# Zone N du plan local d'urbanisme de Riedisheim (68271) : ce que le règlement autorise N La zone est une zone naturelle dont les vocations écologique, agricole, forestière et d’agrément pour la population sont à préserver. Elle n’est donc pas urbanisable en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et l’existence de risques de coulée de boue. Elle est composée de 3 secteurs : - le secteur Nl, situé au sein du tissu urbanisé, correspondant à des terrains occupés par des parcs ou jardins, des boisements et des aires de jeux et de sports, - le secteur Nc, correspondant aux terrains cultivés sur les collines et au Riesthal, - le secteur Nf, correspondant à la forêt du Tannenwald-Zuhrenwald. Document en vigueur : 68271_PLU_20211213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 11 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nf, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En secteur Nc, le long des chemins ruraux d'une largeur inférieure à 3 mètres, les clôtures doivent respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'emprise du chemin. ### Distance aux limites (article N 7) > Règles générales Les constructions peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2 mètres (L=H/2 avec un minimum de 2 mètres), sous réserve des réglementations existantes, notamment en ce qui concerne la distance des ruchers. ### Emprise au sol (article N 9) > Pour les abris de pâture, l’emprise au sol est limitée à 30 m² par unité foncière. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les constructions ou installations à usage d’habitation ; 2. Les constructions ou installations à usage d’hébergement hôtelier ; 3. Les constructions ou installations à usage de bureaux ou de commerce ; 4. Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles, artisanales ; 5. Les installations classées ; 6. Les lotissements de toute nature ; 7. Les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ; 8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravière ou d’étangs ; 9. Les habitations légères de loisirs, les terrains de campings et le stationnement de caravanes ; 10. Les parcs d’attractions ; 11. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles ; 12. Pour la stèle repérée au plan des « éléments protégés » comme « élément de patrimoine à protéger » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sa démolition totale ou partielle ainsi que l’altération de ses éléments de modénature, sauf si son état de dégradation n'en permet pas la restauration. En cas de démolition ou de dégradation, la reconstruction à l'identique peut alors être imposée. 13. Les défrichements dans les « Espaces Boisés Classés » et dans les éléments paysagers à protéger repérés au plan des « éléments protégés » par les figurés au titre, respectivement, des articles L.130-1 et L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme ; 14. En secteur Nl, les « terrains cultivés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme sont à préserver dans leur vocation actuelle d’agrément et de culture. Toute construction non liée à cette vocation est interdite ; 15. En secteur Nc, pour les prés/prés-vergers et bandes enherbées, repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, la suppression du couvert végétal en herbe en raison de son rôle dans la limitation du ruissellement et la préservation de la biodiversité. Décembre 2021 82 Article N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 1. En secteurs Nc et Nf, la transformation et l’extension mesurée des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire, ainsi qu’un bâtiment accessoire supplémentaire ; 2. La reconstruction après sinistre des bâtiments détruits, à l’intérieur du volume initial, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ; 3. Le changement de destination des constructions existantes sous réserve d’une nouvelle occupation du sol admise dans la zone ; 4. Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs de nuisances acoustiques cidessous (secteurs reportés sur le plan « Secteurs affectés par le bruit » en annexe) sont soumises à des mesures d’isolement acoustique spécifiques prévues par arrêté préfectoral (cf. document 4.1 « Annexes ») : - 100 mètres de part et d’autre de la RD 56 (route de Zimmersheim) située hors agglomération (catégorie 2) ; 5. