. ii. Autorisations soumises à conditions particulières Dans les secteurs Nds et Nzh, d’une manière générale, le régime hydraulique et la continuité écologique des zones humides ne doivent pas être modifiés. Les aménagements qui y sont réalisés doivent permettre un retour de ces zones à l’état naturel. Spécifiquement, en secteurs Nzh et Nzhs, sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique : ‐ Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. ‐ Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans le cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique. ‐ Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a) et b) ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; 60 Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles b) Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ‐ Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydro-morphologique de cours d’eau …) ‐ La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées. Dans les autres secteurs que Nds et Nzh sont autorisés, sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement : ‐ les infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative. a. Sont également autorisés exclusivement en secteur Na : • le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques (et détaillés en annexe B du présent règlement) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination reste néanmoins soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ; • l’extension mesurée des habitations existantes, sans création de logement nouveau. b. En secteur Nds, conformément à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans ces espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24 du même code, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341 -1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.. Ces projets d’aménagement sont soumis selon les cas à des procédures spécifiques intégrant une enquête publique ou une mise à disposition. Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles c. Est également autorisée exclusivement en secteur Ne : • Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, au fonctionnement ou à l’alimentation énergétique de la station d’épuration de Kervennic, après dérogation si nécessaire, conformément aux dispositions de l’article L.121-5 du code de l’urbanisme. d. Est également autorisée exclusivement en secteur Nf : • l’extension mesurée de constructions et d’installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation de la forêt ou du site. e. En secteur Nl sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : Les aménagements légers compatibles avec la vocation de la zone (activités légères de loisirs, de sports et d’hébergements de plein air dans les secteurs de la commune présentant un caractère d’espace naturel) : • Les installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air (sauf en secteurs Nl a). • Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement. • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…). • Dans le secteur Nl a n’est autorisé que le seul remplacement à l’identique (nombre, surface, emplacement) des installations existantes figurant au plan d’état des lieux du permis d’aménager n° PA 056 193 11 L0002 du 25 janvier 2012 qui autorisait la création de 54 lots. f. En secteur Nmer, seules sont autorisées les activités et installations listées au code général de la propriété des personnes publiques compatibles avec la vocation de domaine public maritime ainsi que les activités de cultures marines telles que définies au code rural et de la pêche maritime. Sont admises, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable de l’État d’un titre d’occupation approprié, les installations nécessaires aux établissements de cultures marines de production, dans le respect des dispositions des articles R.923-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime, fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. g. Sont également autorisées exclusivement en secteur de Nv les aires de stationnement (véhicules, caravanes…) et les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux. Article N2 - Équipements, réseaux, consommations et rejets Se reporter à l’article G2 des Dispositions applicables à l’ensemble des zones du présent règlement. Article N3 - Prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique Le PLU cherche à concourir à l’atteinte des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que ceux du Plan Climat Air Énergie Territorial de Lorient Agglomération. À cet effet, l’article G3 des Dispositions générales édicte pour l’ensemble de la commune des préconisations ou des règles promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments existants, la conception bioclimatique des projets et les énergies renouvelables. 62 Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS art. N4 à N6 La destination Équipements d’intérêt collectif et services publics est soumise exclusivement aux règles des articles G4, G5 et G6 des « Dispositions applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. I. Cas général En tout secteur sont autorisés les installations et ouvrages, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, strictement destinés : ₀ à la défense nationale ; ₀ à la sécurité civile ; ₀ à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ; ₀ au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif. En secteur Azh, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite. II. Autorisations soumises à conditions particulières Dans les autres secteurs qu’Azh et Aar, toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception et sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement : • des affouillements et des exhaussements liés à l’activité de la zone ; • des infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public en cas de nécessité technique impérative ; • du changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés aux documents graphiques (et liste en annexe B du présent règlement) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial. Ce changement de destination reste néanmoins soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ; • de l’extension mesurée des habitations existantes, sans création de logement nouveau ; • des champs photovoltaïques dans des secteurs, en continuité d’urbanisation, délaissés par l’activité humaine (anciennes carrières, anciens sites de production ou d’exploitation artisanaux ou industriels …), dès lors que l’état des terrains d’assiette ne permet certainement pas un retour à un usage agricole ou forestier de ces surfaces. Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles En secteur Aa, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception : • des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ainsi que les unités de méthanisation agricole. • des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) et sous réserve : ‐ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ; ‐ que l’implantation de la construction se fasse prioritairement à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche de l’exploitation. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, le logement de fonction ne doit pas être situé à plus de 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal d’exploitation. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne peut être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. • De la construction d’un local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires… ) nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activités, à raison d’un local par exploitation, sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 35 m² et qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal. Ce local de permanence ne peut en aucun cas constituer un logement de fonction ou un logement principal ; En secteur Ab, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite. En secteur Ac, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception : • des constructions ou installations nécessaires aux activités conchylicoles et aquacoles (y compris les entrepôts, bureaux, services, commerces et stationnement des véhicules) ; • des constructions nécessaires aux activités de recherche et de formation liées au monde maritime, ainsi que les activités qui peuvent en découler en matière de production. En secteur Ao, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception : • des installations conchylicoles et aquacoles en mer. En secteur Azh : D’une façon générale, le régime hydraulique et la continuité écologique des zones humides ne doivent pas être modifiés. Les aménagements qui y sont réalisés doivent permettre un retour de ces zones à l’état naturel. Sont interdites les espèces invasives mentionnées à l’annexe E et toutes plantations d’arbres quelle qu’en soit l’essence, ceci afin de conserver l’ouverture de ces milieux, ou tout au moins de ne pas en favoriser la fermeture. Sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique : ‐ Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. ‐ Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de passage pour le bétail. Dans le cas où les chemins franchiraient des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à maintenir la continuité écologique. ‐ Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a) et b) ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ; b) Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ‐ Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (mise en œuvre de mesures compensatoires, création de frayères à brochets, restauration hydro-morphologique de cours d’eau …) ‐ La création de retenue d’irrigation agricole dans les zones humides cultivées et drainées. 