# Zone AL du plan local d'urbanisme de Robion (84099) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 84099_PLU_20231211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AL du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites) Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l’article 2 de la zone. 1.Dispositions particulières aux « espaces verts à protéger » et « plantations d’alignement » remarquables répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage Est interdit, à moins qu’il ne respecte les conditions édictées aux articles 2 et 13 ciaprès : l’abattage d’un élément de patrimoine végétal repris sous la forme d’ « espace vert à protéger » ou de « plantations d’alignement ». 2.Les espaces identifiés au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme Espaces de Mobilité Fonctionnelle, par un tramage au titre du Code de l’Urbanisme sont interdits tout travaux, tout aménagement, toute construction et toute installation exceptés ceux prévus à l’article 2 ainsi que les travaux d’adaptation, de réfection ou d’entretien courant des constructions existantes. 3.Dans le sous-secteur Ap Sont interdit les affouillements et exhaussements du sol. Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Pour rappel : la zone A et ses sous-secteurs sont concernés en tout ou partie par les risques naturels et le risque technologique.  Dispositions générales – Articles 7 et 8 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque inondation et feux de forêt.  Dispositions générales – Article 9 Dispositions applicables en zone de risque technologique lié aux canalisations de transport de matières dangereuses 1.Dans la zone A uniquement, hors sous-secteurs Ae et Acpi, sont autorisés sous conditions : 1.1 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à savoir :  Les bâtiments d’exploitations (hangars, remises, bâtiments de première transformation des produits agricoles ou de conservation type chambre froide……) et leur extension et toutes constructions nécessaires à l’activité agricole. Les constructions à usage d’habitation des exploitants agricoles ayant leur siège d’exploitation sur la commune dans la limite de 200 m² surface de plancher (annexes et dépendances comprises). La construction devra être implantée de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation.  Les annexes, les dépendances et les piscines de la construction principale dans la limite de deux annexes de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol maximum chacune et de 50 m² d’emprise au sol pour la piscine, sous réserve de respecter les règles d’implantation et de hauteur. L’implantation des annexes ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  L’extension mesurée en une seule fois, dans la limite de 200 m² de surface de plancher après extension (annexes et dépendances comprises), des constructions existantes à usage d’habitation ayant un minimum de 50 m2 de surface de plancher initiale à la date d’approbation du PLU et liées à une exploitation agricole,  Les constructions destinées à la commercialisation des produits de l’exploitation dans une limite de 50 m² de surface de plancher. Elles doivent être implantées dans un rayon de 20 mètres par rapport au bâtiment du siège de l’exploitation.  Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) liées à une exploitation agricole.  La diversification des activités de l’exploitation agricole sous forme d’hébergement touristique dans la limite de 150 m² de surface de plancher, sous réserve que l’activité d’hébergement touristique ou l’activité d’accueil soit nécessaire et reste accessoire à une exploitation agricole existante et que la création d’hébergement touristique ou de locaux d’accueil soit réalisée dans le volume des bâtiments d’habitation y compris leurs annexes à la date d’approbation du PLU. Sous réserve que leur nécessité pour l’exploitation agricole soit démontrée, les constructions doivent en outre respecter les conditions suivantes :  Lorsque le siège d’exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d’exploitation ;  Pour les nouveaux sièges d’exploitation, l’implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l’espace agricole et assurer une bonne intégration paysagère du projet. Les implantations seront étudiées en rapprochement du bâti existant. 1.2. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole soumises aux aléas du risque inondation : Aléa faible : les constructions nouvelles seront autorisées uniquement si elles sont « liées et nécessaires à l’activité agricole ». Aléa moyen : la création de logements nécessaires aux exploitations agricoles est autorisée sous la condition de comporter un étage. Aléa fort : les constructions nouvelles sont interdites. L’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 20 m² d’emprise au sol pour la création d’un plancher refuge. 1.3. Les constructions d’habitation non liées à une exploitation agricole, à savoir :  L’extension mesurée en une seule fois sans création de nouveau logement des constructions à destination d’habitat, existantes avant l’approbation du PLU, ayant une surface de plancher de 50m2 minimum. Cette extension doit être réalisée, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant la date d’approbation du PLU sans jamais dépasser 200 m² de surface de plancher après extension (annexes et dépendances comprises). Cette extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour rappel, les nouvelles constructions de logements sont strictement interdites au sein des zones agricoles.  Les annexes, les dépendances et les piscines de la construction principale dans la limite de 50% de la surface de plancher de l’habitation existante et dans la limite deux annexes de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol maximum chacune et de 50 m² d’emprise au sol pour la piscine, sous réserve de respecter les règles d’implantation et de hauteur. L’implantation des annexes ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 1.4. Les autres constructions  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les infrastructures de transports.  Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.  Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement du lit du Coulon et les constructions et installations liées à la gestion des cours d’eau. 2.Dans le STECAL Ae Sont autorisées sous condition :  Les constructions destinées à des activités industrielles.  Les constructions destinées à des activités artisanales.  Les constructions destinées à de l’entreposage liées aux activités citées cidessus. 3.Dans le STECAL Acpi Sont autorisées sous condition :  Les constructions, installations et aménagements liés au projet de centre de première intervention. 4.Dans le sous-secteur Ap Sont autorisées sous conditions :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone,  les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. 5.Dispositions particulières aux « espaces verts à protéger » et « plantations d’alignement » remarquables répertoriés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et repérés au plan de zonage Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :  Les élagages d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme d’« espace vert à protéger » ou de « plantations d’alignement » dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie de l’arbre ou du bouquet d’arbres.  Sans préjudice des dispositions générales édictées ci-avant et dans le respect des conditions édictées à l’article 13, l’abattage d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme d’« espace vert à protéger » ou de « plantations d’alignement » pour des raisons phytosanitaires et de sécurité. 6.Les espaces identifiés au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme Espaces de Mobilité Fonctionnelle par un tramage au titre de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme sont autorisés :  les aménagements, travaux ou installations à conditions qu’ils soient liés à l’amélioration de l’hydromorphologie, tels que les exhaussement et affouillements du sol, ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de l’ouverture au public tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les objets de mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation milieux.  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris leurs réfections et extensions, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Rubrique AL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1.Dispositions générales 1.1. Dans la zone A uniquement, hors sous-secteurs Ae et Acpi Sauf indications contraires au plan de zonage, les constructions (y compris les annexes) doivent respecter un recul :  Par rapport à l’axe de la future déviation de la RD 900 :  De 50 mètres pour les constructions destinées à l’exploitation agricole.  De 75 mètres pour les autres constructions.  De 50 mètres par rapport à l’axe de la RD 2 pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et de 75 mètres pour les autres constructions.  De 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 15, de la RD 31 et RD 900.  De 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies publiques existantes, modifiées ou à créer.  De 20 mètres par rapport au point haut des berges du Coulon. 1.2. Dans le sous-secteur Ae Sauf indications contraires au plan de zonage, les constructions (y compris les annexes) doivent respecter un recul :  De 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 15. 1.3. Dans le sous-secteur Acpi Sauf indications contraires au plan de zonage, les constructions (y compris les annexes) doivent respecter un recul :  De 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 2. 2.Dispositions particulières Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension d’une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus, dans la mesure où l’extension ne vient pas aggraver ce non-respect. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1.Dispositions générales 1.1. Dans la zone A et le sous-secteur Ap uniquement, hors sous-secteurs Ae et Acpi Les constructions doivent s’implanter :  En respectant un recul minimal au moins égal à la hauteur maximale de la construction principale, avec un minimum de 4 mètres.  A 20 mètres par rapport au point le plus haut des berges du Coulon. Les annexes aux constructions autorisées dans la zone peuvent être implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 3 mètres au faîtage. 1.2 Dans le sous-secteur Ae Les constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter en respectant un recul de 5 mètres. 1.3. Dans le sous-secteur Acpi Les constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter en respectant un recul de 3 mètres. 2.Dispositions particulières Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dans la zone A uniquement, pour les constructions à destination d’habitat autorisées :  Les annexes doivent être implantées dans un rayon de 20 mètres maximum autour de la construction principale.  Les piscines doivent être implantées dans un rayon de 35 mètres maximum autour de la construction principale.  Les extensions doivent être réalisées en continuité de la construction principale. Dans le sous-secteur Ae uniquement, les constructions doivent :  Soit être implantées en continuité des constructions existantes.  Soit respecter un recul de 4 mètres les unes par rapport aux autres. ### Rubrique AL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) 1.Hauteur des constructions 1.1. Dans la zone A uniquement La hauteur des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe générale des constructions existantes sur le même alignement sans que la hauteur n’excède :  Pour les constructions destinées à de l’habitat :  Hauteur au faîtage : 9 mètres par rapport au terrain naturel.  Hauteur à l’égout : 7 mètres par rapport au terrain naturel. Les annexes sont autorisées sous réserve que la hauteur n’excède pas 3,5 mètres à l’égout. Les extensions doivent s’inscrire dans l’enveloppe générale de la construction principale.  Pour les autres constructions à vocation agricole :  Hauteur au faîtage : 12 mètres par rapport au terrain naturel.  Hauteur à l’égout : 9 mètres par rapport au terrain naturel. 