# Zone N du plan local d'urbanisme de Richemont (57582) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57582_PLU_20210224 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/02/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nd, Ne, Ng, Nga, Nj, Np, Ns, Nv, Nx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol cumulée de toutes les extensions construites à partir de la date d’approbation de la 1ère modification du PLU qui a suivi la 1ère révision générale du PLU, est limitée à 20 m² par habitation. ### Hauteur (article N 10) > Dans les secteurs Nj et Nv, la hauteur à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) de la construction projetée est fixée à 2,50 mètres comptés à partir du terrain naturel. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les plans d’eau, permanents ou temporaires, créés en barrage ou en dérivation des cours d’eau. 2. Toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles qui sont admises sous conditions dans l'article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils soient strictement nécessaires aux activités autorisées dans la zone ou aux infrastructures de transports terrestres ou fluviaux (y compris les pistes piétonnes ou cyclables), et à condition qu’ils n’aient pas d’impact négatif sur les fonctionnalités du lit mineur et du lit majeur de l’Orne et qu’ils n’entraînent pas une dégradation de la qualité physique de cette rivière. 2. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais des zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau et repérées sur le règlement graphique, sous condition : - d’existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par référence à l’article L.211-7 du code de l’environnement, - d’absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable, - de réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues. 3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 situées dans les parties bleutées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels – Inondations (P.P.R.i.). 4. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 situées dans les parties grisées des documents graphiques, à condition qu’elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.). 5. Les constructions, travaux et installations sont admis s’ils remplissent au moins une des conditions suivantes : - qu'ils soient directement liées et nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site naturel ; - qu'ils soient nécessaires à l'entretien, à la mise en valeur ou à l’aménagement des berges des étangs et des cours d’eau, y compris pour les activités fluviales ; - qu’il s’agisse d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics ; - qu’ils soient listés au paragraphe suivant concernant les secteurs spécifiques. 6. Dans les secteurs spécifiques sont également autorisés : - Dans le secteur Nj : les piscines et abris techniques qui y sont directement liés ainsi que les abris de jardins et à animaux domestiques, à condition qu’ils soient limités en nombre à un abri technique par unité foncière et un abri de jardin ou à animaux domestiques par unité foncière. - Dans le secteur Nv : les constructions directement liées à l’exploitation de vignes, de vergers et de cultures maraîchères, ainsi que les abris de jardins. - Dans le secteur Ne : les aires de jeux et de sports ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que le matériel d’accompagnement sous la cote de crue de référence soit démontable ou ancré au sol, et que le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de crue de référence ; en-dehors des parties bleutées des documents graphiques (qui correspondent au périmètre du PPRi), sont également autorisées les constructions et installations d’équipements publics destinés à l’organisation de festivités de plein-air ainsi que les aires de stationnement y afférentes. - Dans le secteur Ns : les parcs de stationnement de véhicules en plein-air, ce qui exclut les constructions de silos de stationnement. - Dans le secteur Ng : les affouillements et exhaussements des sols ainsi que les aménagements et constructions temporaires, à condition qu'ils soient directement liés aux activités nécessaires à l’exploitation de carrières de sable ou de graviers, et à condition qu’aucune de ces constructions ne s’implante dans la zone « B » du P.P.R.T. d’Air Liquide. Sont considérées comme temporaires les constructions démontables et transportables d’un site d’exploitation à l’autre, donc sans maçonneries hormis pour les fondations strictement nécessaires à la stabilité des constructions et installations. Dans le sous-secteur Nga, le carrier devra – après exploitation du sous-sol – restituer les terrains dans leur configuration topographique initiale et avec des matériaux de remblais parfaitement compatibles avec une exploitation agricole du sol. - Dans le secteur Nx : les aires de stationnement indispensables aux activités déjà en place sur le site ; l’entreposage de matériaux inertes à condition qu’ils ne risquent en aucun cas de polluer les sols (le stockage et l’enfouissement de déchets sont interdits) ni d’être emportés par une crue (les produits stockés seront lestés ou fixés, ou alors entreposés au-dessus de la cote de crue de référence) ; les ouvrages de la station d’épuration des eaux usées existante à condition que le plancher du premier niveau aménageable des nouvelles installations soit construit à un niveau supérieur ou égal à la cote de crue de référence. - Dans le secteur Nd : les dépôts de matériaux et déchets inertes. - Dans le secteur Np : les travaux nécessaires soit à l’extraction et à la valorisation des cendres de l’ancienne centrale de production d’électricité de Richemont, soit à la renaturation des bassins à cendres, soit à la réalisation d’aménagement visant à améliorer la qualité physique de l’Orne ou de la Moselle et à rétablir leurs fonctionnalités. 7. Pour les constructions existantes non autorisées en zone naturelle, l’adaptation et la réfection (mais pas d’extensions ni d’annexes, sauf cas particulier précisé à l’alinéa suivant) sont admises à condition que ces transformations ne compromettent pas l'activité forestière de la zone ou la qualité paysagère du site. 8. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions, de nouvelles annexes ou de piscines. 9. Les constructions, travaux et installations autorisés par les alinéas précédents de l’article N2 ne seront autorisées qu’à condition : - qu’ils respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux du 17/12/2019 (réseau ferroviaire), du 21/03/2013 (routes et autoroutes concédées et non concédées de l’Etat) et du 27/02/2014 (routes départementales) relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ; - qu’ils respectent une marge de recul de 6 mètres de part et d’autre du haut de la berge des cours d’eau afin de ne pas faire obstacle au passage des engins et des personnes en ayant la charge de l’entretien ; - qu’ils n’aient pas d’impact négatif sur les fonctionnalités du lit mineur et du lit majeur de l’Orne et qu’ils n’entraînent pas une dégradation de la qualité physique de cette rivière. ### Article N 3 - Accès et voirie 1. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. 2. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les routes départementales, ils pourront faire l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif repérées sur le plan de « zonage d’assainissement collectif / non collectif », toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement si celui-ci communique avec une station d’épuration de capacité suffisante. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à la législation en vigueur, tout en préservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. Le rejet dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel ne sera autorisé qu’en cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol. Les rejets des réseaux de drains agricoles directement dans les cours d’eau sont interdits. Ainsi, entre l’exutoire du drain collecteur et le cours d’eau, un dispositif de sortie de drains doit être aménagé, permettant l’éloignement physique des rejets avec le cours d’eau. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis la limite du domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. 2. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après : - A30 et A31 : 100m de part et d'autre de l'axe de la voie - RD60 : 75m de part et d'autre de l'axe de la voie - RD953 – tronçon au nord de l’intersection avec la RD60 : 75m de part et d'autre de l'axe de la voie. Cette prescription s'applique aux constructions et installations visées aux articles L111-6 à L111-10 du Code de l'Urbanisme. 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 4. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants. 5. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Exception en secteur Nj : cette distance est ramenée de 3 mètres à 1 mètre. 2. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux d’isolation thermique et/ou phonique par l’extérieur sur bâtiments existants. 3. Les prescriptions de cet article ne s'appliquent pas aux travaux de mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur bâtiments existants. 4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article N 9 - Emprise au sol 1. En secteur Nj ainsi que dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol totale de la somme des abris techniques, de jardins et à animaux domestiques est plafonnée à 20m² par unité foncière. 2. En secteur Nv, l’emprise au sol des abris de jardins et des constructions directement liées à l’exploitation de vignes, de vergers et de cultures maraîchères est plafonnée à 20m² par construction. 3. En secteur Nj ainsi que dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, pour les piscines, l’emprise au sol du bassin est plafonnée à 50m². 4. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol cumulée de toutes les extensions construites à partir de la date d’approbation de la 1ère modification du PLU qui a suivi la 1ère révision générale du PLU, est limitée à 20 m² par habitation. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. Dans les secteurs Nj et Nv, la hauteur à l’égout (ou au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse) de la construction projetée est fixée à 2,50 mètres comptés à partir du terrain naturel. 2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 3. Dans les périmètres délimités sur le règlement graphique du PLU au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, la hauteur des extensions des constructions principales est limitée à 6,00 mètres à l’égout ou 6,50 mètres au sommet de l’acrotère, et la hauteur des annexes à l’habitation est limitée à 3,00 mètres au faîtage ; les hauteurs étant comptées à partir du terrain naturel. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :  le volume et la toiture,  les matériaux, l'aspect et la couleur,  les éléments de façade, tels que percements et balcons,  l'adaptation au sol. 2. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel. Des conseils concernant l’intégration des nouvelles constructions peuvent être prodigués par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement. 3. Les toitures terrasses végétalisées et les panneaux solaires sont autorisés. 4. En secteur Nj, les exhaussements du sol supérieurs à 0,50 mètre par rapport au terrain naturel sont interdits. 5. En secteur Nj, les éventuelles clôtures seront constituées de haies vives doublées ou non de dispositifs à claire-voie, grillage compris mais à condition qu’il soit de couleur sombre (noir excepté), reposant ou non sur un mur bahut ne dépassant pas 0,40 m de haut. La hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1,80 m hors murs de soutènement. Les clôtures existantes ne respectant pas les prescriptions ci-dessus peuvent être rénovées ou reconstruites à l’identique. ### Article N 12 - Stationnement En secteur Ns, les surfaces dédiées au stationnement (hors bandes de roulement des véhicules) seront traitées obligatoirement en matériaux de sol perméables aux eaux pluviales. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. La zone comporte des bois, forêts, alignements d’arbres et haies définis comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur », figurant sur les plans du règlement graphique. La suppression de ces boisements est interdite. Quand ces boisements n’existent pas, ils doivent être plantés. 2. La zone comporte des zones humides définies comme « zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau, à protéger et à mettre en valeur » », figurant sur les plans du règlement graphique. Ces zones humides doivent faire l’objet d’une attention particulière ; toute intervention est notamment soumise au respect des prescriptions listées aux articles N1 et N2 du présent règlement. 3. Les plantations utilisées pour les haies seront d’essences locales. 4. Dans le secteur Nj, les nouveaux arbres plantés seront d’essences fruitières. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES) 1- Apports solaires : - Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. - Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. - L’emploi de capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire sera privilégié. 2- Protection contre les vents : - Le choix de l’emplacement des murs, claustras et plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57582_PLU_20210224. Page : https://edifiable.fr/plu/richemont-57582/n La commune : https://edifiable.fr/plu/richemont-57582.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57582/zone/n