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir ; 6. Les abris pour la randonnée, pour l’accueil du public, pour la chasse, pour les jardins ainsi que les ruchers, sous réserve d’être légers et démontables et dans la limite de 20 m² d’emprise au sol ; 7. Les abris de pâture, sous réserve : - d’être légers et démontables, - d’être ouverts sur le grand côté, - d’une emprise au sol maximale de 30 m² ; 8. Les aires de jeux et de sports et autres aménagements légers liés aux loisirs, sous réserve du maintien du caractère naturel de la zone et sans édification de construction ; 9. Les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve d’être rendues nécessaires par la fréquentation du site et à condition d’être bien intégrées au site ; 10. Les dépôts et stockages de matériaux ou de matériel à l’air libre sous réserve qu’ils soient nécessaires à une occupation du sol admise dans la zone et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’agrément et la sécurité du voisinage ou des promeneurs ; 11. Le stockage de longue durée à l'air libre de bois en partie arrière des constructions, sous réserve d'être utilisé comme combustible ; 12. Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise, et notamment ceux concernant les services publics ou d’intérêt collectif ou encore ceux nécessaires à la mise en œuvre du développement durable ; 13. Les coupes et abattages pour les Espaces Boisés Classés et pour les éléments de paysage repérés au plan des « éléments protégés » par les figurés au titre des articles L.123-1-5 7° et L.130-1 du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ; 14. La suppression d’un cheminement piéton repéré au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l'article L.123-1-5 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme, sous réserve d’une relocalisation appropriée et d’un réaménagement de celui-ci. La même règle s'applique pour les chemins inscrits en emplacement réservé, une fois le cheminement réalisé. ### Article N 3 - Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions prévues à l’article 682 du code Civil. L'autorisation administrative peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des accès ou des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions envisagées et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Afin de limiter le ruissellement sur les collines, l’aménagement ou la création de voiries ou chemins doit veiller à maintenir la perméabilité du sol. Les revêtements de type asphalte ou enrobé ordinaire sont en particulier interdits. Décembre 2021 83 Article N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par le réseau public d’adduction d’eau. Toute construction ne répondant pas à cette condition est interdite. 2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter les règlements des services publics de l’assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Eaux usées : Les eaux usées sont traitées selon les dispositions de l’assainissement non collectif. Toutefois le branchement sur un réseau collectif d’assainissement desservant au droit de propriété est obligatoire sous réserve que l’immeuble, le projet, ou la parcelle ne soient pas considérés comme étant difficilement raccordables. Eaux pluviales : En matière d’eaux pluviales, les zones N du PLU concernées selon le plan de zonage d’assainissement (bassins versants ruraux) sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : toutes les interventions susceptibles d’aggraver le ruissellement doivent donner lieu à des mesures compensatoires. Il s’agit de privilégier les solutions locales d'évacuation des eaux pluviales : - recherche d'un exutoire local (ruisseau, fossé, le cas échéant infiltration, après vérification que l'opération n'engendre pas un risque de pollution sur la nappe phréatique utilisée pour la production d'eau potable), - mettre en œuvre des techniques permettant de réduire ou tout au moins de différer les rejets d'eaux pluviales. Les autres zones N du PLU (hors bassins versants ruraux) ne sont pas soumises à des dispositions particulières en matière d’eaux pluviales. 3. Autres réseaux (téléphone, électricité, gaz, câble, communications numériques…) Toutes les lignes et tous les branchements privés sont à réaliser en souterrain pour toute nouvelle construction. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Rappel : Sont compris dans les voies et emprises publiques considérées les emplacements réservés à cet effet au présent PLU. 1. Règles générales Toute construction ou installation nouvelle doit être édifiée : - à 15 mètres au moins de l'axe des routes départementales, - à 10 mètres au moins de l'emprise des autres voies, chemins ruraux, chemins forestiers et sentiers. 