1.2. Dans le sous-secteur Ae La hauteur des constructions doit s’inscrire dans l’enveloppe générale des constructions existantes sur le même alignement sans que la hauteur n’excède :  Hauteur au faîtage (ou à l’acrotère des toitures-terrasses) : 12 mètres par rapport au terrain naturel (TN).  Hauteur à l’égout : 9 mètres par rapport au terrain naturel (TN). 1.3. Dans le sous-secteur Acpi La hauteur des constructions ne pourra excéder 8 mètres au point le plus haut. 2.Hauteur des clôtures Les clôtures des terrains d’habitations seront construites en respectant une hauteur de 1,80 mètre maximum, sauf dans le cas d’une reconstruction d’un mur préexistant excédant cette hauteur et pour des raisons d’harmonie avec les clôtures adjacentes. Dans ces cas, la hauteur sera identique à la hauteur préexistante ou à celle des clôtures adjacentes. Des dépassements ponctuels peuvent être appliqués pour les portails. Les clôtures des terrains non bâtis sont limitées à 2 mètres. 3.Dispositions particulières Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique AL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Dans la zone A uniquement, pour les constructions à destination d’habitat, sont autorisés :  Deux annexes à la construction principale de 20 m² d’emprise au sol maximum chacune ;  Les piscines de 50 m² d’emprise au sol maximum. Elles respecteront les règles d’implantation édictées dans l’article 8. Pour les constructions à usage d’habitation, les extensions sont autorisées dans la limite de 50 % maximum de l’emprise au sol de l’habitation existante sans dépasser 250m² (existant + extension) Dans le sous-secteur Ae uniquement, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 50 % de la surface totale de l’unité foncière. Dans le sous-secteur Acpi uniquement, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 800m². ### Rubrique AL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) 1.Dispositions générales Par leur aspect extérieur, leur architecture, leur dimension, leur volume ou leur situation, les constructions nouvelles, les rénovations et les autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives paysagères et architecturales. Pour toutes les constructions les couleurs des façades, des menuiseries et autres éléments visibles faisant partie de la construction doivent être en harmonie avec le site environnant. 2.Adaptation du terrain Les travaux de terrassement seront limités au strict nécessaire, Ils ne pourront être entrepris avant le dépôt du permis. Les déblais et remblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire et être réduits au minimum. Le niveau des dalles de plancher sera repéré par rapport au terrain naturel et devra se situer au plus près de celui-ci tout en respectant les règles liées au risque inondation. 3.Orientation des constructions Les constructions neuves seront généralement orientées de la même façon que les constructions existantes environnantes. On cherchera une préférence d’orientation des façades au sud. 4.Murs et façades Le traitement des façades sera analogue au caractère dominant des façades avoisinantes. Les linteaux d’aspect bois sont interdits. Les teintes d’enduit seront choisies en accord avec la Commune. Un ou plusieurs échantillons in situ pourront être demandés avant validation définitive. 5.Constructions à usage d’activité agricole Les bardages sont autorisés. Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Les matériaux brillants, réfléchissants ou de couleur vive sont proscrits. 6.Toitures et couvertures 6.1. Pentes Les toitures terrasses sont interdites. Les pentes des toitures seront comprises entre 25 et 35 %. Les toitures devront comporter 2 versants sauf pour les bâtiments adossés qui pourront avoir un seul versant. 6.2. Autres dispositions Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, les panneaux solaires ou photovoltaïques sont admis en toiture sans dépasser le niveau des tuiles dans la limite de 70 % du rampant et en conservant en tuiles, la génoise, les rives et le faîtage. Pour les bâtiments d’exploitation hors habitation, les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés sur les toits à condition de s’intégrer dans la pente du toit pour éviter les effets de superstructure ajoutée. 7.Menuiseries et ouvertures 7.1. Matériaux Toutes les ouvertures portes, fenêtres, portes fenêtres, volets doivent être réalisés dans des matériaux ayant un aspect bois ou métal et dans des proportions assurant une intégration visuelle optimale. Les ouvertures en façade nord devront être minimisées. Les portails de garage d’aspect bois seront privilégiés. 7.2. Autres dispositions Les volets battants seront privilégiés. Les nouvelles ouvertures en façade devront respecter les axes de composition verticaux et horizontaux. 8.Clôtures et murs de soutènement Les clôtures des terrains non bâtis seront obligatoirement réalisées en grillage. Pour les clôtures des terrains bâtis, afin de respecter le caractère agricole de la zone, les clôture maçonnées ne pourront jamais dépasser la longueur de la construction plus 2 mètres avec une hauteur maximum de 1,80 mètres et devront se situer toujours en protection de la construction. Le reste de la clôture doit être réalisé en grillage doublé d’une haie. Dans les secteurs inondables la perméabilité des clôtures perpendiculaires au sens du courant devra être d’au moins 80 %. 9.Autres éléments techniques Les antennes, colonnes de distribution d’eau, d’électricité, les conduits d’évacuation des gaz brûlés, les caissons de climatiseur et tous les ouvrages annexes du bâtiment devront par leur volume, hauteur, couleur ou matériaux être intégrés au bâtiment. Les blocs de climatisation en façade sur rue ou visibles depuis un passage public sont interdits. Les blocs de climatisation posés en terrasse devront être couverts d’un cache à claire voie d’aspect bois ou métallique. 10.Autres dispositions Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments techniques liés et nécessaires aux exploitations agricoles. 