# Zone N du plan local d'urbanisme de Rogliano (2B261) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 2B261_PLU_20230927 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1.1.1.1. Sont interdits : 1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme. 2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU) et les dépôts de matériaux d’entreprises de toute nature non autorisés. 1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières : Dispositions particulières à la zone N : 1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. 2° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. 3° Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité environnementale et paysagère du site. 4° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la sous-destination « logement » existants à la date d’approbation du PADDUC sont autorisées. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si : • Elle ne représente pas plus de 30 % de la surface de plancher existante ; • Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 150 m² de la surface de plancher existante. L’extension de bâtiment existant de la sous-destination « logement » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral. 5° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme. Dispositions particulières au sous-secteur Nt : 1° Au sein du sous-secteur Nt, sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées à l’activité du camping. Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et/ou d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile. Précisions : les terrains de camping sont soumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l’article R.443-7 du Code de l’urbanisme. 2° Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du Code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. 3° Le nombre d’habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq (35) lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas. 4° Construction : seules sont autorisées, en dehors de la bande des 100 mètres du littoral, la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension limitée. Dispositions particulières au sous-secteur Neol : Sont autorisées dans le périmètre Neol les occupations et utilisations du sol qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et la gestion du parc éolien. Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils peuvent être implantés après délibération favorable du conseil municipal et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage. Dispositions particulières au sous-secteur Nsp : 1° Sont autorisées dans le sous-secteur Nsp les installations, occupations et utilisations du sol, activités qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs existants. 2° Construction existante : seules sont autorisées, en dehors de la bande des 100 mètres du littoral, la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension limitée. Dispositions particulières au sous-secteur Naep : Sont autorisées dans le sous-secteur Naep les installations, occupations et utilisations du sol, activités qui sont liées à l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement de la bâche de stockage d’eau pour l’alimentation en eau potable. Dispositions particulières aux sous-secteurs Np et NPTp, AOT : 1° Au sein de ces sous-secteurs, toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter : • Les prescriptions générales s’appliquant à l’ensemble des plages en matière de gestion des activités maritimes et balnéaires sur le Domaine Public Maritime (DPM) ; • Les documents liés aux risques de submersion marine et d’inondation. 2° Dans les périmètres des plages «naturelles fréquentées» et « urbaine » (NPTp) et pour le reste du linéaire côtier classé «naturel» (Np) sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol prévus par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer qui est annexé au Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et qui sont précisés dans les tableaux qui suivent : Concernant le périmètre Np, dans les espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC), les autres aménagements légers prévus par le Code de l’urbanisme ne pourront se faire qu’à l’arrière de la plage. Précisions : • Plage «naturelle» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie; • Plage « naturelle fréquentée» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie ainsi que ceux autorisés pour la plage «naturelle» ; • Plage «semi-urbaine» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie ainsi que ceux autorisés pour la plage «naturelle» et la plage «naturelle fréquentée»; • Plage «urbaine» : sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol qui sont prévus pour cette catégorie ainsi que ceux autorisés pour les autres catégories de plages. Np «Naturel» • Ceux destinés à faciliter ou sécuriser l’accès du public, ou à orienter ce dernier afin de protéger les sites ; • La mise en place de récifs artificiels et de dispositifs permettant de favoriser la biodiversité,lorsqu’ils ne sont pas consubstantiels à d’autres aménagements ; • Les équipements nécessaires aux cultures marines, mais pas les installations à terre ; • L’entretien et l’aménagement du sentier du littoral et des servitudes transversales de passage piéton ; • Sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les cheminements piétonniers et accès pour les véhicules d’intervention d’urgence, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ; • La réfection des bâtiments existants ; • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ; • Les équipements indispensables aux services publics qui, sauf impossibilités techniques, seront enfouis. NPTp «Naturel fréquenté» Sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol suivants, hors espaces remarquables et caractéristiques (ERC) : • Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs non motorisés ; • Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; • Les équipements réversibles constituant des pontons-débarcadères partagés, réservés à l’embarquement et au débarquement de personnes et à l’exclusion de tout amarrage de longue durée. Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront les conditions d’utilisation de ces débarcadères, en particulier la durée maximale d’amarrage ; NPTp «Naturel fréquenté» • Les équipements amovibles saisonniers destinés à faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilités réduites ou faisant fonction de cales de mise à l’eau temporaire (« tapis » de mise à l’eau). Les règlements de police attachés à ces équipements préciseront leurs conditions d’utilisation, et en particulier, la durée d’occupation. • Les zones de mouillages organisées : ̶̶Lorsqu’elles permettent d’améliorer la gestion du site et de diminuer l’impact de la fréquentation plaisancière sur le milieu naturel et n’impliquent pas d’autre installation terrestre qu’un aménagement léger et réversible de desserte à terre (de type ponton-débarcadère) ; les véhicules nautiques à moteur sont alors autorisés uniquement si la zone de mouillage est accompagnée d’un plan de balisage de plage réglementé (chenal d’accès) ; ̶̶ Et sous réserve qu’elles répondent aux orientations du SMVM en matière de gestion et développement des mouillages ; Sur le Domaine public maritime (DPM), les constructions à caractère « réversible » (fondations comprises), non permanentes, destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et sous réserve de leur intégration au paysage et au site. Par constructions à caractère « réversible », on entend toutes constructions qui, par la nature des matériaux employés et la conception technique, garantissent la restitution à terme des lieux dans leur état naturel. Dans le respect de ces conditions et sous réserve de l’obtention de la ou les autorisations administratives nécessaires, sont autorisées à ce titre les constructions suivantes : • Les auberges et abris de pêcheur(s) professionnel(s) actif(s)disposant d’une licence de pêche régionale, justifiant de neuf mois d’inscription par an sur un rôle d’équipage « pêche » et exerçant cette activité à titre principal ; • Les paillotes et restaurants de plages, à condition : ̶̶De disposer d’un système de canalisation des eaux usées et d’assainissement adéquat,collectif ou autonome, ou d’un système de stockage et de collecte des eaux usées. Quel que soit le dispositif retenu, en aucun cas il ne devra induire une installation permanente irréversible sur le DPM ; ̶̶ De répondre aux besoins du service public balnéaire, ce qui peut se traduire par la mise à disposition du public de douches de rinçage, de sanitaires, de poubelles et accessoires nécessaires à la gestion des déchets, d’autres équipements permettant de diminuer les impacts de la fréquentation touristique sur le site de d’en améliorer la gestion, ainsi que par l’amélioration de l’accès à la plage, … • Sont également autorisées, suivant les même conditions, les bases nautiques légères pour la pratique des sports et petits loisirs nautiques non motorisés (voile, kayak…) ; la réponse aux besoins du service public balnéaires peut également passer dans ce cas par des actions éducatives à destination du public scolaire. NPTp «urbaine» Sont autorisés les ouvrages, aménagements et occupations du sol suivants : Ceux prévus pour les plages « semi-urbaines » : • Le stationnement d’embarcations et l’entreposage de matériel de loisirs ; • Les aménagements légers pour organiser les activités ludiques, physiques et sportives (filet de volley, jeux flottants…) ; • Les aménagements et installations terrestres relatives à l’exploitation et la gestion des zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL); • La mise à disposition de matelas et de parasols, sous réserve : ̶̶ De répondre par ailleurs aux besoins du service public balnéaire (voir ci-avant) ; ̶̶ De ne pas entraver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur significative tout le long de la mer ; ̶̶Et de cohabiter avec les autres activités telles que le nautisme, ce sans remettre en cause la destination fondamentale de la plage (libre usage par le public, activité de pêche et de culture marine) ; • Les aménagements destinés à l’apprentissage et la pratique sportive (bases nautiques) : ̶̶Le matériel utilisé peut comprendre tous types de navires et d’engins, y compris ceux destinés à l’encadrement ; ̶̶ Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés uniquement s’il existe un plan de balisage de plage réglementé par arrêté du préfet maritime et arrêté du maire (chenal d’accès). Il ne doit en tout état de cause pas être délivré plus d’une seule autorisation par chenal. Ceux prévus pour les plages « urbaines » : les cales de mise à l’eau à haut niveau de service (Cf. Définition dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer - Annexe 6 - Livre II). Dispositions communes à la zone N et ses sous-secteurs : 1° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone N et ses sous-secteurs ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques. 2° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques. 3° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...). ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 1.2.1.1. Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques Non réglementé. 1.2.1.2. Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé. 1.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. 1.2.1.4. Implantation des constructions dans la pente Non réglementé. 1.2.1.5. Emprise au sol Non réglementé. 1.2.1.6. Hauteur maximale des constructions Non réglementé. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) 102 Sur le(s) plan(s) graphique(s) du Plan local d’urbanisme sont identifiés les périmètres des espaces remarquables et caractéristiques de la loi Littotal et des espaces proches du rivages ainsi que la bande des 100 mètres. Au sein de ces différents périmètres, ce sont les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme (CU) encadrant les occupations et utilisations du sol ainsi que le régime d’urbanisation qui s’imposent aux règles édictées pour chaque zone (U, AU, A et N) et leurs soussecteurs . • Espaces remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (ERC - Articles L121-23 à L121-26 et articles R.121-4 à R.121-6 du CU) : Article R.121-5 : « seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les centres équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. 6° Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ». • Espaces proches du rivage (EPR - Articles L.121-13 à L.121-15 et du CU) : Article L.121-13 : « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les ouvrages, installations ou locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics sont également concernés. Précisons en outre que tout projet sera examiné en référence aux principes et recommandations de la Charte paysagère et architecturale du Cap Corse. 1.2.2.1. Généralités 1° Les constructions et installations doivent s’intégrer au mieux dans le site d’implantation. Elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité de l’environnement et du paysage. 2° Les dispositions concernant les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières sont celles des zones A. 1.2.2.2. Dispositifs techniques et installations environnementales Tous les dispositifs techniques et installations à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse. 1° Les blocs et groupes extérieurs de climatisation, de pompe à chaleur ou de chauffe-eau doivent être intégrés à la construction (avec ou sans grilles de masquage) ou dissimulés. Dans tous les cas, ils ne doivent pas altérer la qualité paysagère ou architecturale. Le cas échéant, Les grilles et habillages servant à les masquer doivent s’accorder avec la façade où elles sont posées. 2° Les branchements et raccordements électriques ou de télécommunication (boîtiers et câbles) doivent être, sauf impossibilité technique justifiée, enfouis ou intégrés sous les corniches ou aux murs de façade et de clôture. 3° L’installation de matériel de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires par exemple) est interdit. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) 1° D’un point de vue plus général, l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords doivent permettre leur intégration dans le milieu environnant, en référence à l’ensemble bâti existant et aux caractéristiques paysagères du site. 2° Les espaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être aménagés, lorsque les caractéristiques des terrains le permettent, d’espaces à dominante minérale et/ou végétale (arbres, arbustes, buissons, pelouses, fleurs, murs végétalisés, en privilégiant l’implantation d’essences régionales ou adaptées). Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols sont recommandés. 3° Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. 4° Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tout talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec « habillage » végétal ou minéral. En outre, les murs de soutènement doivent être doublés de pierres sèches ou revêtus par un enduit. La couleur des enduits doit être en harmonie avec les teintes environnantes. 5° Les ripisylves des cours d’eau et les fonctions hydrauliques des zones humides doivent être préservées. Les talwegs ne doivent pas être remblayés. 6° Préserver et restaurer le petit patrimoine bâti existant dans le respect des techniques traditionnelles (murets et murs de pierre sèche notamment), y compris le petit patrimoine vernaculaire. 7° Préserver les ouvrages hydrauliques indispensables à la gestion de l’eau et au maintien des sols (fossés enherbés ou maçonnés avec des matériaux locaux en structure ou en parement). 8° Les boisements linéaires, haies et plantations d’alignement existants sont à préserver autant que possible, compte tenu de leur intérêt écologique, paysager et agricole. 9° Le choix des essences à planter dans les jardins, les haies et autres espaces non bâtis n’est pas anodin. L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite. ### Rubrique N 8 - Stationnement Précisions complémentaires : par dérogation à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants (article L.121-8 du Code de l’urbanisme), «les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Conseil des Sites de Corse) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (Commission territoriale CTPENAF en Corse). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ». • Bande littorale des 100 mètres (Articles L.121-16 à L.121-20 du CU) : Rappelons qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement. L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont également interdits dans la bande littorale. Toutefois, l’article L.121-17 du Code de l’urbanisme précise que cette interdiction ne s’applique pas : a) Aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ; b) A l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. « Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l’article L.323-11 du Code de l’énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ». Précisions complémentaires sur la nature des services publics et activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau : En général, le juge retient cette qualification pour les activités traditionnelles liées à la mer et uniquement lorsque la proximité de l’eau est techniquement indispensable, notamment au regard du critère de la qualité de l’eau de mer utilisée. Aussi, il convient de s’assurer que tous les projets sont