2. Dispositions particulières En outre, les constructions cherchent par leur implantation à s’insérer au mieux dans le site, notamment en mettant à profit la topographie du terrain ou encore la trame arborée existante comme écran végétal pour limiter l’impact visuel des constructions depuis les voies, chemins ruraux et sentiers environnants. A cet effet, il peut être dérogé à la distance minimale de 10 mètres imposée. En secteur Nl, pour les terrains situés le long du canal, toute construction ou toute clôture fixe est interdite à moins de 4 mètres de la berge (sauf dérogation à l’article 5 des dispositions générales). Décembre 2021 84 En secteur Nc, le long des chemins ruraux d'une largeur inférieure à 3 mètres, les clôtures doivent respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'emprise du chemin. Les bâtiments accessoires et les abris de toute nature peuvent s’implanter avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à l'emprise de la voie, du chemin ou du sentier (sauf route départementale). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Règles générales Les constructions peuvent être implantées soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2 mètres (L=H/2 avec un minimum de 2 mètres), sous réserve des réglementations existantes, notamment en ce qui concerne la distance des ruchers. 2. Dispositions particulières En outre, les constructions cherchent par leur implantation à s’insérer au mieux dans le site, notamment en mettant à profit la topographie du terrain ou encore la trame arborée existante comme écran végétal pour limiter l’impact visuel des constructions depuis les voies, chemins ruraux et sentiers environnants. A cet effet, il peut être dérogé à la distance minimale imposée. Les bâtiments accessoires et les abris de toute nature peuvent s’implanter sur limite séparative, sous réserve des réglementations existantes, notamment en ce qui concerne la distance des ruchers. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Pour les abris de pâture, l’emprise au sol est limitée à 30 m² par unité foncière. Pour les ruchers et autres abris (jardins, accueil, randonnée…), l’emprise au sol est limitée à 20 m² par unité foncière. Article N I0 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Champ d’application La hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Ne sont pas compris dans ce calcul les cheminées, lucarnes, antennes, balustrades, paratonnerres, capteurs solaires, éoliennes de toiture à vocation domestique et urbaine et dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et la surélévation de toiture nécessaire aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Il n’est admis qu’un seul niveau habitable dans les combles. 2. Hauteur maximale Les constructions nouvelles ne peuvent excéder une hauteur maximale de 5 mètres hors tout. En secteurs Nc et Nf, les constructions existantes peuvent faire l'objet d'une surélévation de 1 mètre sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire. ### Article N 11 - Aspect extérieur Rappel : Conformément à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à Décembre 2021 85 édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. Matériaux Les matériaux de façades et de couverture doivent permettre aux constructions de bien s’insérer dans le paysage naturel environnant, notamment par leurs teintes. Les matériaux de façades fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (tels que briques creuses…) doivent être enduits. Le bardage métallique est interdit comme revêtement de façade. Le bardage bois est en revanche préconisé. Les couvertures en tôles métalliques sont interdites. 