# Zone AU du plan local d'urbanisme de Riedisheim (68271) : ce que le règlement autorise AU La zone AU regroupe les secteurs d'urbanisation future, urbanisables sur la base d’un niveau d’équipements suffisant et, le cas échéant, de principes d’aménagement définis par ailleurs. Elle se compose : - de zones AU, correspondant au parking du centre de tri postal et à deux secteurs de développement résidentiel futur au Riesthal, urbanisables sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et d’une modification ultérieure du PLU, - d’un secteur AUa, correspondant à une poche non bâtie au sein du tissu urbain existant, pouvant être urbanisé dans le respect des articles AU1 à AU14. La zone AU est à considérer comme un secteur de mixité sociale au sens de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme. Document en vigueur : 68271_PLU_20211213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Le long d’un cheminement piétonnier étroit (sous emprise publique), il peut être imposé une distance minimale de recul de 1 à 3 mètres de tout ou partie des constructions nouvelles attenantes. ### Distance aux limites (article AU 7) > Sur une longueur de façade latérale maximale de 15 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction principale au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H/2 avec un minimum de 4 mètres). ### Emprise au sol (article AU 9) > L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain. ### Hauteur (article AU 10) > Hauteur maximale Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 3 niveaux soit 13 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère. ### Stationnement (article AU 12) > Pour les constructions à usage d’habitation jusqu’à 2 logements, les places sont à réaliser en respectant une proportion minimale de 50% des places sous forme de garages ou en sous-sol. ### Espaces verts (article AU 13) > Superficie minimale d’espaces verts Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur une superficie minimale de 50% de l’emprise foncière en pleine terre. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. Dans le secteur AUa, les occupations et utilisations du sol admises, sous réserve : - de compatibilité avec les principes figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent PLU, - que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants ou financièrement programmés, - que les voies, les chemins et la desserte par les autres réseaux soient réalisés par l'aménageur ou les propriétaires fonciers, - que les voies et chemins de desserte inscrits aux Orientations d’Aménagement et de Programmation soient ouverts à la circulation publique ; 2. Les programmes ou opérations d’ensemble destination de logement comporteront une proportion de logements locatifs sociaux dans les conditions définies ci- après, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme relatif aux secteurs de mixité sociale à savoir : Tout programme ou opération d’ensemble d’au moins 6 logements devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.305-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (ce qui comprend aussi les logements en accession sociale à la propriété de type PSLA et BRS), dont au moins 30 % de logements financés en PLAI et assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente) et au plus 30 % de logements financés en PLS assimilés (ou nouvelle dénomination équivalente). Dans le cas d'une division parcellaire ultérieure à l'approbation du PLU, le nombre et le pourcentage minimum s'appliquent globalement à l'ensemble des programmes résidentiels implantés sur l'unité foncière initiale (avant division). Décembre 2021 66 3. Les constructions à usage de commerce sous réserve de ne pas dépasser les surfaces de vente de 300 m² ; 4. Les constructions ou installations destinées à l’artisanat sous réserve qu’elles ne créent pas de nuisances régulières (visuelles, sonores ou olfactives) pour le voisinage notamment les habitations avoisinantes ; 5. Les installations classées, soumises à autorisation ou déclaration sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances ou de risques incompatibles avec le voisinage ; 6. Les entrepôts nécessaires à une activité autorisée, s’ils ne sont pas situés en façade sur rue (sauf bâtiment public). Cette condition ne s’applique pas pour l’agrandissement d’entrepôts présentant déjà une façade sur rue ; 7. Les dépôts et stockages de matériaux, de vieux véhicules ou de matériel à l’air libre sous réserve qu'ils soient nécessaires à une activité déclarée, qu’ils n’engendrent pas de nuisances visuelles pour le voisinage (toute personne ayant une vue directe ou indirecte) et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité du voisinage ; 8. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions principales, sous réserve d'être lié à une activité déclarée ou d'être utilisé comme combustible ; 9. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir ; 10. La reconstruction à l’identique après sinistre, sous réserve de respecter la hauteur autorisée à l’article AU10 ; 11. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ; 12. Les coupes et abattages pour les éléments de paysage repérés au plan des « éléments protégés » par les figurés et au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ; 13. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé. ### Article AU 3 - Accès et voirie 1. Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions prévues à l’article 682 du code Civil. Accès directs sur voie publique : Pour chaque propriété, par tranche de 30 mètres de façade cumulée sur une ou plusieurs rues, les possibilités d’accès carrossables à la voie publique sont limitées à un accès d’une largeur maximale de : - 4 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 1 à 3 logements, - 6 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 4 logements et plus et pour les activités et services. Par ailleurs, un accès supplémentaire de 4 mètres peut être créé pour permettre la desserte d’un emplacement de stationnement non clos et directement accessible depuis la rue. Toute propriété bordée par un cheminement piétonnier doit prévoir un accès piéton sur celui-ci. Voies privées d’accès à des terrains situés à l’arrière : Ces voies doivent avoir une emprise minimale, (y compris trottoir ou bas-côtés) de : - 3 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 1 à 3 logements, - 6 mètres lorsqu’il s’agit de desservir 4 logements et plus, - 6 mètres pour les activités et les services (pour des raisons techniques, ces valeurs minimales peuvent être augmentées). Les voies privées de plus de 50 mètres de longueur doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre le demi-tour des véhicules. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Décembre 2021 67 Toute opération nouvelle de construction ou de réhabilitation doit prévoir sur son unité foncière un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite reliant la voie publique à l’entrée (ou aux entrées) du ou des bâtiments, sauf cas d’impossibilité technique à justifier. 2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions envisagées et notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de ramassage des déchets. Les voiries en impasse sont interdites. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par le réseau public d’adduction d’eau. Toute construction ne répondant pas à cette condition est interdite. 2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter les règlements des services publics de l’assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Toute installation de raccordement au réseau collectif d’assainissement est équipée d’un système de protection s’opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d’égout dans les caves, sous-sols et cours. Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. Ces eaux usées non domestiques proviennent notamment d’activités industrielles, artisanales, commerciales... Elles ne peuvent être autorisées qu’après avoir subi un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence d’un collecteur public au droit de propriété un assainissement non collectif est réalisé par le demandeur. Celui-ci bénéficie d’une durée d’amortissement de son installation aux normes de 10 ans à compter de sa réception ou de sa mise en service. Le raccordement est obligatoire le 1er jour qui suit l’extinction de la durée d’amortissement si tant est que la parcelle soit desservie par un réseau public au droit de propriété. Eaux pluviales : Les dispositions en matière d’eaux pluviales sont définies au Chapitre V du Règlement du service public de l’assainissement collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l’arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles, parkings…. Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines. Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d’une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Les eaux de ruissellement doivent être limitées en maximisant les surfaces végétalisées et en privilégiant des matériaux perméables (cf. article 6 des dispositions générales). Aucune descente de gouttières ne peut être posée (évacuation des toitures, terrasses…) sur les façades situées en limite du domaine public. Elles doivent être installées sur domaine privé. Lorsque la configuration des lieux ne le permet pas, elles sont, soit raccordées en interne soit de manière à ne pas encombrer le domaine public. Décembre 2021 68 Lorsqu’un réseau séparatif existe pour les eaux pluviales, le pétitionnaire doit réaliser sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux pluviales non infiltrées obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée par un branchement distinct au réseau en question. Le SIVOM ou son exploitant peut imposer à l’usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d’accès circulées. L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l’usager, sous le contrôle du SIVOM ou de son exploitant. La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes règlementaires, les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur. Les eaux pluviales de ruissellement des voies, place de stationnement, cour et allée doivent être prétraitées avant leur infiltration sur la parcelle. En matière d’eaux pluviales, les zones AU du PLU sont classées en zone de compensation du ruissellement. Cela signifie l'utilisation de techniques alternatives au rejet au réseau et la recherche d'un exutoire local en milieu superficiel ou en infiltration sont obligatoires. Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n’est pas la règle. Il appartient à tous porteurs public(s) ou privé(s) de projets d’envisager d’abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n’est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public, moyennant la compensation le cas échéant des impacts négatifs du rejet sur le réseau du SIVOM. 3. Autres réseaux (téléphone, électricité, gaz, câble, communications numériques…) Toutes les lignes et tous les branchements privés sont à réaliser en souterrain pour toute nouvelle construction. Dans le cas de branchements multiples en souterrain, ceux-ci doivent être regroupés et les travaux doivent par ailleurs être exécutés en même temps pour limiter la gêne des usagers. 4. Stockage des déchets Les opérations d’ensemble portant sur plus de 2500 m² de surface de plancher (ou de surface de vente) doivent prévoir la localisation et l’installation de systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés, en veillant à ce que ces systèmes de stockages et leur accès répondent aux exigences techniques propres à la collectivité en charge de les collecter. Toute construction à vocation d’habitat doit prévoir un dispositif de compostage des déchets organiques. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Rappel : Sont compris dans les voies et emprises publiques considérées les emplacements réservés à cet effet au présent PLU. 1. Règles générales : La façade principale des constructions doit être implantée dans une bande située entre 4 et 6 mètres à compter de la limite d’emprise publique. Dans le cas d’une opération d’ensemble (lotissement, ensemble de maisons et/ou immeubles…), les façades des constructions principales doivent être implantées de façon à créer un ordonnancement à l’intérieur de la bande d’implantation obligatoire. 2. Dispositions particulières : Dans le cas d’une parcelle en 2ème ou 3ème rang par rapport à la rue, dont seul un accès ou une portion étroite est situé en limite d’emprise publique, l’implantation des constructions est régie par l’article AU7. Sont admis dans l'ensemble de la marge de recul créée entre la façade de la construction principale et la limite d'emprise publique ou en l’absence de construction principale déjà existante, jusqu’à 1 mètre de la limite d’emprise publique : - les saillies et adjonctions de faible emprise (perron, marquise, auvent, pergola, sas d’entrée, balcon en porte-à-faux, débord de toiture jusqu’à 50 cm…), Décembre 2021 69 - les garages dont le plancher est enterré de plus de 2 mètres par rapport au terrain naturel, - les rampes d’accès aux surfaces de stationnement en sous-sol (cas dérogatoires prévus à l’article 12), - les adjonctions nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes, - les dispositifs en faveur de l’accessibilité (rampe, aire de stationnement handicapés…), - les locaux non clos de faible emprise (stationnement de type carport, local deux-roues, terrasse couverte…), à l’exception des locaux techniques (poubelles, chaufferie, climatisation…) et sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère ; - les garages fermés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, - les piscines. En cas d’aménagement ou de quais de bus, il peut être demandé sur les propriétés riveraines un recul des clôtures de façon à dégager un espace de 2,20 mètres entre le quai et la clôture. Le long d’un cheminement piétonnier étroit (sous emprise publique), il peut être imposé une distance minimale de recul de 1 à 3 mètres de tout ou partie des constructions nouvelles attenantes. Cette distance est appréciée au regard du confort des usagers piétons (dégagement visuel, sécurité, salubrité…). Pour les terrains situés en bordure d’espaces forestiers, pour des raisons de sécurité, les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes doivent se situer à au moins 30 mètres de la lisière des espaces boisés soumis au régime forestier. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments accessoires. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Règles générales : Les constructions jusqu’à 2 niveaux droits ou 1 niveau droit et 1 niveau sous-comble : Sur une longueur de façade latérale maximale de 15 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction principale au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H/2 avec un minimum de 4 mètres). Au-delà de 15 mètres de longueur de façade latérale, celle-ci doit faire l’objet de décrochement(s) tel(s) que la distance de tout point de la portion de façade ‘’décrochée’’ au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H avec un minimum de 4 mètres). L ≥ H/2 L≥H L ≥ H/2 15 m L≥H rue L≥H L≥H L ≥ H/2 Au delà de deux niveaux : La distance comptée horizontalement de tout point de la façade de la construction principale au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (L=H avec un minimum de 4 mètres). 