justifiés par des nécessités techniques, que les aménagements et les constructions sont limités et assortis d’une insertion paysagère. Le Plan d’aménagement et de développement de la Corse précise également qu’outre la présomption d’exigence de la proximité avec la mer pour ces activités et services, il convient de démontrer, dans une notice précisant l’activité économique exercée, que cette exigence est liée : - A l’impossibilité technique d’un éloignement du rivage ; - Aux conséquences financières induites par un éloignement du rivage; - A des exigences sanitaires. Le critère technique ne peut justifier à lui seul l’implantation d’une activité dans la bande des 100 mètres. Il doit être expressément combiné avec le critère « économique ». Il résulte qu’en fonction du besoin en eau, si le coût du recul de l’installation ne génère pas des coûts de fonctionnement et d’investissement qui portent atteinte à la rentabilité de l’entreprise, alors son implantation dans la bande des 100 mètres n’est pas justifiée. L’analyse de la jurisprudence permet d’établir une liste (Cf. Tableau qui suit) de constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui pour le juge, exigent ou non, la proximité immédiate de l’eau. Services ou activités exigeant sa proximité immédiate Services ou activités n’exigeant pas sa proximité immédiate Des activités de pêche professionnelle Les parkings, même s’ils sont liés à l’accès aux plages, ainsi qu’une aire de stationnement paysagère Des activités aquacoles des ateliers de mareyage (il s’agit plus précisément des constructions pour les dispositifs d’élevage, les parcs et bassins, les bâtiments liés à la production et à Les constructions liées au gardiennage des activités aquacoles l’exploitation) Les activités portuaires et les ports de plaisance (uniquement pour la partie liée à la Les parcs résidentiels de loisirs et centres commerciaux, des commerces navigation, en dehors de toute fonction hôtelière, commerciale ou de logement) d’accastillage, des boutiques, un abri de jardin ou encore une aire de jeux Les activités de construction et de réparation navales Les habitations y compris les logements de fonction liées aux activités autorisées Les activités de transport maritime Les terrains de camping et de caravanage Les abris à bateaux et l’installation de stockage de bateaux, un abri privé de Les installations liées au service public balnéaire telles que les sanitaires de plages, les stockage de matériel de plaisance postes de surveillance de baignade, les bases nautiques… ; la définition du service public balnéaire renvoie à celle du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) partie intégrante Les ports à sec et les centres nautiques sont également susceptibles de ne pas être du PADDUC. accordés L’hôtellerie-restauration Un établissement de thalassothérapie et un centre d’isothérapie Règles dérogatoires spécifiques à la Corse, pour des aménagements légers destinés à l’accueil du public : La loi du 5 décembre 2011 relative au PADDUC dispose que le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) peut déterminer les espaces situés dans la bande littorale des 100 mètres dans lesquels peuvent être autorisés des aménagements légers et des constructions non permanentes destinées à l’accueil du public, à l’exclusion de toute forme d’hébergement et dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites. L’étude visant à déterminer ces espaces est réalisée dans le cadre du Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Elle donne lieu à une typologie des espaces, à des orientations (SMVM, livre II, Volet 1.3.C) ainsi qu’à des prescriptions spécifiques (SMVM, livre II, Volet 3.3.A). « La stratégie adoptée vise à adapter les usages et le niveau d’intervention sur les plages à leur sensibilité écologique, leurs fonctionnalités, leur localisation géographique, leur attractivité et leur fréquentation, ainsi que leur importance économique »... Cette stratégie vise à la fois la plage en elle-même mais aussi les espaces annexes, « accessoires » de la plage : l’arrière-plage, permettant de prendre en compte les problématiques d’accès, et le plan d’eau adjacent, permettant de considérer les eaux de baignade (limite des 300 m), qui lui sont associés. Elle ne vise pas en revanche le reste du rivage, hors plage, appartenant au DPM ». La délimitation précise de cette typologie des vocations est traduite dans les documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLUi, PLU) : la commune de Rogliano compte une « plage urbaine » au Nord de Macinaggio et deux plages dites « naturelles fréquentées » : l’une dans la baie de Tamarone et l’autre dans la baie de Barcaggio. Autrement, le linéaire côtier est catégorisé comme « naturel ». Les différentes vocations donnent lieu à des prescriptions particulières, qui s’appliquent, sous réserve d’une réglementation supérieure s’y opposant, et qui sont précisées dans le présent règlement du PLU (Cf. Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières « N »). Article 1.3.7. Dispositions applicables pour les coupes, abattages d’arbres et le défrichement au sein et en dehors des espaces boisés classés (EBC) représentés sur le zonage réglementaire du Plan local d’urbanisme: a) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire communal ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable. Par exception, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du Code forestier ; 3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du Code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. b) La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L.312-1 et suivants du Code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L.113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article ; c) Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. Article 