# Zone A du plan local d'urbanisme de Robecq (62713) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62713_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ### Distance aux limites (article A 7) > L’implantation avec une marge d’isolement est possible dans les conditions suivantes : La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions et des installations agricoles ne peut dépasser 15 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ‐) Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article A2, y compris les caves et sous‐sols dans les secteurs concernés par un risque inondation au plan de zonage. ‐ les éoliennes. ‐ les centrales solaires. Dans les secteurs concernés par le risque inondation, sont interdits : - Les caves et les sous‐sols. - Les remblais ou aménagements susceptibles de contrarier le bon écoulement des eaux ou d’aggraver les risques d’inondation. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes à l’exclusion des parcelles non bâtis à risque d’inondations repérées au plan de zonage : - La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations nécessaires à l’exploitation agricole. - La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (art L.311‐1 du Code Rural). - Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est obligatoire pour assurer la surveillance de l’exploitation. - Le changement de destination de bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage en construction destinées à l’habitation, aux gîtes ou chambres d’hôte sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activité. - Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (y compris les pylônes de transmission téléphonique) dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. - Les pylônes de transmission téléphonique à condition qu’ils soient situés à 200 mètres au moins de l’habitation la plus proche. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. En sus, dans le secteur Ah : - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des constructions à usage d’habitation existantes, - Les constructions annexes sur la même unité foncière que la construction principale, - L’extension des activités existantes à vocation de bureaux, de services, d’artisanat ou de commerces. - Les clôtures. En sus, dans les secteurs soumis au risque d’inondation: - Les installations et bâtiments agricoles sont autorisés sous réserve qu’ils soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que des mesures de prévention soient intégrées dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrées et ancrées, mesures pour éviter les pollutions du milieu aquatique, …). - les constructions d’habitation de l’unité foncière supportant la construction principale (y compris annexes et dépendances accolées ou non) pourront augmenter leur emprise au sol dans la limite de 20m². - les constructions à destination d’activité pourront augmenter de 20% leur emprise au sol. - le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement. Dans tous les cas la reconstruction de bâtiment à l’identique est autorisée en respectant les contraintes liées aux aléas inondations. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1°/ Accès Pour être constructible, un terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. 2°/ Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE 1°/) Eau potable Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. 2°/ Eaux usées domestiques Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui‐ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ; - le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation. Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 3°/ Eaux résiduaires des activités Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié. 3°/ Eaux pluviales Quand la nature du sous‐sol, la surface de terrain disponible et les exigences du milieu récepteur le permettent, le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales est la récupération par infiltration à la parcelle. Si cette récupération est impossible ou insuffisante, les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct dans le réseau collecteur spécifique. A défaut de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique en application de la réglementation en vigueur. 4°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) En l'absence de réseau collectif d'assainissement, le permis de construire ne pourra être délivré que sur un terrain d’une superficie minimale suffisante pour assurer l’assainissement des constructions, conformément aux spécificités techniques du terrain et du dispositif d’assainissement envisagé. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d'eaux usées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L'application des règles ci‐après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Dans le secteur Ah : Les constructions autorisées doivent observer un recul au moins égal à celui de la construction principale. Dans le reste de la zone : Les constructions et installations autorisées doivent être implantées en recul minimal de : - 30 mètres à compter de l’emprise de la voie pour les projets à usage agricole. - 15 mètres à compter de l’emprise de la voie pour les projets à usage d’habitation. Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite. ▪ Dans le cas de construction sur un terrain bordé par plus d’une voie, l’un des pignons peut être implanté à la limite de la voie ou en recul de 3 mètres minimal à compter de cette même limite. Cette exception ne peut pas être appliquée par rapport à la voie sur laquelle est créé l’accès au terrain. Les constructions doivent respecter un recul d’au moins 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) L’implantation avec une marge d’isolement est possible dans les conditions suivantes : La distance comptée horizontalement (L) de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2), sans jamais être inférieure à 3 mètres. Toutefois, cette distance minimale peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions annexes d’une emprise au sol n’excédant pas 20m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres. Les dépôts doivent être implantés à 10 mètres au moins des limites séparatives des parcelles bâties. ▪ La construction en limite(s) séparative(s) est autorisée : o A l’intérieur d’une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite d’’emprise de la voie. o Au‐delà de cette bande, - lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - lorsqu’il s’agit d’une extension dont la hauteur au droit de la limite séparative n’excède pas 3 mètres au droit de la limite séparative. Dans tous les cas, la construction de bâtiments annexes est interdite sur limite séparative. Toutefois : ▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci‐dessus. ▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux‐mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans le secteur Ah, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale du terrain. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, l’emprise au sol est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière pour les constructions à usage d’habitation et 30% de la surface de l’unité foncière pour les constructions à usage autre qu’habitation. Nonobstant les règles ci‐dessus, dans les secteurs soumis au risque d’inondation, conformément aux dispositions reprises en article A2 : - les constructions d’habitation de l’unité foncière supportant la construction principale (y compris annexes et dépendances accolées ou non) peuvent augmenter leur emprise au sol dans la limite de 20m². - les constructions à destination d’activité peuvent augmenter de 20% leur emprise au sol. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Dans le secteur Ah, la hauteur maximale autorisée des constructions à destination d’habitation est celle de la construction existante. Dans le reste de la zone, la hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation au‐dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions et des installations agricoles ne peut dépasser 15 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise : ▪ pour les travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. ▪ pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elle est rendue nécessaire par leur nature même, et / ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111‐21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. ▪ Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Un aménagement paysager doit être prévu autour des constructions à destination d'activités agricoles. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage naturel Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage naturel identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421‐23 h) du code de l'urbanisme). Tout élément supprimé après déclaration préalable doit être remplacé. Prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage bâti Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage bâti identifié au plan de zonage du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421‐23 h) du code de l'urbanisme) ou d’une demande de permis de démolir. Tous travaux sur les bâtiments repérés doivent tendre à la restauration, le maintien et la pérennisation des aspects architecturaux et des gabarits existants. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle à cet article. Titre 5 TITRE 5 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62713_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/robecq-62713/a La commune : https://edifiable.fr/plu/robecq-62713.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62713/zone/a