2. Dispositions particulières : Dans le cas d'un lotissement ou dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sont appréciées au regard de l'ensemble du projet (application de l’article 8). Seule l’implantation des bâtiments situés en vis-à-vis des limites séparatives de l'ensemble du terrain d'assiette est régie par l’article 7. Les bâtiments accessoires, au-delà d’une profondeur de 15 mètres calculée à partir de l’alignement de la voie, répondant aux conditions suivantes peuvent déroger à la règle générale en s’implantant en limite ou à une distance de recul inférieure minimum de 1 mètre : Décembre 2021 70 - que leur hauteur ne dépasse pas 2,60 mètres (à l’égout du toit ou à l’acrotère) avec une pente de toiture maximale de 45°, - que leur emprise au sol ne dépasse pas 45 m², - que leurs longueurs cumulées n’excèdent pas 7 mètres sur un même côté et 14 mètres sur deux côtés consécutifs. Pour les terrains en 2ème ligne, le gabarit des nouvelles constructions devra être égal ou inférieur aux gabarits des constructions existantes en 1ère ligne. En cas de doute, le gabarit des constructions majoritaires s’applique. Sont admis dans la marge de recul minimale imposée entre la façade de la construction principale et la limite séparative ou en l’absence de construction principale déjà existante : - les saillies et adjonctions de faible emprise (perron, marquise, auvent, pergola, sas d’entrée, débord de toiture jusqu’à 50 cm…), - les balcons en porte-à-faux, sous réserve d’une distance minimale de recul projetée de 3 mètres par rapport à la limite, - les garages fermés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, - les garages dont le plancher est enterré de plus de 2 mètres par rapport au terrain naturel, - les rampes d’accès aux surfaces de stationnement en sous-sol, - les adjonctions nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes, - les dispositifs en faveur des économies d’énergie et de ressources (capteurs solaires, pompe à chaleur, récupération des eaux de pluie…) sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère, - les dispositifs en faveur de l’accessibilité (rampe, aire de stationnement pour handicapés…), - les locaux non clos de faible emprise (stationnement de type carport, local deux-roues, local poubelles, terrasse couverte…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère. D’autres implantations peuvent être admises sous réserve de l’institution d’une servitude de cour commune avec le propriétaire voisin. Pour les piscines non couvertes, le recul minimum est de 3 mètres. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. En outre, pour les façades ou parties de façades en vis-à-vis dont l’une au moins comporte des baies éclairant des pièces d’habitation ou d’activités, la distance de recul est telle que, au droit des baies de ces pièces, aucune partie des constructions ne doit être vue sous un angle supérieur à 45° par rapport à l’appui de ces baies (appui pris à 1 mètre au-dessus du plancher) sans que cette distance ne puisse être inférieure à 4 mètres. (cf. schémas illustratifs dans les dispositions générales, page 6) Les bâtiments accessoires peuvent être implantés à une distance minimale de 3 mètres de toute autre construction. Aucune distance minimum n’est à respecter entre les piscines non couvertes et les autres bâtiments. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Champ d’application Pour les terrains sensiblement horizontaux ou à faible pente (< 20%, soit un angle maxi d’environ 11°), la hauteur est considérée (nombre de niveaux) et calculée (en mètres) par rapport au niveau fini de la voie publique qui dessert la construction à édifier (au droit de l’accès). Pour les terrains à pente moyenne ou forte (> 20%, soit un angle > 11°), la hauteur est considérée (nombre de niveaux) et calculée (en mètres) par rapport au terrain naturel avant travaux en tout point de la construction. Décembre 2021 71 H rue Hauteur maxi autorisée H rue Cas : pente < 20% Cas : pente > 20% Hauteur maxi autorisée H Ne sont pas compris dans le calcul en mètres les cheminées, lucarnes, antennes, balustrades, paratonnerres, cages d’ascenseur, capteurs solaires, éoliennes de toiture à vocation domestique et urbaine et dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures. La hauteur est réglementée en nombre de niveaux total. Sont comptabilisés les combles (qu’ils soient habités ou non). Ne sont comptabilisés ni les niveaux enterrés ne dépassant pas de plus d’1 mètre le terrain naturel, ni les toitures techniques et la surélévation de toiture nécessaire aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Il n’est admis qu’un seul niveau habitable ou à usage professionnel dans les combles. 