# Zone A du plan local d'urbanisme de Rochechouart (87126) : ce que le règlement autorise Espace à vocation agricole où seules sont autorisées les installations nécessaires à l'exploitation agricole et le logement des exploitants. Les granges repérées dans le document graphique peuvent être réhabilitées en habitation. Elle comprend un secteur « Ai » : zone agricole destinée aux cultures et pâturages où les constructions, même à vocation agricole, ne sont pas souhaitables en raison : • de la valeur intrinsèque de ces espaces liée à leur capacité de production (terres labourables à fort potentiel agronomique, vergers), à leur place essentielle dans un système de production (prairies de fauche ou de pâtures), ou encore à leur accessibilité et facilité d'exploitation ; • d’enjeux écologiques, patrimoniaux et paysagers forts ; • ou en raison d’enjeux de voisinage actuels et/ou futurs. Objectif du règlement Favoriser un fonctionnement optimal des exploitations agricoles, préserver des terres agricoles homogènes à plus forte valeur productive et/ou agronomique, et réduire les sources de conflits d’usages. Document en vigueur : 87126_PLU_20240930 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 3 mètres à l’égout* de toiture. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits) a) En zone A et secteur Ai • Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la vocation agricole de la zone. • Les constructions et installations destinées à des activités économiques sans lien avec l’agriculture. • L’ouverture et l’exploitation de carrières. • Les habitations légères de loisirs. • Les parcs d’attraction. • Les dépôts à ciel ouvert de toute nature sauf ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif. b) En zone A • Les constructions nouvelles destinées à l’habitat à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2 alinéas a et b. c) En secteur Ai • Les constructions ou installations quelle que soit leur vocation à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2 alinéas a et c. Article A-2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières Sont autorisés sous conditions : a) En zone A et secteur Ai • Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. • Les clôtures, dans les conditions définies à l’article A-11. • Toute construction traditionnelle dont la sauvegarde est souhaitable, telle qu’identifiée aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-6° et R. 123-12 2° du Code de l’Urbanisme, peut être réaffectée à l'habitation ou à une activité touristique ou de loisirs de plein air (gîtes ruraux, fermes auberges, chambres d'hôtes, manège équestre, box à chevaux, ...) dans la mesure où : ▪ les surfaces liées à l'habitation ou à l'hébergement s'inscrivent dans le volume du bâtiment existant, ▪ la réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte au fonctionnement de l’activité agricole, ▪ son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par un dispositif répondant aux normes de salubrité publique et conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du P.L.U., ▪ elle est desservie par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée, ▪ son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures ou d’une extension, si elle est justifiée par la nature du projet ou les caractéristiques de la construction, qui devront préserver le caractère de son architecture, ▪ le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération peut être assuré en dehors des voies publiques, - les annexes fonctionnelles indispensables aux occupations du sol autorisées sont implantées à proximité immédiate de la construction principale et ne portent pas atteinte à l’équilibre architectural de l’ensemble. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. b) En zone A • Les constructions nouvelles nécessaires à l'activité agricole (y compris l’habitation de l'agriculteur, ses annexes et piscine). • Les constructions ou installations nécessaires à la transformation à la ferme des produits agricoles destinés à une commercialisation par une filière courte. c) En secteur Ai • Les serres conçues avec bâches transparente ou verre. • Les bâtiments agricoles aux conditions cumulatives suivantes : GÉOSCOPE & D.MOIRIAT – M12-05 – Mars 2015 ▪ utilisation des matériaux traditionnels (façades : bois, pierre de pays, chaux, terre ;toiture : tuile canal ou tuile plate rectangulaire de teinte rouge vieilli, bardeau de bois, paille ; menuiseries : bois) ; ▪ systèmes constructifs des granges-étables limousines anciennes (charpente, couverture, linteaux, menuiseries…) ou parti-pris architectural contemporain justifié par une notice explicative détaillée justifiant de l’insertion du projet dans le site et éclairant les dispositions prises pour favoriser celle-ci ; ▪ dimension maximum de 10 m en largeur et 25 m en longueur ; ▪ implantation suivant les principes du bio climatisme (bon rapport entre l’exposition solaire, la protection des vents dominants et de la protection au froid hivernal). ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Accès Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à garantir la sécurité des utilisateurs et à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Le tracé de voirie sera adapté à la topographie (dans le cadre d’une extension de l’urbanisation en zone AU ou du percement d’une nouvelle voie en zone U), de façon à permettre une orientation optimale des parcelles et un respect du terrain naturel. Afin d’éviter la diffusion d’un modèle d’urbanisme « enclavé », les voies nouvelles de plus de 100 m se terminant en impasse ne sont pas autorisées. Les voies nouvelles doivent au contrairese raccorder à la structure urbaine existante de façon à permettre un bouclage des circulations. Des dérogations pourront être accordées si le projet de voirie comporte à minima un bouclage par des circulations non motorisées. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Dans tous les cas, pour être autorisée, toute construction ou installation nouvelle doit, en matière de réseaux, satisfaire à toutes les obligations légales vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, tous les aménagements doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Alimentation en eau potable Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Assainissement des eaux usées domestiques Toute construction desservie doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’exonération de raccordement, elle devra être dotée d’un assainissement non collectif, conforme aux exigences des règlements en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et, inversement, en système séparatif les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux usées. Assainissement des eaux usées non domestiques Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. L’évacuation des eaux usées incompatibles avec le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et, le cas échéant, à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau existant. Gestion des eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur l'unité foncière. Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et aux contraintes du terrain. Le rejet direct sur la voie publique est interdit. La récupération des eaux pluviales est fortement recommandée pour des usages non nobles (arrosage, nettoyage des voies, aire de lavage, eau sanitaire…) dans les conditions précisées par la réglementation relative à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Energie, télécommunications, télédiffusion et autres réseaux Les réseaux d’électricité, de téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) La superficie minimale des terrains doit être compatible avec le type d’assainissement envisagé. GÉOSCOPE & D.MOIRIAT – M12-05 – Mars 2015 Article A-6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction, à l’exception des annexes, devra être implantée au minimum à 5 m par rapport aux limites du domaine public. Elle devra par ailleurs constituer une continuité bâtie avec le domaine public sur toute la limite de la parcelle. Si la longueur du bâtiment est inférieure à celle de la parcelle, la continuité sera recherchée par l’intermédiaire d’un mur de clôture. Un recul sera admis ou imposé : • pour préserver un muret, un talus, une haie ou un fossé en limite séparative, • pour préserver un espace vert remarquable, un arbre… • pour prolonger une construction existante, • lorsqu’une construction existante est déjà implantée à l’alignement, • pour des raisons de sécurité sur avis des services compétents. En cas de recul, et sauf contraintes techniques, la continuité bâtie devra être maintenue par l’implantation de murs de clôture à l’alignement. Dans tous les cas, les implantations seront parallèles aux limites du domaine public. Sous réserve d’en apporter la preuve, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère (maintien des alignements, respect de la topographie...). Les bâtiments agricoles peuvent déroger à cette règle en raison de contraintes de fonctionnement (éloignement imposé vis-à-vis des habitations existantes, topographie du terrain…) et sous réserve d’apporter la preuve d’une bonne intégration dans le paysage. Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants et d’éviter de faire ombrage aux façades ensoleillées voisines. Les constructions s’implanteront soit à l’adossement d’un bâtiment préexistant en limite latérale ou en fond de parcelle, soit à distance minimale de la moitié de la hauteur des constructions sans être inférieure à 3 mètres. Une distance inférieure pourra être autorisée si le projet de construction démontre que le nouveau bâtiment ne va pas générer d’ombre portée sur les constructions voisines. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées aux constructions existantes, soit une distance maximale de 30 mètres tout compris, exception faite des piscines qui doivent être incluses en tout ou partie dans le périmètre. Cette règle ne s’applique pas non plus aux bâtiments agricoles pour lesquels des règles d’éloignement s’imposent vis-à-vis des habitations. En dehors de ces périmètres de réciprocité, les bâtiments agricoles ne pourront pas être éloignés de plus de 30 m les uns des autres. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Article non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel devra être en cohérence avec les constructions environnantes, elle ne peut excéder : • un étage sur rez-de-chaussée plus un étage d’attique* pour l’habitat ; • 12,50 mètres pour les bâtiments agricoles (au faîtage*). Des hauteurs supérieures peuvent être accordées dans certains cas particuliers (bâtiment de stockage, aménagement de toiture photovoltaïque…). Une notice accompagnant l’autorisation de construire devra argumenter le parti architectural souhaité. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises ou ateliers ne pourra excéder 3 mètres à l’égout* de toiture. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières, les projets devant respecter l’épannelage* général des rues et ne pas introduire de rupture d'échelle. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Pour toutes constructions situées dans le secteur d’un Monument Historique, des règles plus restrictives relatives à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords pourront être appliquées par l’Architecte des Bâtiments de France. Toitures – couvertures Règle générale - Les toitures doivent présenter une cohérence de forme et d’aspect avec les constructions existantes avoisinantes (îlot ou rue). - Les toitures monopente sont interdites, exceptées dans le cadre d’extensions ou de bâtiments inférieur à 25m2 d’emprise au sol. - La pente des toitures devra être adaptée aux matériaux utilisés. - Les teintes des toitures se rapprocheront soit de la couleur terre cuite naturelle, soit de la couleur ardoise. - Les toitures terrasses devront disposer d’un acrotère. - La pose de velux, capteurs solaires ou verrières devra s’effectuer dans la recherche d’une pose discrète. GÉOSCOPE & D.MOIRIAT – M12-05 – Mars 2015 Les murs et façades Règle générale - Les teintes des façades, menuiseries et ferronneries extérieures et bardages en acier ou bois devront être choisies dans le nuancier départemental annexé au présent règlement. - Les couleurs choisies doivent être en accord avec l’ambiance colorée générale de la rue. - Le blanc pur et les couleurs vives sont interdites à l’exception des menuiseries et avant toit. - Pour les menuiseries, le gris anthracite (RAL 7016) est autorisé. - Les bardages bois seront soit laissés brut ou chaulés, soit peints. Les vernis sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses etc.) est interdit. - Les éléments architecturaux et les modénatures caractéristiques destinés à être apparents (encadrements de fenêtre, chaînages, soubassements, corniches, etc.) devront être conservés et ne pas être recouverts. - L’aspect des façades des extensions devra s’inscrire en harmonie avec celui de la construction principale. Pour les bâtiments agricole : Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle. Sont préférés la construction traditionnelle avec enduit, pierre apparente, bois ou verre (hors verre miroir ou teinté) ou les bardages* en bois naturel non verni. En cas de sous-bassement en parpaings, ces derniers devront être enduits dans les tons beige, ocre-beige ou sable (RAL* : 1001, 1002, 1013, 1015). Les bardages* métalliques sont autorisés s’ils sont de couleur mate (RAL : 1019, 1020, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6012, 6014, 6015, 6020, 7006, 7013, 7015, 7022, 8011, 8024). Les structures légères à usage agricole de type tunnel, doivent s’appuyer sur un élément de paysage (haie, bosquet...) existant ou à créer. Leur couleur est choisie dans une gamme permettant une intégration satisfaisante dans l'environnement (teinte gris anthracite, ou à défaut noir ou vert sombre). Ouvertures Pour les constructions antérieures à 1948 : Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent être maintenues ou restituées suivant leurs proportions et dimensions d’origine. De nouveaux percements peuvent être réalisés sous réserve d'être en cohérence avec la composition de la façade (similitude des dimensions, rythme des percements sur la façade). Pour le bâti neuf, bâti postérieur à 1948 et les extensions : Les projets doivent être cohérents avec l'aspect des façades traditionnelles du bâti environnant. Si la construction prévoit un étage d’attique*, les dimensions des ouvertures de cet étage ne pourront pas excéder 50 cm de largeur et 75 cm de hauteur. Détails d’architecture divers Sont interdits: • L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment. • L’emploi d’imitation de matériaux, tels que fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois. • Les matériaux de toiture à effet réfléchissant, à l’exclusion des installations à récupération de chaleur ou d’énergie. • Les volets roulants, sauf si le caisson n’est pas visible depuis l’extérieur. • En réhabilitation, les ouvrages en ciment destinés à demeurer apparents. Pour les bâtiments d’activités, sont préférés les bardages* de couleur sombre et mate ou la construction traditionnelle avec enduit, pierre apparente, bois ou verre (hors verre miroir ou teinté). Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les murets traditionnels existants doivent être conservés sauf dans le cas de la création d’un accès auquel cas, la démolition du mur sera limitée à la largeur de l’accès et sous réserve de la création de piles maçonnées avec des pierres locales. Les portails anciens, les grilles et les ferronneries doivent être conservées ou à défaut remplacées à l'identique. GÉOSCOPE & D.MOIRIAT – M12-05 – Mars 2015 Les clôtures sur rue : Les clôtures situées à proximité immédiate des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique doivent être agencées de manière à limiter au maximum toute gêne visuelle. Les coffrets techniques ainsi que les boîtes aux lettres doivent s'intégrer de manière harmonieuse dans la composition des clôtures. Elles seront réalisées : • soit en maçonnerie enduite ou en pierre apparente. Les joints et les enduits doivent être réalisés au moyen de matériaux respirant. Elles pourront être surmontées de grilles ou d'une clôture à claire voie (bois ou similaire). ; • soit constituées d'une haie vive d’essences locales, avec éventuellement un treillage métallique souple pris dans la haie ; • soit en bois. La hauteur des murs ne pourra pas excéder 1 m, la hauteur de l’ensemble de la clôture (mur + grille) ne pourra pas excéder 1,60 m. D’autres matériaux pourront être utilisés dans la mesure