# Zone A du plan local d'urbanisme de Rognonas (13083) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13083_PLU_20230906 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions autres que celles indispensables au bon fonctionnement du service public ou celles dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du rail le plus proche de la construction. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2.2 À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation: ▪ les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. 2.3 L’aménagement et l’extension limitée des habitations EXISTANTES ayant une existence légale et leurs annexes à condition: ▪ que la surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² ; ▪ qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination ; 62 ▪ de ne pas augmenter la capacité d’accueil ni la vulnérabilité globale des biens exposés au risque ; ▪ que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 200m² de surface de plancher par unité foncière ; ▪ les annexes à l’habitation (dont piscine) à condition qu’elles soient situées dans un rayon de 30 mètres de la construction à usage d’habitation et dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale (hors piscine) ; ▪ que les piscines enterrées affleurantes (murets et rehaussements interdits) soient équipées d’un dispositif ou balisage à demeure permettant de repérer leur emprise au niveau de la cote de référence en cas d’inondation et que le local technique ne dépasse pas 6m² d’emprise au sol ; 2.4. En secteur Ac Sont uniquement autorisées les constructions et installations nécessaires au captage d’eau potable destiné à renforcer l’approvisionnement en eau de la commune. 2.5.Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. 2.5. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques 63 doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l'alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). 4.2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau public collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée sur la dite parcelle doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers le réseau public les collectant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux parcelles voisines. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 64 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU A) CREER 6.1. Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être implantés avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’emprise des voies et emprises publiques. 6.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques. 6.3. Les constructions autres que celles indispensables au bon fonctionnement du service public ou celles dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du rail le plus proche de la construction. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments au point de la limite séparative la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Conditions de mesure Hauteur : La hauteur à l’égout de la couverture est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. La hauteur totale correspond à la hauteur mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au point le plus élevé de la toiture ou des éléments qui la surplombent en cas de toiture plate. 65 10.2 Hauteur maximum La hauteur des constructions est limitée à : ▪ pour les constructions à usage d’habitation : 7 mètres à l’égout de la couverture. ▪ pour les autres constructions : 12 mètres de hauteur totale. Des hauteurs différentes pourront être autorisées en fonction de nécessités impératives pour les bâtiments techniques, en particulier pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Notamment : ▪ Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole devront dans la mesure du possible s'organiser en un volume compact. ▪ Les travaux de terrassements, nécessaires à l'aménagement des terrains et à la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l'état naturel. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tour, pigeonnier…). L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 11.2 Clôtures Clôtures Les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique. Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 1,8 mètres de hauteur. Terrains supportant une unité d’habitation ▪ soit d’une haie vive, ▪ soit d’un mur-bahut compris d’une hauteur maximale à 0,40m muni d’ouvertures permettant le ressuyage et surmonté d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie. Un espace d’au moins 5cm non obstrué devra être maintenu entre le mur-bahut et le dispositif à clairevoie ▪ Soit d’un grillage simple doublé d’une haie vive 66 Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transports publics d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, …), lorsque des impératifs techniques ou de sécurité s’imposent. 11.3 Eléments en façades et saillies Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs ou tout autre élément accolé au bâtiment (paraboles, antennes,....) doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (installation en toiture en retrait des façades, ou intégration dans la façade par dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade). Les caissons des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doivent être implanté à l’intérieur des constructions Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les panneaux solaires doivent être intégrés au volume de la toiture. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transports publics d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, …), lorsque des impératifs techniques ou de sécurité s’imposent. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres, alignements d’arbres (haies de cyprès, de pins ou de chênes) ou ensembles végétaux de grande valeur. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. 67 ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques et environnementales Non règlementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques Non règlementé. 68 CHAPITRE 3. LES ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13083_PLU_20230906. Page : https://edifiable.fr/plu/rognonas-13083/a La commune : https://edifiable.fr/plu/rognonas-13083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13083/zone/a