# Zone A du plan local d'urbanisme de Roaix (84098) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84098_PLU_20200227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af2, Af3, Al. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des cours d'eau ou du canal, toutes constructions devront être implantées à au moins 4 mètres de la limite du domaine public ou des berges. ### Distance aux limites (article A 7) > Tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 4 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des bâtiments après extension ne pourra être supérieure à 250 m². ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 7 mètres à l'égout des toitures et 9 mètres au faîtage. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l'ensemble de la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 sont interdites. Dans les secteurs Al tout nouvelle construction est interdite. Dans les secteurs Af2, toute nouvelle construction à usage d’habitation est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières) Seuls sont autorisés dans la zone A : 1- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à savoir : - Les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole ; le logement ne devra en aucun cas dépasser 250 m² de surface de plancher ; - Les bâtiments techniques (hangars, remises, caveaux, etc.) ; - Les locaux destinés à l’agri-tourisme (gîtes, locaux de vente directe, etc.) ; Sous réserve de démontrer la nécessité pour l'exploitation agricole, les constructions nouvelles doivent respecter les conditions suivantes : - Lorsque le siège d'exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d'exploitation. Les logements doivent trouver leur place en priorité au sein des bâtiments existants ou en extension de ceux-ci ou lorsque ce n'est pas possible former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège. - Pour les nouveaux sièges d'exploitation, l'implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l'espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet. Les implantations seront étudiées en rapprochement du bâti existant. 2- L’extension en contiguïté est limitée à 30% de la superficie existante des bâtiments d’habitation dont la surface de plancher initiale est d’au moins 70 m² à la date d’approbation du PLU, sans création de nouveaux logements, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le logement ne devra en aucun cas dépasser 250 m² de surface de plancher. 3- Les annexes (garages, abris de jardin, pool house, piscine, etc.) des constructions à usage d’habitation sont autorisées, et peuvent représenter jusqu’à deux unités sur une même propriété d’une superficie maximum de 25 m² chacune, plus une piscine. Dans le cas des piscines, l’emprise au sol créée ne devra pas excéder 80m², plage comprise. Les extensions et annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes et extensions devront être situées dans un rayon de 25 mètres autour du bâtiment principal. 4- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans les secteurs Af2, l’extension des constructions à usage d’habitation autorisées au présent article, ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la vulnérabilité sur les biens et les personnes, ne doit pas créer de logement ni de changement de destination, et doit disposer d’une surface de planchers initiale de 70m² minimum. Enfin, elle ne doit pas avoir pour effet : - De porter la surface de plancher à plus de 140m², lorsque la surface initiale est comprise entre 70m² et 120m². Dans ce cas, l’extension des constructions est limitée jusqu’à 30% de la superficie existante des bâtiments d’habitation. - Ou d’augmenter de plus de 20 m² la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 121m² et 200m² ; - Ou si ces limites sont dépassées, d’augmenter de plus de 10% la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir excéder 250 m². Pour les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, seuls peuvent être autorisés le changement de destination, à usage d’habitation, des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, à la condition que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans les secteurs Af2 et Af3 pour être constructible, le terrain doit posséder une voie d’ouverture à la circulation possédant les caractéristiques suivantes : - Emprise d’une largeur minimale de 5 mètres, ou lorsque ce n’est pas le cas, avoir une largeur de 3 mètres minimum avec des aires de croisement d’une largeur minimum de 2.5 mètres et d’une longueur minimum de 25 mètres, distantes de moins de 300 mètres les unes des autres. - Être susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes avec un minimum de 9 tonnes par essieu ; - Hauteur libre sous ouvrage de 3.50 mètres minimum ; - Rayon en plan des courbes de 8 mètres minimum ; - Pente maximale de 15% ; - Depuis la voie ouverte à la circulation publique, si la voie est en impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma suivant ; - Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente égale au plus à 15% d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres. A4 – Desserte par les réseaux 1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité liées à l’exploitation agricole doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif public de distribution de capacité suffisante, ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni-familial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni-familial). 