# Zone A du plan local d'urbanisme de Roderen (68279) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 68279_PLU_20180222 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/02/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab, Ac, Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 6.1 Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres de l'alignement des voies départementale, à 5 mètres des autres voies, et à 10 mètres des berges des cours d’eau et fossés. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol des abris de pâture et des locaux techniques à usage strictement agricole autorisés est limitée à 20 m2. ### Hauteur (article A 10) > ADAUHR 22 février 2018 10.1 Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions à usage agricole et des habitations est limitée à 10 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les constructions, installations et travaux autres que ceux visés à l'article A 2 et notamment : - Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles et des paysages. - Les dépôts de matériel et de matériaux. - L'ouverture et l'exploitation de gravières ou de carrières ainsi que la création d'étangs. 1.2 Le changement de destination des constructions à usage agricole. 1.3 Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone à l’article A2. 1.4 Les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 10 mètres du haut de la berge des cours d'eau. 1.5 Les constructions à moins de 30 mètres des lisières forestières incluses dans les zones N et/ou classées au titre de l’article L.151-23 au plan de zonage. 1.6 Dans espaces intitulés « verger, bosquet et alignement d’arbres » comme «éléments du paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux plans du règlement graphique n°3a et 3b» : - les constructions, - les travaux et occupations du sol de nature à compromettre la conservation des prés-vergers, bosquets, haies, alignements d’arbres et cortèges végétaux des rivières. 1.7 Dans le secteur Ai, les parties enterrées ou semi-enterrées des constructions. ADAUHR 22 février 2018 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Dans toute la zone A sont autorisés : - Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services et équipements publics à condition : ▪ de rester compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées ▪ de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Toutes installations, occupations et utilisations du sol, s’elles sont nécessaires à la prévention des risques naturels. - Les installations et travaux divers liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone A ; - Les installations et travaux liés aux captages d’eau potable. - Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone et les secteurs s'ils ne compromettent pas la stabilité des terrains ; - L’édification et la transformation des clôtures de type agricole ; - Les abris de pâturage à vocation agricole à condition que leur emprise au sol n'excède pas 20 m² et que ces abris soient entièrement ouverts sur un grand côté ; - Les locaux techniques à usage strictement agricole, à condition d’être de ne pas dépasser 20 m2 d’emprise au sol ; - La démolition de tout ou partie d'un immeuble après l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2016. - Dans les espaces intitulés « verger, bosquet et alignement d’arbres » comme «éléments du paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux plans du règlement graphique n°3a et 3b de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages ou des défrichements ponctuels sont autorisés pour : ▪ L’entretien de ces espaces et le bon état sanitaire de leurs plantations, ▪ la mise en valeur paysagère ou écologique du site, ▪ des travaux et ouvrages nécessaires à la gestion des rivières et des risques naturels, ▪ des infrastructures ou ouvrages d’intérêt général. 2.2 Dans le secteur Aa sont admises : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole de productions animales ou végétales ou au stockage et à l’entretien agricole ; - Les bâtiments d’élevage soumis au régime des installations classées, qu'à condition d'être implantés à plus de 100 mètres des limites des zones U ou AU et/ou de respecter la réglementation en vigueur. - L’adaptation aux normes en vigueurs et l’extension mesurée dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaires des constructions et ADAUHR 22 février 2018 installations nécessaires au développement d’activités commerciales, touristiques (hébergement type gites) liées aux exploitations agricoles existantes dans le secteur, à condition : ▪ qu’elles soient existantes à la date d’approbation du PLU, ▪ qu’elles soient exercées dans le prolongement de l’acte de production ou en ayant pour support l’exploitation, ▪ et qu’elles demeurent complémentaires par rapport à l’activité agricole. - Une construction à usage d’habitation à condition : ▪ qu’elle permette le logement des personnes dont la présence continue sur le lieu d’exploitation est nécessaire au regard des activités de l’exploitation ; ▪ que sa surface de plancher n’excède pas 200 m2 ; ▪ que l’extension d’un logement existant à la date d’approbation du PLU soit limitée à 20% de la surface de plancher initiale ; ▪ qu’elle soit située à proximité des constructions agricoles préexistantes, intégrée ou construite simultanément. 2.3 Dans le secteur Ab : - La création des constructions et installations nécessaires et liées à l’activité agricole, ainsi que les constructions à usage d'habitation à condition de respecter la réglementation en vigueur ; - Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées qu'à condition d'être destinées au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité. Sauf nécessité technique justifiée, ces constructions devront être intégrées ou édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation dont la construction devra être antérieure ou simultanée. Un logement au maximum sera autorisé par exploitation. Sa surface ne pourra excéder 200 m² de surface de plancher ; - La création de structures d’accueil, d’hébergement et de restauration à la ferme, mais sans possibilité de changement de destination à des fins non agricoles, à condition que : ▪ la capacité de desserte en eau potable ou de source soit suffisante; ▪ les constructions nouvelles soient implantées à proximité immédiate des constructions agricoles préexistantes. - Les bâtiments d’élevage soumis au régime des installations classées, qu'à condition d'être implantés à plus de 100 mètres des limites des zones U ou AU et/ou de respecter la réglementation en vigueur ; L’ensemble des bâtiments d’exploitation autorisés devront être regroupés sur un même site. Les aménagements devront être conçus de manière à intégrer au mieux les constructions et installations dans le paysage. 2.4. Dans les secteurs Ac sont autorisés : - La création, la transformation et l’extension des constructions et installations nécessaires et liées à l’activité agricole ; ADAUHR 22 février 2018 - Les bâtiments d’exploitation autorisés devront être regroupés sur un même site. Les aménagements devront être conçus de manière à intégrer au mieux les constructions et installations dans le paysage. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche dans de bonnes conditions des moyens de lutte contre l'incendie. Les liaisons douces matérialisées sur les plans du règlement graphique n°3a et 3b doivent être conservées en l’état et ouvertes à la circulation publique. 