où ils seront agrémentés de végétaux grimpants avec un pouvoir couvrant total et un feuillage persistant. Les clôtures sur limites séparatives : Elles seront réalisées : • soit en maçonnerie enduite ou en pierre apparente de 1,80 m de hauteur maximale. Le mur pourra être surmonté d’une grille, dans ce cas, la hauteur de l’ensemble ne pourra pas excéder 1,80 m, • soit en bois (hauteur maximale 1,80 m), • soit en grillage (hauteur maximale 1,80 m), • soit par une haie vive. Les clôtures agricoles : Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures agricoles seront constituées d’une haie vive d’essences locales et/ou : • fils barbelés et piquets en bois (châtaigner, acacia…), • piquets en bois (châtaigner, acacia…) avec treillage (maille 15x15 mm minimum) en métal galvanisé, • piquets en bois (châtaigner, acacia…) avec un treillage en bois. Un maillage plus fin pourra être autorisé pour : • les enclos d’animaux fermiers qui le nécessitent (volaille, ovin…), • protéger des cultures maraîchères, • protéger une source d’alimentation en eau potable. Une hauteur de clôture différente peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l'activité concernée (emprise ferroviaire, activités diverses soumises à des exigences par les assureurs…). Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées. Article A-12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. Dans la conception des parkings privés ou publics, les revêtements devront être perméables. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Obligations en matière d'espaces libres Les espaces libres doivent être traités en fonction des usages qu'ils supportent. Les espaces interstitiels entre clôture et constructions et ceux des constructions entre elles, non affectés à usage principal de voies de desserte ou de stationnement, doivent être traités en espaces verts. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les clôtures devra être puisé prioritairement dans la flore régionale ou traditionnelle, et être proportionné à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. La totalité des surfaces imperméabilisées d’une unité foncière dont la superficie est supérieure à 500 m² et qui est destinée à recevoir une habitation individuelle ne devra pas excéder 250 m² pour 1 logement. La superficie autorisée d’imperméabilisation de surfaces est augmentée de 100 m² par logement supplémentaire. Les plantations qui se présentent couramment de manière monospécifique dans l’habitat pavillonnaire (haies de thuyas, conifères, sapinettes, lauriers palme…) sont à éviter au profit d’essences diversifiées, qu’elles soient rustiques, fruitières, en haies libres… Les arbres de haute tige ou de port remarquable existants devront être conservés dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations équivalentes, sauf lorsque l’ombrage des arbres à feuillage persistant qu’ils induisent est de nature à porter préjudice aux usagers d’une construction ou d’un terrain voisin. Ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration…), doivent : • faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; • être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…). GÉOSCOPE & D.MOIRIAT – M12-05 – Mars 2015 Intégration paysagère des grandes constructions agricoles Des rideaux de végétation sont obligatoires afin de masquer les grandes constructions ou installations agricoles à usage d’élevage (stabulation, hangar de stockage…). Ils seront composés de plantations à deux strates, arborescente (d’arbres à haute tige) et arbustive, et d’essenceslocales diversifiées (excluant les conifères). Les haies monospécifiques de conifères sont interdites. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Article non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) L'utilisation des énergies renouvelables est recommandéepour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves. L’utilisation de matériaux sains et de matériaux les plus économes en termes d’énergie grise* est également recommandée tant pour les constructions neuves qu’en réhabilitation de bâti ancien. Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne doivent pas remettre en cause les caractéristiques patrimoniales et paysagères de la commune. L’implantation de ces éléments techniques est régie par l’article 11. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques) Article non réglementé. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE N Caractère de la zone Espaces naturels à préserver au titre de la richesse écologique ou de la qualité du paysage. Seuls y sont autorisés la restauration, la réhabilitation, le changement de destination et l'extension des constructions existantes. Elle comprend : • un secteur « Nc » dédié aux activités d’extractions de matériaux en roche massive, • un secteur « Nh » correspondant à des unités foncières déjà occupées par des constructions à usage résidentiel, • un secteur « Nt » dédié aux activités touristiques et de loisirs, • un secteur « Nta » spécifiquement dédié aux petites unités de tourisme rural. Objectif du règlement Préserver la variété et la qualité des milieux naturels, maintenir les grands corridors écologiques, et éviter le fractionnement des grands ensembles écologiques, en particulier les grands ensembles boisés. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 87126_PLU_20240930. Page : https://edifiable.fr/plu/rochechouart-87126/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rochechouart-87126.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/87126/zone/a