# Zone N du plan local d'urbanisme de Rioux (17298) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17298_PLU_20191007 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : USAGE DES SOLS, DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, INTERDICTIONS ET LIMITATIONS N DESTINATION ET SOUS DESTINATION) AUTORISEES INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DESTINATION DES UNIQUEMENT LES INTERDICTIONS LES AUTORISATIONS SOUS CONSTRUCTIONS DESTINATION CONDITIONS SUIVANTES zone Exploitation agricole Les constructions Les locaux techniques et industriels des Naturelle et forestière nécessaires à l’exercice administrations publiques et assimilés sous d’une activité agricole de réserve de ne pas porter atteinte à la plus de 50m². sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions Les extensions de constructions à usage nécessaires à l’exploitation d’habitation et leurs annexes dès lors Équipements d’intérêt Locaux techniques forestière de plus de 70m². qu’elles ne compromettent pas l’activité collectif et services et industriels des agricole ou la qualité paysagère du site N publics administrations toutes les constructions et respectent les dispositions énoncées à publiques et nouvelles destinées au l’article 2. assimilés,les autres logement des exploitants Les changements de destination des équipements agricoles ou forestiers. constructions repérées au plan de recevant du public zonage au titre de l’article L.151-11 du Les établissements code de l’urbanisme, en logement ou en d’enseignement, de santé hébergement touristique sous réserve et d’action sociale, salles que ces changements ne d’art et de spectacles. compromettent pas la qualité paysagère du site ou l’activité agricole et respectent les distances réglementaires par rapport aux bâtiments agricoles environnants et leurs annexes. Nl Secteur de loisirs En secteur Nl, ne sont autorisés que : - Les installations de loisirs de plein air démontables (tables de pique- nique...) et les aménagements s’y afférent sous réserve de leur caractère réversible. - Les installations d’hygiène liées à l’accueil du public (bloc sanitaire) ainsi qu’une constructions à vocation de restauration sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de respecter les dispositions de l’article 2. Nt Secteur de En secteur Nt, ne sont autorisés que : Les terrains de camping ou parc tourisme résidentiel de loisirs sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de respecter les dispositions de l’article 2. Dans les secteurs exposés au risque d’inondation tramés au plan de zonage, il convient de se référer également aux dispositions relatives au risque d’inondation à l’article 5 des dispositions générales. Les dispositions ci-dessus concernent aussi bien les constructions nouvelles que les extensions*, les rénovations*, les restaurations*, les réhabilitations* et les changements de destination*. Pour les constructions à vocation d’activités ou installations nouvelles non énumérés ci-dessus, les règles sont établies par référence à la destination et sousdestination de constructions citée ci-dessus qui s'en rapproche le plus. SECTION II : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1. EMPRISE BATIE - Dans la zone N : a) L’extension des constructions à usage d’habitation, en une ou plusieurs fois, ne devra pas excéder 50 % d’emprise au sol supplémentaire au regard de celle de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU et sera limitée à 50m² d’emprise. b) Pour les annexes des constructions d’habitation, désignant des constructions détachées de la construction principale et de plus petite taille, elles n’excéderont pas 50m² d’emprise au sol au totale, créée en une ou plusieurs fois, et devront être implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante. c) Pour les piscines et leur local technique (de moins de 5m²), à distinguer des autres annexes, elles seront toujours tolérées sous réserve que l’ensemble s’implante à moins de 25 mètres de la construction principale. -Dans le secteur Nl, au-delà des intallations légères de loisirs, ne seront tolérées qu’un bloc sanitaire de moins de 30m² d’emprise au sol et un bâtiment de restauration de moins de 200m² d’emprise au sol. -Dans le secteur Nt, le nombre d’hébergements légers de loisir (HLL) tolérés est fixé à 5 maximum le tout ne devra pas excéder une emprise au sol totale de 200m². 2. HAUTEUR a) Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes dans la zone N La hauteur est limitée à 6.00 mètres, mesurée du terrain naturel à l'égout du toit ou au bas de l’acrotère. La hauteur des dépendances et annexes isolées des constructions principales d’habitation ne peut excéder 4,00 mètres. Toutefois, il existe une disposition particulière pour tolérer l’extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, b) Pour les constructions à usage agricole, la hauteur est limitée à 3.50 mètres au faîtage ou au point le plus haut, c) Pour les constructions à usage sylvicole, la hauteur est limitée à 5 mètres au faîtage ou au point le plus haut, d) Dans les secteurs Nl et Nt, la hauteur des ouvrages, constructions et HLL... ne pourra excéder 5 mètres au faîtage ou au point le plus haut. 3. IMPLANTATION 3.1. Principe d’implantation vis-à-vis des limites des voies et de l’emprise publique a) Les constructions d’habitation dans la zone N et toutes les constructions dans les secteurs Nl et Nt, doivent être implantées : - En retrait minimum de 10 mètres de l’axe des routes départementales. - En retrait minimum de 3 mètres des limites des autres voies et emprises publiques existantes b) L’extension dans la continuité de constructions existantes est tolérée, sous réserve de ne générer aucune gêne pour la sécurité routière. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Les constructions, extensions ou rénovations doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière. Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations. 1. ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS AU SITE Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites. 2. ASPECT EXTERIEUR ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS Pour la construction principale comme pour les annexes, les dépendances, les clôtures et les extensions, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit. - Rénovation et aménagement des constructions existantes a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (Ordonnancement, pentes de toitures…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitations est interdit. b) La rénovation des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme et des teintes des tuiles d’origine. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. c) Les fenêtres nouvelles en façade sur rue et visibles depuis le domaine public, doivent respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes. d) Pour les menuiseries, les couleurs vives et brillantes sont prohibées. e) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. Les volets battants façade sur rue seront conservés. f) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels d’origine :  les façades en pierre de taille sont laissées apparentes  les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect  les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine, l’aspect des enduits doit être lisse, talochés ou brossés  l’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…), g) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux employés initialement. Dans la zone N ainsi que les secteurs Nt et Nl, les ouvrages, constructions et installations devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains. Ils devront être discrets via leur implantation d’une part et un choix de matériaux et de couleurs en harmonie avec l’environnement du site d’autre part. 3. CLOTURES DES HABITATIONS Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle ondulée, vieux matériaux de récupération…) seront proscrites. Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec le volume et l’aspect du bâti. La hauteur maximale des clôtures est fixée à : - 1.60 mètre en façade - 2.00 mètres le long des limites séparatives Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) sont conservés. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent faire l’objet d’un traitement paysager (espace enherbé, plantations...) qui pourra inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé de plusieurs essences locales. Chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette. Pour toutes les plantations, les essences invasives et allergisantes sont interdites. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour toutes constructions autres que celles mentionnées ci-dessous, le nombre de places de stationnement devra être adapté aux besoins des activités ou établissements autorisés dans la zone. Réglementation du nombre de places minimum de stationnement pour les constructions nouvelles Hébergement touristique (secteur Nt) 1 place par hébergement Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction. Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, pourront être imposées par l’autorité administrative. SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) 1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS La constructibilité d’une unité foncière est conditionnée par l’existence d’un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les voies d’accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique. 2. OBLIGATIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1. EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 2. ASSAINISSEMENT a) Eaux usées L'évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. Dans les secteurs desservies collectivement, toute construction nouvelle ou réhabilitée doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Si leur nature l’exige des prétraitements peuvent être exigés. En cas d’impossibilité technique de raccordement ou en l’absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement non collectif est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions du schéma directeur d’assainissement. Ces dispositifs doivent permettre le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération. Par principe, tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (constructions, voies, cheminements piétons, parkings…) doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales. Toutes les eaux pluviales de ruissellement issues des aménagements projetés doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, de préférence à l’aide de techniques dites alternatives (puisard, noue d’infiltration...), dimensionnées en fonction de l’opération, de la nature des sols et de l’espace disponible, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération. A titre dérogatoire, en cas d’impossibilité de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (manque d’espace, nature des sols...), un rejet régulé pourra être autorisé dans le réseau collecteur ou sur le domaine public sous réserve de l’accord du gestionnaire. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe. 3. RESEAUX DIVERS La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. ANNEXE N° 1 : ARRETE DU 10 NOVEMBRE 2016 DEFINISSANT LES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS POUVANT ETRE REGLEMENTEES PAR LES PLU Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises et particuliers. Objet : définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Notice : l'arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l'urbanisme. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre du logement et de l'habitat durable, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-2, R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016, Arrête : Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Article 4 La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.µ Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Article 6 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 10 novembre 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti ANNEXE 2 : LEXIQUE GLOSSAIRE (dans l’attente de l’arrêté définissant le contenu d’un lexique national des principaux termes utilisés par les plans locaux d’urbanisme) Abords : Parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement. Accès : Correspond à l’espace de la parcelle donnant sur la voie publique ou privée carrossable. Acrotère : Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie. Affouillement : Action de creuser le sol. Alignement : Limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement domaine privé) et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé. Annexe : Tout bâtiment distinct par son volume de la construction principale. Une annexe est un bâtiment isolé qui doit être considéré comme un local secondaire et présenter un plus petit gabarit que la construction principale. Pour une maison d’habitation, il peut s’agir d’un garage individuel, d’un abri de jardins, d’un appentis, d’un local technique... Arbres de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. Architecture Contemporaine : La création architecturale contemporaine doit prendre en compte les continuelles avancées techniques ainsi que les données nouvelles portant sur les économies d’énergie, l’organisation du chantier sans oublier, l’évolution des sensibilités et de l’art de vivre. Elle découle d’un travail de conception complexe et répond à la liberté de création des architectes tout en étant adaptée à chaque projet et chaque site. On l’oppose traditionnellement à l’habitat dit « néo-régionaliste » et à l’habitat pavillonnaire qui correspond davantage à un produit de masse. Baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas. Bardage : Revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique avec généralement un isolant thermique intermédiaire avec la maçonnerie. Camping (HLL, camping car, caravanes) : Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non. Carrière / gravière : Lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable. Châssis de toit : cadre rectangulaire vitré en bois ou métallique d’une seule pièce, mobile, ou parfois fixe, percée sur un toit. Il