# Zone N du plan local d'urbanisme de Rognonas (13083) : ce que le règlement autorise La zone N recouvre les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. La zone N est concernée par le P.P.R.I de la Basse Durance. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. Document en vigueur : 13083_PLU_20230906 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. 71 ### Hauteur (article N 10) > Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : ▪ les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. ▪ les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ les affouillements et exhaussements des sols nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. 2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. 69 2.3. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l'alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). 4.2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau public collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées 70 domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée sur la dite parcelle doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers le réseau public les collectant. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, le rejet se fera par infiltration dans le sol. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux parcelles voisines. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU A) CREER Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter en limite séparative ou respecter un recul minimum de 1 mètre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. 71 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Non réglementé. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communications électroniques Non règlementé. 72 CHAPITRE 4. Dispositions relatives aux risques et nuisances 5.1. Zone de bruit En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et ses décrets d'application, la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des infrastructures de transport terrestres sur la commune de Graveson a fait l'objet de prescriptions spéciales imposées par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 et de mars 2016 de la préfecture des Bouches du Rhône. Les bâtiments à usage d'habitation, à usage d'enseignement, de santé, de soin et d'action sociale ainsi que les bâtiments à usage d'hébergement touristique édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme. 5.2. Risques d’inondation 5.2.1. Prise en compte du risque inondation de la Basse Durance - PPRI La commune de Rognonas est soumise au risque inondation lié au débordement de la Durance. A ce titre, un Plan de Prévention des Risques naturel prévisibles Inondation (PPRi) a été approuvé le 12 avril 2016 par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Plan de Prévention des Risques Inondation vaut Servitudes d’Utilité Publique. Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones risques, les dispositions qui s'appliquent sont celles du PPRi. Le zonage du PPR Inondation comprend six zones distinctes, décrites dans le PPRi annexé au présent PLU. Le pétitionnaire se doit de consulter le règlement du PPRi concernant la zone qui impacterait totalement ou en partie sa parcelle. 73 Un report indicatif sur les documents de zonage des contraintes du P.L.U. exposent les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables. Pour rappel : ▪ Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre inondable défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPR. ▪ Conformément à l'article R.431-9 du Code de l'Urbanisme, « lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Dans le cadre du présent PPRi, il s’agit du Nivellement Général de la France (NGF), système altimétrique dans lequel devront être affichées la cote du terrain naturel (TN), la cote de référence et la cote des différents niveaux de planchers bâtis. ▪ Le respect des dispositions du PPR relève de l'entière responsabilité des pétitionnaires et des maîtres d'ouvrage. ▪ Le respect des dispositions du PPRi conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque l'état de catastrophe naturelle sera constaté par arrêté interministériel (délai de 5 ans depuis la date d’approbation du PPR). ▪ Le non-respect des dispositions du PPRi est puni des peines prévues à l'article L.562-5 du Code de l'Environnement. 5.2.2. Intégration des dispositions du P.P.R.I de la Basse Durance dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Lorsqu’un terrain se trouve dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le ditterrain. Eaux pluviales Le réseau hydrographique et hydraulique identifié (cours d’eau, roubines) devra être préservé et sa gestion pérennisée. Lorsque la roubine est à ciel ouvert, une distance minimale de 6 mètres entre la cunette de la roubine et toute construction est exigée afin de permettre le passage d'outils de nettoyage (curage et épareuse). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux interventions et ouvrages nécessités par la gestion du réseau hydraulique. 5.3. Risque retrait et gonflement des argiles La commune est concernée par un risque retrait et gonflement des argiles faible à moyen. 74 La cartographie correspondante est annexée au PLU. Une annexe technique (Porter à connaissance du Préfet en date du 7 avril 2015) précise les dispositions relatives à la construction des bâtiments sur sol argileux et à l’aménagement de leur environnement (voir annexe informative 6.3.b). La mise en œuvre de ces dispositions est fortement recommandée afin d’éviter les désordres sur les structures bâties. 