# Zone U du plan local d'urbanisme de Rochejean (25494) : ce que le règlement autorise U La zone « U», est une zone urbaine à vocation principale d’habitat destinée à la construction d'immeubles à usage d`habitation et de leurs dépendances, recouvrant le tissu bâti ancien et récent de la Commune. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle peut accueillir également des équipements. La zone U comprend un secteur Uj réservé à la préservation des potagers et jardins existants à la date d’approbation du PLU, au sein desquels la constructibilité est restreinte aux abris de jardins. Document en vigueur : 25494_PLU_20180614 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/06/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la vocation d’habitat de la zone. 2. Sont notamment interdits dans toute la zone : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumis à autorisation. - Les bâtiments agricoles ou installations agricoles. - Les dépôts de véhicules désaffectés ou, l’affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage - Les abris mobiles autres que ceux liés à un chantier et donc provisoires, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - Les installations de camping-caravaning, abris-mobiles autres que ceux liés à un chantier et donc provisoires, ainsi que le camping et le stationnement des caravanes de toute nature. - Les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle ou d’entrepôts commerciaux. - Les habitats alternatifs (type yourte, roulotte, caravane…) 3. Au sein du secteur Uj toutes les constructions sont interdites sauf les abris de jardin dans la limite d’un abri par unité foncière. 4. Sur l’ensemble de la zone les constructions ne sont autorisées en zone d’aléa fort de glissement de terrain que si elles font l’objet d’une étude géotechnique du secteur d’implantation. ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Sont admis dans la mesure où ils n'entraînent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances graves (sécurités, visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l'habitat : - Les constructions à vocation artisanale et commerciale. - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux opérations autorisées dans la zone. 2. La zone U comporte des secteurs compris dans le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’Inondation approuvé (PPRNi ; voir Annexe Servitudes d’Utilité Publique). Dans les secteurs identifiés comme à risque par le PPRNi, les règles propres à la servitude « plan de prévention des risques d’inondation » peuvent imposer des prescriptions spéciales, voire interdire la construction. SECTION II – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article U 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les constructions et extensions devront s’implanter : - soit à l'alignement sur tout ou partie du bâtiment, - soit en respectant un recul d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement, 2. Un recul différent pourra être admis : - Dans la limite d’un dépassement inférieur à 1m du recul précédemment imposé, dans le cadre de circonstances particulières, (virage accentué, topographie, croisement de voies ou de recherche du meilleur ensoleillement) ou pour des motifs de sécurité. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport à l’alignement, les extensions ou annexes accolées sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante. - Pour les constructions nouvelles adossées à une construction existante à la date d’approbation du PLU qui ne respecteraient pas le recul imposé, dans ce cas le recul devra être au maximum celui de la construction existante à laquelle elles s’adossent. ### Article U 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 1. Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points avec un minimum de 4m (4m ≤ d ≥h/2). 2. Toutefois, les constructions pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, sous réserve de ne pas dépasser un linéaire implanté en limite supérieur à 9m, lorsqu’il s’agit : - de constructions jumelées, accolées ou en bande. - ou de constructions de moins de 4 m de hauteur en tout point du bâtiment. 3. De plus, dans le cas de terrasses accessibles constituant un lieu de vie ou de balcons, la distance comptée horizontalement entre le niveau fini de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 4m (4m ≤ d ≥h/2). Il convient d'entendre par "terrasse accessible", non pas une accessibilité technique nécessitée pour une raison d'entretien, mais une accessibilité de "lieu de vie", même occasionnel. L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne s'applique que si le balcon ou la toiture-terrasse crée une vue sur la propriété riveraine et uniquement si la limite séparative donne sur un espace construit ou constructible dans une destination d'habitat. 4. Un recul différent pourra être admis pour : - Les extensions et surélévations des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles respectent au maximum le recul de la construction existante et qu’elles n’accroissent pas de plus de 30% le linéaire du bâtiment sur la limite. - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition de respecter les règles de hauteur imposées à l’article 7. ### Article U 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete a moins que les bâtiments soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement. ### Article U 7 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 2. La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres, cette hauteur passe à 9 mètres pour les constructions d’habitat collectif ou intermédiaire. 3. En secteur Uj la hauteur est limitée à 4m. 4. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas : - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; - dans le cas de réhabilitation ou d’extension de construction existante à la date d’approbation du PLU, la hauteur maximale autorisée pourra alors être dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant. ### Article U 8 - Aspect exterieur des constructions et amenagements de leurs abords 1. GENERALITES : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysager et de l'environnement. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, - ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, - ou la réalisation de toitures végétalisées. 