2. Hauteur maximale Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de 3 niveaux soit 13 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère. 3. Hauteur de la dalle du rez-de-chaussée Le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée habitable est implanté au maximum à 1 mètre au dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l'emprise du bâtiment. Toutefois, selon la pente du terrain naturel, les dispositions suivantes sont applicables : - lorsque le terrain naturel accuse une pente inférieure à 5 %, le niveau fini de 30 % de la surface de la dalle du rez-de-chaussée est autorisé à une hauteur supérieure à 1 mètre au dessus du terrain naturel ; - lorsque le terrain naturel accuse une pente supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 %, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée peut être implanté au maximum à 1,50 mètre au dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l'emprise du bâtiment ; - lorsque le terrain accuse une pente supérieure ou égale à 10 %, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée peut être implanté au maximum à 2 mètres au-dessus du terrain naturel au point le plus défavorable dans l'emprise du bâtiment ; - lorsqu'une construction est implantée à la marge de recul par rapport à toute voie publique et que le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée habitable se situerait, après application des règles précitées, à un niveau inférieur à celui du point d'intersection de l'axe de cette voie publique et du plan axial vertical de la façade lui faisant face, la dalle peut être implantée au maximum à 0,5 mètre au-dessus de ce point d'intersection. Cette règle s'applique également à toute voie destinée à être incorporée au domaine public. Par ailleurs, en cas d'extension d'une construction ou d'adossement entre deux bâtiments limitrophes, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée habitable peut se situer au maximum à la même hauteur que le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée existant. ### Article AU 11 - Aspect extérieur Rappel : Conformément à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Décembre 2021 72 1. Implantation par rapport au terrain naturel et remblais Les constructions sont à adapter aux pentes naturelles. Il ne doit être apporté d'autres modifications aux profils naturels du sol que celles indispensables à l'implantation des constructions et à l'aménagement d'accès à la voie desservant la parcelle. L'exécution de remblais en pente faible ou de remblais architecturés et structurés par des muretsterrasses est possible, sous réserve d’une hauteur inférieure à celle de la dalle du rez-de-chaussée. La réalisation de remblais et de déblais en limite de propriété est conditionnée à l'édification d'un mur de soutènement, sauf pour la mise à niveau avec la voirie. Les terrasses sur remblais doivent respecter un prospect minimal de 2 mètres par rapport à la limite séparative, à l’exception des talus, et respecter les précédentes dispositions concernant l'exécution des pentes. 2. Façades Longueur et rythme des façades Dans un souci de qualité du paysage urbain, les façades, notamment celles donnant sur l’espace public, doivent être composées dans leur dessin et leur traitement suivant des rythmes verticaux et/ou horizontaux. Dans le même souci de qualité du paysage urbain, les bâtiments de plus de 20 m de développement de façade sur rue doivent être traités avec des décrochements ou des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade. Dans le cas de constructions individuelles en bande ou de collectifs en mitoyenneté sur une même parcelle ou sur des parcelles contiguës, la longueur totale de façade ne peut dépasser 40 mètres. Traitement des rez-de-chaussée Les soubassements sont traités avec des matériaux pérennes et de qualité. Pour les commerces, services et activités tertiaires, la hauteur du rez-de-chaussée doit être suffisante pour permettre une diversité d’activités. Revêtement extérieur des façades Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (tels que briques creuses …) doivent être enduits. Les façades latérales et arrières doivent avoir un aspect qui s'harmonise par la forme et la couleur avec celui des façades principales. 3. Toitures Compte tenu de leur visibilité depuis les immeubles voisins et depuis l’espace public, les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade de la construction et être traitées avec soin. Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène. Les toitures en pente de forme tronquée en faîtage sont interdites, à l'exception des croupes. Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être placées dans l’axe des baies des niveaux inférieurs ou être en harmonie avec la composition de la façade. Les toitures-terrasses sont végétalisées. Les surfaces résiduelles sont traitées en teinte non réfléchissante. 