75 5.4. Zones de risques liées à la sismicité L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité 3 d’aléa modéré. Sont applicables les normes de construction NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositions constructives non visées dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphies 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles de l’Eurocode 8. Une annexe technique (Porter à connaissance du Préfet en date du 7 juillet 2015) précise les dispositions relatives à la construction des bâtiments (voir annexe informative 6.3.a). Le dossier de transmission d’information aux maires, comprenant l’ensemble de ces pièces, est également consultable et téléchargeable à l’adresse internet des services de l’Etat (http://www.bouches-durhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-civile/La-prevention/Porter-a-Connaissance-des-risquesSismique-et-Retrait-Gonflement-des-Argiles/Le-Risque-Sismique) 76 5.5. Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses Le territoire communal de Rognonas est traversé par un Pipe-Line exploitée par Société du PipeLine Méditerranée Rhône (SPMR) qui constitue une servitude d’utilité publique (I1). Les servitudes foncières applicables sont celles relatives aux articles L.555-27 à L.555-29 & R.555-30a, R.555.34 et R.555-35 du code de l’Environnement. 77 CHAPITRE 5. Dispositions particulières aux servitudes de mixité sociale (ART L151-41 DU CODE DE L’URBANISME) et aux secteurs de mixité sociale Présentation de la servitude : L’article L.151-41 4° du Code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016) offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé. Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en œuvre de cette servitude, conformément aux dispositions des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1er janvier 2016). Le bénéficiaire est alors la commune. Modalités d’application de la servitude : Les terrains concernés par ces dispositifs sont repérés aux documents graphiques par une trame particulière et un numéro. Ce numéro renvoie à une liste qui figure ci-dessous. La servitude est levée après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation. Cette concession est authentique par un acte notarié. 78 LISTE DES SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’urbanisme N° de la servitude Localisation Programme de logements SMS 1 Galoubet 12 logements locatifs sociaux SMS 2 Mas Blanc sud 12 logements locatifs sociaux 79 CHAPITRE 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER (ART L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME) L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document : LES ENSEMBLES OU ELEMENTS BATIS SINGULIERS, IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Des ensembles ou éléments bâtis singuliers ont été identifiés en raison de leur caractère patrimonial. Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ils répondent aux codes « B » suivi d’un numéro : 80 N° Identification B1 Eglise Saint Pierre Bâtiment à Construite aux XVIe et XVIIe siècles sur protéger l’emplacement d’une chapelle érigée par le pape Adrien IV. L’édifice a souvent été remanié au fil du temps, notamment au XVII° siècle. Elle fut reconstruite en 1750 dans le style néo roman et compte plusieurs décors sculptés. B2 Pont sur la Durance Bâtiment à Construit entre 1950 et 195. Il protéger représente tout un symbole pour les habitants de Val de Provence car il est le lien entre le nord des Bouches du Rhône et le Vaucluse. Il s’agit d’un pont suspendu d’une très grande prestance, qui remplace le pont dit des Gorgets, premier pont suspendu construit en 1833. B3 Viaduc ferroviaire Bâtiment à Construit en 1848 et qui constitue l’un protéger des plus beaux ouvrages en la matière : pierres de taille, 535 m de long en 21 travées, arches surbaissées ; décor, finition, harmonie et esthétique caractérisent ce pont d’ordonnance classique. B4 Mas d’Oléon Bâtiments à protéger B5 Croix Saint Jean, Chemin Saint Jean Elément bâti particulier 81 B6 Croix Saint Eloi, place Saint Eloi Elément bâti particulier B7 Croix du mas des Prés, Route de la Elément bâti Cabanette particulier B8 Monument au mort, avenue des Ecoles Elément bâti particulier B9 Croix, avenue des Ecoles Elément bâti particulier 82 B10 Moulin, avenue du maréchal de Lattre, parcelles 39/40 Elément bâti particulier B11 Moulin, avenue du maréchal de Lattre, parcelle .35 Elément bâti particulier B12 Moulin, rond-point route d’Avignon Elément bâti particulier Les prescriptions spécifiques sont les suivantes : Les bâtiments à protéger Les Bâtiments à protéger doivent être conservés, restaurés et mis en valeur, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un Bâtiment à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doivent : 83 a) respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment. b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment suivantes : forme des toitures, baies en façade, menuiseries extérieures. c) respecter et mettre en valeur les détails architecturaux remarquables tels que les modénatures. d) mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère : isolation par l’extérieur, équipement divers en façade et toiture visible. e) assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. Les éléments bâtis particuliers Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout Elément bâti particulier à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doit être conservé, restauré, mis en valeur ou faire l’objet d’une restitution à l’identique. LES ELEMENTS NATURELS SINGULIERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Alignements d’arbres Ces alignements d’arbres sont à protéger pour des motifs d’ordre paysager, participant à l’identité des Alpilles et à sa richesse patrimoniale. Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme d’un linéaire de couleur et répondent aux codes « A » suivi d’un numéro. Ils concernent des alignements identifiés comme à préserver au titre de la Directive Paysagère des Alpilles, et d’autres alignements remarquables. Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons de sécurité et de maladie. Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement. N° Nom A1 Alignement arboré A2 Alignement arboré A3 Alignement arboré A4 Ensemble arboré A5 Alignement arboré Situation Allée des Platanes Allée des Platanes Rue de la Croix Saint Eloi Place Jeanne d’Arc/ place Charles Gontier Place Charles Gontier Composition initiale Platanes Platanes Platanes Platanes Platanes 84 N° Nom A6 Alignement arboré A7 Alignement arboré A8 Alignement arboré A9 Alignement arboré A10 Alignement arboré A11 Alignement arboré A12 Alignement arboré A13 Alignement arboré A14 Ensemble arboré A15 Ensemble arboré Situation Avenue des Ecoles Avenue Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle D570N, entrée de ville sud-ouest D570N, entrée de ville nord D570N, entrée de ville nord Place de la Vierge Rue de la Joliette Composition initiale Platanes Pins parasols Pins parasols Pins parasols Pins parasols Platanes Platanes Platanes Platanes Tilleul et micocoulier Les continuités rurales Elles concernent des haies brise-vent (haies plantées de cyprès) ou haies sauvages. Elles sont identifiées : - Pour leur rôle de frange paysagère, d’écran paysager entre l’espace agricole et l’enveloppe urbaine ; - Pour leur rôle de pénétrante naturelle en ville, continuités écologiques, chemin de Langlade et allée du Pastrage, le long de canaux ou fossés d’eau ; - Pour leur rôle d’accompagnement paysager le long de la D34, par le caractère intimiste de l’entrée de ville qu’elle créent. Les haies recensées au plan de zonage sont à conserver dans leur linéaire et continuité actuels. Les travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère arboré ou arbustif du site, sauf ceux nécessaires : - à l’entretien et la gestion de la végétation ; - à la gestion des risques sanitaires et de sécurité ; - à la fonctionnalité agricole, dans le cas de création d’accès, uniquement dans l’emprise nécessaire au passage des véhicules. - à l’entretien des berges des canaux ou fossés d’eau ; - à la création d’accès nécessaire à l’entretien des canaux ou fossés d’eau ; Les espaces naturels particuliers Tout aménagement autre que lié à la gestion du milieu naturel et à son entretien est proscrit. Tout aménagements nécessitant la suppression d’une mare doit faire l’objet de mesures de compensation, conformément au Plan National des Zones Humides et au SDAGE, dans les proportions imposées. 85 Les ripisylves des cours d’eau La végétation de bords de cours d’eau identifiée au titre de l’article L.151-23 sont à conserver pour des motifs d'ordre écologique. Les ripisylves délimitées au plan de zonage sont à conserver au moins dans leur épaisseur et linéaire actuel. Leur continuité végétale est à renforcer sur les tronçons dépourvus de végétation. Les travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère arboré ou arbustif du site, sauf ceux nécessaires : - à l’entretien et la gestion de la végétation ; - à la gestion des risques sanitaire et de sécurité ; - à l’entretien des berges du cours d’eau ; - à la création d’accès nécessaire à l’entretien du cours d’eau. 86 CHAPITRE 7. Lexique Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones : - Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. - Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. - Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055 - Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions. - Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux. - Destinations : - Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente). - Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique. - Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ». - Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels. - Constructions à d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. - Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : 87 • les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public • les crèches et haltes garderies • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur • les établissements pénitentiaires • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite, centre médico-social • les établissements d’action sociale • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique • les établissements sportifs à caractère non commercial • les lieux de culte • les parcs d’exposition • les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...) - Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964. - Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés. - Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles - Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite : • des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux. • des bassins de rétention Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…). - Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux. 88 - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. - Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures. - Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… - Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deçà de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme. - Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. - Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation. - Surface de plancher : Elle est définie à l'article L112-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. 89 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13083_PLU_20230906. Page : https://edifiable.fr/plu/rognonas-13083/n La commune : https://edifiable.fr/plu/rognonas-13083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13083/zone/n