# Zone N du plan local d'urbanisme de Rimeize (48128) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 48128_PLU_20260130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > En zone N Dans le cas d’extensions de constructions existantes Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites, dans l’ensemble de la zone, les occupations et utilisations de sol suivantes : - les constructions destinées à l’habitation ; - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions destinées au commerce ; - les constructions destinées au bureau ; - les constructions destinées à destination agricole ou forestière autres que celles définies à l’article N2 ; - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ; - les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs ; - les terrains de camping ou de caravaning ; - les garages collectifs de caravanes ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les carrières. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) En zone N : - les aménagements paysagers permettant la découverte et la valorisation du territoire naturel, ainsi que les petits bâtiments nécessaires à leur fonctionnement (WC, abris, panneau d’information…..) ; - les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous conditions : • deux annexes au maximum et une piscine ; • de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités ; • d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation (maximum 30 mètres), ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement. Est considérée comme annexe toute construction de faibles dimensions, attenante ou non à la construction principale. Son caractère accessoire lui impose une implantation à proximité immédiate de l’habitation. - Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées sous conditions : o d’un bâtiment préexistant d’au moins 50 m² de surface de plancher ; o de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités ; o de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. - Pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151.11.2 al du CU, le changement de destination à usage d’habitation, à condition que cela ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site. - Pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151.11.2 al du CU, le changement de destination à usage d’activités (artisanat, commerces, bureaux et hébergement hôtelier), sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général, et que cela ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.), ou liés à la gestion de l’eau (retenues collinaires, travaux hydrauliques…). Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU (lavoir, croix, puits, sécadous, etc), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir. Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Article N 3 - Accès et voirie Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Principe général : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou encastré). 1 - Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant, en l’absence de réseau public d’eau potable, les bâtiments et installations pourront être alimentés à partir de sources, puits ou forages privés, conformément à la réglementation en vigueur. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des activités peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la règlementation en vigueur. Conformément à la réglementation en vigueur : - toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe; - en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu. 2.2 - Eaux pluviales : Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas entraîner une augmentation de la fréquence ou de l’ampleur du ruissellement en aval. Un système d’infiltration de l’eau dans le sol doit être prévu pour éviter cela. L’utilisation de matériaux perméables est le moyen privilégié. Le remodelage de terrain ne doit pas modifier l’écoulement des eaux. A défaut, les eaux pluviales doivent être conservées sur l’unité foncière. Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau pluviale, s’il existe. La rétention peut prendre diverses formes : noue de rétention, citernes d’eau de pluie, etc. Il faut veiller à ce qu’elle s’intègre dans le paysage. Il est conseiller de favoriser la rétention dynamique, c’est-à-dire permettant une infiltration en plus du stockage (exemple : puit d’infiltration). Les systèmes de rétention sont obligatoires. Ils devront respecter un débit de fuite de 5 litres/s par hectare aménagé. Les versants des toitures construites à l’alignement, et donnant sur une voie publique, doivent obligatoirement être équipés d’un égout de toit raccordé au collecteur s’il existe. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non règlementées. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En zone N: L’implantation des constructions sera réalisée : - en retrait de 100m (hors agglomération) de l’axe de l’autoroute A75 ; - en retrait de 75m (hors agglomération) de l’axe de la RD809 ; - en retrait de 20m (hors agglomération) de l’axe des routes départementale. Pour les autres voies, l’implantation des constructions sera réalisée : - Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : en retrait de 5m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique ; - Dans le cas des bâtiments d’habitation, de leurs extensions et de leurs annexes, en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique. D’autres implantations pourront être admises : - si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver l’alignement préexistant. - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Toute construction et extension devra être implantée : - soit en limite séparative, - soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives D’autres implantations pourront être admises : - Pour la reconstruction à l’identique. - Pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites séparatives que le bâtiment existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les annexes doivent être implantées dans un rayon maximum de 30 mètres mesuré en tout point des murs extérieurs, et de se situer sur le tènement foncier. ### Article N 9 - Emprise au sol En zone N Dans le cas d’extensions de constructions existantes Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) ne pourra pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole) à la date d’approbation du PLU. La construction dans sa globalité ne pourra excéder 200 m². Dans le cas d’annexes aux constructions existantes Les annexes (hors piscine) ne devront pas excéder 30 m². L’emprise au sol de l’annexe n’excèdera pas 50 m² pour les piscines. Une emprise au sol trop importante au regard des constructions existantes ne justifiera plus la qualification d’annexe du projet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Pour tous les secteurs La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Pour la zone N, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser 8 mètres. La hauteur des annexes à l’habitation existante ne devra pas dépasser 4 mètres. Pour tous les secteurs Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation ou d’une extension, la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction à l’identique est autorisée. Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la construction à édifier pourra alors être la même que celle des dites constructions existantes, ou être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières. Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. Des dépassements, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. S’il s’agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, la hauteur n’est pas limitée sous réserve que le projet tienne compte de l’intégration dans le quartier et dans le paysage. La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU (lavoir, croix, puits, sécadous, etc.): Seules les reconstructions à l’identique et les réhabilitations à l’identique de l’existant sont autorisées. Pour le patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de l’existant, le changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition d’être intégrés à l’environnement bâti et naturel, et sont soumis à déclaration préalable ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol. Sera imposé un minimum de deux places de stationnement par logement. Concernant les immeubles d'habitation, de bureaux et d’hébergement hôtelier, le stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone. Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Les haies ou plantations seront de préférence mixtes et composées d’essences locales. Les espaces libres seront aménagés et / ou plantés. Les espèces allergènes de type cyprès seront toutefois évitées. L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…) Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU (murs de clôture, haies, arbres isolés, parcs, etc.) doivent être préservés et conservés, ou remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal au linéaire de la haie arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis. ### Article N 14 - Performances énergétiques et environnementales L’orientation des bâtiments devra, dans le respect des prescriptions ci-dessus, être optimisé pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids. Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la consommation énergétique, par exemple des toitures en bardeaux de bois ou des murs en bloc de terre cuite à alvéoles verticales. De la même manière, il doit être porté une attention particulière à la végétalisation des abords des constructions, et à la limitation de l’imperméabilisation. Il doit résulter de cela une construction qui prend appui sur les éléments naturels pour éviter une surconsommation d’énergie. Par ailleurs, en cas d’opération d’aménagement d’ensemble, les systèmes collectifs de production d’énergie seront favorisés. Il faut rappeler que des dérogations sont susceptibles d’être autorisées pour mettre en place des systèmes de meilleure isolation, ou des éléments permettant de diminuer la consommation énergétique (Exemples avec l’article L152-5 du CU : isolation en façade, dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en été). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 48128_PLU_20260130. Page : https://edifiable.fr/plu/rimeize-48128/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rimeize-48128.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/48128/zone/n