# Zone N du plan local d'urbanisme de Rocroi (08367) : ce que le règlement autorise La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : - Le secteur Nc où seules les constructions et installations liées au camping sont autorisées. - Le secteur Nh, secteur de protection strict des fortifications. - Le secteur Np englobant les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique identifiées sur le territoire communal de Rocroi. - Le secteur Ns, secteur de taille et capacités d’accueil limitées où les constructions à vocation ludique et touristique sont autorisées. Document en vigueur : 08367_PLU_20220303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nh, Np, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins 5 m de l'alignement des voies. ### Distance aux limites (article N 7) > Au cas où une construction ne serait pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Au sein du secteur Ns, l’emprise au sol est limitée à 3%. ### Hauteur (article N 10) > Sauf aménagement de bâtiments existants et reconstruction après sinistre, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions de toute nature, Les terrains de camping et de caravanage à l’exception du secteur Nc, L'ouverture et l'exploitation de carrières, Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé, visé aux articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, Les dépôts de toutes natures à l'exception des dépôts de bois à usage privé, 56 Au sein du secteur Nh, les constructions et installations nouvelles ainsi que les affouillements et exhaussements du sol. Au sein du secteur Np, les constructions et installations nouvelles Au sein du secteur Ns, les constructions nouvelles à l’exception de l’Article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (articles R.441-1 à R.441-3, R.441-11, et R. 422-3 à R.42212 du Code de l'Urbanisme) à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière. - Les installations et travaux divers désignés à l'Article R 442-2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation (voir annexe en fin de règlement). - Les demandes de défrichement sont irrecevables en espaces boisés classés, conformément à l'Article L.130 du Code de l'Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis aux dispositions de l’Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme annexé Sont admis sous condition : La reconstruction des bâtiments sinistrés affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors oeuvre brute détruite, Les modifications et les extensions des constructions existantes mais sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage, Les abris de jardin (d’une superficie inférieure ou égale à 15 m2 et d’une hauteur maximale de 3m, à raison d’un seul abri par unité foncière) et les abris pour chevaux. Les annexes, garages liés à une construction d’habitation déjà existante, Les équipements publics en cas de nécessité technique dûment justifiée, Les bâtiments liés à l’économie forestière et à la chasse. Les constructions et aménagements légers liés à l’activité de pêche sont autorisés (point de vente, buvette, etc…) Au sein du secteur Nc sont seulement admises les installations et constructions liées au terrain de camping. Au sein du secteur Nh, sont seulement admises les constructions et installations nécessaires aux recherches archéologiques et de mise en valeur touristique du site. Au sein du secteur Ns, sont seulement autorisées les constructions à vocation ludique et 57 touristique. Le nombre de constructions à vocation d’hébergement est limité à 6 unités pour chacun des STECAL. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 3.2. Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie et des véhicules de service. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. 4.2. Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l'absence d'un tel réseau, l'assainissement individuel est autorisé, mais les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et devront permettre la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. 58 Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou les services techniques la conseillant. 4.3 Electricité - Téléphone L'alimentation en électricité et téléphone doit être assurée par un réseau souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Sauf aménagement ou extension, cas où le projet de construction peut respecter la même implantation que le bâtiment préexistant, toute construction nouvelle devra respecter un recul d'au moins 5 m de l'alignement des voies. D'autres implantations sont possibles pour des équipements publics techniques comme par exemple, les transformateurs électriques. 6.2. Le long de la RN51, RD 985 et RD 877, les constructions nouvelles doivent être implantées à 75 mètres de l’axe sous réserve de la réalisation d’une étude spécifique telle que définie à l’Article L 111-1-4 du code de l’urbanisme. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Au cas où une construction ne serait pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m. 7.2. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur électrique…). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale entre tous points de deux bâtiments soit toujours au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. 59 ### Article N 9 - Emprise au sol Au sein du secteur Ns, l’emprise au sol est limitée à 3%. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Sauf aménagement de bâtiments existants et reconstruction après sinistre, la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit. 10.2. Au sein du secteur Ns, sauf aménagement de bâtiments existants et reconstruction après sinistre la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit. 10.3. Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour raisons fonctionnelles ou techniques par les services compétents, notamment pour les ouvrages et équipements publics ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales • Dans toute la zone, les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. • Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. • Est interdite toute imitation d'une architecture étrangère à la région. • Les projets d’architecture innovante de qualité, notamment dans la mesure ou ceux-ci découle d’une démarche cohérente s’inscrivant dans le cadre du développement durable pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article. • L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est autorisée sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • Au sein du secteur Ns s’applique les dispositions du règlement de la zone ZPV de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 11.2. Types de couvertures autorisés • Les constructions d’habitation seront couvertes par une toiture à deux versants, 60 éventuellement avec croupes, de pente équivalente à celle des toitures environnantes. Les toitures à une pente sont autorisées pour les annexes accolées ou non. Les toitures terrasses pourront être autorisées dans le traitement d’adjonctions ou de constructions de style contemporain. • Dans les champs de visibilité des fortifications, les toitures à une pente ne sont autorisées que sur des extensions adossées aux façades arrière ou invisibles du domaine public. 11.3.Types de matériaux de couverture autorisés Bâtiments à usage d'habitation et de bureaux, y compris les adjonctions. • Ardoise naturelle ou similaire de format rectangulaire maximum 40x24 à pose classique. • Tuiles de teinte schiste • Verre et matériau transparent de ton neutre pour les vérandas et les verrières. Autres bâtiments (en plus des matériaux ci-dessus) • Tôle grande onde de teinte schiste. • Couverture métallique pré-peinte de ton schiste. • Pour les annexes visibles du domaine public, les couvertures métalliques et les bardages métalliques sont interdits. Sont autorisées les tôles fibrociment de teinte schiste ainsi que certains métaux tels que le zinc, le plomb ou le cuivre qui peuvent être acceptables dans certains conditions (toitures-terrasses ou à faibles pentes). • Tout autre matériau sous réserve de leur intégration architecturale et paysagère. • Les bacs en acier nervurés sont interdits. 11.4. Matériaux des parois extérieures et clôtures interdits Sont interdits : • Les imitations de matériaux naturels par peinture tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois. • L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ... • Les bardages en tôle ondulée. - L’utilisation du bardage bois sera privilégiée chaque fois que cela est possible afin de se rapprocher de l’aspect architectural local. 