11.Les espaces identifiés au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme Espace de Mobilité Fonctionnelle, par un tramage au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme, les clôtures seront uniquement constituées d’un grillage à maillage large afin d’assurer la transparence hydraulique. Les dispositions 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du présent article ne s’appliquent pas pour le secteur Acpi. ### Rubrique AL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations) 1.Règles quantitatives Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, traités et/ou aménagés. 2.Règles qualitatives Les nouvelles plantations devront être d’essence locale, de type méditerranéen, en évitant les plantes allergènes et invasives. 3.Les éléments identifiés au L.151-23 du Code de l’Urbanisme Dans les espaces repérés au plan de zonage comme Espace Vert à Protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, toute construction ou aménagement devra sauvegarder et mettre en valeur ces espaces. Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité ou à leur caractère est interdite. Les cheminements de nature perméables ou végétalisés y sont autorisés. Tout individu du monde végétal abattu au sein d’un « espace verts à protéger », après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacé, sur le site, par un sujet de même variété dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu. 4.Les espaces identifiés au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme Espace à Mobilité Fonctionnelle par un tramage au titre du R.123-11 du Code de l’Urbanisme, les éléments végétaux constitutifs de l’Espace de Mobilité Fonctionnelle (arbres, haies, alignements, buissons, bosquets…) doivent être conservés et protégés. Leur destruction, défrichement, coupe à blanc, abattage ou arrachage sont interdits, sauf lorsqu’ils sont nécessaires à l’entretien ou à la revitalisation de ces secteurs. Dans ce cas, ces travaux devront néanmoins veiller à préserver ce corridor écologique. Article R.123-11 du Code de l’Urbanisme : «Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : […] h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; […] » 5.Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre du identifiés au titre du L.113-1 du code de l’urbanisme Les ensembles d’éléments identifiés aux documents graphiques, en application de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une conservation et d’une préservation. A ce titre, les espaces boisés à créer, les arbres et alignement d’arbres à conserver, repérés sur le document graphique, sont soumis à la règlementation suivante :  Les coupes et abattages d’arbre sont soumis à déclaration préalable ;  Le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements sont interdits. Notice de présentation ROBION DEPARTEMENT DE VAUCLUSE Conçu par Dressé par JB.PORHEL G.JUDAS COMMUNE SOLiHA84 Responsable pôle Urbanisme Assistant d’études Urbanisme 2 PIECE N° Plan Local d’Urbanisme - Modification simplifiée n°1 - Règlement 1 20/12/2021 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Robion Nom du fichier Approbation du PLU Etabli par G2C Territoires Approbation de la modification n°1 du PLU Etabli par SOLiHA 84 Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU Etabli par SOLiHA 84 Règlement Juillet 2017 Janvier 2021 Janvier 2022 Sommai re Réglement Dispositions générales 4 Articles généraux 5 Definitions 20 Dispositions applicables aux zones urbaines (U) 30 Dispositions applicables à la zone UA 31 Dispositions applicables à la zone UB 39 Dispositions applicables à la zone UC 49 Dispositions applicables à la zone UD 59 Dispositions applicables à la zone UE 69 Dispositions applicables à la zone Ul 78 Dispositions applicables à la zone Ux 83 Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) 88 Dispositions applicables à la zone 1AUh Dispositions applicables à la zone 1AUm Dispositions applicables à la zone 1AUs Dispositions applicables à la zone 2AUe Dispositions applicables à la zone 2AUm Dispositions applicables aux zones agricoles (A) 89 98 108 113 115 119 Dispositions applicables à la zone A 120 Dispositions applicables aux zones naturelles (N) 130 Dispositions applicables à la zone N 131 Protection et mise en valeur du patrimoine 137 Rappel réglementaire Typologie des Eléments identifiés et dispositions règlementaires associées Liste des éléments reperés aux plans de zonage Les emplacements réservés 138 140 143 145 Définition d’un emplacement réservé 146 Liste des emplacements réservés Plan Local d’Urbanisme de la commune de Robion – Tome 5 - Règlement Dispositions générales Articles généraux 5 Article 1 - Champ d’application territoriale 5 Article 2 - Division du territoire en zones 5 Article 3 - Adaptations mineures de certaines règles 7 Article 4 - Reconstruction après sinistre ou démoli 7 Article 5 - Droit de préemption urbain 7 Article 6 - Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque sismique 7 Article 7 - Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque inondation 9 Article 8 - Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque feux de forêt 11 Article 9 - Dispositions applicables en zone de risque technologique lié aux canalisations de transport de matières dangereuses 13 Article 10 - Classement sonore des infrastructures de transport terrestres 14 Article 11 - Reculs le long des voies départementales et autres voies spécifiques 14 Article 12 - Voie nouvelle publique et privée 15 . Débroussaillement et plantations Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains situés à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts, garrigues…, sont obligatoires :  sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux…  sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès, conformément à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2004. La plantation de résineux et de chênes verts comme accompagnement paysager des constructions est interdite. Elle est par ailleurs autorisée lorsque la gestion des espaces boisés peut nécessiter le reboisement de quelques secteurs localisés en résineux, comme par exemple le cèdre ou les pins méditerranéens. 