# Zone N du plan local d'urbanisme de Rieulay (59501) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59501_PLU_20241219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 20% de la surface brute existante. ### Hauteur (article N 10) > En secteur Nl, la hauteur des constructions et installations autorisées ne doit pas dépasser 3.5m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées à l’article 2. De plus, sont interdits : - les annexes des constructions à usage d’habitation, - tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment causé directement ou indirectement par une inondation, - tout remblai non nécessaire à la mise hors de l’eau des biens autorisés, - les comblements, exhaussements et affouillements, en dehors de ceux autorisés à l’article 2. En Ne, sont interdits : - Toute construction ou installation en dehors de celles autorisées sous condition à l’article 2 ; - Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune. - Les caves et sous-sols ; - L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière ; - Les dépôts de toute nature. Pour les éléments de patrimoine urbain à protéger en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément 44 de patrimoine bâti à protéger. Pour les éléments de patrimoine naturel préservés en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : Leur abattage ou arrachage sauf dispositions de l'article 13. Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En N : Sont admis les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions existantes à destination d’habitation, si leur surface au sol n’excède pas 20% de l’existant, et si leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment existant. Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations. En cas d’aléa minier, ceux-ci ne doivent pas aggraver le risque lié à l’échauffement du terril. En secteur Ne, sont admis sous conditions : - L’extension et les annexes des activités existantes dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances. - Les installations et constructions liées à une activité touristique, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations. Dans le secteur Nl, sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations légères démontables liées à des activités récréatives, activités ludiques ou sportives, essentiellement de plein air, y compris des installations de faible dimensionnement. - Les parcs de stationnement végétalisés/perméables et tous travaux rendus nécessaires pour permettre l'accès aux piétons, voitures et véhicules de service ou de sécurité dans les différentes parties de la zone. - Les installations nécessaires aux réseaux de desserte et d’électricité. - Les ombrières solaires ou photovoltaïque au-dessus des espaces de stationnement, sous 45 réserve de la réalisation préalable d’une étude d’impact en vertu de l’article R122-2 Du code de l’environnement, et sous réserve qu’elles s’implantent à moins de 2.4m au-dessus du sol naturel. Dans toute la zone naturelle : - L'extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.214-2 du code de l'environnement) sont permises uniquement pour les : • Travaux nécessaires à l'exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI} et sous réserve du maintien ou de l'amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables ...); • Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes …); • Plans d'eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d'espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare ... ); • Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies. Dans les secteurs concernés par les aléas miniers, il sera fait mention de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Les prescriptions à imposer sont détaillées dans la doctrine interdépartementale de préconisations en matière d’urbanisme dans les zones d’aléas minier, annexée au présent rapport de présentation. Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L.151-11, le changement de destination à vocation d’habitation est autorisé aux conditions suivantes : - L'unité foncière concernée doit être desservie au minimum par les réseaux d'eau et d'électricité. La nouvelle destination ne doit pas entraîner de renforcement de réseaux existants, notamment en ce qui concerne la voirie, l'eau potable et la défense incendie. - Les transformations autorisées doivent se limiter au volume bâti existant. - Deux logements maximum sur l’unité foncière initiale. - Les travaux de restauration doivent respecter rigoureusement la qualité architecturale du bâtiment. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 46 D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Les accès et voiries devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Pour les tracés de voie repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme : Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLIC D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/) Eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. 2°/ Eaux usées domestiques 1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 3°/ Eaux résiduaires des activités Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. 4°/ Eaux pluviales Excepté en secteur de nappe sub-affleurante et en secteur soumis à un aléa d’échauffement (terril), toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source, à la parcelle (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé. Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration (notamment en secteur de nappe su-affleurante ou d’aléa minier d’échauffement), le rejet de ces eaux dans le réseau d’eau pluviale ou à défaut le réseau unitaire est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). 5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A21. - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD957. En secteur Ne, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5m par rapport aux limites d’emprises de la voie. Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 12 mètres des berges des cours d’eau et fossés et des berges du canal. Toutefois, dans l’ensemble de la zone : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ou de bâtiments ou équipements techniques nécessitant un accès direct, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Lorsqu’il s’agit d’installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16 m2, leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant, et pourra se faire à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : Les implantations des éléments de patrimoine bâti à protéger doivent être conservées. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont la superficie n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres. Une marge de recul minimum de 10 mètres doit être observée pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future d'habitat et de services. Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. ▪ Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique ainsi que les postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : Pour les constructions principales, les implantations existantes doivent être conservées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne peut excéder 20% de la surface brute existante. En secteur Nl, l’emprise au sol des installations ou constructions légères démontables ne doit pas excéder 20m². En secteur Ne, l’emprise au sol des constructions et installations ne doit pas excéder 50% de la surface du secteur. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions En secteur Nl, la hauteur des constructions et installations autorisées ne doit pas dépasser 3.5m. En secteur Ne, la hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 12 mètres au faîtage. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante, ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : En aucun cas, la hauteur d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions générales Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, à la préservation des espèces et habitats naturels, et à la cohérence écologique. Un soin particulier sera apporté pour l’intégration paysagère des équipements liés à la distribution d’énergie. Constructions à usage d’habitation 50 Tout pastiche d’architecture est interdit. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Installations diverses Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont non visibles des voies publiques, ou être enterrées. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Dispositions relatives aux bâtiments d’activité en secteur Ne : Les façades et toitures doivent être de couleur sombre et mate. Dispositions relatives aux clôtures Les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales, et soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres. Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à 95%. Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits les modifications et/ou suppressions : - des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément. - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Les aires de stationnement devront être perméables, hors contraintes techniques. En secteur Ne, les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être obligatoirement entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant. Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel protégés en vertu de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » peut être autorisé exceptionnellement dans le respect des cas suivants : - L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. - Tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente de valeur écologique ou paysagère sauf si cela s’avérait contraire à l’expression optimale des écosystèmes. Espaces boisés protégés au titre du L.151-23 du CU, à conserver, à protéger, à créer : Les espaces boisés protégés au titre de l’article L.151-23 du CU, figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et L.421-4 du Code de l'Urbanisme. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE) 52 COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Néant. Plan Local d’Urbanisme de RIEULAY ANNEXES DOCUMENTAIRES ARTICLES 1 ET 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS Habitation = construction destinée au logement. Hébergement hôtelier = hébergement à caractère temporaire comportant des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier et qui est géré par du personnel propre à l’établissement. Bureaux = locaux où sont exercées des activités de direction, de gestion, d’études d’ingénierie ou d’informatique, et où ne sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public. Commerce = local à usage commercial, c’est-à-dire où l’activité pratiquée est l’achat et la vente de biens ou de service, et où la présentation directe au public est l’activité prédominante. Artisanat* = ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Industrie* = ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. *pour distinguer artisanat et industrie, il convient d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage. Exploitation agricole = sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maitrise et à 54 l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Entrepôt = construction, hangar ou lieu où sont stockés provisoirement des marchandises. Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif = réponse à un besoin collectif d’ordre sportif, culturel, médical ou social. Opération d’aménagement : une opération portant sur un ensemble de constructions pour laquelle est déposée un ou plusieurs demandes. Annexe = construction de faible dimension nécessairement implantée sur la même unité foncière que la construction principale tels que bûcher, abri de jardin, garage etc., à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation. Extension = l’extension d’une construction existante peut s’effectuer dans un plan horizontal et/ou vertical. La partie en extension est contiguë à la construction existante et communique avec celui-ci. Unité foncière = parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE Accès = partie de terrain reliant la construction principale et ses annexes à la voirie de desserte ouverte à la circulation générale. Rangée d’urbanisation = une rangée d’urbanisation est constituée par la continuité de constructions ne contenant pas plus de 2 logements implantées suivant un axe similaire à leur voirie de desserte (cas le plus fréquent) sans être obligatoirement contigues. Dans le cas où une construction contient plus de 2 logements, elle constitue plus d’une rangée d’urbanisation. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). 57 Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Façade d'une construction = côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-àvis de cette limite. Un pignon constitue une façade. Façade avant d'une construction = façade verticale de la construction, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Alignement = limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Limite d’emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Dans le cas d’un fossé, c’est le haut du talus du fossé qui constitue dans la plupart des cas cette limite. Recul = signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. 58 Circulation générale = circulation publique ouverte à l’ensemble de la population concernant les voies librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Limite séparative = limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrières ou de fond, d’autre part. Limite latérale = segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle = limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait = distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol = surface que la projection verticale du volume hors œuvre de la construction peut occuper sur le terrain. Doivent être pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol : - les piscines ; - une terrasse recouverte par le prolongement du toit-terrasse d’un immeuble reposant sur des piliers ; - la surface de perrons réalisés en encorbellement. Ne doivent pas être pris en compte : - une terrasse en rez-de-chaussée ni close ni couverte ; - une parcelle affectée à l’usage de voie privée ; - des bassins de rétention d’une station d’épuration. ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Egout du toit = limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau. Faîtage = ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Terrain naturel = le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. Hauteur = la hauteur est calculée à partir du terrain naturel. Pour les terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections de 30m maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. Comble = le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction. Niveau entier de construction ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Espace libre = surface de terrain non occupée par les constructions. Clôture = dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part, et d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Liste d’essences végétales recommandées : Cf. document annexé « Liste essences locales PNR ». Recommandations relatives à l’aléa sismicité de niveau 2 : Il est recommandé : --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59501_PLU_20241219. Page : https://edifiable.fr/plu/rieulay-59501/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rieulay-59501.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59501/zone/n