68 Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles Article A2 - Équipements, réseaux, consommations et rejets Se reporter à l’article G2 des Dispositions Générales. Article A3 - prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique Le PLU cherche à concourir à l’atteinte des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que ceux du Plan Climat Air Énergie Territorial de Lorient Agglomération. À cet effet, l’article G3 des Dispositions générales édicte pour l’ensemble de la commune des préconisations ou des règles promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments existants, la conception bioclimatique des projets et les énergies renouvelables. QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS art. A4 à A6 La destination Équipements d’intérêt collectif et services publics est soumise exclusivement aux règles des articles G4, G5 et G6 des « Dispositions applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. i. Interdictions En tout secteur, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • l’ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; • le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; • l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; • le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ; • la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ; • les constructions à usage agricole et forestier ; • les activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ; • les éoliennes individuelles sur mât. ii. Autorisations soumises à conditions particulières En tout secteur sont autorisés les installations et ouvrages suivants, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, strictement nécessaires : ₀ à la défense nationale ; ₀ à la sécurité civile ; ₀ aux mises aux normes environnementales ; ₀ à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ; ₀ au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif. En tout secteur sont autorisés les changements de destination de constructions existantes vers les destinations suivantes : ₀ Habitations ; ₀ Activités compatibles avec l’habitat ; ₀ Activités commerciales définies en « Généralités - E-II (ex : activité de restauration) ; ₀ Équipements publics ; En secteurs Ua et Ub, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception : des habitations ; des activités compatibles avec l’habitat ; des équipements d’intérêt collectif et de services publics ; des activités commerciales dans le respect des périmètres des centralités commerciales précisés au chapitre E-II des « Généralités » et au règlement graphique. En secteur Ue, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception : des équipements d’intérêt collectif et de services publics et les constructions s’y afférant. l En secteur U , toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception : ➔ des constructions, installations et équipements nécessaires aux activités de loisirs, de plein-air, de tourisme et sports. En secteur Un, toute autre occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception : ➔ des extensions mesurées des habitations existantes (y compris les piscines) sans possibilité de construction de logement nouveau et accolées à la construction principale dans la limite indiquée dans la partie E des Généralités du présent règlement, paragraphe III. « Maîtrise de l’urbanisation en dehors des centralités urbaines (zones A, N, Un) », sous chapitre « Extensions mesurées des habitations existantes » ; ➔ de la création de logement par division du bâti existant. Article U2 - Équipements, réseaux, consommations et rejets Se reporter à l’article G2 des Dispositions Générale applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. Article U3 - prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique Le PLU cherche à concourir à l’atteinte des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que ceux du Plan Climat Air Énergie Territorial de Lorient Agglomération. À cet effet, l’article G3 des Dispositions générales édicte pour l’ensemble de la commune des préconisations ou des règles promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments existants, la conception bioclimatique des projets et les énergies renouvelables. QUALITÉ DES ESPACES BÂTIS art. U4 à U6 La destination Équipements d’intérêt collectif et services publics est soumise exclusivement aux règles des articles G4, G5 et G6 des « Dispositions applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement.. Les règles d’implantation, de hauteur et d’architecture pour les volumes dédiés au stationnement sont précisées ou rappelées à l’article U8 « Stationnements » du présent règlement. i. Interdictions En secteurs Ui et Uic sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • l’ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; • la création de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; • l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; • le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ; • les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha, y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés, visés à l’article R421-19/g et /h du code de l’urbanisme ; • les constructions destinées à l’élevage ou à l’engraissement d’animaux ; • les constructions à usage d’habitation non expressément autorisées ; • les activités commerciales définies par le SCoT du 16 mai 2018 et explicitées dans l’article E-II des Généralités du présent règlement et au règlement graphique. Sont également interdites, exclusivement en secteur Ui : • Les constructions ou installations à usage de loisirs ; • Les activités médicales ou paramédicales ; • Les activités commerciales à l’exception de celles définies en Généralités à l’article E-II. Sont également interdites, exclusivement en secteur Uic : • les activités commerciales ne répondant pas aux critères du SCoT et explicitées en Généralités au chapitre E-II ; • les constructions industrielles ou portuaires. ii. Autorisations soumises à conditions particulières En secteur Ui et Uic, sont par ailleurs et notamment autorisés : • Le logement de gardiennage (un seul par activité) destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées dans la zone, à condition qu’il soit intégré à la construction principale d’activité, et que sa surface de plancher n’excède pas 25m². • L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation pour une utilisation non directement liée ni nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de référence, sans pouvoir dépasser 20m² d’emprise au sol, sans surélévation du volume principal, en continuité de la construction existante, sans création de logement nouveau, et sous réserve que cette extension soit en harmonie avec la construction existante. À l’intérieur des limites précédemment définies et sans pouvoir être cumulées, les annexes détachées de la construction principale (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées à condition que l’emprise au sol totale (extension + annexes détachées) reste inférieure ou égale à 20m². • L’extension des constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre la vocation existante ou future de la zone. Article Ui2 - Équipements, réseaux, consommations et rejets Se reporter à l’article G2 des « Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. Article Ui3 - Prise en compte de l’énergie et du réchauffement climatique Le PLU cherche à concourir à l’atteinte des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que ceux du Plan Climat Air Énergie Territorial de Lorient Agglomération. A cet effet, l’article G3 des « Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement édicte pour l’ensemble de la commune des préconisations ou des règles promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments existants, la conception bioclimatique des projets et les énergies renouvelables. Objectif : promouvoir la production énergétique sur les parcs de stationnement non couvert Dans le cadre de projets neufs, les parcs de stationnement non couverts et non linéaires supérieurs à 300 m² ne sont autorisés que s’ils incluent un dispositif de production d’énergie renouvelable (ombrière ou tracker suiveur solaire par exemple) et des dispositifs végétalisés (de type noues plantées ou revêtements perméables) favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Tout projet d’extension de plus de 15 % d’un parc de stationnement dont la superficie initiale est supérieure à 300 