2.4. Cas particulier Dans les secteurs pouvant recevoir des activités industrielles et artisanales, ou des établissements recevant du public, ces dispositions devront être aggravées en fonction du risque encouru qui est à apprécier suivant :  l’aléa incendie,  la nature des activités en cause et ceci au moyen d’une étude spécifique. 3. Zones d’aléa très fort : f1 Dans les zones d’aléa très fort, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes :  tous les bâtiments,  lotissements,  habitats légers de loisirs,  caravanes et terrains de camping-caravaning,  installations, travaux divers,  installations classées. Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes :  dans les zones déjà urbanisées dont les équipements publics définis à l’annexe 2 sont existants et suffisants, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière et les habitations qui y sont strictement liées et nécessaires, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc),  en dehors de ces secteurs, la réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70m² de surface de plancher, sous réserve du respect des conditions suivantes :  pas de création de logement;  pas d'augmentation de la vulnérabilité;  pas de changement de destination. La surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d'un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous : Surface de plancher initiale Extension autorisée 70 m² à 120 m² Jusqu’à 140 m² de surface de plancher 121 m² à 200 m² + 20 m² de surface de plancher A partir de 201 m² + 10% de surface de plancher La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-dessus. ### Rubrique AL 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. 16 Article 14 - Autres éléments portés sur les plans de zonage 17 Article 15 - Les éléments repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 17 Article 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 19 Article 17 - Eclairage solaire 19 Definitions 20 Robion - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 4 ARTICLES GENERAUX Article 1 - Champ d’application territoriale Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Robion. Article 2 - Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur les documents graphiques. 1. Les zones urbaines, dites U, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. La zone UA est une zone urbaine à caractère central correspondant au noyau ancien du village et aux premières extensions, en limite de celui-ci, participants au fonctionnement du cœur de village. La zone UB, dite traversée de Robion, est une zone urbaine assurant deux fonctions principale : une liaison routière entre Coustellet et Cavaillon traversant le cœur de village d’Est en Ouest, et un support du cœur économique de la commune au niveau du village. La zone UB comporte de deux sous-secteurs :  Le sous-secteur UBe1 correspondant à la zone d’activité économique des sablons ;  Le sous-secteur UBe2 correspondant au site de l’AVEPH le long de la VC 110, ex-RD 2. La zone UC est une zone urbaine mixte à dominante résidentielle correspondant aux premières extensions urbaines qui se sont développées entre le cœur de village et la traversée de Robion, ainsi qu'au Nord de cette traversée, de part et d'autre de l’avenue de la gare. La zone UD est une zone urbaine à dominante résidentielle correspondant aux extensions pavillonnaires qui se sont développées dans la plaine agricole. La zone UE est une zone urbaine résidentielle correspondant aux zones d’habitat diffus qui se sont développées autour du noyau villageois et des premières extensions. La zone UE comporte deux sous-secteurs :  Le sous-secteur UEf1 concernés par l‘aléa très fort de feux de forêts et présentant un caractère paysager à préserver.  Le sous-secteur UEf3 concernés par l’aléa moyen de feux de forêts et présentant un caractère paysager à préserver. La zone UL est une zone urbaine de loisirs correspondant à l’emprise actuelle et future des équipements sportifs. Elle doit permettre également de répondre à un objectif de préservation d’espace de nature au sein de l’enveloppe urbaine, où des activités de loisirs pourront être autorisées. La zone Ux est une zone à vocation économique limitrophe de la zone urbaine de Maubec à vocation économique. 2. Les zones à urbaniser, dites AU, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement La zone 1AUh est une zone à urbaniser à court terme correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Saint Roch » et est soumise à la réalisation d’opérations d’ensemble. La vocation principale de ce site est résidentielle. La zone 1AUm est une zone à urbaniser à court terme correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Ratacan » et est soumise à la réalisation d’opérations d’ensemble. Le site est à vocation mixte : habitat et service. Cette zone comporte 3 sous-secteurs où les règles de hauteurs diffèrent. La zone 1AUs est une zone à urbaniser à court terme et est soumise à la réalisation d’une opération d’ensemble. La vocation de ce site est médico-sociale. La zone 2AUe est une zone où l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une ou plusieurs opération(s) d’ensemble et à une modification/révision du PLU. Cette zone correspond à la dernière phase à vocation économique de la zone à vocation mixte du Moulin d’Oise. La zone 2AUm est une zone où l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une ou plusieurs opération(s) d’ensemble et à une modification/révision du PLU. Cette zone correspond aux dernières phases de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Ratacan et Saint Roch. 3. Les zones agricoles, dites A, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement La zone A est une zone de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend deux sous-secteurs : Ae et Ap.  Le sous-secteur Ae correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) visant à permettre le développement économique des entreprises implantées, tout en respectant des règles de densité, hauteur, emprise au sol et coefficient de pleine terre.  