# Zone A du plan local d'urbanisme de Rochejean (25494) : ce que le règlement autorise A La zone agricole regroupe les emprises de la Commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et en raison notamment de la nécessité de maintenir et développer les activités agricoles pastorales et forestières. De plus, la zone agricole accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. Cette zone accueille également un secteur At de taille et de capacité d’accueil limité réservé au développement de la ferme pédagogique de la batailleuse. Document en vigueur : 25494_PLU_20180614 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/06/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées, sont interdites exceptées celles soumises à des conditions particulières à l’article A2. Toutes les constructions sises en zone d’aléa très fort de glissement de terrain sont interdites. De même, les comblements / remblaiements des indices karstiques (dolines) sont interdits. Au sein des zones humides identifiées sur les plans graphiques et devant faire l’objet d’une protection, sont seuls autorisés les travaux, aménagement et installations de protection et de valorisation des zones humides. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Sont admis sous réserve d’être compatibles avec l’activité agricole et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des sites et des paysages et d’être implantés en dehors d’un indice karstique (doline ou gouffre) : - Sauf au sein zones humides repérées sur les plans graphiques, les affouillements et exhaussements de sols s’ils sont nécessaires aux opérations utilisées dans la zone ou immédiatement limitrophe. - Les équipements publics et installations de services publics compatibles avec la protection des terres agricoles. - Les habitations liées à l’activité des exploitations agricoles, sous réserves d’une construction d’habitat par ténement et que cette dernière soit implantée à moins de 100 mètres de l’exploitation. - Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée, - Les extensions ou annexes des bâtiments d’habitation existants repérées au document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme à condition : o SOIT de ne pas accroître le coefficient d’emprise au sol de la zone délimitée au plan de zonage de plus de 20%. o SOIT dans la limite de 100m cumulés par extension ou annexes sur l’ensemble de la zone délimitée au plan de zonage - Le changement de destination des bâtiments identifiés sur les plans de zonage après avis de la CDPENAF. En cas de changement de destination, la nouvelle destination doit répondre aux occupations admises au sein de la zone telle que définies à l’article 2, - Les bâtiments et activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production (vente direct…) ou qui ont pour support l’exploitation (gîte, camping à la ferme) sont admis sous réserve d’être implantés dans le bâtiment agricole. - Les dépôts et stockages de toute nature à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole. 2. En outre au sein du secteur At sont également admises les constructions commerciales ou d’hébergement touristiques. 3. Sur l’ensemble de la zone les constructions ne sont autorisées en zone d’aléa fort de glissement de terrain que si elles font l’objet d’une étude géotechnique du secteur d’implantation. 4. La zone A comporte des secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’Inondation approuvé (PPRNi ; voir Annexe Servitudes d’Utilité Publique). Dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRNi, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction. SECTION II – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article A 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les constructions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 15 m. Les annexes agricoles de moins de 40 m peuvent s’implanter librement. 2. Ce recul est porté à 4 mètres pour les annexes et extensions des constructions d’habitat existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de l’emprise identifiée au plan de zonage. 3. Sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage, des implantations différentes sont admises : - dans le cas de circonstances particulières (virage accentué, croisement de voies, forte pente, ou pour des motifs de recherche du meilleur ensoleillement), un recul différent du principe ci-dessus sera admis, ou pourra être imposé pour des motifs de sécurité. - pour les constructions, installations et équipements dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, ...). - Pour les constructions agricoles existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport à l’alignement, les extensions ou annexes accolées sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction agricole existante. ### Article A 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 1. La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2, minimum 4 mètres) 2. Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée s'il n'en résulte pas pour la parcelle voisine une privation d'ensoleillement pour des bâtiments de faible importance dont la hauteur n'excède pas 4 mètres. 3. Sous réserve de ne pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage, des implantations différentes sont admises pour les constructions, installations et équipements dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, ...). ### Article A 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete a moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites. Cette distance doit être au moins égale à 5 mètres. ### Article A 6 - Emprise au sol Les extensions et annexes de constructions d’habitation existantes repérées sur le document graphique au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme, doivent être réalisées à l’intérieur de la zone d’implantation figurant au document graphique. ### Article A 7 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 2. La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 6 m, 3m pour les abris d’animaux et 10 mètres pour les constructions agricoles. 3. En cas d’extension des constructions d’habitat existantes à l’approbation du présent PLU, la hauteur ne pourra être supérieure à celle du bâtiment initial 4. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas : - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; - à l’extension, la transformation des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale. ### Article A 8 - Aspect exterieur des constructions et amenagements de leurs abords 1. GENERALITES : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, - ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, - ou la réalisation de toitures végétalisées. 2. TOITURES : 2.a Formes de toiture Les constructions nouvelles à vocation d’habitat seront couvertes par une toiture à deux versants minimums, d’une pente variant de 15° à 45°. Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale. 2.b Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. 3. MATERIAUX ET COULEURS : Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. En cas d`utilisation d'agglomérés, briques creuses, ceux-ci devront être obligatoirement enduits. Les éléments de structure en béton armé, tels que linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers pourront rester à l'état brut si celui-ci est d'aspect soigné ou être enduits dans la même tonalité que l'ensemble de la construction. Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. Dans l’ensemble, les couleurs devront se rapprocher le plus des tons de la pierre du pays ou des enduits obtenus avec la chaux grasse et les sables du pays. L’emploi du blanc est interdit, les teintes claires ou du bois naturel traité sont préconisés. 4. CLOTURES : A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.5 mètres. Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures. En outre, les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. Pour maintenir les corridors écologiques identifiés sur le territoire les clôtures devront permettre le passage de la faune sauvage sauf impératif technique à justifier. 5. DIVERS : D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m d’emprise au sol). ### Article A 9 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après. 2. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés (clientèle, personnel, livraison…). ### Article A 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes 1. Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions et installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction. 2. Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées en quantités équivalentes. 3. Les espaces libres doivent être entretenus et les plantations seront de préférences d’essences locales. 4. La coupe et abattage des arbres identifiés titre des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, reportés sur les plans graphique, est soumis à déclaration préalable au titre des articles L.151-23, L.421-4 du Code de l’Urbanisme. SECTION III – EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article A 11 - Acces et voirie 1 - ACCES Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Ils devront être implantés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie et des utilisateurs des accès. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. 2 – VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement). ### Article A 12 - Desserte par les reseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2 – ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 3 - EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. Les pétitionnaires doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselé sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m d'un seul tenant. Le rejet des eaux pluviales dans les indices karstiques (doline et cavité) est interdit. En outre en zone d’aléa fort à très fort de glissement de terrain les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. 4 - ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDIFFUSION Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain. 5 - DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux. ### Article A 13 - Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. ### Article A 14 - Obligations imposees en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques Il n’est pas fixé de prescription particulière. CHAPITRE 2 : ZONE N DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTERE DE LA ZONE N La zone naturelle regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. De plus, la zone naturelle accueille des constructions repérées sur le document graphique en tant qu’habitations existantes et/ou comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre des articles L.151-12 et L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme. Cette zone accueille également des secteurs taille et de capacité d’accueil limité réservés au développement de certains écarts de constructions accueillant une vocation mixte (agriculture, tourisme et activités de services notamment) pour les secteur Nt et des possibilités de changement de rénovation et extensions limitées pour le secteur Nr. SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25494_PLU_20180614. Page : https://edifiable.fr/plu/rochejean-25494/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rochejean-25494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25494/zone/a