m² est soumis à la même obligation que dans le neuf. A minima, 50 % de la surface d’extension est concernée. Les stationnements non couverts existants peuvent recevoir un dispositif de production d’énergie renouvelable. En outre, en Uic uniquement : l’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation énergétique (électricité ou chaleur): L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable (chaleur ou électricité). Le taux de couverture de la consommation énergétique par ce d ### Rubrique NZHS 3 - Implantation des constructions L’article 4 fixe les règles concernant l’implantation des constructions en fonction du tissu urbain existant ou des éléments de paysage existant dans la zone à aménager. Il comprend les sous-articles suivants : 1. Construction principale 2. Annexes & interventions sur l’existant Article 5 Hauteurs & gabarits L’article 5 fixe les règles concernant les hauteurs de constructions autorisées. Les deux sous-articles sont identiques à ceux de l’article 4 : 1. Construction principale 2. Annexes & interventions sur l’existant Article 6 Architecture et paysage des espaces bâtis L’article 6 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions. Il comprend les deux sous-articles suivants : 1. Architecture 2. Clôtures QUALITÉ DES ESPACES NON BÂTIS Une construction est réputée implantée sur une limite ou dans une bande déterminée si un linéaire continu de 5 mètres d’une des façades est implanté sur cette limite ou dans cette bande. Dans le cas des annexes et extensions, on regardera la totalité du linéaire d’une façade. Les implantations par rapport aux voiries ou emprises publiques prennent en compte la voie ou l’emprise publique constituant l’accès principal à la parcelle. • Les règles d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50Kv). Ces ouvrages peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. • Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles à des conditions de distance vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Il peut être dérogé aux règles d’éloignement , sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant. • À l’intérieur des marges de recul des cours d’eau et des marges de recul des routes départementales, par définition non aedificandi, sont néanmoins autorisés les installations et ouvrages suivants, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative strictement nécessaire : ₀ à la défense nationale ; ₀ à la sécurité civile ; ₀ aux mises aux normes environnementales et ce, notamment, en agriculture ; ₀ à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable ; ₀ au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif ; ₀ à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (ex : mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, poste d’observation de la faune, abri pour arrêt de transport collectif, sentier piétonnier ou équestre, chemin de passage du bétail, aire naturelle de stationnement, installation sanitaire …) ; ₀ à la production hydro-électrique. D’autre part, les marges de recul aux voiries matérialisées sur le règlement graphique ne s'appliquent pas à l'adaptation, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. • Les abris de jardin sont adaptés aux unités foncières. Ils doivent être réalisés postérieurement aux constructions principales. Une implantation en fond de jardin est privilégiée, une implantation à proximité ou en limite de voirie ou emprise publique peut toutefois être autorisée. • La végétalisation du centre-bourg est encouragée afin de le rendre plus agréable, plus perméable et source de fraîcheur (améliorant ainsi le confort d’été durant les épisodes caniculaires) ; la végétalisation des pieds de mur est autorisée. Article G5 - Hauteurs & gabarits I. Gabarits L’appréhension des hauteurs se fait prioritairement en termes de gabarits, et par conséquent en nombre de niveaux, car elle permet des décrochages de faîtage ou encore des adaptations au terrain naturel qui génèrent des variations de hauteur tolérables pourvu que le nombre de niveaux autorisé soit respecté. les gabarits sont appréciés visuellement depuis la chaussée ou la voie par laquelle se fait l’accès principal à la parcelle. Le nombre de niveaux autorisés est précisé à l’article 5 de chaque zone. En l’absence d’indice en façade permettant d’estimer le nombre de niveaux d’une construction (baies,…), la hauteur indicative d’un niveau peut être estimée à 3 mètres. Une hauteur supérieure ou inférieure peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’intégration des constructions dans leur environnement bâti. II. Hauteur métrique En complément de la notion de gabarit et de niveau, une hauteur maximale métrique de construction est précisée aux articles 5 de chaque zone. Cette hauteur maximale est mesurée en tout point de la construction (éléments et ouvrages techniques exclus) par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux sous l’emprise de la construction. Toutefois, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, d’autres points singuliers de nivellement peuvent servir de référence. III. Cas particuliers ‐ les habitats légers permanents ne sont soumis à aucune règle de hauteur ou de gabarit ; ‐ les abris de jardin ne dépassent pas 2,50 m de hauteur totale et 12 m² d’emprise au sol. Article G6 - Architecture et paysage des espaces bâtis i. Architecture Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement et améliorer la qualité esthétique de l’espace dans lequel elles s’intègrent. Ainsi, les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Le projet doit répondre par exemple aux critères suivants : ➔ prendre en compte la morphologie du terrain naturel qui l’accueille en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et les points hauts isolés sont à éviter) et la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limites de bosquets ou de bois, …) ; ➔ ne pas faire fortement référence à des architectures typiques d’autres régions ou constituant des pastiches d’architectures, à l’exception des habitats légers permanents ; ➔ ne pas présenter un aspect précaire ou inachevé. En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants pour en accroître leur performance énergétique, des dispositifs tels que protection solaire (casquette, auvent...) permettant d’assurer une protection solaire estivale, sans surplomber la voie, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans les articles 4 du règlement. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment (centrales de traitement d’air, unités extérieures de pompes à chaleur...) doivent être traités afin de limiter l’émergence acoustique et d’être intégrés architecturalement. Ces éléments doivent apparaître dans la demande d’autorisation de construire. Constructions principales Les projets de construction doivent être étudiés pour former un ensemble cohérent avec l’environnement naturel et bâti et doivent présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des ouvertures, les toitures, les détails d’architecture, une harmonie des couleurs et une unité dans le choix des matériaux. En particulier, le traitement des menuiseries (couleurs, matériaux) et le traitement des façades doivent être cohérent entre eux. Annexes & interventions sur l’existant Les rénovations doivent respecter le gabarit et les principales caractéristiques et qualités des constructions préexistantes : qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, les projets doivent respecter les matériaux, les proportions, les formes, le rythme des percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc.). Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation des projets de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’ils respectent l’esprit des dispositions ci-dessus. Le traitement architectural des annexes et extensions ne doit pas porter préjudice ni masquer les qualités des bâtiments existants. Les annexes ne sont pas soumises aux règles de toiture. De manière générale, la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE) doit permettre de respecter les caractéristiques du bâtiment d’origine et prendre en compte sa dimension architecturale. Les notions de surépaisseur, d’effet tunnel sur les ouvertures, de disparition du matériau d’origine et de recouvrement des reliefs présents sur les façades doivent être appréhendées globalement afin de proposer une solution architecturale qui soit étudiée dans une logique de compensation et de restitution. L’ITE doit notamment : ➔ conserver les modénatures composant la façade (bandeaux, encadrements, corniches…) ; ➔ compenser le recouvrement d’un matériau « noble » participant à la qualité de l’édifice (grain, texture…) par l’utilisation d’une matière tout aussi qualitative traduisant sa résistance et sa minéralité. ii. Clôtures Une vigilance particulière est apportée à l’intégration des clôtures dans les projets. Le réseau de clôtures constitue en effet la trame paysagère qui s’impose à tous, l’interface entre espace public et privé : certaines règles sont donc à respecter afin de contribuer au maintien de la qualité du paysage, de celle des rues ou voies qu’elles bordent (voies de bourg, voies routières, voies de desserte, chemins …) plutôt qu’à leur détérioration. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Le maintien et l’entretien des « clôtures de fait » que représentent les talus et haies existants doivent être privilégiés. Les clôtures existantes de qualité, telles que les murs de pierre, les clôtures comportant des ferronneries … doivent être conservées et entretenues. La réalisation de clôture, si elle est envisagée, doit être conçue dans le cadre du projet global de l’opération d’aménagement et de construction. Elle doit également prendre en compte les impératifs de sa gestion et de son bon entretien. Les clôtures situées en interface avec les voies vertes et l’espace agro-naturel doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non de matériaux à claire-voie (ganivelle, etc.) situés à l’intérieur du linéaire végétal. (voir également OAP « Cadre de vie »). Les haies végétales ne peuvent être composées d’espèces invasives mentionnées à l’annexe E. Les projets d’ouvrage impliquant l’application de mesures de sécurité particulières dans le cadre de sites sensibles (secteurs militaires, secteurs secret défense, installations d’assainissement…) ne sont pas soumis à ces dispositions. Pour les constructions situées en zones U ou AU, dans le cas où un ravalement de la construction principale est réalisé, il est recommandé de réaliser en même temps celui de la clôture située entre la voie ou l’emprise publique et la façade de la construction, si elle est réalisée dans les mêmes matériaux que la construction principale. Les obligations de clôture à claire-voie, lorsqu’il y en a, ne s’appliquent pas aux éventuels portails ou portillons. Les clôtures végétales sont autorisées en toute zone. Lorsque la limite de parcelle se trouve sur une limite entre deux zones, les règles les plus favorables en matière de clôture s’appliquent. En zone de PPRlittoraux, les clôtures sont obligatoirement perméables à l’eau, de type grillage, ganivelles, végétales ... La hauteur des clôtures est mesurée en tout point de l’ouvrage. QUALITÉ DES ESPACES NON BÂTIS (articles G7 et G8) Les constructions ne sont soumises à aucune règle d’implantation spécifique. Néanmoins, pour rappel, les éléments ciaprès sont à prendre en compte : i. Constructions principales Les constructions doivent être implantées en prenant en compte de manière optimale : • le paysage et la topographie : en particulier, les constructions longues s’implantent de préférence parallèlement aux courbes de niveaux et en-dessous de la ligne de crête ; • l’ensoleillement, les vents dominants et les éléments naturels ; • les possibilités d’extensions futures ; ii. Interventions sur l’existant La création d’annexes aux habitations est interdite. Les extensions des bâtiments existants sont autorisées aux conditions suivantes : ₀ Elles doivent rester mesurées ; ₀ Elles ne peuvent créer de nouveaux logements. Article N5 - Hauteurs & gabarits Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public en dehors des espaces proches du rivage, Nlr et Nlcr. Dans ces secteurs, les constructions ne peuvent excéder 4 mètres de hauteur. Il est rappelé que la zone Nar est totalement inconstructible. Les surélévations des bâtiments d’habitation sont autorisées sous réserve que l’emprise au sol totale des bâtiments existants soit supérieure à 40 m². i. Constructions principales De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. En secteur Nv, les constructions sont néanmoins soumises aux règles suivantes : • le gabarit maximal est fixé à 1 niveau ; • la hauteur maximale absolue est fixée à 5 mètres. ii. Interventions sur l’existant La hauteur des constructions est limitée aux stricts besoins du projet. Destination habitation Les extensions doivent respecter les dispositions suivantes : ₀ Le gabarit maximal de l’extension est fixé à 3 niveaux sans dépasser le gabarit de la construction principale ; Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles ₀ La réhabilitation des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination identifiés au règlement graphique du présent PLU et celle des logements existants doit être réalisées dans le respect des volumes et des proportions propres à chacune des typologies de constructions rencontrées. L’annexe D du présent règlement « Dispositions applicables au bâti rural ancien » constitue un guide auquel il convient de se référer pour tous travaux de rénovation ou de réhabilitation. Autres destinations En secteur Nv, le gabarit maximal des extensions de constructions principales est fixé à 1 niveau. Article N6 - Architecture et paysage des espaces bâtis i. Architecture La destination exploitation agricole ou forestière est soumise aux règles suivantes : ➔ de manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. En particulier, les constructions ne doivent pas être traitées sous la forme de volumes uniques si les fonctions accueillies ne le justifient pas, afin d’éviter l’effet de « barre » et de réduire ainsi l’impact des constructions sur le grand paysage ; ➔ Les matériaux employés doivent privilégier des couleurs naturelles ou sombres (brun, ocre, gris, noir…) qui sont plus proches de celles du paysage. Les couvertures sont plus sombres que le reste des constructions. L’utilisation de matériaux naturels, tels que le bois, est fortement recommandée ; ➔ Les éléments architecturaux de détail (couvertine, cornières d’angles, etc) doivent s'intégrer de manière discrète aux constructions. ii. Clôtures Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir et s’inspirer. L’annexe F du règlement constitue un guide auquel il convient de se référer pour tous travaux de clôture. .La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. En secteur Na : Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques. Les clôtures situées en interface avec les voies vertes et l’espace agro-naturel doivent être composées d’éléments strictement végétaux doublés ou non de matériaux à claire-voie (ganivelle, etc) situés à l’intérieur du linéaire végétal. (voir également OAP « Cadre de vie »). En secteur Nds, sont autorisés uniquement les : • haies végétales d'essences locales. (s’inspirer de l’annexe F du règlement). • grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 mètre au-dessus du sol naturel. • murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 mètre. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture pleine d’une hauteur maximale de 1,80 m peut être réalisée dans le prolongement de la construction sur une longueur de 4 mètres dans les mêmes matériaux que ladite construction. 64 Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles QUALITÉ DES ESPACES NON BÂTIS art. N7 et N8 Les constructions ne sont soumises à aucune règle d’implantation spécifique. Néanmoins, pour rappel, les éléments ciaprès sont à prendre en compte : i. Constructions principales La hauteur des constructions est limitée aux stricts besoins du projet. Les constructions doivent être implantées en prenant en compte de manière optimale : • le paysage et la topographie : en particulier, les constructions longues s’implantent de préférence parallèlement aux courbes de niveaux et en-dessous de la ligne de crête ; • l’ensoleillement, les vents dominants et les éléments naturels ; • les possibilités d’extensions futures. ii. Interventions sur l’existant Destination habitation La création d’annexes aux habitations est interdite Les extensions des bâtiments existants sont autorisées aux conditions suivantes : ₀ Elles doivent rester mesurées ; ₀ Elles ne peuvent créer de nouveaux logements. Article A5 - Hauteurs & gabarits Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public en dehors des espaces proches du rivage, Aar et Abr. En Aar, les constructions ne peuvent en outre excéder 9 mètres de hauteur. Il est rappelé que les zonages Ab et Abr sont non constructibles. Les surélévations des bâtiments d’habitation sont autorisées sous réserve que l’emprise au sol totale des bâtiments existants soit supérieure à 40 m². Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles i. Constructions principales De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. La hauteur des bâtiments est limitée aux stricts besoins du projet. Les constructions à destination d’habitation sont néanmoins soumises aux règles suivantes : • Le gabarit existant ne peut pas être diminué ; • Le gabarit maximal de la construction principale est fixé à 3 niveaux. La hauteur maximale est limitée à 12m. Alternativement le gabarit maximal peut être dépassé dans la limite du gabarit de la construction voisine la plus proche. ii. interventions sur l’existant Destination habitation Les extensions doivent respecter les dispositions suivantes : ₀ Le gabarit maximal de l’extension est fixé à 3 niveaux sans dépasser le gabarit de la construction principale ; ₀ La réhabilitation des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination identifiés au règlement graphique du présent PLU et celle des logements existants doit être réalisées dans le respect des volumes et des proportions propres à chacune des typologies de constructions rencontrées. L’annexe D du présent règlement « Dispositions applicables au bâti rural ancien » constitue un guide auquel il convient de se référer pour tous travaux de rénovation ou de réhabilitation. Article A6 - Architecture et paysage des espaces bâtis i. Architecture La destination exploitation agricole ou forestière est soumise aux règles suivantes : ➔ De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. Les constructions ne doivent pas être traitées sous la forme de volumes uniques si les programmes abrités ne le justifient pas, afin d’éviter l’effet de « barre » et de réduire l’impact des constructions sur le grand paysage. ➔ Les matériaux employés doivent être d’aspect mat et s’inscrire dans le paysage. Les couvertures sont plus sombres que le reste des constructions. ➔ Les éléments architecturaux de détail (couvertine, cornières d’angles, etc.) doivent s'intégrer de manière discrète aux constructions. Les nouvelles constructions à usage d’habitation doivent répondre aux dispositions de l’article G6 du présent règlement. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation ou de restauration des constructions à destination d’habitat doivent respecter la forme et les matériaux d’origine et s’inspirer des préconisations architecturales exposées à l’annexe D du présent règlement. ii. Clôtures Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. L’annexe F du règlement constitue un guide auquel il convient de se référer pour tous travaux de clôture. • Les clôtures (typologie, nature et coloris des matériaux) doivent s’harmoniser avec les lieux environnants. • En limite des voies publiques ou privées, la hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m. • Sur les autres limites, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. 70 Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles QUALITÉ DES ESPACES NON BÂTIS art. A7 et A8 En secteurs d’Espaces Proches du Rivage (zonage indicé « r » au règlement graphique) l’emprise des constructions ne doit pas dépasser un certain pourcentage de la superficie des terrains (coefficient d’emprise au sol « CES »). Secteurs Uar et Uer Ubr CES maximum 80% 70% i. Constructions principales En secteur Ua et secteurs sous-indicés « r » La construction principale et/ou les volumes couverts dédiés au stationnement doivent être implantés dans une bande de 0 à 3m par rapport aux voiries et emprises publiques. Alternativement, une implantation différente peut-être autorisée pour les constructions principales et/ou les volumes couverts dédiés au stationnement : ₀ sur la ligne d’implantation dominante ; ₀ en recul, pour des raisons d’ensoleillement et/ou de desserte ; ₀ pour tenir compte de la configuration de la parcelle (par exemple à l’angle de 2 voies ou pour un terrain en second rang). ₀ pour des raisons de localisation de la construction principale déjà existante ; Dans le cas d’une démolition/reconstruction d’un bâtiment, le front bâti continu, s’il existe, est maintenu. En secteur Ub La construction principale et/ou les volumes couverts dédiés au stationnement doivent être implantés dans une bande de 0 à 6 m par rapport aux voiries et emprises publiques. Dans le cas de fronts bâtis continus sur rue, la construction doit prendre appui sur la ligne d’implantation dominante. Alternativement, une implantation différente peut-être autorisée pour les constructions principales et/ou les volumes couverts dédiés au stationnement : ₀ sur la ligne d’implantation dominante ; ₀ en recul, pour des raisons d’ensoleillement et/ou de desserte ; ₀ pour tenir compte de la configuration de la parcelle (par exemple à l’angle de 2 voies ou pour un terrain en second rang). ₀ pour des raisons de localisation de la construction principale déjà existante ; II. Interventions sur l’existant En secteur Un Par application de la loi Littoral, la création d’extensions aux habitations est permise uniquement en contiguïté du bâti existant. Par ailleurs, ces extensions doivent rester mesurées (cf. partie E des Généralités du présent règlement , paragraphe III. « Maîtrise de l’urbanisation en dehors des centralités (zones A, N, Un) », au chapitre « Extensions au sol mesurées des habitations existantes ».) et ne peuvent créer de nouveaux logements. La création d’annexe est interdite. Article U5 - Hauteurs & gabarits Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public en dehors des espaces proches du rivage Uar, Ubr et Uer. L’appréciation en termes de gabarits concerne le volume principal des constructions. i. Constructions principales En secteurs Ua, Ub, Ue • le gabarit minimal est fixé à 1 niveau • le gabarit maximal est fixé à 3 niveaux • la hauteur maximale absolue est fixée à 9 mètres. En secteurs Uar, Ubr et Uer (EPR) • la hauteur maximale absolue est fixée à 7,50 mètres. ii. Annexes & interventions sur l’existant • le gabarit existant ne doit pas être diminué. • les extensions et annexes ne doivent pas dépasser le gabarit du volume principal ; leur gabarit maximal absolu est fixé à 3 niveaux. Alternativement, les extensions en surélévation peuvent porter le volume principal à 4 niveaux. Article U6 - Architecture et paysage des espaces bâtis i. Architecture Les volumétries des constructions et les combinaisons de toitures doivent rester simples. En secteurs Ua et en secteurs sous-indicés « r » Une attention particulière doit être portée au tissu bâti existant qui correspond généralement à un ensemble de constructions de bourg ou de type « village de pêcheurs ». La notice architecturale de la demande de permis de construire ou de permis d’aménager doit justifier de la bonne intégration des volumétries des projets au sein de ce tissu remarquable. ii. Clôtures En tous secteurs à l’exception du secteur Ue • Les clôtures (typologie, nature et coloris des matériaux) doivent s’harmoniser avec les lieux environnants. • En limite des voies publiques ou privées, la hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m. • Sur les autres limites, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m. En secteur Ue ₀ Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne doit pas excéder 2,50 mètres sauf nécessité de sécurité impérative liée au caractère de l'établissement. Se reporter à l’article. G6, point II « Clôtures » dans la partie « Dispositions applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. QUALITÉ DES ESPACES NON BÂTIS art. U7 et U8 Rappel : les implantations doivent tenir compte des marges exigées par les Servitudes d’Utilité Publique annexées au présent PLU notamment le long des voies bruyantes ; de même les implantations tiennent compte des marges exigées par la réglementation applicable aux ICPE. Par ailleurs, toutes les constructions doivent être implantées en prenant en compte de manière optimale : ₀ le paysage et la topographie : en particulier, les constructions longues s’implantent de préférence parallèlement aux courbes de niveaux et en-dessous de la ligne de crête ; par ailleurs les constructions doivent s’adapter au terrain naturel et ne pas s’implanter en point haut ; ₀ l’ensoleillement, les vents dominants et les éléments naturels ; ₀ les possibilités d’extensions futures. Article Ui5 - Hauteurs & gabarits Il n’est pas fixé de règles de hauteur et de gabarit pour les projets d’intérêt collectif et de service public. De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur volumétrie et leur hauteur. La hauteur des bâtiments est limitée aux stricts besoins du projet. Les extensions au sol et les annexes ne doivent pas dépasser le gabarit du volume principal. Les éléments et ouvrages techniques sont exclus du calcul de la hauteur. En secteur Ui et Uic La hauteur maximale absolue est fixée à 12 m. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activités comportant des impératifs techniques particuliers. Article Ui6 - Architecture et paysage des espaces bâtis I. Architecture Les volumétries des constructions et les combinaisons de toitures doivent rester simples et exprimer lisiblement les fonctions abritées. Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites. Les volumes principaux doivent présenter des matériaux et couleurs sobres pour le paysage. Les toitures doivent présenter des couleurs similaires aux volumes qu’elles couvrent. Les éventuels volumes secondaires (entrée, accueil de public, bureaux…) peuvent présenter des couleurs ou des matériaux contrastants, liés par exemple à une enseigne. Les enseignes éventuelles doivent être intégrées à l’enveloppe des constructions. Les éléments architecturaux de détail (couvertine, cornières d’angles, etc) doivent s'intégrer de manière discrète aux constructions. II. Clôtures Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne doit pas excéder 2,50 mètres sauf nécessité de sécurité impérative liée au caractère de l'établissement. QUALITÉ DES ESPACES NON BÂTIS art. Ui7 et Ui8 ### Rubrique NZHS 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Biodiversité et espaces libres) L’article 7 fixe les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres de constructions et aux espaces partagés . • Les éléments de bocage existants de qualité sur les sites de projet doivent être maintenus. • Les mouvements de terres doivent être limités au minimum nécessaire à la réalisation de la construction principale. • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. • Les projets d’ouvrage et de construction doivent concourir à un renforcement de la nature en milieu urbanisé et des continuités écologiques, notamment par l’utilisation d’essences locales. • Pour toute opération, les espaces végétalisés et de pleine terre doivent respecter, au minimum, un certain pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet comme précisé dans le tableau ci-dessous : Coefficient de biotope Ua Ub AU 10% 20% 20% • Les types de surfaces se voient appliquer des pondérations applicables au coefficient de biotope comme indiquées dans le tableau ci-dessous : Pondération Type de revêtement 1,2 Pleine terre avec noues, arbres existants (emprise sous houppier), talus ... 1 Pleine terre 0,5 Surfaces à revêtement poreux (sable tassé, pavés à joints larges, gravillons …) ou sur dalle perméable (dalle engazonnée …) ou toiture végétalisée avec capacité de stockage 0 Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voiries étanches type enrobé • En zones A et N, il n’est pas imposé de coefficient de pleine terre, toutefois, quels que soient les travaux à réaliser, l’imperméabilisation des sols doit être limitée au strict nécessaire. • Il n’est pas imposé de coefficient d’espace de pleine terre en zone Ui. Exemple de calcul : Le terrain d’assiette du projet situé en Ub est d’une superficie de 300 m². Le coefficient de biotope minimum dans ce secteur est de 20%, soit 60 m². Le projet ménage un espace de pleine terre de 70 m² et une allée de garage en gravillons de 20 m² ; une partie de la construction comporte une toiture végétalisée de 30 m². Calcul : 1 x 70 + 0.5 x 20 + 0,5 x 30 = 70 + 15 + 10 = 95 m². Le projet envisagé respecte donc le coefficient de pleine terre minimum imposé au zonage au sein du lequel il vient s’implanter. Dans le cas de projets d’intérêt public bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique et/ou de projets d’intérêt général, la dégradation ou la destruction impérative et justifiée par l’absence d’alternative avérée d’une zone humide sont compensées de la manière suivante : ➔ pour les zones humides situées en Nzh : par la recréation ou la restauration de zones humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et situées dans le bassin versant de la masse d’eau ; en dernier recours et à défaut de la capacité à réunir les trois critères précédents, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau située à proximité. ➔ pour les zones humides situées en Nzhs : par la restauration de zones humides remarquables dégradées sur au moins 300% de la surface impactée. Dans le cas de projets d’intérêt public bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique et/ou de projets d’intérêt général, la dégradation ou la destruction impérative et justifiée par l’absence d’alternative avérée d’une zone humide sont compensées de la manière suivante : ➔ pour les zones humides situées en Azh: par la recréation ou la restauration de zones humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et situées dans le bassin versant de la masse d’eau ; en dernier recours et à défaut de la capacité à réunir les trois critères précédents, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Les espaces de pleine terre doivent représenter un certain pourcentage de la superficie du terrain d’assiette du projet, comme précisé à l’article G7 des Dispositions Générales du présent règlement. ➔ Les opérations d’aménagement d’ensemble (habitat, activités, équipements) doivent intégrer, en rapport avec leur importance, des espaces libres, qui concourent à : ‐ une ambiance paysagère de qualité, notamment par l’alternance de strates herbacées, arbustives et arborées ; ‐ la constitution de lieux de vie et de lien social, notamment par des aménagements adaptés à l’accueil de publics. L’aménagement de voiries partagées et paysagées peut tenir lieu d’espace libre remplissant ces objectifs. Alternativement, en cas de proximité avec un espace naturel ou paysager accessible au public et/ou d’impossibilité technique dûment justifiée, il pourra être dérogé à l’obligation d’intégration d’espaces libres dans l’opération dans la mesure des objectifs déjà remplis par ailleurs et à la condition d’aménagement de connexion douce entre l’opération et l’espace naturel ou paysager. En secteurs Ub et Un les espaces libres situés dans la marge de recul des constructions à destination habitation sont dans la mesure du possible végétalisés pour garantir une qualité paysagère accrue en bordure de l’espace public. Les projets peuvent prévoir la création d’une bande paysagère en interface avec la voirie. Cette bande paysagère pourra être définie en fonction d’une opération d’aménagement d’ensemble. Son aménagement doit être cohérent avec l’implantation des coffrets techniques. ### Rubrique NZHS 8 - Stationnement (intitulé du document : G8 - stationnement) i. Préalables techniques Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas entier, il est arrondi au nombre entier supérieur. Quand une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigible est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. Il est rappelé que l’article G2-VI des Dispositions Générales du présent règlement précise que les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants. Enfin, hors opération d’habitat individuel, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces en surface afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental (organisation générale, végétalisation, choix des revêtements …). Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : Les extensions de construction À destination d’habitat : aucune nouvelle place de stationnement n’est exigée dans le cas d’une extension ne créant pas de nouveau logement . Toutefois, lorsque l’extension entraîne la suppression d’une ou plusieurs places de stationnement existantes et qu’in fine le nombre de places requis défini par le présent PLU n’est plus atteint, une compensation des emplacements supprimés peut être exigée en fonction du contexte urbain dans lequel se situe le projet. Autres destinations : pour le calcul des places de stationnement exigées il n’est tenu compte que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions. Les changements de destination Lors d’un changement de destination, le nombre de places de stationnement à réaliser est défini par la différence entre le nombre de places existantes et les besoins du projet par application des règles du présent PLU. Dans le cas d’une création de logement avec maintien d’un commerce en rez-de-chaussée aucune nouvelle place de stationnement n’est requise. Les travaux de réhabilitation Dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant, aucune nouvelle place de stationnement n’est requise, même si la surface de plancher est augmentée. Par contre, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les nouvelles constructions s’appliquent également aux logements supplémentaires. Dispositions spécifiques Conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage d’assainissement pluvial...) et conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, les projets peuvent être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement demandé si le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une demande d’autorisation justifie pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. La mutualisation du stationnement Les parkings mutualisés sont autorisés pour tous les types de destinations ; il est possible de mutualiser les places entre plusieurs opérations, ou sur une même opération. Cette solution est vivement encouragée pour les opérations d’habitat collectif ou dans le cadre de permis d’aménager ou de rénovations. Dans le cas d’un parc de stationnements mutualisé, les obligations définies par le présent PLU peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement. L’auto-partage est autorisé sur une même place et permet de réduire de 20% le nombre de stationnements exigé. La notice explicative doit détailler de manière précise, convention à l’appui, la façon dont s’organise cette mutualisation de parkings, entre plusieurs opérations ou au sein d’une même opération. Cycles Modalités de réalisation ➔ En termes de stationnement, le projet respecte le code de la Construction et de l’Habitation et/ou le présent PLU, en privilégiant systématiquement les règles les plus ambitieuses. ➔ Tout local à vélos d’un bâtiment d’habitation collectif, de bureaux, de commerces ou d’activité secondaire ou tertiaire doit disposer d’au moins 20% d’emplacements vélos équipés d’une prise de courant pour la recharge de vélos électriques ou assimilés, avec au minimum une prise de courant par local. ➔ Dans les constructions neuves, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et clos et se situe, au rez-de-chaussée du bâtiment, de plain-pied et sans escalier ou ascenseur à emprunter, donnant si possible directement vers l’extérieur. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment, si possible à moins de 30 mètres. Le local prévoit 1,5 m² par place de vélo, est éclairé et est équipé d’arceaux ; il prend également en compte, dans sa conception, la possibilité d’y stocker des remorques à vélos ou des poussettes. ➔ Un local vélo doit également être prévu en cas de réhabilitation avec création de logements, sauf dérogation justifiant d’un impératif technique majeur. La règle sera adaptée au projet afin de favoriser un local en rez-de-chaussée ou sur la cour intérieure, avec un minimum d’une place par logement, sauf impératif dûment justifié. En complément, il est souhaitable d’envisager l’installation d’un dispositif de recharge des vélos à assistance électrique. Nombre de places ou superficies de stationnement vélos à créer Destinations Sous-destinations Règles Habitat, y compris social 2% de la surface totale de plancher Habitations Création de logements (réhabilitation maison ou immeuble) 2% de la surface totale de plancher avec une hauteur utile sous plafond de 3 mètres et la mise en œuvre de systèmes d’accroche à étage. Hébergement hôtelier Hébergement personnes âgées Équipements d’intérêt collectif et - services publics A adapter au projet avec, dans un local, un minimum de 3 emplacements d’1,5 m² chacun Nombre d’emplacements calculés pour recevoir 15% de l’effectif des usagers Bureaux 1,5 % de la surface totale de plancher Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Commerces Centre commercial, cinéma 1 emplacement par tranche de 100 m² de surface de plancher, même incomplète, sauf impératif technique majeur pour les commerces situés hors secteurs Uic. Les parkings de plus de 200 m² prévoient des places de stationnement adaptées aux vélos cargos, à proximité des entrées du magasin. Nombre d’emplacements correspondant à 10% de l’effectif des salariés et de la clientèle accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage Activités secondaires (industrie, artisanat) et tertiaires (hors bureaux) Nombre d’emplacements calculé pour recevoir 15 % de l’effectif de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. Alternativement, 1 emplacement par tranche même incomplète de 150m² de surface de plancher. III. Véhicules motorisés Modalités de réalisation ➔ Les règles de stationnement respectent le code de la Construction et de l’Habitation, outre le PLU. Les projets s’adaptent à la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. ➔ Commerces, artisanat, bureaux et services : les circulations doivent être étudiées afin que les piétons et les personnes à mobilité réduite puissent rejoindre les équipements par des cheminements bien identifiés, en dehors des voies de circulation. Nombre de places ou superficies de stationnement véhicules à moteur à créer Destinations Types Règle Habitat individuel Habitat collectif Habitations (règles minimales) Logement social Création de logement par réhabilitation Hébergement hôtelier Hébergement personnes âgées Hébergement de tourisme 2 places privatives par logement 1 place pour 60m² de surface de plancher habitable avec un minimum d’1 place par logement Il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement (L.151-35 du code de l’urbanisme) 1 place pour 60m² de surface de plancher 1 place pour 50 m² de surface de plancher 1 place pour 5 logements 1 place par logement Équipements d’intérêt collectif et services publics Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en fonction des besoins, et ce notamment au regard : • de leur nature ; • du taux et du rythme de leur fréquentation ; • des besoins en salariés ; • de leur situation géographique au regard des transports collectif et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. Artisanat 1 emplacement maximum par tranche complète de 150 m² de surface de plancher, avec une surface de stationnement maximum de 25 % de la surface de plancher sauf nécessité dûment justifiée Commerces et activités de service (règles maximales) Commerces Dans les périmètres de centralités commerciales : ₀ Commerces dont la surface de vente est inférieure à 500 m² : maximum de surface de stationnement de 50% de la surface de vente. ₀ Commerces dont la surface de vente est comprise entre 500 et 1000 m² : règle précédente puis maximum d’1 place par tranche complète de 80 m² de surface de vente au-delà de 500 m² de surface de vente. ₀ Commerces dont la surface de vente est supérieure à 1000 m² : maximum d’1 place par tranche complète de 100 m² de surface de vente. Hors périmètres de centralités commerciales : surface de stationnement maximum de 25 % de la surface de vente sauf nécessité dûment justifiée. Activités de service Cinéma Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (règles maximales) Bureau Industrie Entrepôt 25 % de la surface de plancher sauf nécessité dûment justifiée Selon une étude des besoins en fonction : • de la capacité maximale d'accueil du public de l’ ERP • des besoins en salariés • de leur situation géographique au regard des transports collectif et des parcs publics de stationnement existants ou projetés Dans les périmètres de centralités commerciales, surface de stationnement maximum de 25 % de la surface de plancher sauf nécessité dûment justifiée 25 % de la surface de plancher sauf nécessité dûment justifiée 25 % de la surface de plancher sauf nécessité dûment justifiée Hors habitat individuel, Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À CHAQUE ZONE Les règles suivantes, propres aux zones concernées, s’appliquent en complément des Dispositions générales. Un secteur non réglementé par un article de ces Dispositions complémentaires est alors soumis exclusivement à l’article correspondant des Dispositions Générales au regard du PLU. Des règles supplémentaires peuvent également s’appliquer par les OAP, repérées au Règlement graphique DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES [zones Na, Nds, Ne, Nf, Nl, Nmer, Nv et Nzh] Les règles suivantes, propres aux zones concernées, s’appliquent en complément des « Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme). Les constructions, installations ou activités doivent être édifiées ou entreprises dans ces zones dans le respect des dispositions du PPRlittoraux en annexe de ce PLU. Les zones naturelles correspondent aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. Les zones naturelles comprennent différents secteurs : ➔ Na : parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages dont les zones naturelles proches du rivage (Nar) ; ➔ Nds : parties du territoire destinées à la préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application des articles L. 121-23 à 26 et R. 121-4 à 6 du code de l’urbanisme ; ➔ Ne : parties du territoire destinées aux équipements d’intérêt général (station d’épuration) ; ➔ Nf : parties du territoire affectées à l’exploitation forestière autorisant les installations et constructions liées à l’exploitation forestière ; ➔ Nl : parties du territoire affectées à des installations et équipements sportifs, de loisirs, touristiques, d’hébergement et autres équipements en plein air, intégrés dans des espaces naturels (indicé « r » en espace proche du rivage). Elle comprend notamment les secteurs :  Nl a : Secteur du Petit Branroch, destiné à l’habitat léger permanent ;  Nl b : Kerdurand : destiné aux activités et hébergements de loisirs, activités de camping-caravanings organisées et soumises à autorisation ;  Nl r : « la mare aux canards » : destiné aux installations et équipements de loisirs légers en espace proche du rivage ; ➔ Nmer : parties maritimes du territoire correspondant au périmètre Natura 2000 en mer, hors Nds ; ➔ Nv : partie du territoire affectée à l’accueil des gens du voyage ; ➔ Nzh : secteurs destinés à la protection des zones humides dont les zones humides spécifiques (Nzhs). Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles DESTINATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (articles N1 à N3) Se reporter à l’article G8 des Dispositions Générales du présent règlement. Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones naturelles DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES [zones Aa, Ab, Ac, Ao et Azh] Les règles des zones concernées s’appliquent en complément des dispositions générales. Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme) au regard des règles du PPRL qui, en l’espèce, se substituent à celles du PLU en cas de contradiction. Les zones A correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones A comprennent différents secteurs : ➔ Aa : parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique des terres autorisant les installations et constructions liées à l’activité agricole, forestière ou extractive, dont les zones agricoles proches du rivage (Aar) ; ➔ Ab : parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique des terres interdisant toute installation ou construction nouvelle, qu’elle soit liée ou non à l’activité agricole, dont les zones agricoles proches du rivage (Abr) ; ➔ Ac : partie terrestre du territoire affectée exclusivement aux activités aquacoles ; ➔ Ao : partie située sur le domaine public maritime affectée aux activités aquacoles ; ➔ Azh : Parties du territoire à dominante agricole destinées à la protection des zones humides. DESTINATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES art. A1 à A3 Se reporter à l’article G8 des Dispositions Générales du présent règlement. Commune de Riantec - PLU - Règlement - Dispositions applicables aux zones agricoles DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES l [ zones Ua, Ub, Ue, U et Un ] Les règles des zones concernées s’appliquent en complément des dispositions générales et des éventuelles dispositions mentionnées dans les OAP sectorielles. Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme) au regard des règles du PPRL qui, en l’espèce, se substituent à celles du PLU en cas de contradiction. Les zones U correspondent aux secteurs agglomérés de la commune destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Les zones U comprennent différents secteurs : ➔ Ua (Uar) : parties du territoire présentant un caractère historique, patrimonial et de densité ; ➔ Ub (Ubr) : parties du territoire résidentielles sans caractère patrimonial particulier ; ➔ Ue (Uer): parties du territoire destinées aux équipements publics ; ➔ Ul : parties du territoire destinées aux activités de loisirs et de plein-air ; ➔ Un : parties du territoire marquées par une vocation résidentielle mais ne constituant toutefois pas des secteurs urbanisés présentant un nombre et une densité significatifs de constructions. Les espaces proches du rivage sont identifiés au règlement graphique grâce à des zonages indicés « r ». L’application des règles suivantes et s’imposant à ces espaces est en outre conditionnée par le respect du principe d’extension limitée de l’urbanisation (voir en Généralités du présent règlement, Espaces Proches du Rivage). DESTINATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES art. U1 à U3 Le zonage Ua est dédié à l’habitat et aux activités compatibles avec une urbanisation dense et continue de type « centre-bourg ». L’objectif du PLU dans cette zone est de poursuivre son développement tout en maintenant ses qualités urbaines et paysagères. Ainsi, les règles de la zone tendent à favoriser la compacité du tissu et les constructions en ordre continu. Le zonage Ub se différencie du zonage précédent par l’absence d’urbanisation centrale, dense et en ordre continu. L’objectif du PLU est ici de permettre la densification de ces secteurs tout en privilégiant les apports solaires. A cet effet, les règles édictées au présent règlement cherchent à optimiser les implantations pour ménager la qualité des espaces d’agrément privatifs et guident les formes et gabarits en termes de consommation d’espace. Le zonage Ue identifie le secteur destiné à l’accueil d’équipements publics et situé à l’intérieur de la tache urbaine (nouveau cimetière et son extension future). Le zonage Ul identifie le secteur destiné aux activités de loisirs et de plein-air en zone urbaine (est du parc de Kerdurand). Le zonage Un délimite les secteurs agro-naturels marqués par une vocation résidentielle tout en ne constituant pas des secteurs urbanisés présentant un nombre et une densité significatifs de constructions visés par l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Le PLU n’y permet pas la construction de nouveaux logements mais permet toutefois la création de nouveaux logements par changement de destination ou par division du bâti existant. Il autorise également l’évolution mesurée des habitations existantes (cf. partie E des Généralités du présent règlement, paragraphe III. « Maîtrise de l’urbanisation en dehors des centralités urbaines (zones A, N, Un), sous le chapitre « Extensions mesurées des habitations existantes »), sous réserve du respect du tissu urbain existant, ses formes architecturales, ses implantations et globalement son ambiance paysagère. Au-delà, l’ensemble des règles édictées au présent règlement contribue aux objectifs de : ➔ valorisation du paysage ; ➔ préservation du patrimoine bâti ; ➔ transition énergétique. Les projets d’urbanisation situés dans les espaces proches du rivage et non couverts par une OAP sectorielle, veillent à produire une urbanisation présentant un caractère limité ; à ce titre, le projet présente une densité globale, des hauteurs de constructions et gabarits proches de ceux observés dans le tissu urbain dans lequel il s’insère (voir article en D/B des Généralités). Se reporter à l’article G8 des « Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. En outre, pour les habitations individuelles : ➔ les volumes bâtis exclusivement dédiés au stationnement respectent la règle suivante : • la hauteur maximale est fixée à 4 mètres. En secteur Ua, en cas de rénovation, le nombre de places de stationnement existant doit être maintenu, aucun garage ne peut être transformé en logement notamment. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES [zones Ui, Uic] Les règles des secteurs concernés s’appliquent en complément des dispositions Générales. Un secteur non réglementé par un article de ces Dispositions Complémentaires sera soumis exclusivement à l’article correspondant des Dispositions Générales. Des règles supplémentaires peuvent s’appliquer sur les secteurs concernés par des OAP, repérés au Règlement Graphique. Il est rappelé que l’article E-II des Généralités traite spécifiquement des règles d’implantation et de développement des activités commerciales. Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme) au regard des règles du PPRL qui, en l’espèce, se substituent à celles du PLU en cas de contradiction. Les secteurs Ui correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune destinés aux activités et installations professionnelles industrielles, artisanales et commerciales. ➔ Ui : Secteurs destinés aux activités et installations professionnelles, industrielles et artisanales, susceptibles de présenter des incompatibilités avec l’habitat (Villemarion) ; ➔ Uic : secteur destiné aux activités et installations professionnelles, artisanales et commerciales exclusivement destinés à l’accueil d’équipements commerciaux majeurs dont le format et la logistique ne sont pas compatibles avec un fonctionnement en centre-bourg. Secteur identifié « ZACOM de type 3 ». Le zonage Ui est dédié aux secteurs d’activités économiques. Le règlement de PLU cherche à traiter de façon prégnante la question du paysage dans les zones d’activité, en considérant les questions de lisières et de qualité des espaces publics comme primordiales. Le traitement de l’interface entre l’entreprise et l’espace public est de ce point de vue une priorité. Par ailleurs, les zones d’activités constituent des gisements en termes énergétiques (réduction des consommations, valorisation et production) que le PLU souhaite favoriser. DESTINATIONS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES art. U1 à U3 Se reporter à l’article G8 des « Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones » du présent règlement. Par ailleurs, des emplacements peuvent être prévus pour des véhicules type « foodtrucks » afin d’aménager un espace de convivialité pour les salariés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER À COURT TERME [zones 1AUa et 1AUi] Les règles suivantes, propres aux zones concernées, s’appliquent en complément des Dispositions générales. Un secteur non réglementé par un article de ces Dispositions complémentaires est alors soumis exclusivement à l’article correspondant des Dispositions Générales au regard du PLU. Des règles supplémentaires peuvent également s’appliquer par les OAP, repérées au règlement graphique. Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme) au regard des règles du PPRL qui, en l’espèce, se substituent à celles du PLU en cas de contradiction. Les zones à urbaniser 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à court terme à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les zones 1AU comprennent deux secteurs : ➔ 1AUa : parties du territoire affectées à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat destinées à être urbanisées à court terme ; ➔ 1AUi : partie du territoire affectée aux activités et installations professionnelle, industrielles et artisanales pouvant présenter des incompatibilité avec l’habitat, destinée à être urbanisée à court terme. Le zonage 1AU correspond aux secteurs de la commune destinés à être urbanisés. La vocation du zonage 1AU est de permettre le développement urbain de la commune, à dominante d’habitat pour les --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56193_PLU_20250225. Page : https://edifiable.fr/plu/riantec-56193/nzhs La commune : https://edifiable.fr/plu/riantec-56193.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56193/zone/nzhs