Le sous-secteur Ap correspond à une zone agricole à protéger en raison de sa localisation au sein de l’enveloppe urbaine. 4. Les zones naturelles, dites N, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement La zone N est une zone à protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend trois sous-secteurs faisant l’objet de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL).  Le sous-secteur Nae correspond à l’emprise des locaux de la carrière.  Le sous-secteur Nt correspond à une zone touristique de loisirs.  Le sous-secteur Nev correspond à une zone réservée à l’exploitation des énergies renouvelables. Il s’agit d’une zone strictement réservée à l’implantation d’un projet de parcs photovoltaïques destiné à la production d’électricité par l’exploitation de l’énergie solaire. Cette zone pourra également recevoir les aménagements du SIRCC concernant les zones d’expansion de crues du Coulon/Calavon. Article 3 - Adaptations mineures de certaines règles En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » Article 4 - Reconstruction après sinistre ou démoli En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » En application de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre dans les secteurs inondables repérées aux documents graphiques du PLU (carte des contraintes), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de construction associées à la zone inondable. Article 5 - Droit de préemption urbain Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones urbaines, dites U, et à urbaniser, dites AU, de la commune. Article 6 - Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque sismique 1.Les règles parasismiques La commune de Robion est localisée en zone de sismicité n°3, dite modérée, conformément à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français et aux règles parasismiques applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte. A ce titre, de nouvelles règles de constructions parasismiques s’imposent, en fonction des catégories d’importance des bâtiments, équipements et installations proposées à l’article R.563-3 du Code de l’Environnement. Les principaux textes sont les suivants :  Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.  Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.  Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », modifié par les arrêtés du 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014. Dans cette optique, depuis le 1er mai 2011, c’est désormais l’Eurocode 8 qui détermine la référence en termes de constructions parasismiques pour les bâtiments neufs de la classe dite « à risque normal ». 2. La prise en compte du phénomène de liquéfaction Cette nouvelle règlementation demande à ce que le phénomène de liquéfaction soit pris en compte dans les projets de constructions afin de les adapter si besoin (en particulier au niveau des fondations). On appelle liquéfaction d'un sol, le processus conduisant à la perte totale de résistance au cisaillement du sol par augmentation de la pression interstitielle. Elle est accompagnée de déformations dont l'amplitude peut être limitée ou quasiillimitée. Article 7 - Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque inondation La commune de Robion est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation en cours d’élaboration (prescrit le 26 juillet 2002). Les études d’aléas sont en cours de finalisation, en association avec l’ensemble des communes concernées. Les travaux d’élaboration du zonage règlementaire sont en cours. De cette façon, un plan intitulé « carte des contraintes » illustre les aléas inondation au sein de la commune. Pour connaître l’aléa inondation, il faut se reporter à la « carte contrainte » présente au sein du tome IV zonage du PLU. Par ailleurs, le porter à connaissance de l’Etat fait part des recommandations suivantes. 1.Les recommandations préventives L'étude hydrogéomorphologique révèle une série d’informations qui doivent être prises en compte dans la gestion de l’urbanisation de votre commune, afin de prévenir les personnes et les biens contre le risque d'inondation. Les équipements de service public peuvent être autorisés, à condition de limiter au maximum leur impact sur l'écoulement des eaux, de protéger les installations sensibles et si aucune implantation alternative n'est technico-économiquement envisageable. Ils ne devront pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente. Une bande de sécurité qui pourra atteindre jusqu'à 200 m sera rendue inconstructible à l'arrière des digues et remblais. 2.Principes de prévention du risque d’inondation 2.1. Secteurs soumis à un aléa faible en crue de plaine (H<1 m et V<0,5 m/s) Dans le lit majeur et le lit majeur exceptionnel, le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque d'inondation et de préservation des champs naturels d'expansion des crues. Pour tous les projets admis ci-après, les planchers habitables créés seront situés 0,20 m de la cote de référence déterminée pour la crue centennale, si elle est connue. Toutefois, les garages, ou les abris non clos, pourront être autorisés au niveau du terrain naturel. Les constructions nouvelles  Les constructions nouvelles sont interdites, sauf dans les cas suivants :  les constructions nouvelles, liées et nécessaires à l'activité, pourront être autorisés.  Au sein de l'enveloppe déjà urbanisée, les constructions nouvelles pourront être admises, à l'exclusion des établissements de nature à recevoir un nombre important de personnes. Les constructions existantes  L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des constructions à usage d'habitation est autorisée sans création de logement.  Les extensions ou la surélévation des grands établissements recevant du public ne peuvent être admises que s'il n'y a pas d'augmentation sensible de la capacité d'accueil et qu'il y a diminution de la vulnérabilité globale.  