2. TOITURES : 2.a Formes de toiture Les dispositions suivantes sur la forme de toiture ne s’appliquent pas : - aux extensions modérées (moins de 20 m d’emprise au sol) de constructions principales. - aux constructions d'une emprise au sol inférieure à 12 m et d'une hauteur hors tout inférieure à 3,20 m. Les constructions nouvelles seront couvertes par une toiture à deux versants minimums, d’une pente variant de 15° à 45°. Pour les bâtiments à vocation principale d’habitat, les toitures terrasses accessibles constituant un lieu de vie ne sont autorisées que dans la limite de 25% de la surface totale d’emprise au sol du bâtiment (extension incluse). Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale. 2.b Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. 3. MATERIAUX ET COULEURS : Les abris de jardin sont exemptés des dispositions suivantes. Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. En cas d`utilisation d'agglomérés, briques creuses, ceux-ci devront être obligatoirement enduits. Les éléments de structure en béton armé, tels que linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers pourront rester à l'état brut si celui-ci est d'aspect soigné ou être enduits dans la même tonalité que l'ensemble de la construction. Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. Dans l’ensemble, les couleurs devront se rapprocher le plus des tons de la pierre du pays ou des enduits obtenus avec la chaux grasse et les sables du pays. L’emploi du blanc pur est interdit, les teintes claires ou du bois naturel traité sont préconisés. 4. CLOTURES : A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.5 mètres. Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures. En outre, les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. La hauteur des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. 5. DIVERS : Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement. D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Un local poubelles doit être prévu pour les opérations de plus de 4 logements. Des dispositions différentes pourront également être admises, lorsque l'économie du projet le justifie, pour des équipements publics ou d'intérêt collectif de faible emprise (moins de 20 m d’emprise au sol). ### Article U 9 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après. 2. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessous devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : - Longueur : 5 m - Largeur : 2,5 m 3. Il sera exigé au minimum pour les constructions ou extension à usage d’habitation 1 place de stationnement par tranche de 60 m de surface de plancher destinée à l’habitat, sachant que toute tranche commencée compte comme une tranche complète et qu’il ne pourra pas être imposé plus de 3 places de stationnement par logement. 4. Pour toutes les autres constructions ou extension ayant une destination autre que l’habitat : le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés (clientèle, personnel, livraison…). 5. Dans le cadre d’opération d’ensemble les stationnements doivent être disposés au sein de l’opération de façon à ménager une cour d’évolution et de ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. 6. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée : • Pour les immeubles d’habitation groupant au moins deux logements équipés de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo par logement. • Pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 50 m de surface de plancher. Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière. ### Article U 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes 1. Les espaces libres doivent être entretenus. 2. Dans le cas d’opération d’ensemble à vocation d’habitat ou comportant une vocation d’habitat, le projet devra comporter un minimum de 10% d’espaces libres. 3. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat. 4. Les dépôts et citerne visibles depuis le domaine public feront l’objet d’une intégration visuelle paysagère. SECTION III – EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article U 11 - Acces et voirie 1 - ACCES Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Ils devront être implantés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie et des utilisateurs des accès. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. 2 - VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement). Les voies en impasse doivent comporter une aire de retournement aménagée sur leur partie terminale susceptible de contenir un cercle de 15 mètres de diamètre. ### Article U 12 - Desserte par les reseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2 - ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 3 - EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation. Le porteur de projet devra déclarer toute réutilisation d’eaux pluviales à des fins sanitaires. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. En cas de réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble, l’opération devra prévoir la réalisation (à la charge du porteur de projet) d’un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m d'un seul tenant. En zone d’aléa fort à très fort de glissement de terrain les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits. 4 - ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDIFFUSION Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure. 5 - DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux. ### Article U 13 - Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. ### Article U 14 - Obligations imposees en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les dispositions permettant à terme le déploiement des réseaux de communication haut débit doivent être prévues (fourreaux et chambre en nombre suffisant). CHAPITRE 2 : ZONE UE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTERE DE LA ZONE UE La zone « UE » est une zone d’équipements qui accueille une vocation mixte permettant le développement d’activités compatibles avec la proximité de l’habitat. La zone UE comprend également un secteur UEt réservé au développement des activités touristiques et de loisirs. SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25494_PLU_20180614. Page : https://edifiable.fr/plu/rochejean-25494/u La commune : https://edifiable.fr/plu/rochejean-25494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25494/zone/u