s’ouvre par rotation (châssis oscillant), par rotation et/ou projection panoramique. Changement d’affectation : Un changement d’affectation va porter sur une partie d’un bâtiment dont la destination principale n’est pas modifiée. Ex : le garage d’une maison individuelle transformé en chambre à coucher ou les combles aménagés dans un grenier. Changement de destination : Un changement de destination est constitué lorsque l’ensemble ou une partie importante du bâtiment change de destination définie par rapport aux différentes catégories énumérées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules. Article R110-2 du code de la route. Chemins ruraux : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Article L. 161-1 du code de la route. Clôture : Ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation - espace d’activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails. Construction : Tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Construction enterrée : Toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles, les plages, les dispositifs de sécurité, de filtration et d’entretien, et les couvertures hivernales temporaires ou définitives. Construction principale : Peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². Eaux pluviales : Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries. Eaux usées : Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques (lessive, toilettes, vaisselles, etc.) ou non domestiques (eau de processus industriel par exemple). L’assainissement de la ville est de type séparatif. Egout de toiture : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau. Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Emprises publiques : Tout espace public qui ne peut être qualifié de voies publiques : places et placettes, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics,... Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, en général pour lui donner une surface uniforme et plane, et éventuellement d’autres caractéristiques ; à l’extérieur pour la protéger des intempéries et souvent constituer un parement uniforme à caractère décoratif. Energies renouvelables : (EnR en abrégé) sont des formes d'énergies dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine (une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine). Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement le Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre (énergie géothermique). Équipements techniques : Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies... Espaces libres : Surface au-dessus du sol non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement, ainsi que l’aménagement de voirie ou d’accès. Exhaussement : Élévation du niveau du sol naturel par remblai. Extension : C’est un ajout à une construction existante. Une extension est un aménagement attenant au bâtiment principal et présentant des dimensions inférieures à ce dernier. L’extension communique donc avec la construction existante, à la différence d’une annexe. Façade : Face verticale en élévation d’un bâtiment Faîtage : Ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture. Gabarit : Enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur). Habitation légère de loisirs (HLL) : Elle correspond à des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (y compris yourte, roulotte sans moyen de déplacement, cabane). Impasse : Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles. Limites séparatives / limites parcellaires : Limites entre propriétés limitrophes (hors limites avec l’espace public). On distingue : ▪ les limites latérales situées entre deux propriétés, ▪ les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. Logement de fonction : Logement destiné aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des installations. Le logement de fonction appartient à la même destination ou sousdestination que la construction principale. Lotissement / opération groupée : Ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs, des travaux de viabilité et les raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux de télécommunication. Matériaux drainants/revêtements perméables : Matériaux permettant l’absorption et/ou l’évacuation des eaux Modénature : Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc.). Niveau : Étages constituant un ensemble construit, est compris le rez-de-chaussée. Par exemple : 2 niveaux = R + 1 étage. Un niveau est en principe compté pour 3 mètres. Opération d’aménagement groupé ou d’aménagement d’ensemble : Opération qui tend à organiser dans son ensemble un secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements publics ou de voies pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé (lotissement, permis de construire groupé, zone d’aménagement concerté). Performances énergétiques : La performance énergétique d'un bâtiment est la quantité d'énergie que consomme annuellement le bâtiment eu égard à la qualité de son bâti, de ses équipements énergétiques et de son mode de fonctionnement. La notion de performance énergétique vise le confort thermique avec une exploitation annuelle optimisée des énergies consommées. L'intégration des énergies renouvelables, le solaire thermique et photovoltaïque, la pompe à chaleur, le puits canadien, octroie une performance énergétique meilleure, tout comme les générateurs et chaudières à haut rendement et les émetteurs de chauffage basse température comme le plancher chauffant, ainsi que les dispositifs de régulation et programmation. Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage. Résidence mobile de loisir (RML) : Il s’agit de véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à un usage de loisir. Ces habitacles conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction. Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement à la limite séparative. Rez-de-Chaussée : Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur. Servitudes : En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :  d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés,  d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas. Sol ou terrain naturel : Sol existant avant tout remaniement (remblai ou déblai). Terrain ou unité foncière : Ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire. Terrain d’assiette : Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques, les voies et les autres unités foncières contiguës. Toiture terrasse : Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures à pans. Elle peut être végétalisée. Voie / Voirie de circulation : Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Article R110-2 du code de la route. Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Voie ouverte au public : S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs. Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs : S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17298_PLU_20191007. Page : https://edifiable.fr/plu/rioux-17298/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rioux-17298.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17298/zone/n