Peuvent être admis sous les conditions énoncées ci-après :  L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des constructions à usage d'activité ou de stockage ;  L'extension de l'emprise au sol ou la surélévation des établissements recevant du public ;  Le changement de destination des constructions existantes ; Ces extensions, surélévations et changements de destination seront admis sous réserve qu'ils réduisent la vulnérabilité des personnes et des biens exposées au risque (aires refuges...). 2.2. Secteurs soumis à un aléa fort en crue de plaine (H>1 m et V>0,5 m/s) Dans les secteurs les plus exposés, pour des raisons de sécurité concernant les vies humaines, le principe est d'interdire toutes nouvelles constructions et toute augmentation de l'emprise au sol en ne permettant que des extensions à l'étage afin de mettre en sécurité les habitants. Les secteurs les plus exposés correspondent aux zones d'aléas forts (v>0,5m/s ou h>1m). Les constructions nouvelles sont interdites dans les secteurs les plus exposés. Les constructions existantes  la surélévation à l'étage des habitations est autorisée sans création de logement,  l'extension de l'emprise au sol limitée à 20m² nécessaire à la création d'une aire refuge à 0,2 m au-dessus de la côte de référence, si elle est connue, ou à l’étage.  Peuvent être admis sous les conditions énoncées ci-après :  La surélévation à l'étage des constructions à usage d'activité ou de stockage ;  La surélévation à l'étage des établissements recevant du public ;  Le changement de destination des constructions existantes ; Ces surélévations et changements de destination seront admis sous réserve :  qu'ils n'augmentent pas de manière sensible la capacité d'accueil ;  qu'ils réduisent la vulnérabilité des personnes et des biens exposées au risque (aires refuges...) 2.3 Hauteurs des constructions soumises aux aléas « inondation » Sur la base des aléas hydrauliques, la hauteur des constructions admises dans les zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, doit être conforme à : - Dans les zones soumises aux aléas faibles : la hauteur des planchers des constructions admises devra être située à 0,70 mètre au dessus du terrain naturel (TN) - Dans les zones soumises aux aléas moyen : la hauteur des planchers des constructions admises devra être située à 1,20 mètre au dessus du terrain naturel (TN) - Dans les zones soumises aux aléas forts : les constructions admises seront réalisées à l’étage 3.Traduction des objectifs à mettre en œuvre Les principes généraux à mettre en oeuvre sont les suivants :  Interdire, dans les secteurs naturels (zone N) soumis aux différents aléas de la zone inondable, l’ouverture à l’urbanisation et toute nouvelle construction, et veiller à réduire le nombre de constructions exposées au risque. D’autre part, il sera nécessaire de prendre des mesures adaptées pour les constructions existantes (issue de secours, refuge hors eau, etc) situées dans la zone inondable  Contrôler strictement l’urbanisation dans les zones d’expansion de crues, à savoir dans les secteurs peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important et préserver les capacités d’écoulement pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval. Ces secteurs jouent un rôle déterminant en réduisant le débit en aval et en allongeant la durée de l’écoulement. Ainsi, la crue peut voir son énergie diminuée au profit de la diminution du risque pour les vies humaines, et les biens. En outre, ces zones d’expansion de crues jouent également un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes.  Eviter tout endiguement ou remblaimement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés : ces aménagements sont suceptibles d’aggraver les risques en amont et en aval  Sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels.  Ne pas construire de bâtiments utiles à la sécurité civile, les bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise (sécurité civile, etc), d’équipements sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, maison de retraite, etc) en zone inondable, y compris en zone d’aléa faible. L’objectif étant de laisser ces bâtiments accessibles par la route, en toute circonstance. Article 8 - Dispositions applicables aux secteurs présentant des risques naturels : risque feux de forêt La commune de Robion est concernée sur une partie de son territoire par le risque feux de forêts. A ce titre, ces secteurs sont encadrés par les dispositions suivantes. 1.Mesures de protection contre les feux de forêts La construction en forêt ne constitue jamais une solution, même partielle, au problème de la défense contre les feux. Il ne saurait donc être question de favoriser l’urbanisation en forêt, ou de modifier en ce sens les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales au nom de la lutte contre l’incendie. Plus précisément, deux modes d’urbanisation sont à proscrire :  Les constructions situées dans de très grandes parcelles (isolement, effet d’encerclement, dispersion des moyens de lutte ...).  Les constructions denses dans un tissu mal organisé (difficulté de cheminement, obstacles, réseau d’eau incendie insuffisant). Si l’extension normale et inévitable des milieux bâtis ne peut se faire ailleurs qu’en zone boisée (ou agricole), la décision de localisation d’un habitat en zone boisée doit apparaître comme un arbitrage entre les occupations concurrentes du sol, et comporter des mesures de protection des habitants et de la forêt avoisinante. Les constructions dans les espaces boisés lorsqu’il y a nécessité de les admettre, devront donc respecter deux caractéristiques fondamentales :  faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente tenant bien entendu compte de la situation préexistante, mais sous la contrainte d’une limitation globale,  bénéficier d’équipements publics (voirie, eau) dimensionnés de manière appropriée, et réalisés sous maîtrise publique car la puissance publique ne saurait se dégager de ses responsabilités en la matière à l’exception des constructions isolées pour lesquelles il est admis que la collectivité publique peut ne pas financer les équipements de lutte contre l’incendie qui ne serviraient qu’à la défense d’un particulier sans participer à une défense collective. Les mesures de protection contre le risque incendie sont applicables à l'ensemble des zones boisées du département. D'une façon générale sont considérées comme boisées, les zones soumises à autorisation de défrichement (article L 311.1, L 312.1, L 313.4 du code forestier) telles que définies par la circulaire n° 3022 SF et 7879 AF UIU du 25 mai 1978 des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, relative à l’application de la législation sur le défrichement dans l’espace naturel méditerranéen. Elles s’appliquent aussi aux zones cultivables qui, soit par leur forme et leur superficie à l’intérieur des boisements denses constituent un pare-feu, soit par leur situation en bordure d’un boisement, constituent une bande d’isolement de la forêt. Elles varient selon que l’aléa soit très fort, fort, ou moyen. 