# Zone U du plan local d'urbanisme de Rieulay (59501) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 59501_PLU_20241219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article U 6) > - Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise ### Distance aux limites (article U 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article U 9) > L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle. ### Hauteur (article U 10) > La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. ### Stationnement (article U 12) > Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), qui sont soumis à l’obligation minimale d’1 place, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement. ### Espaces verts (article U 13) > Au moins 30% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés d’un seul tenant. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - Le camping et caravaning, et les garages collectifs de caravanes. - Les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs. - L’ouverture, l’exploitation et l’extension de carrière. - Les dépôts de matériaux, ferrailles, véhicules désaffectés, ou de déchets non autorisés sous conditions particulières à l’article U2. - La création de bâtiments agricoles. - Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris), réalisés avec des moyens de fortune. - Les caves et sous-sols. Pour les éléments de patrimoine urbain à protéger en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger. Pour les éléments de patrimoine naturel préservés en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement : Leur abattage ou arrachage sauf dispositions de l'article 13. 9 Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L. 151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, autres que ceux mentionnés à l’article 1, sont autorisés. Sont admises sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations à destination d’activités hôtelières, commerciales, industrielles, artisanales ou de bureaux comportant ou non des installations soumises à déclaration en application de la législation sur les installations classées, dans la mesure où : • Elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; • Elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; • Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site. • L’aménagement ou l’extension des activités existantes comportant des installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances. • Les implantations commerciales sont limitées à 450m2 de surface de plancher maximum. - L’extension de bâtiments agricoles sous réserve : • Que les sièges d’exploitation soient déjà situés en zone urbaine, • Elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; • Elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; • Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au caractère du site. - L’extension et les annexes des activités existantes dans la mesure où elles satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à la condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances. - Les dépôts à l’air libre lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et qu’ils soient masqués par des plantations et non visibles des voies publiques. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager et/ou d’intérêt écologique, ou à la réalisation d’aménagement de protection des biens et des personnes contre les inondations. En cas d’aléa minier, ceux-ci ne doivent pas aggraver le risque lié à l’échauffement du terril. - L'extension, l’aménagement ou la création de plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.214-2 du code de l'environnement) sont permises uniquement pour les : 10 • Travaux nécessaires à l'exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI} et sous réserve du maintien ou de l'amélioration des fonctionnalités du milieu humide impacté (aménagement de frayères, de zones naturelles inondables ...); • Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, arasement de merlons de curage, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes …); • Plans d'eau visant une gestion intégrée des eaux pluviales avec tamponnement (aménagement d'espaces verts et tamponnement pour la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain, collecte et gestion des eaux pluviales par une mare ... ); • Bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies. Dans les secteurs concernés par les aléas miniers, les constructions nouvelles, extensions et changements de destination sont autorisés sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives tenant compte de l’aléa tassement, de l’aléa glissement de terrain et de l’aléa échauffement de niveaux faibles, et sous réserve que les travaux ne remettant pas en cause la stabilité et la tenue du bâti existant. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger : - Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger. - Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément. Pour les secteurs du tissu commercial préservé au titre de l’article L.151-16 du code de l’Urbanisme identifiés sur le plan de zonage : Les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée doivent, en cas de construction, de reconstruction, de réhabilitation, ou de vente, être destinés au commerce, à l'artisanat, aux services ou aux activités de tourisme. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la création de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accès Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 11 utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ces voies doivent : ➢ Permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ; ➢ Présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et des piétons ; ➢ Disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes et d’un éclairage public correspondant aux exigences municipales (mobilier, implantation); ➢ Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide). Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 5 logements et doivent : - être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). - s’ouvrir sur une liaison piétonne ou cycliste à condition que le contexte physique du site le permette, assurant un bouclage de l’opération. Pour les tracés de voie repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme : Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/) Eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur. 2°/ Eaux usées domestiques 1- Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : 12 • La collectivité est en mesure d’indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; • Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 2- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 3°/ Eaux résiduaires des activités Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. 4°/ Eaux pluviales Excepté en secteur de nappe sub-affleurante et en secteur soumis à un aléa d’échauffement (terril), toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source, à la parcelle (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé. Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration (notamment en secteur de nappe su-affleurante ou d’aléa minier d’échauffement), le rejet de ces eaux dans le réseau d’eau pluviale ou à défaut le réseau unitaire est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). 5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le cas échéant, le présent règlement s’applique à chacune des parcelles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (article L.123-10-1 du code de l’urbanisme). L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. La construction principale doit être implantée : - Soit à l’alignement de la voie, ou de la limite d’emprise qui s’y substitue, - Soit avec un retrait d’au moins 5 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie, 13 - Soit avec un recul identique à l’une des deux constructions voisines existantes. Dans tous les cas, les constructions annexes ne pourront être implantées avec un recul inférieur à la construction principale. Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 6 mètres des berges des cours d’eau et fossés. Toutefois, dans l’ensemble de la zone : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Lorsqu’il s’agit d’installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16 m2, leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant, et pourra se faire à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction. ▪ Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l’accès au terrain. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger : Les implantations des éléments de patrimoine bâti à protéger doivent être conservées. Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Le cas échéant, le présent règlement s’applique à chacune des parcelles devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (article L.123-10-1 du code de l’urbanisme). I. Implantation avec marge d’isolement : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres. 14 II. Implantation sur limites séparatives : La construction de bâtiments joignant les limites séparatives est autorisée : o A l’intérieur d’une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement de la voie ou la limite d’emprise. o A l’extérieur de cette bande de 30 mètres - Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ou à un mur sensiblement équivalent en hauteur ; - Lorsqu’il s’agit de constructions annexes à l’habitation, d’extensions ou de bâtiments à usage commercial, artisanal, de dépôt, de services, ou d’intérêt collectif, dont la hauteur au droit des limites n’excède pas 3,20 mètres. Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur à 1 mètre. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. ▪ Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont l’emprise au sol est inférieure à 16 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat. ▪ Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : Pour les constructions principales, les implantations existantes doivent être conservées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article U 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 60 % de la superficie totale de la parcelle. 15 Les implantations commerciales sont limitées à 450m2 de surface de plancher maximum. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les équipements publics et bâtiments d’activités économiques. ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser trois niveaux : R+1+C ou R+2. Il ne pourra être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. La hauteur maximale des autres constructions et installations ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée ou nappe sub-affleurante, ou AZI), le premier niveau de plancher devra être situé à minimum +0,70 mètre par rapport au terrain naturel. Pour apprécier les hauteurs absolues, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ▪ Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : En aucun cas, la hauteur d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément. ### Article U 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Dispositions générales Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout pastiche d’architecture est interdit. Les extensions, les murs et toitures des annexes, garages et autres bâtiments doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Un soin particulier sera apporté pour l’intégration paysagère des équipements liés à la distribution d’énergie. 16 De manière générale, le pétitionnaire devra respecter les prescriptions du PLU et de l’Architecte des Bâtiments de France dans les périmètres concernés. Ces dernières primeront sur les prescriptions du PLU. Façades Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreau de plâtre, brique creuse. Installations diverses Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, aires de stockage ou de service ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont non visibles des voies publiques, ou être enterrées. Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements. Bâtiments à usage d’activité Les façades et toitures doivent être de couleur sombre et mate. Clôtures Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives d’essences locales, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. L'utilisation de clôtures d’aspect plaques de béton est interdite. a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul : La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,5 mètres, hors pilastres, dont 1 mètre pour la partie pleine. b) Sur cour et jardin : La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres, dont 1,5 mètres pour la partie pleine, hors pilastres. c) A l’angle des voies : A l'angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d'intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 0,8 m. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation (Zone Inondée Constatée, nappe sub-affleurante, ou 17 AZI), les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux et présenter une perméabilité à l’eau à au moins 95%. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre du L.151-19 du CU : L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose que les travaux non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable pour les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19 du même code. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits les modifications et/ou suppressions : - des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément. - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, Les matériaux visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. ### Article U 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. ▪ Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), qui sont soumis à l’obligation minimale d’1 place, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement. Pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements. ▪ Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs. Il ne pourra être aménagé plus de 10 places pour 100 m² de surface de plancher par niveau. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra : - Soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement : - Soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ; - Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de 18 stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres ; - Soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. ### Article U 13 - Espaces libres et plantations Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Au moins 30% des surfaces libres de toute construction, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés d’un seul tenant. Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être obligatoirement entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant. Les aires de stationnement devront être perméables, hors contraintes techniques. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine naturel préservés en vertu de l’article L.151-23 de Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » peut être autorisé exceptionnellement dans le respect des cas suivants : - L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. - Tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente de valeur écologique ou paysagère sauf si cela s’avérait contraire à l’expression optimale des écosystèmes. ### Article U 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article U 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur. ### Article U 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique. Un pré- 19 branchement à la fibre est obligatoire. Plan Local d’Urbanisme de RIEULAY --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59501_PLU_20241219. Page : https://edifiable.fr/plu/rieulay-59501/u La commune : https://edifiable.fr/plu/rieulay-59501.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59501/zone/u