# Zone UE du plan local d'urbanisme de Rochejean (25494) : ce que le règlement autorise UE La zone « UE » est une zone d’équipements qui accueille une vocation mixte permettant le développement d’activités compatibles avec la proximité de l’habitat. La zone UE comprend également un secteur UEt réservé au développement des activités touristiques et de loisirs. Document en vigueur : 25494_PLU_20180614 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/06/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Seules les constructions et utilisations du sol limitativement énumérées à l’article 2 sont autorisées. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis dans la mesure où ils n'entraînent pas de danger en termes de sécurité et de salubrité publique, d'inconvénients ou de nuisances graves (sécurités, visuelles, sonores ou olfactives) jugées incompatibles avec l'habitat : • Sur l’ensemble de la zone : - Les constructions à vocation artisanale, de bureaux et commerciale et leurs annexes. - Les équipements publics ou collectif et installations de services publics. - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux opérations autorisées dans la zone. - Les constructions à vocation d’habitat, hors habitat alternatif, dans la limite d’une construction de moins de 80 m par tènement sous la condition d’être intégrée au bâtiment. • Au sein du secteur UEt sont en outre admis : - Les constructions d’hébergement hôtelier et touristique et leurs annexes - Les équipements sportifs, touristiques ou liés à la pratique du ski et de la randonnée. SECTION II – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UE 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les constructions et extensions devront s’implanter en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement. 2. Un recul différent pourra être admis : - Dans la limite d’un dépassement inférieur à 1m du recul précédemment imposé, dans le cadre de circonstances particulières, (virage accentué, topographie, croisement de voies ou de recherche du meilleur ensoleillement) ou pour des motifs de sécurité. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport à l’alignement, les extensions ou annexes accolées sont admises si elles respectent au maximum le recul de la construction existante. ### Article UE 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 1. Les constructions doivent être implantées en respectant une marge recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. 2. Un recul différent pourra être admis pour : - Les extensions et surélévations des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles respectent au maximum le recul de la construction existante. - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition de respecter les règles de hauteur imposées à l’article 7. ### Article UE 5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete a moins que les bâtiments soient contigus, la distance les séparant doit être telle que simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie soient satisfaites, tout en privilégiant au mieux l’ensoleillement. ### Article UE 7 - Hauteur maximale des constructions 5. La hauteur se mesure conformément à la définition présente dans l’article 8 du Titre I du présent règlement relatif aux dispositions générales. 6. La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres. 7. L'ensemble des dispositions précédentes ne s'applique pas : - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération d’eaux pluviales ; dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; - aux équipements public ou collectif et installations de services publics - aux équipements sportifs, touristiques ou liés à la pratique du ski et de la randonnée lorsque leurs conditions de réalisation l’imposent. ### Article UE 8 - Aspect exterieur des constructions et amenagements de leurs abords 1. GENERALITES : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Les éléments se rapportant au commerce (points de vente, enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère du paysager et de l'environnement. Du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires seront possibles lorsqu’elles permettront : - la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, - ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, - ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, - ou la réalisation de toitures végétalisées. 2. TOITURES : 2.a Formes de toiture Les toitures des bâtiments industriels devront être à 2 versants symétriques. Pour les autres constructions les toitures seront couvertes par une toiture à deux versants minimums, d’une pente variant de 15° à 45°. Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes, etc., sont dissimulés ou constituent un élément de la composition architecturale. 2.b Matériaux de couverture Les matériaux de toiture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. 3. MATERIAUX ET COULEURS : Une certaine homogénéité et unité d’aspect sera recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois et faux marbre et l'emploi en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, etc...Il en est de même en ce qui concerne les matériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc. En cas d`utilisation d'agglomérés, briques creuses, ceux-ci devront être obligatoirement enduits. Les éléments de structure en béton armé, tels que linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers pourront rester à l'état brut si celui-ci est d'aspect soigné ou être enduits dans la même tonalité que l'ensemble de la construction. Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. Dans l’ensemble, les couleurs devront se rapprocher le plus des tons de la pierre du pays ou des enduits obtenus avec la chaux grasse et les sables du pays. L’emploi du blanc pur est interdit, les teintes claires ou du bois naturel traité sont préconisés. 4. CLOTURES : A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature du sol (topographie) ou du caractère des constructions édifiées sur le terrain, les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 1.5 mètres. Les clôtures en éléments de ciment moulé sont interdites. Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue du sol naturel ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures. En outre, les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires. Dans le cas de réfection de clôture existante, dépassant les règles de hauteur imposée ci-avant, la hauteur ne pourra être supérieure à la hauteur existante de la clôture avant réfection. 5. DIVERS : Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au caractère de l’environnement. D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Des dispositions différentes pourront également être admises pour les équipements publics ou collectif et services publics. ### Article UE 9 - Stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation et selon les modalités ci-après. 2. Chaque place de stationnement permettant de répondre aux exigences fixées ci-dessous devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : • Longueur : 5 m • Largeur : 2,5 m 3. Le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés (clientèle, personnel, livraison…). 4. Dans le cas de services ou de commerces les places de stationnement réalisées devront être ouverte au public et répondre aux prescriptions ci-dessous : 1 place pour 25 m2 de surface d'accueil ou de vente et dépôt. 5. La création d’un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est imposée pour les bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés, en prévoyant a minima l’emprise nécessaire au stationnement d’un vélo pour 50 m de surface de plancher. Lorsque ce dernier est réalisé à l’extérieur du bâtiment il doit être couvert et clos et situé sur la même unité foncière. ### Article UE 10 - Espaces libres et plantations, espaces boises classes 1. Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement entretenues. 2. Il est recommandé dans le cas d'activités particulières de créer des plantations d'arbres de haute tige. 3. Les marges d'isolement des installations et dépôts par rapport aux voies et limites séparatives, doivent être plantées d'arbres formant écran. SECTION III – EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES ### Article UE 11 - Acces et voirie 1 - ACCES Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services publics, notamment de secours et d’incendie, au plus près des bâtiments. Ils devront être implantés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie et des utilisateurs des accès. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, conforme à l’alinéa précédent, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Un terrain ne peut être desservi que par un seul accès charretier sur les voies publiques sauf s'il comporte plusieurs constructions justifiant plusieurs accès et que les conditions techniques et le respect de la sécurité le permettent. Les caractéristiques des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire aux règles de défense contre l'incendie. 2 - VOIRIE Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics (dont défense incendie et déneigement). La largeur minimum des voies de desserte d'un terrain doit être de 8 mètres de plate-forme, dont 6 mètres de chaussée. ### Article UE 12 - Desserte par les reseaux Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur. 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2 - ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur. Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité adaptée. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 3 - EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales seront infiltrées sur le terrain, éventuellement après recueil et réutilisation. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. Toutefois, en cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. En cas de réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble, l’opération devra prévoir la réalisation (à la charge du porteur de projet) d’un dispositif adapté pour recueillir et épurer les eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), avant tout rejet dans le milieu ou le réseau dès que la superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m d'un seul tenant. 4 - ELECTRICITE, TELEPHONE ET TELEDIFFUSION Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain. 5 - DIVERS Pour l'application des dispositions du présent article, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire ou d’aménager pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l'insuffisance des réseaux. ### Article UE 13 - Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales Il n’est pas fixé de prescription particulière. ### Article UE 14 - Obligations imposees en matiere d'infrastructures et reseaux de communications electroniques Il n’est pas fixé de prescription particulière. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Article R.151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » La zone AU est une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat qui sera aménagée en compatibilité avec le document « Orientations d’aménagement et de programmation », via notamment la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. CHAPITRE 1 : ZONE AU DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES CARACTERE DE LA ZONE AU Constituant le prolongement immédiat du bâti existant, la zone AU est une zone ouverte à l’urbanisation future de la Commune, principalement affectée à l’habitat. Les constructions n’y seront autorisées que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble permettant un aménagement de l’ensemble cohérent et compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation des zones « Derrière la Ville », « Croubet » et « Les Besses ». SECTION I – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25494_PLU_20180614. Page : https://edifiable.fr/plu/rochejean-25494/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/rochejean-25494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25494/zone/ue