# Zone N du plan local d'urbanisme de Rivas (42185) : ce que le règlement autorise N Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : - un sous-secteur Nca, qui est une zone d’exploitation de carrières, - un sous-secteur Nco correspondant à des secteurs naturels inconstructibles à protéger en raison de la présence de corridors écologiques, - un sous-secteur NL à vocation sportive et de loisirs. L’indice i indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPRNPi Fleuve Loire. Document en vigueur : 42185_PLU_20181016 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/10/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NCa, NL, Nco. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) 38 1. Toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N2. 2. La destruction des éléments de patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après à condition de respecter les dispositions du PPRNPI : En zone N : 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif ; 2. Les affouillements et exhaussements1 du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 3. L’extension des constructions d’habitations, d’une surface de plancher minimale de 60 m², sous réserve que l’extension réalisée ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher6 1 Affouillement et exhaussement : cf définition en DG 11 6 Surface de plancher : cf définition en DG 11 existante, dans une limite totale de 250 m² de surface de plancher6. Les annexes3 aux habitations existantes dans une limite de 50m² maximum d’emprise au sol5 (total des annexes3 hors piscine) et à condition d’être implantées à 20m maximum du bâtiment principal. Une seule annexe3 pourra être réalisée en plus des annexes déjà construites à la date d’approbation du PLU. Ces constructions ne sont admises que si elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels et à leur intérêt esthétique ou écologique. Dans le sous-secteur Nca : 1. Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles (gravières) à condition de la remise en état complète du site après exploitation suivant le dossier d’autorisation d’exploitation. Dans le sous-secteur Nco : 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics. 2. Les clôtures à condition qu’elles soient perméables afin de permettre la libre circulation de la faune comme précisé à l’article N6. Les occupations des sols autorisées devront préserver la circulation de 39 la faune et justifier de leur intégration environnementale au regard des nuisances susceptibles d’être produites pour la faune sur les plans sonores, lumineux ou visuels (bruit, lumières de la nuit etc…). Des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. Dans le sous-secteur NL : 1. Les constructions et installations liées à l’activité sportive ou de loisirs ; 2. Les aires de jeux ; 3. Les aires de stationnement de véhicule ; 4. Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics. 6 Surface de plancher : cf définition en DG 11 3 Annexe : cf définition en DG 11 5 Emprise au sol : cf définition en DG 11 ### Article N 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ; 2. A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement2 des voies au moins égale à 5m ; 3. Cette règle générale peut être modifiée pour : - l’extension des constructions existantes à condition que cela n’aggrave pas la situation par rapport à la route ; - pour les piscines découvertes dont le bassin sera à 2 m de l’alignement2, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ; 2. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la 40 construction sans être inférieure à 3 m. 3. Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite : - si leur hauteur totale n'excède pas 4,50 mètres sur limite. 4. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour les constructions annexes3 d’une emprise au sol5 inférieure à 20 m² sans être inférieure à 1 m, - pour les extensions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² sans être inférieure à 1 m, - pour les piscines découvertes dont le bassin sera à 2 m de la limite séparative, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sans être inférieure à 1 m. ### Article N 5 - Hauteur des constructions En zone N : La hauteur maximale mesurée depuis le terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 9 m. La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 4,5 mètres pour les constructions annexes3. 2 Alignement : cf définition en DG 11 3 Annexe : cf définition en DG 11 5 Emprise au sol : cf définition en DG 11 En zone NL : La hauteur maximale des constructions mesuré depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 15 m. Une hauteur supérieure pourra être admise : - dans le cas d’extension de construction existante. Dans ce cas la hauteur maximale sera celle de la construction existante. - pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. ### Article N 6 - Aspect exterieur L’aspect des constructions devra être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage. En outre les constructions doivent respecter les prescriptions architecturales et paysagères : article DG9. Dans le sous-secteur Nco, les clôtures (si nécessaires) seront réalisées à l’aide de dispositifs perméables pour permettre la libre-circulation de la faune. Pour les clôtures liées à l’exploitation des pâtures et des parcs d’élevage, des grillages à grosse mailles seront autorisés à condition d’aménager point par point des passages bas pour laisser passer la 41 petite faune. Elles devront également être implantées en retrait des fossés et ruisseaux afin de permettre leur entretien. Pour les éléments bâtis remarquables du paysage identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des prescriptions différentes sont admises (en termes de couleur et pente de toiture notamment) à condition qu’elles aient pour effet d’assurer la mise en valeur du bâtiment et/ou de respecter et conserver son aspect d’origine. ### Article N 8 - Stationnement Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics. ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 1. L’aménagement des abords des constructions doit être végétalisé (cf.annexe 1). 2. Il est rappelé que les zones humides protégées au titre de l’article L.151-23 font l’objet de prescriptions particulières, se référer aux dispositions générales (DG 10). ### Article N 9 - P.L.U rivas (42) performances energetiques et environnementales Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. ANNEXE 1. Essences végétales recommandées ANNEXE 1 : Essences végétales recommandées Afin de participer de manière pérenne à une maîtrise des expositions des populations sur le plan aérobiologique il est recommandé ; - de diversifier les plantations ; - d’éviter l’implantation des espèces végétales les plus allergisantes telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42185_PLU_20181016. Page : https://edifiable.fr/plu/rivas-42185/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rivas-42185.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42185/zone/n