11.5. Couleurs des enduits et revêtements extérieurs, menuiseries et fermetures extérieures Sont interdits : • Les enduits blancs et les couleurs violentes apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage. 61 • La mise en peinture de façades en pierre apparente, en brique apparente ou en bardage bois. • Les paraboles devront être invisibles des espaces publics. En cas d’impossibilité technique, la couleur de la parabole sera voisine de celle de son support. 11.6. Clôtures sur rues Pour les constructions nouvelles, la hauteur totale des clôtures sera inférieure à 2 m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT •) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. • Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée. Les logements très sociaux seront exonérés de l'obligation de réaliser des aires de stationnement. • Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal. L’utilisation d’essences locales est préconisée. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres des constructions et les délaissés des aires de stationnement doivent recevoir un aménagement paysager végétal. L’utilisation d’essences locales est préconisée. • La végétation bocagère (haie et arbres isolés) existante doit être préservée ou rétablie avec des essences locales ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle. 62 Titre VI Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés Caractère des terrains Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond. Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) • Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements. • Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. • Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I). • Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait 63 l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. • ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. • ( L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*) L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au 64 représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Article L 130 -2 du code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X) • Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. • Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. • ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. 65 • La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 2 970 HECTARES 66 ANNEXE 67 ANNEXE 1 Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts Au document graphique n° 4.2.B1 et 4.2.B2, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : ARTICLE R.123.32 DU CODE DE L'URBANISME, rappelé ci-dessous : Sous réserve des dispositions de l'article L.423.1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme. "La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L.123.9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la Mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge. "La demande précise l'identité et l'adresse du propriétaire, les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L.123.9. "Le Maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou service public bénéficiaire de la réserve. "La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L.123.9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le Département. Il doit préciser, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter 68 de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi, elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve. "La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L.123.9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le Maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale serait compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le Maire transmet la mise en demeure au Président de l'établissement public aux fins de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme. "L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au Plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. "En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire". ARTICLE L.123.17 ET L.230.1 DU CODE DE L'URBANISME, rappelés ci-dessous : (Loi n° 86.13 du 6 janvier 1986 - article 9 (2). "Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le Plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer 69 lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. "Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. "La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes; Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective sur l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité. "La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. "A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L.13.15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du Plan Local d’Urbanisme, de la modification ou de la révision dudit Plan instituant l'emplacement réservé. 70 "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus. "Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme, peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13.10 et L.13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. "Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté n'a pas fait obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. "L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12.3 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. "Les dispositions de l'article L.221.2 sont applicables aux terrains réservés par un Plan Local d’Urbanisme et acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, quel que soit le mode d'acquisition. ARTICLE L.423.1 à L.423.5 DU CODE DE L'URBANISME, rappelés ci-dessous : - Permis de Construire à titre précaire. "Lorsqu'un emplacement est réservé par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier à un caractère précaire, le Permis de Construire peut exceptionnellement être accordé sur 71 avis favorable de la Commission Départementale de l'Urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération. "L'arrêté accordant le Permis de Construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation. "Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée. "En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industries dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation. "Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités, auxquelles il peut prétendre. "Toutefois, si l'arrêté accordant le Permis de Construire a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée. "Le Permis de Construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans les zones affectées à un autre usage par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. "En ce cas, la délivrance du Permis de Construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants. "Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.423.4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des 72 constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité. "Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du Permis de Construire sur des bâtiments existants à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L.423.4. "A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions". Liste des emplacements réservés Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes : - L’affectation future des terrains. - La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. - La surface. Liste des emplacements réservés modifiés Surface numéro (m2) Objet Bénéficiaire 1 13855 Préservation de la flèche fortifiée Commune de Rocroi Aménagement sécurisé de l'intersection route de Commune de Rocroi 2 150 Taillette et route de la petite Chaudière 3 ER Supprimé 4 ER Supprimé 5 ER Supprimé 6 ER Supprimé 7 300 Elargissement du chemin pour desservir la zone 1AU Commune de Rocroi 8 ER Supprimé 9 ER Supprimé 73 ANNEXE 2 Cadre législatif et réglementaire de la protection du patrimoine archéologique • Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par les lois n°2003-707 du 1er août 2003 et n° 2004-804 du 9 août 2004. • Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l’ordonnance du 13 septembre 1945) particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites). • Loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. • Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et son décret d’application n° 91-787 du 19 août 1991. • Article R 111-3-2 du code de l’urbanisme. 74 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08367_PLU_20220303. Page : https://edifiable.fr/plu/rocroi-08367/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rocroi-08367.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08367/zone/n