4. Clôtures Rappel : Il n’est pas obligatoire de clore sa parcelle, mais tout propriétaire peut clôturer son terrain, sous réserve de respecter les règles ci-dessous. Clôtures sur rue : Les clôtures sur alignement de rue doivent être constituées soit par des grilles, grillages ou tous dispositifs à claire-voie. Elles peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur n’excédera pas 1 m. La hauteur totale de ces clôtures, mur-bahut compris est limitée à 1.80 m. Le mur-bahut, d’une hauteur maximum de 1 mètre, peut être surmonté d’un élément à claire-voie. Les clôtures sur rue opaques sont interdites. Elles pourront être doublées d’une haie vive (liste des essences recommandées jointe en annexe du PLU). Les haies vives mono spécifiques sont interdites. Décembre 2021 73 Elles seront de type paysager ou champêtre et devront être constituées au maximum d’un tiers d’essences à feuillage persistant. Les portails doivent s'aligner aux deux extrémités sur la hauteur de la clôture mais peuvent atteindre 2 mètres en partie médiane. Les clôtures implantées à proximité immédiate d’accès aux établissements ou aux carrefours de voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de sorte à ne pas créer de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures sur limite séparative sont limitées à 2 mètres de hauteur quel que soit leur type. Les clôtures sur limite séparative doivent être perméables sur tout ou partie de leur linéaire (surélévation de 10 cm par rapport au sol, grillage ou treillage à mailles larges 15*15, haie vive…) pour permettre le passage de la petite faune. Clôtures en bordure de la zone naturelle Nf : Les clôtures doivent être perméables sur tout leur linéaire (surélévation de 15 cm par rapport au sol, grillage ou treillage à mailles larges 15*15 cm, haie vive…) pour permettre le passage de la petite faune. Les clôtures doivent être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe. Dispositions particulières : Lorsque les limites sont constituées par des talus ou que les propriétés contiguës se trouvent à des niveaux différents, la hauteur est calculée à partir du point le plus élevé du terrain naturel. Les clôtures peuvent être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe. Des dimensions ou natures de clôtures différentes peuvent être autorisées quand les contraintes techniques l'exigent (dispositifs du type pare-ballons, mur de soutènement…). 5. Bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires doivent être traités avec soin et présenter un aspect extérieur qui s’harmonise avec les autres constructions. En particulier, s’ils ne sont pas compris à l’intérieur des constructions principales, les locaux pour le stationnement des deux-roues et les locaux ou espaces pour le stockage des déchets doivent s’intégrer à la composition architecturale générale et/ou aux espaces extérieurs. Les containers à déchets doivent être clairement masqués, par une paroi opaque ou une végétation dense, notamment depuis l’espace public. Dans les marges de recul par rapport aux voies, les containers à déchets (y compris masqués) sont interdits. 6. Installations techniques (antennes paraboliques, climatiseurs, VMC, coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, capteurs solaires, éoliennes de toiture…) Les antennes d’émission ou de réception (radio, téléphone, télévision, paraboles) doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. Elles doivent en outre être intégrées dans la composition de la construction, sauf impossibilité technique. Les équipements techniques doivent être discrets : ils sont soit dissimulés soit intégrés à la composition architecturale générale de la ou des construction(s) et de leurs espaces extérieurs. Les dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, éoliennes de toiture…) doivent notamment s’intégrer harmonieusement à la toiture et s’harmoniser autant que possible avec la composition de la façade. ### Article AU 12 - Stationnement 1.Règles générales Décembre 2021 74 Lors de toute construction, de tout changement d’affectation ou de destination de locaux et de toute extension de l’existant impliquant une surface de plancher supplémentaire modifiant les normes minimales applicables, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement répondant aux normes définies en annexe I du présent règlement. Pour la détermination des besoins en stationnement résultant de l'application des normes de stationnement prévues, il peut être tenu compte d'une polyvalence éventuelle d'utilisation d'aires existantes (à justifier lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme). Par ailleurs, les nouveaux espaces dédiés au stationnement pourront être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques. 2. Stationnement des véhicules motorisés En cas d’impossibilité technique d’aménager le nombre de places nécessaires sur le terrain même, il est possible de recourir à la concession de places dans un parking existant ou en cours de réalisation. Dans une opération d’habitat collectif de 3 logements ou plus, toutes les places de stationnement seront en sous- sol, sauf le stationnement banalisé. Pour les constructions à usage d’habitation jusqu’à 2 logements, les places sont à réaliser en respectant une proportion minimale de 50% des places sous forme de garages ou en sous-sol. Dans le cadre d’opérations de logements aidés, les stationnements peuvent être réalisés sous forme de carports mutualisés. Les surfaces de circulation ainsi que les emplacements de stationnement seront en matériaux perméables (sauf normes PMR). Pour les opérations d’habitat collectif et pour les lotissements d’habitation, des stationnements supplémentaires banalisés sont à réaliser à hauteur de 1 place pour 250 m² de surface de plancher (arrondi à