3.2 Accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) En présence d'un réseau public d'assainissement, le branchement est obligatoire. Les dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi que les prescriptions techniques propres aux systèmes d'assainissement non collectifs sont applicables dans le respect des normes en vigueur. Le déversement des eaux vers le milieu naturel peut être subordonné à un prétraitement approprié ou par la collecte dans un puits perdu : les installations alors nécessaires sont autorisées. 4.2 Aucun aménagement ne doit faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, en particulier par les fossés et cours d'eau existants. Pour toute construction nouvelle, les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle ou, quand cela est possible, rejetées dans le milieu naturel superficiel. Aucun rejet dans le réseau d'assainissement existant n'est autorisé, sauf en cas de réseau public séparatif existant ou prévu. Toutefois, en cas d'impossibilité démontrée de gestion à la parcelle des eaux pluviales, un rejet dans le réseau d'assainissement sanitaire ou pluvial peut être autorisé. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) L’enfouissement des réseaux est autorisé. ADAUHR 22 février 2018 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'électricité, de gaz et de câble vidé ou numérique, dont la hauteur est inférieure à 3m50 et la surface inférieure ou égale à 12 m2. L'implantation de ces derniers est libre. 6.1 Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 15 mètres de l'alignement des voies départementale, à 5 mètres des autres voies, et à 10 mètres des berges des cours d’eau et fossés. Le long des chemins communaux et ruraux, les clôtures devront être implantées à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement de la voie. 6.2 Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 6.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique jusqu’à atteindre la ou les limites séparatives. 6.3 L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 7.2 Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative. 7.3 L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions situées sur un terrain appartenant à un même propriétaire ne doivent pas faire obstacle par leurs dispositions aux interventions nécessitées par la lutte contre les incendies et la protection civile. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des abris de pâture et des locaux techniques à usage strictement agricole autorisés est limitée à 20 m2. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Les hauteurs de constructions sont mesurées à partir du niveau moyen du sol existant avant travaux. ADAUHR 22 février 2018 10.1 Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions à usage agricole et des habitations est limitée à 10 mètres. Pour les silos cette hauteur maximale est portée à 12 mètres. Pour les abris de pâture et autres constructions techniques agricoles de faible emprise admis dans la zone, la hauteur est limitée à 4 mètres. 10.2 Les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur, de même que les équipements publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Les constructions d'exploitation, la maison d'habitation et les constructions d’activités commerciales et touristiques autorisées devront présenter une harmonie de teinte et d’architecture et former un corps de ferme cohérent. 11.2 Les matériaux réfléchissants, à l’exception des systèmes de captage d’énergie solaire, et les couleurs vives et agressives sont proscrits. 11.3 Les bardages devront présenter un aspect proche de celui des matériaux naturels et une harmonie de teinte. 11.4 Les façades extérieures des abris pour le bétail doivent privilégier les bardages bois. 11.5 Les locaux techniques à usage strictement agricole règlementés à l’article 2.1 devront être réalisés en bois. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1) Dispositions générales 12.1.1 Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées sur la même entité foncière. 12.1.2 Lors de toute opération d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il est exigé la réalisation d'un nombre de places calculé par différence entre les besoins antérieurs et les besoins du projet. 12.1.3 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ils peuvent être adaptés compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires. 12.1.4 L’édification des abris de jardins n’est pas soumise aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. 12.1.5 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les besoins seront appliqués au prorata de la surface ou de la capacité d’accueil des constructions. 12.1.6 Les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes à mobilité réduite devront avoir les dimensions minimales mentionnées ci-dessous et être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement. ADAUHR 22 février 2018 Stationnement en bataille Pour le stationnement en surface, les places doivent avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5 m. 12.1.7 Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation. Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres. ADAUHR 22 février 2018 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES 13.1 Les espaces intitulés « verger, bosquet et alignement d’arbres » comme «éléments du paysage à conserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme aux plans du règlement graphique n°3a et 3b» sont inconstructibles. Ils doivent être maintenus ou renforcés et conserver leur aspect principal de prés-vergers, bosquets, haies, alignements d’arbres et cortèges végétaux de rivières. 13.2 Les abords des constructions et installations autorisées devront être plantés principalement d'essences locales afin d'assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage. 13.3 Les haies droites hautes et masquantes qui complètent les clôtures devront être constituées principalement d’essences locales ou fruitières 13.4 Les dépôts et stockages de toute nature devront être couverts ou masqués par une haie ou paroi opaque. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur et tendre vers la haute qualité environnementale. ADAUHR 22 février 2018 CHAPITRE VIII – ZONE N Extrait du rapport de présentation, sans valeur réglementaire : La zone naturelle N est destinée à la protection des espaces sensibles du point de vue des risques, de la sensibilité de la biodiversité et/ou des paysages. Elle comprend des secteurs suivants : • Na : secteur d'étangs (constructibilité très limitée et intégrée paysagèrement - type abris de pêche). • Nbi : secteur de sport-loisirs existant (développement possible des installations sur site). • Ni : secteur naturel touché par le PPRi. • Nd1 : secteur de stockage existant à l'air libre et à intégrer paysagèrement (matériaux de construction). • Nd2 : secteur de stockage existant à l'air libre et à intégrer paysagèrement (matériaux forestiers). • Nj : secteur de jardins urbains : annexes autorisées (ex : abris de jardins). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68279_PLU_20180222. Page : https://edifiable.fr/plu/roderen-68279/a La commune : https://edifiable.fr/plu/roderen-68279.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68279/zone/a