2.Dispositions communes, que l’aléa soit très fort, fort ou moyen ### Rubrique AL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès et voirie) 1.Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le passage sur fond voisin est considéré comme une voie de desserte dès lors qu’il dessert une ou plusieurs constructions sur l’arrière. Dans ce cas, les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. La largeur minimale de ces voies est de 5 mètres. A l’exception du secteur Acpi, le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un par unité foncière initiale. En bordure des voies, les portails doivent être implantés avec un retrait de 5m par rapport à l’alignement pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie publique. L’ouverture du portail ne doit pas se faire sur le domaine public. A l’exception du secteur Acpi, les accès direct sur la RD 2 et la RD 900 sont interdits dans la mesure où il existe un accès depuis une voie communale ou privée. 2.Voirie Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères, etc. . Accès routier Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours :  chaussée revêtue susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière, d’une largeur minimale de 3 mètres et contenant des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distantes de moins de 300 mètres les unes des autres. Toutefois pour ce qui concerne les constructions nouvelles en zone d'aléa fort et très fort, la largeur minimale de la voie sera de 5 mètres en tout point.  hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum,  rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres. Si la voie est une impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé. Exceptionnellement, si la voie ouverte à la circulation publique ne présente pas les caractéristiques décrites dans le paragraphe 2.1, des adaptations mineures à la norme pourront être envisagées par le préfet si la zone est défendable au vu de l’état de la voirie. Les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente égale au plus à 15 %, d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d’une longueur inférieure à 30 mètres. 2.2. Défense contre les incendies Les voies de desserte visées au paragraphe précédent doivent être équipées de poteaux d’incendie tous les 200 mètres ou 300 mètres et alimentées par des canalisations afin que 2 poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 1 000 I/mn chacun. L’inter distance est ramenée à 100 mètres en cas de bâtiments pour lesquels les planchers du dernier niveau habitable est à un niveau supérieur à 8 mètres par rapport au terrain. A défaut, il peut être admis que la protection soit assurée par la présence d’une réserve d’eau publique de 120 m3, à condition que cette réserve soit située à moins de 100 mètres du groupe des bâtiments dont elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 bâtiments. L’accès à cette réserve doit être réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du 2.1 ci-dessus. Il peut également être admis que la protection soit assurée :  Pour les constructions nouvelles dans les zones d'aléa très fort, si le réseau a un débit supérieur ou égal à 30 m3/h, et si les poteaux incendie sont implantés conformément aux caractéristiques décrites au premier alinéa du présent paragraphe 2.2, par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l’accès routier à la construction.  Pour l’adaptation, la réfection ou l’extension d’un bâtiment existant dans une zone soumise à l'aléa très fort ou fort par une réserve d’eau publique de 30 m3 minimum située à moins de 50 mètres du bâtiment, l’accès à cette réserve étant conforme aux conditions décrites pour l’accès routier à la construction. Selon la taille et l’occupation des bâtiments concernés, il pourra être imposé que ces réserves soient d’une capacité supérieure à la capacité indiquée ci-dessus. ### Rubrique AL 10 - Desserte par les réseaux 1.Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public d’eau potable sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. En l’absence de réseau d’eau potable ou de possibilité de raccordement, les constructions liées et nécessaires à une activité agricole pourront créer des forages, dans le respect de la règlementation en vigueur. 2.Assainissement – Eaux Usées Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement, si celui-ci existe. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent être munies d’un système d’assainissement autonome conforme. Une étude de sol est demandée à la parcelle pour vérifier la conformité de l’équipement. Les effluents des installations classées et des exploitations agricoles autorisées doivent subir un traitement avant d’être rejetés dans le milieu naturel. 3.Réseaux divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions, en raison des caractéristiques paysagères, patrimoniales et architecturales de la zone. Ils peuvent également être autorisés sous corniches. Les installations de comptage doivent être disposées en limite de voie. Article 5 - Caractéristiques des terrains Non règlementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84099_PLU_20231211. Page : https://edifiable.fr/plu/robion-84099/al La commune : https://edifiable.fr/plu/robion-84099.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84099/zone/al