# Zone A du plan local d'urbanisme de Rieulay (59501) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59501_PLU_20241219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Az. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 20% de la surface brute existante. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 15 mètres au faîtage, sauf en secteur Ap, au sein desquels la hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 9 mètres en Ap. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées à l’article 2. Les caves et sous-sols sont interdits, ainsi que les annexes des constructions à usage d’habitation. En secteurs Az, sont également interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causé directement ou indirectement par une inondation, - tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés. En secteur soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe sub-affleurante ou AZI), est interdit tout remblai non nécessaire à la mise en sécurité des biens. Pour les éléments de patrimoine urbain à protéger en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger. Pour les éléments de patrimoine naturel préservés en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : 32 Leur abattage ou arrachage sauf dispositions de l'article 13. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Excepté en secteur Az, sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et extensions de bâtiments ou installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure où les bâtiments ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone. - Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article L.311-1 du code rural dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’activité en place. - Les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à condition qu’elles soient implantées à moins de 50m des bâtiments d’exploitation. - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes à destination d’habitation, si leur surface au sol n’excède pas 20% de l’existant. - Les dépôts agricoles sont autorisés dans la mesure où les règles sanitaires en vigueur sont respectées. - Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics d’infrastructure sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations. En cas d’aléa minier, ceux-ci ne doivent pas aggraver le risque lié à l’échauffement du terril. - L’extension des habitations existantes, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse pas 20% de la surface du bâtiment initial et que leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment initial. En secteur Az, sont admis sous conditions : 1) les clôtures végétalisées composées d’essences végétales locales. 2) L'extension, la création et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dès lors que : - elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ; - leur emprise au sol ne dépasse pas 1500 m² ; - elles sont situées à moins de 100 m des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU. 3) La réfection, l’adaptation et l’extension des habitations existantes, dès lors que leur emprise au sol ne dépasse pas 20% de la surface du bâtiment initial et que leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment initial. 4) Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article L.311-1 du code rural dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’activité en place. 33 5) Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations. Dans toute la zone agricole: - L'extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.214-2 du code de l'environnement) sont permises uniquement pour les : • Travaux nécessaires à l'exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI} et sous réserve du maintien ou de l'amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables ...); • Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes …); • Plans d'eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d'espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare ... ); • Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies. Dans les secteurs concernés par les aléas miniers, il sera fait mention de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour toute nouvelle construction, extension de construction existante ou changement de destination. Les prescriptions à imposer sont détaillées dans la doctrine interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme dans les zones d’aléas minier, annexée au présent rapport de présentation. Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-11, le changement de destination est autorisé aux conditions suivantes : - L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement de réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable et la défense incendie. - Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant. - Deux logements maximum sur l’unité foncière initiale. - Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. 34 Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Pour les tracés de voie repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme : Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/) Eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. 2°/ Eaux usées domestiques 1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 35 2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 3°/ Eaux résiduaires des activités Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. 4°/ Eaux pluviales Excepté en secteur de nappe sub-affleurante et en secteur soumis à un aléa d’échauffement (terril), toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source, à la parcelle (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé. Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration (notamment en secteur de nappe su-affleurante ou d’aléa minier d’échauffement, le rejet de ces eaux dans le réseau d’eau pluviale ou à défaut le réseau unitaire est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). 5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21. - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD957, - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD47, - 15 mètres par rapport à l’axe des autres voies. Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 12 mètres des berges des cours d’eau et fossés et des berges du canal. Toutefois, dans l’ensemble de la zone : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ou de bâtiments ou équipements techniques nécessitant un accès direct, à condition que 36 leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Lorsqu’il s’agit d’installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16 m2, leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant, et pourra se faire à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : Les implantations des éléments de patrimoine bâti à protéger doivent être conservées. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres. Une marge de recul minimum de 10 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future d'habitat et de services. Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. ▪Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : Pour les constructions principales, les implantations existantes doivent être conservées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 37 Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres, lorsqu'il s'agit de locaux de faible emprise et de hauteur au faîtage inférieure à 3,2 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 20% de la surface brute existante. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 2 niveaux, y compris les combles : R+1 ou R+C. Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 15 mètres au faîtage, sauf en secteur Ap, au sein desquels la hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 9 mètres en Ap. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe sub-affleurante ou AZI), le premier niveau de plancher devra être situé à minimum +0,70 mètre au-dessus du terrain naturel. Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions générales Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Un soin particulier sera apporté pour l’intégration paysagère des équipements liés à la distribution d’énergie. 38 Constructions à usage d’habitation Tout pastiche d’architecture est interdit. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Installations diverses Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont non visibles des voies publiques, ou être enterrées. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Dispositions relatives aux bâtiments agricoles Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint dans des teintes foncées. Les volumes et aspects des bâtiments à usage d’activité devront être en harmonie avec le milieu environnant. Les murs séparatifs ou murs aveugles des bâtiments apparents depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec ceux des façades de la construction principale. Les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune sont interdits. Les bâtiments réalisés en tôle ou autre matériau d’aspect métallique doivent être de couleur mate et foncée. Les couleurs vives et/ou brillantes sont interdites. Une attention particulière à ces dispositions doit être portée en entrée de ville et dans le secteur Ap. En secteur Ap, l’aspect du bois sera privilégié pour les matériaux utilisés en façade. Dispositions relatives aux clôtures Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. En dehors des secteurs Ap et Az, les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales, et soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L'utilisation de clôtures d’aspect plaques de béton est interdite. 39 La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres, hors pilastres, dont 1,5 mètres pour la partie pleine. Dans les secteurs Az et ceux soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe subaffleurante, ou AZI), les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à au moins 95%. En secteur Ap, les clôtures seront constituées de haies vives d’essences locales, doublées ou non de grillage vert foncé ou noir. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose que les travaux non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable pour les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19 du même code. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits les modifications et/ou suppressions : - des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément. - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait. Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. Il ne pourra être aménagé plus de 10 places pour 100 m² de surface de plancher par niveau. Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment. La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des 40 bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en chandelles. Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. Les marges de recul par rapport aux voies et limites séparatives doivent comporter des espaces verts plantés. Une attention particulière à ces dispositions doit être portée en entrée de ville. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Les aires de stationnement devront être perméables, hors contraintes techniques. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel protégés en vertu de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » peut être autorisé exceptionnellement dans le respect des cas suivants : - L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. - Tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente de valeur écologique ou paysagère sauf si cela s’avérait contraire à l’expression optimale des écosystèmes. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique. 41 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59501_PLU_20241219. Page : https://edifiable.fr/plu/rieulay-59501/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rieulay-59501.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59501/zone/a