# Zone A du plan local d'urbanisme de Richemont (57582) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57582_PLU_20210224 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/02/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions d’habitation autorisées à l’article 2 paragraphe 2 est fixée à 6 mètres à l’égout ou 6,50 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Toute construction non liée aux activités agricoles ou aux équipements collectifs. 2. Les dépôts de véhicules. 3. L’aménagement de terrains pour le camping, hormis les campings à la ferme. 4. Le stationnement des unités mobiles ou le stationnement de plusieurs unités mobiles sur le même terrain. 5. Les constructions nouvelles à usage hôtelier et de restauration non liées directement ni nécessaires aux activités agricoles. 6. Les éoliennes, hormis les petites éoliennes des agriculteurs. 7. Toute construction d’habitation ou de mur dans une bande de 6 mètres de part et d’autre du haut de la berge des cours d’eau (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels). 8. Les carrières et gravières. 9. Les plans d’eau, permanents ou temporaires, créés en barrage ou en dérivation des cours d’eau. 10. En secteur Ai, toutes les constructions, hormis celles qui sont nécessaires à l’activité ferroviaire et les ouvrages techniques qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, 1AU, 2AU). 2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à 50 mètres maximum d'un ensemble de bâtiments agricoles. 3. Pour les constructions existantes non autorisées en zone agricole, l’adaptation et la réfection (mais pas d’extensions ni d’annexes), à condition que ces transformations ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments d'habitation existants non liés directement ni nécessaires à l’exploitation agricole entrent dans cette catégorie et ne peuvent donc pas faire l'objet d'extensions, de nouvelles annexes ou de piscines. 4. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole ou aux équipements collectifs autorisés dans la zone, et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et 61 COMMUNE DE RICHEMONT - REGLEMENT DU P.L.U. - Modification n°1 & révision allégée n°1 approuvées aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, 1AU, 2AU). 5. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, à condition que ces activités soient dans le prolongement de l’acte de production ou aient pour support l’exploitation agricole, et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages remarquables. Ainsi, concernant plus spécifiquement les hébergements et la restauration, sont autorisées les constructions et installations destinées aux activités d’agritourisme de type campings à la ferme et fermes-auberges. Par contre est interdite la construction de bâtiments nouveaux destinés à des chambres d’hôtes, gîtes ruraux et autres hébergements touristiques qui ne sont ni nécessaires ni liés directement à l’exploitation agricole. 6. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination de constructions existantes à condition que ce changement ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et qu’il se fasse au bénéfice d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone (voir autres alinéas de l’article A2) ou encore de logement(s) ou d’hébergement(s) touristique(s). 7. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 8. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole ou qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres (y compris les pistes piétonnes ou cyclables). 9. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau et repérées sur le règlement graphique, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L.211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues. 10. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 situées dans les parties bleutées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.). 11. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 situées dans les parties grisées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.). 12. Les constructions non mentionnées à l’article A1, à condition qu’elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux du 17/12/2019 (réseau ferroviaire), du 21/03/2013 (routes et autoroutes concédées et non concédées de l’Etat) et du 27/02/2014 (routes départementales) relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. 62 COMMUNE DE RICHEMONT - REGLEMENT DU P.L.U. - Modification n°1 & révision allégée n°1 approuvées Cet article ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 3. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. 4. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. 63 COMMUNE DE RICHEMONT - REGLEMENT DU P.L.U. - Modification n°1 & révision allégée n°1 approuvées II – Assainissement 1. Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif repérées sur le plan de « zonage d’assainissement collectif / non collectif », toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la législation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. Les rejets des réseaux de drains agricoles directement dans les cours d’eau sont interdits. Ainsi, entre l’exutoire du drain collecteur et le cours d’eau, un dispositif de sortie de drains doit être aménagé, permettant l’éloignement physique des rejets avec le cours d’eau. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANT ATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. 2. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : - A30 et A31 : 100m de part et d'autre de l'axe de la voie - RD60 : 75m de part et d'autre de l'axe de la voie - RD953 – tronçon au nord de l’intersection avec la RD60 : 75m de part et d'autre de l'axe de la voie. Cette prescription s'applique aux constructions et installations visées aux articles L111-6 à L111-10 du Code de l'Urbanisme. 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 64 COMMUNE DE RICHEMONT - REGLEMENT DU P.L.U. - Modification n°1 & révision allégée n°1 approuvées 4. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article A 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur des constructions d’habitation autorisées à l’article 2 paragraphe 2 est fixée à 6 mètres à l’égout ou 6,50 mètres au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse. 2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement. Les règles de hauteur ne s’appliquent qu’aux constructions d’habitation. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol. 65 COMMUNE DE RICHEMONT - REGLEMENT DU P.L.U. - Modification n°1 & révision allégée n°1 approuvées 2. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles doivent rappeler le milieu naturel. Des conseils concernant l’intégration des nouvelles constructions peuvent être prodigués par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement ou par la Chambre d’Agriculture. 3. Les toitures terrasses végétalisées et les panneaux solaires sont autorisés. 4. Les aires de stockage extérieur devront être masquées depuis les points les plus visibles des voies. ### Article A 12 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. La zone comporte des bois, forêts, alignements d’arbres et haies définis comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur », figurant sur les plans du règlement graphique. La suppression de ces boisements est interdite. Quand ces boisements n’existent pas, ils doivent être plantés. 2. La zone comporte des zones humides définies comme « zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau, à protéger et à mettre en valeur » », figurant sur les plans du règlement graphique. Ces zones humides doivent faire l’objet d’une attention particulière ; toute intervention est notamment soumise au respect des prescriptions listées aux articles A1 et A2 du présent règlement. 3. Les plantations utilisées pour les haies seront d’essences locales. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014 (article L.123-1-5), le contenu de cet article est supprimé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES) Le choix de l’emplacement des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs, notamment agricoles. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES) Pas de prescription. 66 COMMUNE DE RICHEMONT - REGLEMENT DU P.L.U. - Modification n°1 & révision allégée n°1 approuvées V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 67 COMMUNE DE RICHEMONT - REGLEMENT DU P.L.U. - Modification n°1 & révision allégée n°1 approuvées --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57582_PLU_20210224. Page : https://edifiable.fr/plu/richemont-57582/a La commune : https://edifiable.fr/plu/richemont-57582.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57582/zone/a