l’unité la plus proche). Pour les entreprises (toute activité confondue), des stationnements supplémentaires sont à réaliser pour le personnel à hauteur de 1 place pour 5 employés (arrondi à l’unité la plus proche). Lorsque les garages collectifs ou individuels sont réalisés en sous-sol, les rampes d’accès ne sont pas, autant que possible, situées en avant d’une façade sur rue et/ou ne s’insèrent pas dans une façade donnant sur la rue. Elles sont réalisées en partie latérale ou arrière de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas : - en cas de construction occupant toute la largeur sur rue, - en cas de contradiction avec une autre disposition du présent règlement, - en cas d’impossibilité technique. La pente des rampes d’accès en débouché de voirie ne doit pas excéder : - 5 % sur une distance de 4 mètres en retrait de l’alignement de la rue, - 18% pour le reste de la rampe. 3. Stationnement des cycles Lors de toute construction, de tout changement d’affectation ou de destination de locaux et de toute extension de l’existant impliquant une surface de plancher supplémentaire modifiant les normes minimales applicables, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement répondant aux normes définies en annexe du présent règlement. Pour les constructions à vocation d’habitat, le stationnement des cycles doit être réalisé dans un local couvert et sécurisé soit intégré à la construction soit attenant à celle-ci. Pour les autres destinations, l’espace dévolu au stationnement des cycles doit être équipé de dispositifs d’attache suffisants. Dans tous les cas, l’espace réservé au stationnement doit être aisément accessible depuis les emprises et voies publiques par un cheminement praticable sans discontinuité. 4. Stationnement réservé aux personnes handicapées (rappel) Les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent réserver une place aménagée par tranche de 50 places. Cette disposition s’applique également lors d’aménagement de voirie. Décembre 2021 75 Pour les immeubles d’habitation collectifs, 5 % des places de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES PROTEGES) 1. Superficie minimale d’espaces verts Les espaces libres non bâtis doivent être végétalisés sur une superficie minimale de 50% de l’emprise foncière en pleine terre. Cette règle n’est pas applicable dans les cas suivants : - la transformation, la réhabilitation de bâtiments existants, - les constructions à usage d’activité artisanale. 2. Qualité des espaces verts Les marges de recul par rapport aux emprises publiques sont traitées majoritairement en espace d’agrément végétalisé. Les espaces libres doivent comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche (même incomplète) de 100 m² de superficie minimale d’espaces verts. Le stationnement réalisé en extérieur doit faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble prenant en compte le cycle de l’eau (limiter l’imperméabilisation). Il est exigé au moins 1 arbre de haute tige pour 100 m² d’aire de stationnement en surface à répartir sur l’aire de stationnement ou à proximité lorsqu’il s’agit d’un parking sur dalle. Des dispositions doivent être prises pour protéger les arbres des chocs provoqués par les véhicules. Les dalles de toitures des stationnements souterrains sont plantées et recouvertes d’au moins 80cm de terre végétale. Pour tout arbre abattu, un arbre haute-tige équivalent devra être replanté sur le même terrain d’assiette. Les conditions de plantation doivent permettre un bon développement des arbres et arbustes (épaisseur ou volume de terre, couvert végétal perméable en pied d’arbre…). Toute opération à vocation d’habitation portant sur une unité foncière de plus de 5000 m² doit prévoir l’aménagement d’un espace ludique ou d’agrément à usage collectif d’un seul tenant d’une superficie minimale de 500 m². Les arbres existants ou plantés sur le terrain sont à conserver autant que possible. Les plantations nouvelles doivent être choisies parmi les essences locales et être adaptées à la pollution urbaine pour celles particulièrement exposées (aires de stationnement très fréquentées, proximité d’une voie circulante). Une liste indicative se trouve en annexe II du présent règlement. 3. Espaces protégés Pour les « espaces densément boisés (haies, bosquets, talus boisés) » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation. Décembre 2021 76 Pour les « arbres remarquables » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. Tout abattage, provoqué ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle équivalente (même effet et qualité paysagère à terme) sur le même terrain d’assiette. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. Décembre 2021 77 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE I - ZONE A Caractère de la zone A Il s'agit d'une zone agricole restreinte destinée à permettre une sortie d’exploitation. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68271_PLU_20211213. Page : https://edifiable.fr/plu/riedisheim-68271/au La commune : https://edifiable.fr/plu/riedisheim-68271.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68271/zone/au