2 – ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Les effluents d’origine agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés. Pour les constructions visées à l’article A2, et en l’absence du réseau public d’assainissement, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement non collectifs conformes à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d’eau est interdite. Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf. article 22). Celles-ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau. Le rejet des eaux de piscine est également interdit sur la voie publique. 3 – ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. En l’absence de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics. 4 – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VI du présent règlement : Dispositions issues du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementées dans le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les bâtiments ne pourront être implantés à moins de 4 m de l’axe des voies ouvertes à la circulation publique. Par ailleurs, en dehors des limites de l’agglomération de la commune (en application du code de la route), cette distance est portée à : - 35 mètres pour les habitations et 25 m pour les autres constructions par rapport à l’axe de la RD 975 (section Est de l’agglomération), ainsi que la RD7 entre les RD977 et RD975. - 15 mètres rapport à l’axe de la RD 975 (section Ouest de l’agglomération), de la RD7, de la RD20 et RD20a. Le long des cours d'eau ou du canal, toutes constructions devront être implantées à au moins 4 mètres de la limite du domaine public ou des berges. Dans cette marge de recul, les remblais sont interdits. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux filioles. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard ; - Aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès à cette voie ; - Aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant partiellement ou en totalité situé en façade sur rue. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Tout point d’un bâtiment qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) Deux bâtiments non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux bâtiments annexes tels que garages, remises, piscines et abris de jardin, pour lesquels l’implantation est libre ; - Aux aménagements ou extensions d’un bâtiment existant, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus ; - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre. ### Article A 9 - Emprise au sol Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment. L’emprise au sol des bâtiments après extension ne pourra être supérieure à 250 m². Dans le cas des annexes de bâtiment d’habitation (hors piscine), l’emprise au sol créée de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 50 m². Dans le cas des piscines, l’emprise au sol créée ne devra pas excéder 80m², plage comprise. Cette règle ne s’applique pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’emprise au sol, ou s’ils sont sans effet à leur égard. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 7 mètres à l'égout des toitures et 9 mètres au faîtage. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3.5 m au faîtage. Des adaptations de hauteur seront possibles pour les bâtiments à vocation agricole (bâtiments techniques). Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à la hauteur des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard ; - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions et les clôtures, par leur situation, leur architecture, leur dimension et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles devront s’intégrer dans l’environnement au niveau de l’implantation, de leur respect extérieur et de l’aménagement des abords. Clôtures : Elles devront être réalisées dans des maçonneries identiques aux constructions, sinon avec des grilles de dessin simple ou des grillages posés sur support métalliques doublés d’une haie vive. Les portes et portails seront de forme simple et peints, les couleurs vives et blanches interdites. Les clôtures agricoles n’ont pas l’obligation d’être doublées d’une haie vive. La hauteur de l’ensemble de la clôture est limitée à 1,80 m. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces libres de toute construction, les dépôts et les aires de stationnement doivent être entretenus et plantés. Les bâtiments d’activité liés à l’exploitation agricole doivent de préférence être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. Dans le cas de nouvelles plantations, celles-ci devront être de faible entretient et consommation d’eau. Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, bétons…) devront être limitées, afin d'éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. Règlement Au sein des secteurs Al : - Les linaires boisés devront être conservés sur une largeur minimale de 15 mètres compté à partir de l’axe des vallats et/ou cours d’eau. - Pour les ripisylves des vallats, les linaires boisées devront être conservés sur une largeur de 8 mètres de part et d’autre du cours d’eau. - Les coupes et abattages sont autorisés du moment qu’ils ne remettent pas en cause la cohérence du linéaire. - Des passages pourront être aménagés au sein de ces linéaires, à raison d’un passage tous les 100 mètres. TITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84098_PLU_20200227. Page : https://edifiable.fr/plu/roaix-84098/a La commune : https://edifiable.fr/plu/roaix-84098.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84098/zone/a