2. Clôtures Rappel : Il n’est pas obligatoire de clore sa parcelle, mais tout propriétaire peut clôturer son terrain, sous réserve de respecter les règles ci-dessous. Les clôtures doivent être de type grillage ou treillage à mailles larges et ne pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures peuvent par ailleurs être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles-ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres, majoritairement composées d'arbustes choisis parmi la palette végétale d'essences indigènes reproduite en annexe. Les haies vives mono spécifiques sont interdites. Elles devront être constituées au maximum d’un tiers d’essences à feuillage persistant. Les clôtures doivent être perméables sur tout leur linéaire (surélévation de 15 cm par rapport au sol, grillage ou treillage à mailles larges 15*15 cm haie vive…) pour permettre le passage de la petite faune. Rappel article 6 : En secteur Nc, le long des chemins ruraux d'une largeur inférieure à 3 mètres, les clôtures doivent respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport à l'emprise du chemin. ### Article N 12 - Stationnement Toutes les dispositions doivent être prises pour que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle soit assuré en dehors de l'emprise des voies et sentiers existant ou futurs, dans des conditions de capacité et de sécurité suffisantes. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES PROTEGES) 1. Qualité des espaces verts L’aménagement des espaces libres doit être pensé de manière à permettre une bonne intégration paysagère des constructions. Les abords des constructions et installations sont notamment plantés d'essences locales afin d'atténuer l'impact visuel des bâtiments. Les arbres existants ou plantés sur le terrain sont à conserver autant que possible. Les plantations nouvelles doivent être choisies parmi les essences locales (feuillus, arbres fruitiers...). Une liste indicative se trouve en annexe II du présent règlement. 2. Espaces protégés Les « espaces boisés classés » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements est interdit. Toute coupe ou abattage y est soumis à autorisation préalable. Pour les « espaces densément boisés (haies, bosquets, talus boisés) » repérés au plan des « éléments protégés » par le figuré au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment Décembre 2021 86 retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation. Pour les « alignements ou séquences d’arbres » et pour les « vergers entretenus » repérés au plan des « éléments protégés » respectivement par les figurés et au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable et sont à priori non admis en dehors des cas suivants : - pour assurer la sécurité des biens et des personnes, - pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, - pour un projet d’ensemble visant la restructuration qualitative des boisements. Tout abattage d’un de ces éléments paysagers, qu’il soit involontaire, provoqué ou rendu nécessaire est compensé par une plantation équivalente (essence et diamètre au plus proche). Pour les « arbres remarquables » et pour les « parcs privés ou publics paysagers », repérés au plan des « éléments protégés » respectivement par les figurés et au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. Tout abattage, provoqué ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle équivalente (même effet et qualité paysagère à terme) sur le même terrain d’assiette. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Néant. Décembre 2021 87 ANNEXE I – NORMES de STATIONNEMENT Décembre 2021 88 ANNEXE II – LISTE DES ESSENCES LOCALES Arbres de type forestier (nom botanique) ● Acer campestris ● Acer platanoïdes ● Acer pseudoplatanus ● Alnus glutinosa ● Betula verrucosa ● Carpinus betulus ● Castanea sativa ● Cornus mas ● Fagus sylvatica ● Fraxinus excelsior ● Juglans regia ● Mespilus germanica ● Prunus avium ● Prunus cerasifera myrobalana ● Quercus pedonculata • Quercus petraea ● Rhamnus cathartica ● Sorbus aucuparia ● Sorbus domestica ● Sorbus torminalis ● Ulmus campestris ● Tilia cordata • Tilia platyphyllos ● Pinus nigra ● Pinus sylvestris Arbres fruitiers (nom botanique) ● Corylus avellana ● Malus sylvestris ● Mespilus germanica ● Prunus avium ● Prunus domestica ● Pyrus pyraster ● Rhamnus cathartica ● Sambucus nigra (nom commun) ● Érable champêtre ● Érable plane ● Érable sycomore ● Aulne glutineux = Verne ● Bouleau verruqueux ● Charme commun ● Châtaignier ● Cornouiller mâle ● Hêtre ● Frêne élevé (commun) ● Noyer = Noyer royal ● Néflier commun (d’Allemagne) ● Merisier = Cerisier des oiseaux ● Prunier myrobalan (myrobolan) = Prunier-cerise ● Chêne pédonculé • Chêne sessile ● Nerprun purgatif ● Sorbier des oiseleurs ● Sorbier domestique = Cormier ● Alisier torminal ● Orme champêtre ● Tilleul à petites feuilles • Tilleul à grandes feuilles ● Pin noir (d'Autriche) ● Pin sylvestre (nom commun) ● Noisetier = Coudrier ● Pommier commun ● Néflier commun (d'Allemagne) ● Merisier = Cerisier des oiseaux ● Prunier domestique ● Poirier commun ● Nerprun purgatif ● Sureau noir = Sambuquier = Sambuc Plantes tapissantes (nom botanique) ● Hedera helix ● Symphoricarpos albus (nom commun) ● Lierre commun (grimpant) ● Symphorine blanche Décembre 2021 89 Arbustes pour haies bocagères (nom botanique) ● Amelanchier ovalis ● Berberis vulgaris ● Buxus sempervirens ● Crataegus laevigata (oxyacantha) • Crataegus monogyna ● Cornus mas ● Cornus sanguinea ● Corylus avellana ● Euonymus europaeus ● Frangula alnus = Rhamnus frangula ● Ilex aquifolium ● Genista sp. ● Ligustrum ovalifolium ● Ligustrum vulgare ● Lonicera xylosteum ● Potentilla fruticosa ● Prunus domestica ● Prunus padus • Prunus spinosa ● Ribes rubrum ● Ribes uva-crispa ● Rosa canina ● Rosa gallica ● Rubus fruticosus ● Salix caprea ● Salix cinerea ● Salix purpurea ● Symphoricarpos albus ● Viburnum lantana ● Viburnum opulus Graminées (nom botanique) ● Briza media ● Calamagrostis sp. ● Festuca sp. ● Molinia arundinacea ● Panicum sp. ● Phragmites australis (nom commun) ● Amélanchier à feuilles ovales ● Épine-vinette commune = Vinetier = Vinettier ● Buis ● Aubépine à deux styles (épineuse, lisse) = Épine blanche ● Aubépine à un style (monogyne) = Épine blanche ● Cornouiller mâle ● Cornouiller sanguin = Bois rouge = Sanguine ● Noisetier = Coudrier ● Fusain d’Europe = Bois carré = Bonnet de prêtre = Bonnet d'évêque ● Bourdaine = Bois noir = Bois à poudre ● Houx (épineux) ● Genêt ... ● Troène à feuilles ovales ● Troène commun ● Chèvrefeuille des haies = Camérisier à balais ● Potentille ligneuse (frutescente) ● Prunier domestique ● Merisier à grappes = Bois puant = Putier = Putiet ● Prunellier = Épine noire ● Groseillier rouge = Groseillier à grappes ● Groseillier épineux = Groseillier à maquereaux ● Rosier des chiens = Rosier sauvage = Églantier commun ● Rosier de France = Rosier de Provins ● Ronce arbrisseau (frutescente) ● Saule des chèvres = Saule marsault ● Saule cendré ● Saule pourpre = Osier rouge ● Symphorine blanche ● Viorne lantane (mancienne) ● Viorne obier = Boule de neige sauvage (nom commun) ● Brize intermédiaire = Amourette ● Calamagrostis ... ● Fétuque ... ● Molinie faux-roseau ● Panic ... ● Phragmite commun = Roseau commun Décembre 2021 90 ANNEXE III – OBLIGATIONS DE MIXITE SOCIALE Extrait de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 – article 55 Art. L. 302-5 « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.» Extrait du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Mulhouse Alsace Agglomération Catégories de logements aidés comptabilisés dans les % défini au titre du PLU (article 2) Sont comptabilisés : Les logements locatifs sociaux "au sens de l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) : PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration Destiné aux ménages les plus modestes  Maîtres d'ouvrage potentiels : Opérateurs HLM, Société d'Economie Mixte (SEM), Collectivités et organismes agréés par la Préfecture. PLUS : Prêt Locatif à Usage Social Destiné aux ménages modestes  Maîtres d'ouvrage potentiels : Opérateurs HLM, SEM et Collectivités. PLS : Prêt Locatif Social Destiné aux ménages dont les revenus peuvent être supérieurs de 30% à ceux du PLUS, c'est l'offre intermédiaire entre le social et le marché privé.  Maîtres d'ouvrage potentiels : Opérateurs HLM et SEM, particuliers et opérateurs privés. BRS : Bail Réel Solidaire, logements assimilés PLS et comptabilisé dans le bilan SRU triennal. Ce bail s’adresse uniquement aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier, contre une redevance modique, à un Organisme Foncier Solidaire (OFS), pour y faire construire un logement. Les produits d’accession sociale de type PSLA : Prêt Social Location Accession ou encore les prêts et aides directes à l’accédant (PTZ+...) Ne sont pas comptabilisés : Les produits d’investissement locatif, de type dispositif Scellier (ils ne sont pas considérés comme des logements locatifs sociaux). Cas des opérations mixtes : Dans le cas d’une opération mixte, mêlant logements et autres occupations (commerces, bureaux, équipements …), le % est applicable sur la surface de plancher destinée aux logements et non sur l’ensemble de la surface de plancher. Décembre 2021 91 ANNEXE IV – SITES POTENTIELLLEMENT POLLUES Décembre 2021 92 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68271_PLU_20211213. Page : https://edifiable.fr/plu/riedisheim-68271/n La commune : https://edifiable.fr/plu/riedisheim-68271.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68271/zone/n