1.3.8. Autorisations pour les clôtures, les travaux affectant l’utilisation du sol et les démolitions • L’édification des murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 (deux) mètres doit faire l’objet d’une déclaration préalable ; • Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L.631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L.621-30 du Code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l’environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. • Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol et autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. • Démolitions : doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction. Sont toutefois dispensées de permis de démolir : a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du Code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; c) Les démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive ; d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du Code de la voirie routière ; e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations. Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées 1° Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. Les accès sur les voies publiques doivent être réalisés de façon à minimiser la gêne à la circulation et à éviter tout risque . 2° Les caractéristiques d’un accès carrossable, public ou privé, doivent être adaptées aux opérations et activités à desservir et permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : • La défense contre l’incendie et la protection civile. • La collecte des ordures ménagère. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux 1.3.3.1. Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activité nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il peut être toléré une alimentation en eau par le biais de forage, captage ou puits particuliers ou ouvrage équivalent, dans le respect de la réglementation sanitaire relative au prélèvement de la ressource et à la consommation en eau, et après déclaration. 1.3.3.2. Assainissement et eaux pluviales Assainissement : La gestion de l’assainissement est réalisée au regard des modalités définies par le Plan de zonage d’assainissement (PZA), lequel définit les zones d’assainissement collectif (actuelles et futures) et/ou d’assainissement non collectif. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau dans une zone d’assainissement collectif. En cas de raccordement au réseau de collecte, un équipement séparatif entre eaux usées et eaux pluviales est obligatoire. Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une pré-épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement. En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs autonomes conformes à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) lorsque celui-ci est établi. Dans une zone d’assainissement collectif future définie par le PZA, le raccordement au réseau de collecte public de l’ensemble des constructions devient obligatoire et à la charge du pétitionnaire, dans un délai de 5 ans à partir de sa mise en service. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine, à moins de 3 mètres des limites séparatives et à moins de 5 mètres de tout ouvrage fondé, conformément au DTU 64-1. Dans tous les cas, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou tout autre milieu récepteur est interdite. Eaux pluviales : Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : • Leur collecte (gouttière, réseaux) ; • Leur rétention (citerne ou massif de rétention) ; • Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration ou massif d’infiltration) quand ceux-ci le permettent. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : • Dans le réseau d’eaux pluviales communal (fossé ou canalisation), s’il existe ; • Dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l’absence de réseau d’eaux pluviales ; • Dans le milieu naturel en cas d’impossibilité technique. L’ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Pour les opérations définies ci-dessus, les débits rejetés, lorsque le pétitionnaire a démontré l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales, ainsi que les volumes de stockage à mettre en œuvre sont les suivants : • Si la surface totale du projet est inférieure à 1 ha : ̶̶Le débit maximum de rejet est de 3 l/s ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre est de 20 l/m² imperméabilisé. • Si la surface totale du projet est supérieure à 1 ha : On rappellera que si la surface totale du projet est supérieure à un hectare, un dossier réglementaire loi sur l’eau est nécessaire. ̶̶ Le débit maximum de rejet est de 6 l/s/ha aménagé ; ̶̶ Le volume de stockage à mettre en œuvre afin de respecter ce débit de fuite est à déterminer à l’aide d’une étude hydraulique spécifique ; ̶̶ La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact depuis les espaces publics. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. La surface totale du projet est définie comme suit : «surface totale de l’aménagement plus surface du bassin-versant naturel dont les écoulements sont interceptés par l’aménagement». 1.3.3.3. Electricité et télécommunication Les lignes de distribution d’énergie électrique ainsi que les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être dans la mesure du possible enterrés. En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être réalisée par câbles posés sur les façades de teintes similaires à celles des façades. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que sur justification qu’aucune autre solution n’est possible. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 2B261_PLU_20230927. Page : https://edifiable.fr/plu/rogliano-2B261/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rogliano-2B261.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/2B261/zone/n